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30 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n

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30 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-19.114

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C100584

Texte de la décision

CIV. 1 MY2

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 584 F-D Pourvoi n° U 19-19.114

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme J....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation

en date du 17 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme P... J..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-19.114 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. I... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme J..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 septembre 2018), un jugement a prononcé le divorce de M. G... et Mme J....

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen

3. Mme J... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 38 400 euros le montant de la prestation compensatoire en capital mise à la charge de M. G..., alors « que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; que, pour limiter à la somme de 38 400 euros la prestation compensatoire due par M. G... à Mme J..., la cour d'appel a retenu notamment que cette dernière occupe, à titre gratuit, l'ancien domicile conjugal ayant dépendu de la communauté des époux ; qu'en prenant en compte cet avantage accordé à l'époux au titre des mesures provisoires, pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

4. Pour allouer à Mme J... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 38 400 euros, l'arrêt relève que celle-ci continue de résider dans l'ancien domicile conjugal, bien commun des époux, dont la jouissance à titre gratuit lui a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation.

5. En statuant ainsi, alors que cet avantage avait été accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, lequel avait pris fin lors du prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. G... à payer à Mme J... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 38 400 euros, l'arrêt rendu le 5 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Ghestin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme J....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 38 400 euros le montant de la prestation compensatoire en capital que M. G... doit payer à Mme J... ;

AUX MOTIFS QUE l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

que l'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

que l'intimé ne discute pas le principe de la prestation compensatoire revenant à l'épouse, seul le montant de celle-ci étant contesté ;

que le mariage a duré 27 ans , dont 21 ans de vie commune ; que les trois enfants du couple sont majeurs et autonomes ;

que les époux sont respectivement âgés de 53 ans pour M. et 56 ans pour Mme ; qu'au vu des pièces produites, les situations respectives sont les suivantes : - M. :

salarié de la banque Chaix, il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en mars 2015 et a alors perçu une indemnité de 29 602 euros ;

sa déclaration de revenus 2016, tout comme son avis de situation déclarative à l'impôt 2017, font état de salaires d'un montant de 3 176 euros et d'indemnités de chômage pour 15 906 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 590 euros ;

que selon le relevé de situation de pôle emploi, M. G... percevait en 2017 l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1 519 euros ; qu'en outre, il perçoit une rente accident de travail/maladie

professionnelle d'un montant mensuel de 114 euros ;

qu'il a retrouvé un emploi depuis le 31 octobre 2017 en qualité de conseiller financier pour la société Roma Financements, et selon le cumul imposable figurant sur son bulletin de salaire d'avril 2018, il perçoit

mensuellement un salaire net mensuel imposable de 1 645 euros ; qu'il indique être en période d'essai sans pour autant en justifier ;

que M. G... dispose donc d'un salaire mensuel de 1 645 euros, de la rente accident du travail de 114 euros, ainsi

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que de revenus de l'ordre de 115 euros par mois au titre de son activité d'arbitre ; qu'il indique ne plus animer de soirées en tant que disc-jockey depuis plusieurs années ;

qu'ayant déménagé le 1er juillet 2017, il justifie d'un loyer mensuel de 700 euros, charges comprises, qu'il partage avec sa compagne comme toutes les charges de la vie courante ; que M. G... ne conteste pas l'affirmation de Mme J... selon laquelle sa compagne travaille dans un supermarché ;

qu'il n'évoque aucune charge particulière, à l'exception des charges courantes ; qu'il reste par ailleurs totalement taisant sur ses droits à retraite ;

- Mme :

ayant exercé comme secrétaire médicale, elle a subi en 2014 de graves problèmes de santé qui ont entraîné sa mise en invalidité à compter du 1er mars 2015 ; qu'elle perçoit actuellement une pension d'invalidité de 421,65 euros par mois, outre une allocation supplémentaire d'invalidité d'un montant mensuel de 281,06 euros ainsi qu'un complément allocation adulte handicapé de 108,89 euros, soit un revenu mensuel global de 810,89 euros ; que selon la simulation de retraite établie en octobre 2016, Mme J... pourra bénéficier d'une retraite à taux plein à compter du 1er juin 2024, à l'âge de 62 ans, et percevra alors un montant mensuel brut, retraites

complémentaires comprises, de 710 euros ; qu'elle n'a travaillé que ponctuellement durant la vie commune ; qu'il est manifeste, au vu des documents médicaux produits, que l'état de santé de l'intéressée ne lui permettra pas de reprendre une activité professionnelle avant son admission à la retraite ; qu'en toute hypothèse, à supposer qu'elle puisse retrouver une telle activité, il est difficilement envisageable, compte tenu de sa faible qualification et de son âge, qu'elle puisse prétendre à un salaire confortable ;

que Mme J... continue de résider dans l'ancien domicile conjugal, bien commun des époux mariés sous le régime de la communauté, la jouissance de ce domicile lui ayant été attribuée à titre gratuit lors de l'ordonnance de non- conciliation ;

qu'elle supporte les charges de la vie courante, étant précisé qu'elle a remboursé seule, à charge de récompenses, les prêts immobiliers afférents à l'immeuble commun, lesquels sont désormais tous soldés ; qu'elle indique à ce titre disposer d'une créance de 19 558,35 euros qu'elle fera valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;

que si l'intimé fait état de ce que Mme J... a entretenu une relation avec un homme durant plusieurs années, il ne soutient pas que cette liaison soit toujours d'actualité, et l'appelante verse aux débats plusieurs attestations faisant état de la rupture de cette relation depuis 2015 ;

qu'à l'exception du bien immobilier commun, évalué à une somme de l'ordre de 210 000 euros, et du matériel acquis par des fonds communs pour permettre à M. G... de développer son activité de disc-jockey, dont la valeur actuelle est ignorée, il n'existe pas d'autre actif commun ;

que par ailleurs, aucune des parties ne fait état d'un patrimoine propre ;

qu'au vu des éléments qui précèdent, la disparité dans les conditions de vie respectives résultant de la rupture du mariage au détriment de l'épouse étant établie, il est justifié d'allouer à celle-ci une prestation compensatoire qui a été justement estimée par le premier juge à la somme de 38 400 euros en tenant compte des critères légaux ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme J... sollicite le paiement d'une prestation compensatoire d'un montant en capital de 120 000 euros versée sous la forme de l'abandon de la part de l'époux dans le bien immobilier commun sis [...] , et ordonner l'attribution à l'épouse en propriété du bien immobilier commun ; que M. G... propose de verser la somme de 16 000 euros ;

qu'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment t : - la durée du mariage

- l'âge et l'état de santé des époux

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- leur qualification et leur situation professionnelle

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

- les droits existants et prévisibles - leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

que Mme J... est âgée de 54 ans et M. G... est âgé de 50 ans ; qu'ils sont restés mariés 21 ans et ont eu 3 enfants, aujourd'hui majeurs et autonomes ;

que le principe d'une prestation compensatoire due à l'épouse n'est pas contesté ;

que Mme J... est actuellement en invalidité, suite à un cancer, et est aujourd'hui dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle ; qu'elle perçoit ainsi une pension d'invalidité de 421 euros par mois en moyenne, une allocation supplémentaire d'invalidité de 280 euros, outre un complément versé par la CAF à hauteur de 57 euros ; qu'elle justifie que ses droits à la retraite peuvent être évalués à la somme de 710 euros bruts par mois ; que cette faible pension est notamment liée au fait que Mme J... a cessé de travailler pendant une dizaine d'année, entre 1988 et 1999, pour élever les enfants du couple ;

qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que Mme J... vivait en concubinage ;

que M. G... justifie avoir souffert de troubles dépressifs en 2013 et 2014 ; qu'il avait été relevé dans les précédentes décisions qu'en mai 2015, celui-ci avait été licencié pour inaptitude, et il ressort des pièces de la procédure qu'il a perçu une indemnité de 30 757 euros à son départ ; qu'il partage ses charges avec sa compagne ; que M. G... percevait en 2015 des indemnités pôle emploi à hauteur de 1 500 euros par mois environ, outre une rente accident du travail à hauteur de 114 euros par mois ; qu'il ne justifie pas de ses revenus pour l'année2016 (alors que l'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2016) ; que ses revenus d'arbitre de basket s'élèvent à 94 euros par mois ;

que la situation des époux est donc similaire à celle dont il était fait état par le juge de la mise en état, dans sa décision du 23 juin 2016, étant relevé que M. G... n'a plus à payer de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

que le couple est propriétaire d'un bien immobilier, qui constituait le domicile conjugal, et que Mme J... occupe à titre gratuit depuis l'ordonnance de non-conciliation ;

que les débats font ainsi apparaître que la rupture du lien conjugal crée, au jour du présent jugement, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme J... qui sera compensée par l'allocation d'un capital de 38 400 euros, sans que celui-ci ne vienne affecter les droits de chaque époux sur le bien immobilier commun ;

1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; que, pour limiter à la somme de 38 400 euros la prestation

compensatoire due par M. G... à Madame J..., la cour d'appel a retenu notamment que cette dernière occupe, à titre gratuit, l'ancien domicile conjugal ayant dépendu de la communauté des époux ; qu'en prenant en compte cet avantage accordé à l'époux au titre des mesures provisoires, pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°) ALORS QUE pour apprécier la situation de l'époux créancier d'une prestation compensatoire, les sommes versées ou les avantages alloués à l'épouse au domicile de laquelle est fixée la résidence habituelle des enfants, au titre de la contribution du père à leur entretien et leur éducation ne peuvent être pris en compte ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'ordonnance de non-conciliation avait attribué à Mme J... la jouissance à titre

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gratuit du domicile conjugal, au titre de la contribution de M. G... à l'entretien et l'éducation des enfants ; qu'en prenant dès lors en compte cet avantage pour apprécier la situation de Mme J..., la cour d'appel a derechef violé les articles 270 et 271 du code civil ;

3°) ALORS QUE pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des époux, le juge doit tenir compte notamment de leur situation au moment du divorce et de leur situation prévisible ;qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel n'a cependant tenu aucun compte des droits à la retraite de M. G..., aux motifs « qu'il reste totalement taisant sur ces droits à la retraite » ; qu'en omettant de prendre en compte cet élément essentiel pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les situations respectives des époux, sans enjoindre à M. G... de produire les documents permettant de déterminer ses droits à la retraite, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Mme J... (p. 13), la cour d'appel a violé les articles 270 , 271 et 259-3 du code civil.

Décision attaquée

Cour d'appel de nîmes

5 septembre 2018 (n°17/02143)

Textes appliqués

Articles 270 et 271 du code civil.

Les dates clés

Cour de cassation Première chambre civile 30-09-2020

Cour d'appel de Nîmes 05-09-2018

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