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Responsabilité professionnelle, Responsabilité civile exploitation et Protection juridique

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Academic year: 2022

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Responsabilité civile exploitation et Protection juridique

Police n° 3.018.763

entre: l’Association Générale des Journalistes Professionnels de Belgique (AGJPB)

sise: Résidence Palace – Bloc C Rue de la Loi 155

BE-1040 Bruxelles

Dénommée ci-après : ‘ le preneur d’assurance’

et: AIG Europe

Boulevard de la plaine 11 BE-1050 Bruxelles

Dénommée ci-après : ‘l’assureur’

Par l’intermédiaire de: Aon Belgium NV

Avenue E. Van Nieuwenhuyse, 2 BE-1160 Bruxelles

Dénommée ci-après : ‘le courtier’

a été conclu le contrat d’assurance suivant:

(2)

TITRE 1

RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

(3)

Art. 1: Assurés

Sont considérés comme “Assurés” dans le cadre de cette police:

1.1. les journalistes professionnels, membres de l’AGJPB et en leur qualité de journalistes professionnels reconnus et protégés par la loi du 30 décembre 1963;

1.2. les journalistes de profession, membres de l’AJPP et en leur qualité de journalistes de profession reconnus et protégés par l’Arrêté Royal du 12 avril 1965;

1.3. les stagiaires de l’AGJPB acceptés en cette qualité ;

1.4. les journalistes qui dans le cadre de leur métier interviennent comme arbitres ; 1.5. le preneur d'assurance lui-même

1.6.

• Le président et les administrateurs de l'AGJPB.

• Toutes les personnes mandatées ou déléguées par l'AGJPB pour les diverses missions et tâches en découlant confiées par l'AGJPB.

• A partir du moment où tous les journalistes faisant partie d'une association ou d'une société, de quelle forme qu'elle soit, ont adhéré à cette police et en ont payé la prime, la garantie de la police est étendue à la responsabilité civile qui pourrait éventuellement être mise à charge de l'association ou de la société de journalistes pour les dommages causés aux tiers par les assurés et leur personnel dans le cadre de leur activité professionnelle

Les assurés peuvent être des personnes physiques aussi bien que des personnes morales.

Dans le cadre de l'application de cette police, on entend par "journaliste" : les journalistes professionnels, les journalistes de profession, les stagiaires.

Ces journalistes peuvent :

• Etre salariés, c’est-à-dire mis au travail dans le cadre d'un contrat d'employé dont le salaire est assujetti à la sécurité sociale ou

• Etre indépendants, c’est-à-dire mis au travail hors du cadre d'un contrat d'employé.

.

Art. 2: Risques couverts

2.1. Responsabilité civile professionnelle

La responsabilité civile professionnelle tant contractuelle qu'extra contractuelle des assurés à raison des dommages ou préjudices causés à des tiers ou des clients dans l’exercice de leur profession par les assurés, leurs associés, patrons, collaborateurs permanents ou occasionnels,

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stagiaires ou toute autre personne dont ils pourraient être tenus civilement responsables dans l'exercice de leur métier et résultant de:

• Fautes, inexactitudes, omissions, oublis, indiscrétions et de manière générale, de toute faute généralement quelconque;

• Vol, perte, détérioration ou disparition pour quelque cause que ce soit de pièces ou documents quelconques confiés aux assurés par des tiers pour des raisons exclusivement professionnelles, même si elles ont été causées dans les cas énumérés aux articles 4.7, 4.8 et 4.12. Il est précisé que toutes espèces, effets non protestés ou valeurs mobilières et toutes autres valeurs ne sont jamais considérés comme documents de cet ordre.

• Vols, malversations, détournements, escroqueries ou abus de confiance commis par toute personne dont les assurés seront reconnus responsables à l'exclusion des actes causés par les journalistes eux-mêmes.

Le dommage peut être matériel ou moral et le dédommagement peut consister en une indemnité financière ou la publication d'une décision judiciaire dans le média aux frais du responsable.

Il est précisé que cette police intervient également dans les cas où un journaliste est tenu solidairement ou in solidum avec l'éditeur responsable de sa production journalistique.

2.2 Responsabilité Civile Exploitation

La responsabilité civile (contractuelle et extra contractuelle) des assurés à raison des dommages ou préjudices causés à des tiers ou des clients par les assurés, leurs associés, leurs préposés ou toute autre personne dont ils pourraient être tenus civilement responsables dans l'exercice de leur fonction ou par leurs biens, mobiliers comme immobiliers.

Cette police couvre également la responsabilité personnelle des préposées durant l'exercice de leur fonction au service des assurés.

Art. 3: Frais de reconstitution de dossiers ou documents

La présente police a également pour objet de garantir le remboursement des frais nécessaires à la reconstitution des dossiers ou documents, de quelque nature que se soit, qui leur ont été confiés pour des raisons professionnelles par des tiers, en cas de vol, de destruction, disparition, perte ou endommagement par quelque cause dont les assurés soient responsables ou pas, pour autant que les propriétaires de ces documents aient subi un préjudice et démontrent la nécessité de leur reconstitution.

Il est précisé que pour l'application de cette garantie:

• Les frais de reconstitution sont limités à 25.000 EUR par sinistre et à 5.000 EUR par dossier,

• Les exclusions prévues aux articles 4.7, 4.8 et 4.12 ne sont pas d'application ici.

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• Les dédommagements sont versés en fonction de l'évolution de la reconstitution et après présentation des pièces justifiant les frais occasionnés.

Art. 4: Exclusions

Sont exclus de la garantie:

4.1. les dommages résultant d'activités étrangères à la profession de l'assuré.

La garantie reste cependant acquise pour toute activité considérée par l'AGJPB comme conforme à la déontologie et spécifique à l'exercice du métier de journaliste.

4.2. les dommages résultant:

• d'un acte délictueux volontaire, contraire aux règles de déontologie de la profession, dans l'intention de causer un dommage financier et avec une intention précise de nuire à une ou plusieurs personnes et attenter ainsi à leur image/réputation;

• d'un acte délictueux volontaire ou un fait intentionnel pour lequel le préposé, le collaborateur permanent ou occasionnel peuvent être tenu personnellement responsables;

• les fautes lourdes expressément et limitativement énoncées ci-dessous: l'état d'ivresse, d'intoxication alcoolique ou tout état analogue causé par l'utilisation de drogue ou abus de médicaments, pour autant que ces fautes lourdes soient la cause du préjudice.

La garantie reste cependant acquise dans la mesure où les assurés sont civilement responsables de l'auteur du dommage.

Dans ce cas, l'assureur peut exercer contre l'auteur du fait délictueux, intentionnel ou de la faute grave le recours prévu à l'article 17 de cette police.

4.3. de la perte de lecteurs et/ou public sauf si cette perte est due à une faute professionnelle couverte par la police.

4.4. de la perte de clientèle d'un journaliste ou d'une association ou société de journalistes sauf si cette perte est due à une faute professionnelle couverte par la police. Cette exclusion vise uniquement à exclure les dommages propres du journaliste ou de l'association ou de la société.

4.5. l'amende et les frais de poursuite pénale supportés personnellement par les assurés, sauf s'ils sont imputables à ceux-ci en qualité de civilement responsables;

4.6. toutes réclamations relatives aux honoraires et frais personnels;

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4.7. les dommages causés par l'eau, le feu, l'incendie, l'explosion ou la fumée lorsque la responsabilité des assurés comme propriétaires, locataires ou occupants des bâtiments peut normalement être couverte pour ces dommages par une assurance incendie ;

4.8. les dommages survenus à l'occasion de l'usage comme conducteurs ou passagers d'un véhicule automoteur.

4.9. les dommages suite à une pollution environnementale non accidentelle;

4.10. les dommages suite à la présence ou la dispersion d'asbeste, de fibre d'asbeste ou de produits contenant de l'asbeste, pour autant que le dommage résulte des spécificités nocives de l’asbeste;

4.11. Les dommages qui résultent de la fission atomique;

4.12. les dommages qui sont la conséquence d'émeutes, mouvements populaires, guerres civiles ou étrangères, de cataclysmes;

Art. 5: Tiers

5.1. Ne sont pas considérés comme "tiers" au sens de la garantie responsabilité professionnelle et ne peuvent donc pas bénéficier de cette garantie:

• Les préposés des assurés dans l'exercice de leur fonction au service des assurés;

• Les journalistes, associés, patrons, préposés, collaborateurs permanents ou occasionnels ou stagiaires impliqués dans la même cause ou faisant partie de la même association ou société de journalistes.

5.2. Ne sont pas considérés comme "tiers" au sens de la garantie responsabilité professionnelle et ne peuvent donc pas bénéficier de cette garantie :

• Les préposés des assurés lorsque ceux-ci, pour les dommages subis, bénéficient de la législation sur les accidents du travail.

Art. 6: Montant des garanties et franchises

6.1. Montants assurés

• Responsabilité professionnelle:

250.000 EUR par sinistre, tous dommages confondus

• Responsabilité civile exploitation:

1.250.000 EUR par sinistre, tous dommages confondus

(7)

La garantie est due à concurrence du plafond prévu par la police par événement engageant la responsabilité d'un ou plusieurs assurés d'un même organisme de presse, inscrit ou pas (associés, patrons, préposées, collaborateurs permanents ou à temps partiel ou stagiaires) et/ou d'une même association de journalistes même si une condamnation solidaire ou in solidum intervient à leur charge. Il ne sera également appliqué qu'une franchise par événement.

Il est précisé que s'ils sont tenus solidairement ou in solidum du fait d'une faute concourante (pendant l'exécution d’une obligation contractuelle) ou du fait qu'ils soient co-auteurs d'une même faute, la garantie sera acquise pour chaque assuré séparément avec un maximum de deux fois la limite par sinistre.

6.2. Franchises

• Responsabilité professionnelle:

500 EUR par sinistre; cette franchise s'applique aussi aux frais de défense;

• Responsabilité civile exploitation:

125 EUR par sinistre mais uniquement pour les dommages matériels.

L'assureur paiera l'indemnité complète due à la victime et récupérera la franchise par après auprès de l'assuré.

Il est précisé que cette franchise s'applique à l'ensemble des indemnités, frais, intérêts, de toute nature que ce soit, exposés par l'assureur pour la défense des intérêts de l'assuré. Sont compris dans les frais de défense civile les honoraires et frais des avocats et des experts.

La franchise n'est toutefois pas applicable aux frais de quelque nature que se soit, exposés par l'assureur pour la défense des intérêts de l'assuré, s'il apparaît que l'assuré n'a commis aucune faute et que l'action du tiers est finalement écartée.

6.3. Intérêts et frais

Les intérêts et frais, comme défini par l'article 82 de la Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, sont totalement à charge de l'assureur, pour autant que le total du montant du dédommagement, intérêts et frais du sinistre ne dépasse pas la somme totale assurée.

Au-delà de ce montant, l'assureur prend ces intérêts et frais en charge dans les limites suivantes :

• 495.787,05 EUR lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à 2.478.935,25 EUR;

• 495.787,05 EUR plus 20% de la partie de la somme totale assurée comprise entre 2.478.935,25 EUR et 12.394.676, 24 EUR;

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• 2.478.935,25 EUR plus 10% de la partie de la somme totale assurée qui excède 12.394.676,24 EUR, avec un maximum de 9.915.740,99 EUR.

Les montants visées ci-dessus sont liés à l'évolutions de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de novembre 1992, soit 113,77 (base 1988 = 100)

6.4. Frais de sauvetage

Les frais de sauvetage, comme défini par l'article 82 de la Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, sont à charge de l'assureur dans la même mesure que ce qui a été défini ci-avant pour les intérêts et frais.

Ils sont soumis à l'index de la même manière que défini par l'article 82 de la Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Art. 7: Etendue de la garantie dans le temps 7.1. Etendue de la garantie dans le temps

La garantie de la police porte sur les demandes en réparation introduites par écrit à l’encontre de l'assuré ou des assureurs pendant la durée de validité de cette police et concernant un fait dommageable survenu pendant la même période de validité de la police.

Par extension, sont également prises en considération les demandes en réparation formulées par écrit à l'assuré ou l'assureur dans un délai de 60 mois à compter de la fin de la police et qui se rapportent à :

• un fait générateur de responsabilité survenu durant la durée de validité de la police si, à la fin de cette police, le risque n'est pas couvert par un autre assureur.

• des actes ou faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés à l'assureur pendant la durée de validité de la police.

Pour autant que besoin, il est précisé que les garanties de cette police restent acquises aux assurés qui cessent définitivement leurs activités professionnelles de journalistes. Les garanties de la police passent aux héritiers et ayants droits.

7.2. Date du sinistre

La date du sinistre est exclusivement le moment où :

• Soit une première demande en réparation écrite, couverte par la présente police, est formulée par un tiers à l'encontre d'un assuré ou de l'assureur

• Soit un assuré déclare pour la première fois à l'assureur un acte ou un fait pouvant donner lieu à une demande en réparation couverte par la présente police.

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Art. 8: Etendue territoriale

La garantie de la présente police s'applique aux conséquences de faits survenus dans le monde entier pour des activités que l'assuré exerce habituellement à partir de son siège d'activité en Belgique ou pour compte d'un média européen à l'étranger.

En cas de procédure, la garantie (garantie protection juridique incluse) est acquise si les assurés sont assignés devant un tribunal qui ne tombe pas sous la juridiction des Etats-unis ou du Canada.

Art. 9: Concours d'assurances

En cas de concours de contrats d'assurance, la charge du sinistre est répartie conformément à l'article 45 de la Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Art. 10: Modification du risque

En cas de diminution ou d'aggravation du risque, même suite à une modification législative ou à une importante évolution de la jurisprudence, les droits et obligations des assurés et de l'assureur sont déterminés conformément aux dispositions des articles 25 et 26 de la Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Art. 11: Déclaration d’un sinistre

Les assurés ont l’obligation d’avertir l’assureur ou le courtier dans un délai de 31 jours à dater du moment où ils ont connaissance d’une réclamation écrite de nature à mettre en cause leur responsabilité professionnelle ou leur responsabilité extra-contractuelle dans le cadre des garanties accordées par la présente police.

Si les assurés ne se soumettent pas à cette obligation et qu’il en résulte un préjudice pour l’assureur, ce dernier est en droit de réduire sa prestation à concurrence du préjudice subi.

L’assureur peut refuser la garantie si les assurés se sont soustraits frauduleusement à cette obligation.

Dans l’intérêt commun des parties, les assurés sont priés d’avertir sans délai l’assureur ou le courtier de toute menace sérieuse de réclamation qui soit de nature à mettre en cause leur responsabilité professionnelle ou leur responsabilité extra-contractuelle (sans attendre que la réclamation ait été formellement déposée) .

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Art. 12: Transmission de pièces à l’assureur et/ou au courtier – Non comparution

Les assurés transmettront sur demande de l’assureur ou du courtier dans un délai de 60 jours une note détaillée donnant un aperçu des faits et leur avis au sujet du fondement de la réclamation.

Les assurés transmettront sans délai à l’assureur ou au courtier tous les documents ou informations utiles à l’établissement des responsabilités et à l’évaluation du dommage, sans que cela puisse les exposer à une violation du secret professionnel.

En cas de vol, détournement, malversation, recel, escroquerie ou abus de confiance, une réclamation doit être introduite immédiatement par les assurés à l’encontre du responsable ou contre « x » sauf circonstances particulières et avec accord de l’assureur.

Les assurés transmettront toutes pièces judiciaires ou extra judiciaires à l’assureur ou au courtier aussitôt qu’ils en auront pris connaissance ou possession.

Ils comparaitront à l’audience et se soumettront aux devoirs d’enquêtes ordonnés par l’instance et aux formalités imposées par l’assureur.

Dans le cas ou l’assuré ne satisfait pas à l’une de ses obligations précitées et qu’il en découle un préjudice pour l’assureur, ce dernier sera autorisé à diminuer sa prestation à concurrence de la valeur dudit préjudice.

L’assureur peut refuser sa couverture dans le cas ou l’assuré contrevient frauduleusement à ses engagements.

Art. 13: Conduite du litige

En cas de sinistre couvert, l’assureur s’engage à prendre fait et cause pour l’assuré dans les limites de la police.

Au vu des intérêts civils et pour autant que l’intérêt de l’assureur et celui de l’assuré concordent, l’assureur est autorisé à prendre en charge la réclamation du dommage en lieu et place de l’assuré. Il peut indemniser ce dernier lorsque cela est fondé.

Les interventions de l’assureur n’entraînent pas de reconnaissance de responsabilité dans le chef de l’assuré et ne peuvent lui porter préjudice.

Dans le cas ou la défense des intérêts de l’assuré nécessite l’intervention d’un avocat, ce dernier sera choisi par l’assuré sur une liste établie et approuvée conjointement par le preneur d’assurance et l’assureur.

Art. 14: Reconnaissance de responsabilité

L’assuré s’abstiendra de toute reconnaissance de responsabilité, transaction, indemnisation ou promesse d’indemnisation.

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La seule reconnaissance des faits ou le fait pour l’assuré de subvenir aux premières nécessités pécuniaires ou aux premiers soins médicaux n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité.

Lorsque l’assuré indemnise la victime ou fait une promesse d’indemnisation sans l’accord de l’assureur, il ne peut invoquer celle-ci auprès de ce dernier.

Art. 15: Arbitrage

Tout différent relatif à l’application ou à l’interprétation de la présente police peut être concilié conformément à la Loi du 4 juillet 1972 sur l’arbitrage.

L’arbitrage sera constitué de trois arbitres : un journaliste choisi par le président de l’ AGJPB, un journaliste choisi par l’assureur et un magistrat pensionné désigné par les deux premiers.

En cas de désaccord portant sur le choix de ce troisième arbitre, celui-ci sera désigné sur requète de la partie la plus diligeante par le président du Tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire concerné.

Chaque partie supporte les frais d’honoraires et d’arbitrage qui lui incombent.

Les honoraires et frais du troisième arbitre en ce compris les frais liés à son conseil sont pris en charge pour moitié par l’assuré et pour l’autre moitié par l’assureur.

Si un arbitrage est institué par un journaliste à l’encontre d’un client ou d’un ex-client, cet arbitrage peut également statuer sur un litige existant entre l’assuré et son assureur.

Lorsque l’assuré est cité devant les tribunaux ordinaires par son client ou son ex-client, l’assureur accepte, nonobstant cette clause d’arbitrage, d’être appelé en garantie devant les tribunaux.

Art. 16 : Commission mixte de suivi des sinistres

1) la commission mixte est composée de représentant de l’ AGJPB, de l’assureur et du courtier. Les avocats chargés du traitement des dossiers peuvent être présents.

2) la commission mixte se réunit 1 à 2 fois par ans suivant un calendrier à fixer, à la convenance des membres

3) les convocations sont adressées aux membres de la commission mixte par le courtier.

Elles contiennent l’ordre du jour

4) Chaque réunion fait l’objet d’un rapport, envoyé à chaque membre et soumis à leur approbation lors de la réunion suivante.

5) La commission mixte donne un avis consultatif sur : - la recevabilité des sinistres

- les cas complexes de responsabilité - l’évaluation des indemnités

- de manière générale, toute question utile pour la gestion des sinistres

6) Sans exception, tous les sinistres évoqués devant la commission seront traités de façon strictement confidentielle.

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Art. 17: Abandon de recours

L’assureur renonce expressément à tout recours qu’il serait en droit d’exercer contre toute personne à l’égard de laquelle les assurés pourraient être tenus civilement responsables sur base contractuelle ou extra-contractuelle à moins que et dans la mesure ou la responsabilité de ces personnes ne soit effectivement couverte par une assurance ou à moins que le dommage ne résulte d’un acte délibéré avec intention de nuire.

Art. 18: Montant de la prime

Les garanties (y compris la garantie Protection Juridique) sont acquises aux journalistes qui ont adhéré à la présente police moyennant le payement d’une prime annuelle de 100,00 EUR hors taxes par journaliste.

Chaque journaliste souscrira électroniquement et individuellement à la police à une date qui lui convient et pour une période de 12 mois minimum prenant effet à la date du paiement électronique. Il recevra par mail un certificat d’assurance pour la période considérée.

La prime provisoire minimum s’élève au 31 .12.2007 à 10.000,00 EUR (hors taxes) et est calculée sur base d’un nombre de 100 journalistes adhérents.

Art. 19: Payement de la prime

La prime annuelle totale est payée par les assurés, le preneur d’assurance étant au 31 décembre 2007 garant du payement de l’équivalent de la prime correspondant à 100 assurés .

Art. 20: Langue

Il est précisé que le texte en langue néerlandaise de la police s’imposera sur la traduction en langue française.

Art. 21: Gestion

L’assuré et l’assureur confient irrévocablement et pour toute sa durée, la gestion de la police d’assurance et l’encaissement des primes au courtier.

Le preneur d’assurance se chargera de la communication promotionnelle du produit vers les journalistes et ce de manière récurrente via le web et autres supports.

Chaque journaliste souscrira sa police en ligne via le site web de l’AJP/VVJ. Tout journaliste ayant déclaré, au cours des 5 dernières années un sinistre, ne pourra s’assurer qu’après accord formel de l’assureur AIG. L’assureur a la faculté de refuser l’adhésion de ce journaliste par notification écrite à l’assuré dans les sept jours ouvrables après réception du questionnaire.

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Art. 22: Durée de la police collective

La présente police collective prend effet le premier septembre 2007 à 00.00 heure.

L’échéance annuelle de la police est fixée au premier septembre à 00.00 heure

La police est souscrite pour une période d’un an. Elle sera ensuite reconduite tacitement pour des périodes successives d’une année chacune sauf si une des parties résilie le contrat par l’envoi d’une lettre recommandée à la poste dans un délai de 3 mois minimum avant la fin de la période d’assurance en cours.

Les souscriptions des journalistes se font individuellement. Cfr.art. 18

Art. 23: Législation applicable

La législation belge est seule d’application pour l’exécution du présent contrat. En cas de litige à propos de la nature et des clauses du présent contrat, le Tribunal de Commerce de Bruxelles sera seul compétent.

Art. 24: Définitions

1. Par faute, il y a lieu d’entendre une négligence réelle ou avérée, une erreur ou une omission commises exclusivement dans l’exercice de la profession.

La notion de faute est étendue aux faits générateurs de responsabilité suivants :

♦ Perte, déterioration, disparition, pour quelque cause que ce soit de documents ( contrats, consignations, écrits, minutes, correspondances, actes, certificats) ou de données informatiques (données électroniques ou digitales ou informations pouvant être stockées sur un système informatique) appartenant à des tiers et dont un assuré est détenteur dans le cadre de son activité professionnelle à l’exception des dommages causés par l’usure ou la vétusté.

Sont cependant exclus les pertes, vols, déteriorations ou disparitions de toutes espèces, effets ou autres valeurs mobilières.

♦ Les actes malhonnêtes, frauduleux, criminels ou malintentionnés commis par un employé (ou toute autre personne se trouvant sous l’autorité et la surveillance du preneur d’assurance et/ou d’un assuré et dont celui-ci est civilement responsable) ou par un journaliste stagiaire durant l’exercice de son activité professionnelle pour le compte du preneur d’assurance et/ou d’un assuré pour autant que la prime prévue pour la couverture de ce journaliste stagiaire ait été payée.

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♦ Les actes involontaires de diffamation, écrits ou oraux commis par un assuré lors de l’exercice de sa profession ou commis pour le compte d’un assuré.

♦ La violation involontaire de la propriété intellectuelle de tiers autre que la violation de brevets et patentes ou l’appropriation illégale de secrets industriels ou commerciaux.

2. Dommage signifie toute réclamation amiable ou judiciaire intentée par des tiers à l’égard de l’assuré durant la période d’assurance ou la période de postériorité et basée sur une faute professionnelle commise par l’assuré dans l’exercice de l’activité assurée.

L’ensemble des réclamations introduites sur base d’une seule et même faute professionnelle forme un seul et même sinistre pour l’application de la présente police.

Il est convenu que des fautes professionnelles identiques ou en série sont considérées comme une seule et même faute professionnelle.

3. On entend par réclamation :

(a) Toute action en justice ou procédure introduite par un tiers à l’égard de l’assuré afin d’obtenir une indemnisation ou d’autres compensations.

(b) Tout document écrit émanant d’un tiers, personne privée ou organisation par lequel il apparaît que ce tiers a l’intention de mettre en cause la responsabilité d’un assuré suite à une faute professionnelle d’un assuré.

(c) Toute poursuite pénale intentée à l’encontre d’un assuré à la suite d’un acte sanctionnable pénalement commis par un assuré.

(d) Toute procédure ou enquête introduite à l’encontre de l’assuré pour la première fois par une autorité administrative ou régulatrice.

(e) La reconnaissance écrite par l’assuré de faits et circonstances qui peuvent donner lieu à un sinistre couvert par la police, même lorsqu’aucune réclamation d’indemnisation n’est introduite, comme précisé sous littera (a) à (d) ci-dessus.

4. Par année d’assurance, on entend la période comprise entre :

♦ La date d’effet du présent contrat et la première date d’échéance même lorsque cette dernière intervient dans un délai inférieur à 12 mois après la date d’effet du contrat

♦ Deux dates d’échéance successives

♦ La dernière date d’échéance et la date à laquelle la résiliation de la police devient effective.

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5 Par dommage corporel, on entend les blessure physique, maladie, décès, dommage

mental, maladie mentale, dommage ou blessure moral, choc, en ce compris les pertes de revenus ou frais qui en résultent.

6. Par dommage matériel on entend la perte, la destruction ou un dommage occasionné à tout bien tangible, en ce compris la perte de jouissance ou de bénéfice qui en découle.

7. Par acte de terrorisme, on entend un acte qui consiste en l’usage de la violence ou de la menace par une personne, un groupe ou plusieurs groupes de personnes -indépendamment du fait que cette personne ou ces groupes agissent seuls ou en collaboration avec une organisation ou des autorités - et qui est perpétré dans un but politique, religieux, idéologique ou de nature semblable avec pour objectif d’influencer l’autorité et/ou d’effrayer la population ou une partie de la population.

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Titre II

Protection Juridique

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Art. 1: Risques assurés

1.1. Pour tous les assurés:

• La défense pénale dans les différents/infractions assurés ( aussi bien en matière de responsabilité professionnelle qu' en matière de responsabilité civile exploitation.

1.2. Pour les assurés salariés:

• La défense devant le tribunal du Travail Art. 2: Montant assuré

L'assureur s'engage, après épuisement des possibilités de règlement amiable, à prendre à sa charge frais à concurrence d'un maximum de 12.500 EUR par sinistre, à condition qu'ils aient été engagés avec son accord écrit et celui du preneur d'assurance:

• Les honoraires et frais des avocats, huissiers de justice, experts et/ou arbitre dont l'intervention est requise pour l'application des garanties de la présente.

• Les frais de procédure judiciaire

En cas de défense devant le tribunal du travail dans le cadre d'un licenciement collectif, la garantie est cependant limitée à 35.000 EUR.

Art. 3: Cas d'assurance (défense pénale)

Pour la défense pénale, le cas d'assurance est considéré comme survenu au moment où l'assuré a commencé ou est supposé avoir commencé à contrevenir à une obligation ou prescription pénale.

Art. 4: Règlement des sinistres

4.1. AIG EUROPE confie la gestion des sinistres de la présente garantie au Bureau

International de Règlement de Sinistres SA, Avenue de Tervueren , 14-1150 Bruxelles, appelé ci-après B.I.R.S.

En cas de litige susceptible d’entraîner la garantie, l’assuré doit, dans les plus brefs délais, en faire déclaration par écrit au B.I.R.S. Cette déclaration doit être faite avant de saisir tout mandataire (avocat, huissier, expert) ou d’entreprendre un quelconque action judiciaire.

La déclaration doit indiquer les causes, circonstances et les conséquences probables du sinistre, les noms, prénoms et domiciles des témoins et des personnes lésées.

Le preneur d’assurance ou l’assuré doit- en outre- fournir au B.I.R.S., tous renseignements et documents utiles et lui faciliter toutes recherches relatives au sinistre.

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Tout manquement de l’assuré à ses obligations le prive du droit à la garantie.

Tous frais et honoraires relatifs à des devoirs quelconques accomplis avant que la déclaration n’ait été faire restent à charge de l’assuré, à moins qu’ils n’apparaissent comme ayant été imposés, par rapport à la date de déclaration, par une particulière urgence.

La déchéance ne sera pas appliquée si l ‘assuré établit que son omission est exempte de mauvaise foi et qu’il l’a réparée aussitôt que possible.

4.2. Lorsqu’il faut recourir à une procédure judiciaire, l’assuré a la liberté de choisir pour défendre, représenter ou servir ses intérêts, un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure, ou de s’en remettre au B.I.R.S.

pour cette désignation.

4..3 Chaque fois que surgit un conflit d’intérêts avec le B.I.R.S., l’assuré a la liberté de choisir, pour la défense de ses intérêts, un avocat ou s’il le préfère, toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure.

4.4. Si l’assuré a porté son choix sur un avocat ou sur une autre personne ayant les

qualifications requises par la loi applicable à la procédure, qui n’est pas inscrit à un Barreau du ressort de la Cour d’Appel dans lequel l’affaire doit être plaidée, il supporte, lui-même les frais et honoraires supplémentaires qui résulteraient exclusivement d’un changement

d’avocat, sauf si ce changement est dû à des raisons indépendantes de sa volonté.

4.5. Il est expressément convenu entre parties que ce libre choix ne concerne que les avocats ou les personnes ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure.

4.6. Si le B.I.R.S. estime anormalement élevés les frais et honoraires des personnes susmentionnées, l’assuré s’engage à solliciter soit de l’autorité disciplinaire dont ils dépendent, soit du tribunal compétent, qu’ils en fixent le montant.

4.7. Le B.I.R.S. doit être tenu étroitement au courant de l’évolution du sinistre par l’avocat et/ou par l’assuré et ce, sous peine de déchéance ; cette déchéance ne pourra être invoquée par AIG Europe que si elle prouve avoir porté ce droit à information à la connaissance de l’avocat et avoir subi un préjudice.

4.8. Le B.I.R.S. peut refuser son concours ou cesser d’intervenir :

- lorsqu’il estime qu’une action judiciaire ou un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chances sérieuses de succès ;

- lorsqu’il résulte des renseignements qu’il a pris que le tiers, considéré comme responsable, est insolvable ;

- lorsqu’il estime qu’une proposition transactionnelle est équitable.

4.9. L’assuré, sans préjudice de la possibilité d’engager une procédure judiciaire, peut consulter un avocat de son choix, en cas de divergence d’opinion avec le B.I.R.S., quant à l’attitude à adopter pour régler le sinistre, après notification parle B.I.R.S. de son point de vue ou de son refus de suivre la thèse de l’assuré

- Si cet avocat confirme la thèse de l’assuré, AIG EUROPE est tenue quelle que soit l’issue de la procédure, de fournir sa garantie y compris les frais et honoraires de la consultation.

(19)

- Si cet avocat confirme la proposition du B.I.R.S., l’assuré est remboursé de la moitié des frais et honoraires de la consultation.

- Si contre l’avis de cet avocat, l’assuré engage à ses frais une procédure et obtient un meilleur résultat que celui qu’il aurait obtenu s’il avait accepté le point de vue du B.I.R.S., AIG

EUROPE est tenue de fournir sa garantie et de rembourser les frais et honoraires de consultation qui seraient restés à charge de l’assuré.

4.10. Chaque fois qu’il y a un conflit d’intérêts ou qu’il y a désaccord quant au règlement du sinistre, le B.I.R.S. informera l’assuré, respectivement :

1) du droit visé à l’art. 5.2

2) de la possibilité de recourir à la procédure visée à l’art.5.8 et 5.9 .

4.11. La durée de la garantie Assistance en Justice ne pourra excéder une période d’un an.

Lorsque le contrat prévoit une tacite reconduction celle-ci s’opérera pour des périodes successives d’une année.

4.12. Chacune des parties peut, par lettre recommandée à la poste mettre fin à cette garantie à son échéance, en respectant un délai de préavis qui ne peut être supérieur à trois mois, les autres garanties restant en vigueur.

4.13 Si l’une des parties résilie la garantie Assistance en Justice, l’autre partie peut résilier l’intégralité du contrat à la même échéance.

4.14 AIG EUROPE est subrogée, à concurrence du montant de son intervention, dans les droits que l’assuré peut faire valoir envers des tiers. La subrogation s’étend notamment aux indemnités de procédure.

4.15. L’assuré supporte lui-même les conséquences du retard mis à remplir les obligations fixées ci-avant, et notamment à l’art. 35 a). En tout état de cause, l’absence de déclaration de sinistre 12 mois après que l’assuré ait eu connaissance du sinistre entraîne la déchéance de la garantie.

4.16. L ‘assuré est déchu de son droit à garantie et tenu de rembourser les sommes exposées en cas de déclaration fausse, de réticence ou de manquement volontaire à ses obligations en cas de sinistre.

4.17. Sont toujours exclus de la garantie :

a) les sinistres qui résultent du fait intentionnel de l’assuré ;

b) les actions à introduire devant le conseil d’Etat ou devant une juridiction internationale ou supranationale ;

c) les conflits relatifs à la présente garantie ;

d) les litiges afférents à des contrats, quelle que soit leur qualification juridique.

Fait à Bruxelles, en autant d’exemplaires qu'il y a de parties,

Le preneur d'assurance, L'assureur,

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