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Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle Des Mandataires Sociaux

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Academic year: 2022

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des Organismes de Placement Collectif (OPC) et/ou de la Société de Gestion

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Ce contrat, outre le(s) Prospectus, qui fait(font) partie intégrante de la police, comprend 5 chapîtres

Chapitre 1 Les définitions Chapitre 2

Les Conditions Propres à la section 1 (RC Pro) Chapitre 3

Les Conditions Propres à la section 2 (RCMS) Chapitre 4

Les Conditions Générales (communes aux 2 sections) Chapitre 5

Frais de Communication de Crise (commune aux 2 sections) Frais du Réviseur d'Entreprise (commune aux 2 sections)

Les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Propres.

Les Conditions Propres prévalent sur les Conditions Générales.

Seules les conditions rédigées en français ont valeur contrac- tuelle.

ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

DES MANDATAIRES SOCIAUX

des Organismes de Placement Collectif (OPC) et/ou de la Société de Gestion

CG. RPF / OPC / OT / 12 / 05

Comprenant les couvertures :

1° Responsabilité Civile Professionnelle de la Société de Gestion et/ou de l'OPC (section 1)

2° Responsabilité Civile des Dirigeants et Mandataires Sociaux de la Société de

Gestion et/ou de l'OPC (section 2)

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Chapitre I : définitions I-1. Preneur d'assurance

La personne morale qui souscrit le contrat ou son représentant.

I-2. Assurés

Pour la couverture de la R.C. Professionnelle de la Société de Gestion. et/ou de l'OPC (section 1)

• Le preneur d'assurance,

• Les associés, administrateurs, gérants, dirigeants, préposés, aides non rémunérés, dans l'exercice de leurs fonctions pour le compte du preneur d'assurance.

Il est expressément convenu que l'assureur se réserve la faculté d'exercer un recours envers tout intervenant exter- ne et/ou tiers.

Pour la couverture des Dirigeants et Mandataires Sociaux de droit ou de fait de la Société de Gestion et/ou de l'OPC(section 2)

• Les personnes physiques ou morales qui ont été, sont ou seront investies au regard de la loi ou des statuts, en qualité d'administra- teur ou gérant - ou fonction équivalente - du preneur d'assurance.

Si des personnes morales sont des administrateurs ou gérants, leurs représentants, personnes physiques, ont également la qua- lité d'assurés.

• Ont également la qualité d'assurés :

_ toute personne physique qui, sans être administrateur ou gérant, est tenue responsable par un tribunal comme adminis- trateur ou gérant de fait ;

_ toute personne physique qui a été, est ou sera employée du preneur d'assurance, dans une fonction de management ou de supervision et qui dans ce cadre, pourrait encourir une respon- sabilité personnelle analogue à celle d'un administrateur ou gérant ;

_ toute personne physique qui a été, ou est administrateur ou gérant du preneur d'assurance, et qui a été, est ou sera nom- mée liquidateur amiable du preneur d'assurance ;

_ toute personne physique qui a été, est ou sera administrateur, gérant ou employé du preneur d'assurance, dans leur qualité d'administrateur ou gérant d'une entité extérieure.

• L'assurance s'étend également :

_ aux héritiers, légataires, représentants légaux ou ayants cause des assurés en cas de décès ou d'incapacité de ceux-ci;

_ à tout conjoint légal d'un assuré en cas de demande en répa- ration fondée sur une faute commise par un assuré et visant à obtenir réparation sur leurs biens communs.

Pour l'ensemble du contrat (section 1 et 2)

Il est convenu que les différents intervenants ne sont pas tiers entre eux. Sont exclues, dès lors, les réclamations introduites par, au nom de ou pour le compte du Preneur d'Assurance. Cette exclusion n'est pas applicable aux réclamations introduites par un

Assuré dans le cadre d'une action récursoire si la réclamation initiale introduite par une personne autre qu'un Assuré résulte directement d'une faute garantie au titre du présent contrat.

I-3. Compagnie

Bâloise Assurances IARD S.A. 23 rue du Puits Romain, Bourmicht, L-8070 Bertrange

I-4. Faute

Toute erreur de fait ou de droit, négligence ou omission, déclara- tion inexacte, violation des dispositions légales ou statutaires, faute de gestion ou de contrôle, commise par des personnes dans le cadre des fonctions qui justifient leur qualité d'assurés.

I-5. Frais de sauvetage

_ frais découlant des mesures demandées par la compagnie aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences d'un sinistre garanti, _ frais découlant des mesures raisonnables prises d'initiative par

l'assuré en bon père de famille et conformément aux règles de la gestion d'affaires pour prévenir un sinistre garanti ou pour en prévenir ou atténuer les conséquences.

Dans ce cas il doit s'agir de mesures urgentes, c'est-à-dire que l'assuré doit les prendre sans délai, sans avoir la possibilité d'avertir et d'obtenir l'accord préalable de la compagnie, sous peine de nuire aux intérêts de celle-ci.

S'il s'agit de mesures pour prévenir un sinistre garanti, il doit en outre y avoir un danger imminent, c'est-à-dire que si ces mesures n'étaient pas prises, il en résulterait immédiatement et certaine- ment un sinistre garanti.

I-6. Frais de défense

Tous coûts, honoraires et autres dépenses nécessaires pour la défense des assurés à la suite de demandes en réparation intro- duites contre eux, à l'exception de toute forme de rémunération d'un assuré ou d'un employé du preneur d'assurance et/ou de ses filiales.

I-7. Dommage

_ dommage corporel : les conséquences pécuniaires ou morales de toute atteinte à l'intégrité physique d'une personne ; _ dommage matériel : tout endommagement, détérioration, des-

truction ou perte de biens ;

_ dommage immatériel : tout préjudice pécuniaire qui résulte d'une perte de valeur ou de la privation d'avantages liés à l'exercice d'un droit, à la jouissance d'un bien ou aux services d'une personne.

I-8. Sinistre

La demande en réparation ou la série de demandes en répara- tion. Par série de demandes en réparation, on entend toutes les demandes en réparation fondées sur la même faute ou sur des fautes connexes ou continues.

La date du sinistre est exclusivement le moment où une première demande en réparation* écrite couverte par le présent contrat est

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formulée par un tiers à l'encontre de l'assuré ou de la compagnie ou du preneur d'assurance.

* Une demande en réparation est toute demande écrite de domma- ges et intérêts, toute procédure civile, pénale, arbitrale ou adminis- trative, toute enquête contre tout assuré ou contre le preneur, pour toutes fautes commises par eux ou qui leurs sont reprochées.

Est assimilée à une demande en réparation, une déclaration faite à la CSSF par le(s) Assuré(s) et/ou par la CSSF en conformité avec les règles fixées par la circulaire CSSF 02/77.

I-9. Année d'assurance La période comprise entre :

_ la date de la prise d'effet du présent contrat et la première échéance,

_ deux échéances annuelles,

_ la dernière échéance et la date de résiliation ou d'expiration du présent contrat.

I-10. Pollution

La dégradation, par modification des caractéristiques existantes, de la qualité de l'atmosphère, des eaux, du sol par un apport ou un retrait de substances ou d'énergie.

I-11. Investment Guidelines

Par "investment guidelines" il faut entendre : les directives d'inves- tissement édictées par le comité d'administration ou par tout organe compétent réglementant les normes et/ou les orientations qui doivent être appliquées par les personnes responsables de la gestion du portefeuille de placement.

I-12. Market Abuse

Toute réclamation fondée sur ou ayant pour origine :

_ l'utilisation ou l'obtention illicite d'informations privilégiées concernant toute opération financière réalisée sur un marché réglementé, ou la complicité de l'assuré à de tels actes, que ceux-ci aient été réalisés par l'assuré seul ou en collusion avec des tiers ;

_ le fait d'inicter un tiers à commettre des actes qui seraient contraires à des dispositions légales ou réglementaires s'ils étaient réalisés par l'assuré ;

_ tout comportement constitutif d'un abus de marché en applica- tions des textes légaux luxembourgeois et/ou étrangers en la matière.

I-13. Misselling

Toute réclamation basée sur, résultant de ou impliquant soit une decription ou présentation intentionnellement erronée concernant la nature ou le but de n'importe quel produit d'investissement, soit la vente intentionnellement erronée de produits d'investissement inappropriés ( le terme "produit d'investissement" inclut des titres, matières premières, devises et toutes formes de produits dérivés )

Chapitre II : Conditions Propres

pour l'assurance de la Responsabilité Civile Professionnelle de la Société de Gestion et/ou de l'OPC.

II-1. Objet de la garantie II-1.1. Responsabilité civile :

La compagnie assure les conséquences pécuniaires de la res- ponsabilité civile des assurés, tant contractuelle qu'extra-contrac- tuelle, telle qu'elle est définie par les dispositions légales et régle- mentaires des droits Luxembourgeois et étrangers, dans toutes les formes existantes au moment du sinistre, du fait de domma- ges causés à des tiers par leurs fautes professionnelles.

II-1.2. Frais de défense :

La compagnie assure également, conformément aux conditions et termes du présent contrat, les frais de défense civile et pénale pour des fautes professionnelles commises par les assurés.

Par faute professionnelle, il faut entendre tout manquement à des engagements, toute négligence, erreur, inexactitude ou déclara- tion qui induit en erreur, toute omission et tout acte fautif commis par les assurés dans l'exercice de leurs activités professionnelles telles que décrites en Conditions Particulières.

II-2. Exclusions .

Ne sont pas compris dans la garantie, en sus de ce qui est indi- qué par ailleurs.

II-2.1. Les dommages causés intentionnellement.

II-2.2. Les dommages résultant d'une des fautes lourdes suivan- tes :

_ l'infraction grave aux réglementations sur la sécurité ou aux lois, règlements ou usages propres aux activités assurées, de manière telle qu'il en résulte presque inévitablement un dom- mage,

_ l'acceptation ou l'exécution de travaux alors même que l'assuré a ou devrait avoir conscience qu'il ne dispose pas de la compé- tence nécessaire, des connaissances techniques, des moyens humains et/ou matériels pour pouvoir exécuter correctement les engagements pris,

_ le fait de ne pas prendre ou faire prendre les mesures de pré- vention nécessaires pour éviter la répétition de dommages résultant d'une même cause, notamment dans le but de dimi- nuer les frais ou d'activer les travaux, alors même qu'un premier dommage est déjà survenu,

_ les dommages causés ou aggravés par un acte illicite ou un acte qui résulte de la déloyauté, de l'abus de confiance ou de l'intention de nuire.

Lorsque le responsable a agi en tant que préposé, et non en tant que dirigeant, la garantie reste acquise au preneur d'assurance en

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tant que commettant, sous réserve d'une franchise complémen- taire indiquée aux Conditions Particulières.

II-2.3. Les dommages résultant d'un fait ou d'un événement dont le preneur d'assurance avait connaissance lors de la souscription, et de nature à entraîner l'application de la garantie.

II-2.4. Les frais exposés par l'assuré pour recommencer et/ou corriger le travail mal exécuté.

II-2.5. Les dommages causés en état d'ivresse, de déséquilibre mental, sous l'influence de stupéfiants, à l'occasion de paris ou défis, à moins que l'assuré n'établisse que ces circonstances sont sans relation avec ces dommages.

II-2.6. Les dommages survenus lors de guerre, troubles civils, émeutes ou grèves, à moins que l'assuré n'établisse que ces circonstances sont sans relation avec ces dommages.

II-2.7. Les dommages causés par tout fait ou succession de faits de même origine, dès lors que ce fait, ou ces faits, ou certains des dommages causés proviennent ou résultent des propriétés dan- gereuses des combustibles nucléaires ou produits ou déchets radioactifs, ainsi que les dommages résultant directement ou indirectement de toute source de radiations ionisantes.

II-2.8. Les dommages dont les assurés devraient réparation en application des articles 1792 et 2270 du Code civil, sur la respon- sabilité décennale des édificateurs de bâtiments, ainsi que les dommages qui résultent de travaux spécifiques qui sont de la compétence des architectes et ou des géomètres.

II-2.9. Les dommages qui résultent des prestations qui n'entrent pas dans le cadre des activités assurées comme, entre autre les financements et les conseils en placement et ou investissement, la garde de fonds ou de valeurs mobilières ainsi que les domma- ges résultant du fait d'une garantie donnée d'un rendement quel- conque.

II-2.10. Les dommages qui résultent de l'insolvabilité du preneur et/ou de ses associés.

II-2.11. Les contestations relatives au paiement de frais et coût des prestations.

II-2.12. La responsabilité résultant d'engagements particuliers consentis par les assurés et qui aggravent leur responsabilité civile telle qu'elle résulte des textes légaux et en tout cas, la prise en charge de la responsabilité du fait d'autrui, les pénalités conventionnelles, les abandons de recours.

II-2.13. Les réclamations non liées aux services professionnels rendus introduites par une autorité publique autre que la C.S.S.F.

II-2.14. Les amendes judiciaires, transactionnelles, fiscales, admi- nistratives, disciplinaires ou économiques, les dommages à

caractère punitif ou dissuasif tels que les "punitive damages" ou

"exemplary damages" de certains droits étrangers, ainsi que les frais de poursuite répressives.

II-2.15. Les dommages normalement assurables dans le cadre d'une police d'assurance R.C. Exploitation, Objets Confiés et/ou R.C. Après Livraison, ces risques étant assurés par les volets spécifiques de ces contrats.

II-2.16. Les réclamations fondées sur le seul fait de la non-exécu- tion ou du retard d'exécution d'une prestation, alors que le dom- mage pécuniaire ne peut être prouvé.

II-2.17. Les dommages résultant ou du fait de l'amiante ou de la pollution.

II-2.18. Les dommages qui peuvent ou devraient être assurés par une police R.C. AUTO conformément à la loi en la matière.

II-2.19. Les dommages entiers ou partiels provenant de l'impos- sibilité de l'assureur d'exercer ses droits de recours contre tout intervenant externe et/ou tiers par manque de base contractuelle ou suite à une modification contractuelle ultérieure des docu- ments non communiquée ou non approuvée par l'assureur, nonobstant renonciation expresse de l'assureur à ses droits de recours contre tout intervenant externe et/ou tiers.

II-2.20. Mechanical Breakdown

Sont exclues des garanties les réclamations fondées sur ou ayant pour origines :

1) toute défaillance mécanique, électronique ou de logiciel, une erreur de conception ou de construction, un vice caché, l'usure, toute panne ou défaillance ou dysfonctionnement dans le traitement de données électroniques, toute défaillance ou erreur de programmation ; toute erreur ou omission dans le traitement,

2) toute défaillance de l'assuré dans l'entretien ou la modernisa- tion de son système informatique,

3) toute panne ou dysfonctionnement de machines ou d'ensem- ble d'appareils, y compris toute coupure de courant électrique, surtension, fluctuation dans la fourniture d'électricité ou panne totale d'électricité ou toute coupure de lignes téléphoniques ou toute panne affectant les systèmes de télécommunications y compris par satellite ou autre infrastructure en rapport avec le système Internet.

Néanmoins, l'exclusion reprise sous le point (1) ne s'appliquera pas aux Réclamations basées sur une erreur commise par un employé en cours d'utilisation du système de l'Assuré et qui a causé un dommage à un tiers.

II-3. Fonctionnement de la garantie

II-3.1. La garantie s'applique aux demandes en réparation formu- lées par écrit à l'encontre de l'assuré ou de la compagnie pendant

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la période de validité du contrat pour les dommages survenus pendant cette même période.

La garantie peut s'appliquer aux demandes en réparation formu- lées par écrit à l'encontre de l'assuré ou de la compagnie pendant la période de validité du contrat et provoquées par des faits géné- rateurs survenus avant la prise d'effet du contrat, pour autant que ces faits générateurs pouvant donner lieu à sinistre soient incon- nus du preneur au moment de la souscription. Par ailleurs, la durée de la dite " reprise du passé " devra impérativement faire l'objet d'une mention expresse aux Conditions Particulières.

II-3.2. La garantie s'applique également aux demandes en répa- ration formulées à l'encontre de l'assuré ou de la compagnie après la date de cessation de la garantie, dès lors qu'elles se rattachent à une même cause initiale survenue avant la date de cessation de la garantie et ayant déjà donné lieu à une première demande avant cette date.

Cette garantie s'exerce à concurrence des montants restant dis- ponibles pour l'année d'assurance de survenance de la première demande.

II-3.3. Sont également prises en compte, à condition qu'elles soient formulées par écrit à l'encontre de l'assuré ou de la com- pagnie dans un délai de 36 mois à compter de la fin du contrat, les demandes en réparation qui se rapportent à :

_ un dommage survenu pendant la durée du présent contrat si à la fin du contrat le risque n'est pas couvert par un autre assu- reur,

_ des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés à la compagnie pendant la durée du contrat.

Les réclamations introduites durant cette période de 36 mois sont réputées l'avoir été pendant la dernière année d'assurance du contrat pour ce qui concerne le montant assuré, les franchises et les autres conditions applicables.

II-4. Les Frais et Intérêts

Les frais de sauvetage, les frais de défense et les intérêts sont supportés intégralement par la compagnie pour autant que leur total et celui de l'indemnité en principal ne dépassent pas ensem- ble la somme assurée.

Ces frais et intérêts sont à charge de la compagnie dans la mesure où ils se rapportent à des prestations assurées par le présent contrat. Ils n'incombent à la compagnie que dans la pro- portion de son engagement.

Chapitre III : Conditions Propres

Pour l'Assurance de la Responsabilité Civile des Dirigeants et Mandataires Sociaux de la Société de Gestion et/ou de l'OPC

III-1. Objet de la garantie

La compagnie assure conformément aux conditions et termes du présent contrat,

III-1.1. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, personnelle ou solidaire, des assurés pour des fautes commises par eux, pour autant que l'indemnisation ne soit pas prise en charge par le preneur d'assurance en vertu de la loi ou d'une convention.

III-1.2. L'indemnisation accordée aux assurés par le preneur d'as- surance relative aux conséquences pécuniaires de la responsabi- lité civile, personnelle ou solidaire, des assurés pour des fautes commises par eux.

III-1.3. Frais de défense

La compagnie assure également, conformément aux conditions et termes du présent contrat, les frais de défense civile, pénale et administrative pour des fautes commises par les assurés.

En cas de condamnation effective ou provisoire d'un ou plusieurs assurés, fondée sur des fautes, actes ou faits, exclus par ailleurs par les Conditions Particulières ou Générales et se rapportant au dol, à la faute lourde ou au blanchiment, les frais de défense relatifs à la défense des assurés condamnés, seront remboursés à la compagnie par le preneur d'assurance ou les assurés concernés.

III-1.4. Mandats extérieurs

La garantie ne s'étend en aucun cas aux mandats extérieurs et ne couvre donc pas les réclamations formulées à l'encontre d'un ou plusieurs assurés en raison de fautes commises dans l'exer- cice de leur fonction d'administrateur ou gérant au sein d'une autre entité.

Seuls les mandats d'administrateurs dans l'OPC et/ou au sein de la Société de Gestion sont couverts.

III-2. Durée de la garantie

III-2.1. La garantie s'applique aux demandes en réparation formu- lées par écrit à l'encontre de l'assuré ou de la compagnie pendant la période de validité du contrat pour les dommages survenus pendant cette même période.

III-2.2. La garantie s'applique également aux demandes en répa- ration formulées à l'encontre de l'assuré ou de la compagnie après la date de cessation de la garantie, dès lors qu'elles se rattachent à une même cause initiale survenue avant la date de cessation de la garantie et ayant déjà donné lieu à une première demande avant cette date.

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Cette garantie s'exerce à concurrence des montants restant dis- ponibles pour l'année d'assurance de survenance de la première demande.

III-2.3. Sont également prises en compte, à condition qu'elles soient formulées par écrit à l'encontre de l'assuré ou de la com- pagnie dans un délai de 36 mois à compter de la fin du contrat, les demandes en réparation qui se rapportent à :

_ un dommage survenu pendant la durée du présent contrat si à la fin du contrat le risque n'est pas couvert par un autre assureur, _ des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, sur-

venus et déclarés à la compagnie pendant la durée du contrat.

Les réclamations introduites durant cette période de 36 mois sont réputées l'avoir été pendant la dernière année d'assurance du contrat pour ce qui concerne le montant assuré, les franchises et les autres conditions applicables.

Ce délai de 36 mois est porté à 60 mois lorsque l’OPC est arrêtée ou liquidée à l'amiable et que le contrat est toujours en vigueur à la date de l'arrêt ou de la liquidation.

En ce qui concerne la détermination du montant assuré, des fran- chises et de toutes les autres conditions, les demandes en répara- tion formulées pendant la période de postériorité seront réputées être introduites durant la dernière année d'assurance du contrat.

III-3. Exclusions

Sont exclues de la garantie, en sus de ce qui est indiqué par ailleurs :

III-3.1. les demandes en réparations fondées sur une faute inten- tionnelle commise par l'assuré ou avec sa complicité, y compris les fautes à caractère dolosif ou frauduleux ainsi que les violations délibérées de dispositions légales ou réglementaires,

III-3.2. les demandes en réparation fondées sur le fait que l'as- suré a bénéficié d'avantages personnels auxquels il n'avait léga- lement pas droit,

III-3.3. les demandes en réparation fondées sur ou résultant d'ac- tes ou de faits que le preneur d'assurance, ses filiales et/ou les assurés connaissaient à la date de conclusion du contrat, III-3.4. les amendes et autres pénalités, y compris les dommages à caractère punitif ou dissuasif (tels que les "punitive damages" ou

"exemplary damages" de certains droits étrangers),

III-3.5. les demandes en réparations relatives aux dommages corporels, aux dommages matériels et aux dommages immaté- riels consécutifs.

Lorsqu'un motif d'exclusion est propre à un des assurés, l'exclusion lui est personnelle et n'est pas opposable aux autres assurés.

Chapitre IV : Conditions Générales

Communes aux deux sections.

IV-1. Les dommages assurés.

L'assurance garantit la réparation des dommages immatériels, c'est-à-dire les dommages pécuniaires.

IV-2. Etendue territoriale de la garantie

La garantie s'applique aux demandes en réparation introduites dans le monde entier. Sont cependant exclues de la garantie les demandes en réparation introduites dans le ressort des juridic- tions, ou sur les territoires, ou sur base du droit applicable aux U.S.A., Canada, Nouvelle Zélande et Australie.

IV-3. Etendue de la garantie.

La garantie s'applique également aux déclarations faites à la C.S.S.F. ou aux réclamations adressées par la C.S.S.F. sur base de la circulaire C.S.S.F.02/77 pour autant que celles-ci se rappor- tent à :

_ des inobservations actives des règles de placement, _ des erreurs de calcul de la VNI,

comme prévu dans le prospectus ou par les règles de gestion en usage et cause un préjudice pécuniaire aux porteurs de part de l’OPC assuré.

IV-4. Exclusions

Sont exclues de la garantie, outre les exclusions prévues ailleurs : IV-4.1. Les sinistres qui seraient fondés sur, ou résulteraient des contradictions entre le prospectus, le règlement de gestion et/ou les 'investment guidelines',

IV-4.2. Les sinistres qui seraient fondés ou résulteraient de l'inob- servation passive des règles de placement. Constitue entre autre un tel sinistre, le fait de dépasser les limites de placement suite à des souscriptions ou des achats de grande importance,

IV-4.3. Les contestations ayant trait aux commissions, 'manage- ment fees' et autres frais semblables quelqu’ en soient les tiers, IV-4.4. Les frais incombant à l'assuré pour rectifier, corriger ou calculer une erreur. Ces frais sont considérés comme un dom- mage propre, même s'il fait exécuter ces travaux par des tiers.

Sont également exclus tout dommage propre à l'assuré ou au preneur (absence de tiers),

IV-4.5. Les sinistres qui seraient fondés ou résulteraient de prati- ques de "market timing", "late trading", "market abuse" ou "mis- selling";

IV-4.6. Les réclamations introduites par le ou les actionnaire(s) majoritaire(s) de la Société de Gestion,

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IV-4.7. Les réclamations fondées sur ou ayant pour origine directe- ment ou indirectement des pratiques de blanchiment de capitaux.

IV-5. Précisions sur les règles de placement et erreur de calcul de la VNI.

IV-5.1. Les méthodes de calculs prévues et/ou agréées par la C.S.S.F. sont les seules admises. Il est précisé que les dommages inférieurs aux seuils de matérialité prévus par la C.S.S.F. ne consti- tuent pas un dommage. En cas de modification de ces règles de calculs, l'assureur devra marquer son accord explicite, à défaut les anciennes règles restent contractuellement d'application.

IV-5.2. Les inobservations des règles de placement et/ou erreurs de calculs de VNI qui seraient identiques ou qui auraient une même cause sont considérées comme un seul sinistre, donc application d'une seule fois la franchise, si la durée de cette inobservation n'ex- cède pas 10 jours ouvrables consécutifs après la prise de connais- sance par un assuré de la probabilité de cette inobservation.

IV-5.3. Pour déterminer le montant d'un sinistre, il faut tenir compte de l'ensemble des pertes constatées sur l'ensemble de l'OPC diminuées des éventuelles récupérations, sur la période pendant laquelle les règles de placement ont été non ou mal observées ou si une erreur de calculs de VNI a été commise.

L'assuré s'engage, par ailleurs, à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à une éventuelle récupération.

IV-5.4. Il est rappelé que la VNI par part/action des OPC s'obtient en divisant la valeur de leur actif net, c'est-à-dire les avoirs moins les engagements, par le nombre de parts/actions en circulation. Il y a erreur de calcul de la VNI en présence d'un ou de plusieurs facteurs ou circonstances qui font que ce calcul aboutit à un résultat inexact. En règle générale, ces facteurs et circonstances sont à mettre en relation avec des procédures de contrôle interne inadéquates, des insuffisances au niveau de la gestion, des imperfections ou déficiences dans le fonctionnement des systè- mes informatique, comptable ou de communication ainsi que le non-respect des règles d'évaluation qui sont énoncés dans les documents constitutifs et dans le prospectus des OPC.

IV-6. Montant de la garantie

Le montant de la garantie fixé en Conditions Particulières consti- tue le maximum d'intervention de la compagnie par sinistre et par année d'assurance pour l'ensemble des garanties, sauf si un aggregate est prévu en Conditions Particulières.

IV-7. Franchises

Les franchises reprises dans les Conditions Particulières sont applicables à toutes les garanties, si un même sinistre frappe plu- sieurs garanties, la franchise n'est applicable qu'une seule fois.

Sauf indications contraire aux Conditions Particulières, il n' y a pas de franchise applicable lorsque le Dirigeant et Mandataire Social assuré est décédé ou incapable et que la demande s'adresse de fait à ses ayants droit.

IV-8. Description du risque

IV-8.1. Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exacte- ment lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la compagnie des éléments d'appréciation du risque. Les données de la proposition d'assurance communiquées à la compagnie par le preneur d'assurance et tous les autres docu- ments transmis, font intégralement partie de ce contrat.

En cas de sinistre révélant la nature réelle du risque, la compagnie se réserve le droit de limiter sa prestation au remboursement après acquittement de la totalité des primes à percevoir du fait de la véritable nature du risque.

IV-8.2. Lorsque la compagnie constate une omission ou une inexactitude intentionnelle dans la déclaration qui l'induisent en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat est nul.

Les primes échues jusqu'au moment où la compagnie a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle lui sont dues.

IV-9. Modification du risque

IV-9.1. le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer en cours de contrat, selon les mêmes conditions que lors de la conclusion du contrat, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sen- sible et durable du risque de survenance de l'événement assuré.

Doivent entre autre être déclarés, les modifications prévues ou apportées au prospectus et au règlement de gestion.

Lorsqu'au cours de l'exécution du contrat, le risque de surve- nance de l'événement assuré s'est aggravé de telle sorte que, si l'aggravation avait existé au moment de la souscription, la com- pagnie n'aurait consenti l'assurance qu'à d'autres conditions, elle doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation.

Si la compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le contrat dans le même délai.

Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, la compagnie peut résilier le contrat dans les quinze jours. Si la compagnie n'a pas résilié le contrat ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus, elle ne peut plus se prévaloir à l'avenir de l'aggravation du risque.

IV-9.2. Si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation n'ait pris effet et si l'assuré a rempli l'obligation visée au point IV-9.1.), la compagnie est tenue d'effectuer la pres- tation convenue.

IV-9.3. Si un sinistre survient et le preneur d'assurance n'a pas rempli l'obligation visée au point 1) ci-dessus :

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_ la compagnie est tenue d'effectuer la prestation convenue lors- que le défaut de déclaration ne peut être reproché au preneur d'assurance ;

_ la compagnie n'est tenue d'effectuer sa prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que l'assuré aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération, lorsque le défaut de déclaration peut être reproché au preneur d'assurance.

Toutefois, si la compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestation en cas de sinis- tre est limitée au remboursement de la totalité des primes payées.

IV-9.4. Sont notamment considérés comme des actes ou des faits d'aggravation du risque :

a) l'acquisition ou la création d'une autre OPC ou de nouveaux compartiments.

Si le preneur d'assurance, directement ou indirectement, procède à_ l'acquisition d'actions ou de droits de vote dans une autre

société qui devient une filiale,

_ l'acquisition d'une OPC par fusion ou absorption,

les mandataires sociaux de cette société seront des assurés dans le cadre de cette police, mais seulement pour des fautes commi- ses après cette acquisition ou cette création.

b) l'acquisition du preneur d'assurance par une autre société ou OPC :

_ le preneur d'assurance, directement ou indirectement, fusionne ou s'associe avec une autre société,

_ une autre personne physique ou morale ou un groupe de per- sonnes physiques ou morales agissant conjointement, acquiè- rent des actions ou des droits de vote de telle sorte qu'ils détiennent plus de 20 % des actions ou des droits de vote du preneur d'assurance,

la garantie de ce contrat s'appliquera uniquement aux fautes commises par les assurés du preneur d'assurance avant la fusion, l'association ou la reprise.

c) la cession de filiales

Si une société cesse d'être une filiale après la prise d'effet du présent contrat, la garantie sortira ses effets pour les assurés de cette filiale, mais uniquement pour des fautes commises avant que cette société cesse d'être une filiale.

d) obligation de déclaration

Dans les cas indiqués ci-avant, le preneur d'assurance s'engage à déclarer cette transaction par écrit à la compagnie dans les plus brefs délais et à lui fournir également toute autre information requise de nature à influencer l'appréciation de l'impact de cette transaction sur le risque.

IV-10. Déclaration et notification

IV-10.1. Le preneur d'assurance, et/ou les assurés s'engagent à déclarer à la compagnie toute demande en réparation par écrit dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 8 jours ouvrables à compter du jour où ils en ont eu connaissance.

Ils doivent fournir spontanément à la compagnie tous renseigne- ments exacts, complets et utiles sur les circonstances du sinistre ainsi que les renseignements complémentaires demandés par la compagnie pour la compréhension du sinistre.

IV-10.2. Le preneur d'assurance, ses filiales et/ou les assurés doi- vent transmettre à la compagnie les citations et généralement tous les actes judiciaires et extrajudiciaires relatifs au sinistre immédiate- ment après leur remise ou signification et au plus tard dans les 48 heures de leur réception, soit dans les 2 jours ouvrables.

IV-11. Défense et règlement

IV-11.1. Les assurés sont tenus de se défendre contre toute demande en réparation introduite contre eux.

La compagnie a néanmoins le droit de participer à l'investigation, la défense et le règlement du sinistre.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucun paiement ou promesse de paiement, aucune transaction ou règlement ne peut être fait sans le consentement préalable et écrit de la compagnie.

Les frais de défense sont également soumis au consentement préalable et écrit de la compagine.

En ce qui concerne les frais de défense relatifs à la garantie men- tionnée à l'art. 1.1.B, la compagnie paiera ces frais de défense au moment du règlement du sinistre.

IV-11.2. Si la compagnie propose une transaction qui est refusée par le preneur d'assurance, ses filiales et/ou les assurés, l'indem- nité sera limitée par la compagnie au moment de la transaction.

Dans ce cas, la compagnie prendra en charge les frais jusqu'au moment où la transaction a été refusée.

IV-11.3. La compagnie interviendra dans les frais de défense selon les modalités d'une convention préalable établie entre la compagnie et le preneur d'assurance et/ou les assurés en cas d'une demande en réparation :

_ soit introduite contre les assurés, relative à des matières garan- ties et des matières non garanties par le présent contrat, _ soit introduite contre des assurés et contre d'autres personnes

physiques ou morales en ce compris le preneur d'assurance et/

ou ces filiales.

IV-12. Prime

IV-12.1. Les primes sont quérables. Elles sont payables confor- mément aux modalités prévues dans les Conditions Particulières.

IV-12.2. En cas de défaut de paiement de la prime, la compagnie peut suspendre la garantie ou résilier le contrat après mise en

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demeure, soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée à la poste. La mise en demeure comporte sommation de payer la prime dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste.

La suspension ou la résiliation ne prendra effet qu'à l'expiration de ce délai.

IV-12.3. En cas de suspension de la garantie, le paiement par le preneur d'assurance des primes échues et des intérêts met fin à cette suspension le lendemain du jour du paiement à 0 heure.

Lorsque la compagnie a suspendu son obligation de garantie, elle peut résilier le contrat si elle s'en est réservée la faculté dans la mise en demeure. Dans ce cas, la résiliation prend effet à l'expi- ration d'un délai de quinze jours à compter du premier jour de la suspension. Si la compagnie ne s'est pas réservée la faculté de résilier le contrat, la résiliation ne pourra intervenir que moyennant une nouvelle sommation.

IV-13. Effet et durée du contrat

Le contrat prend cours à la date indiquée aux Conditions Particulières. Sauf convention contraire, le contrat est conclu pour une durée d'un an. A la fin de cette période d'assurance, le contrat se reconduit tacitement pour des périodes successives d'un an, sauf si une des parties résilie le contrat au moins trois mois avant l'expiration du contrat.

Le preneur d'assurance s'engage à transmettre à la compagnie, au plus tard cinq mois après la clôture de l'exercice, le dernier rapport annuel complet ainsi que les modifications intervenues en ce qui concerne les statuts.

IV-14. Résiliation

La résiliation se fait par lettre recommandée à la poste ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.

Sauf s'il en est disposé autrement dans le contrat, la résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lende- main de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d'un lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste.

La compagnie peut résilier le contrat :

a) en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelle dans la déclaration du risque à la conclusion du contrat suivant les moda- lités prévues à l'article 4-14.,

b) en cas d'aggravation sensible et durable du risque suivant le modalités prévues à l'article IV-9.1 ; est assimilé à une aggrava- tion du risque pouvant justifier une résiliation du contrat avec remboursement prorata temporis de la prime, le refus d'étendre la couverture aux nouveaux risques exposés à l'assureur suivants les modalités de l'article 1 des Conditions Particulières,

c) en cas de non-paiement de la prime suivant les modalités pré- vues aux articles IV-12.2 et 4-12.3.,

d) à la fin de chaque période d'assurance suivant les modalités prévues à l'article 4-13. ,

e) après la survenance d'un sinistre, au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l'indemnité,

f) en cas de faillite du preneur d'assurance, au plus tôt trois mois après la déclaration de la faillite.

La garantie du contrat s'appliquera uniquement aux fautes com- mises avant la faillite.

IV-15. Subrogation

La compagnie est subrogée dans les droits et les actions des assurés contre les tiers responsables, à concurrence de l'indem- nité payée.

Si, par le fait de l'assuré, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de la compagnie, celle-ci peut lui réclamer l'in- demnité versée dans la mesure du préjudice subi.

IV-16. Obligation de confidentialité

Le preneur d'assurance, ses filiales et/ou les assurés s'engagent à ne pas faire connaître publiquement l'existence du contrat.

IV-17. Domiciliation

Le domicile des parties est élu de droit :

_ celui de la compagnie en son siège social indiqué aux Conditions Particulières,

_ celui du preneur d'assurance à son adresse indiquée aux Conditions Particulières ou à l'adresse qu'il aurait notifiée ulté- rieurement à la compagnie. Si la nouvelle adresse se situe en dehors du grand duché de Luxembourg, la couverture est auto- matiquement annulée sans remboursement de prime.

Pour être valables, toutes les communications doivent être faites aux adresses précitées.

IV-18. Droit applicable et juridiction compétente

Le présent contrat d'assurance est soumis au droit luxembour- geois. Les actions découlant du présent contrat sont de la com- pétence exclusive des tribunaux du Grand Duché de Luxembourg.

L'autorité de surveillance compétente est le Commissariat aux Assurances sis au 7, Boulevard Royal à L - 2449 Luxembourg.

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Chapitre V : "Frais de Communication de Crise"

Frais d'intervention du réviseur

V-1. "Frais de Communication de Crise"

V-1.a. Objet de la garantie " Frais de Communication de Crise "

En cas de sinistre garanti au titre du présent contrat, les assurés bénéficient d'une couverture de tous les coûts, honoraires et autres dépenses raisonnables et nécessaires qu'ils seront ame- nés à engager en moyens de communication externe dans les cas repris ci-dessous.

Par moyens de communication externe, il faut entendre : l'ensem- ble des moyens raisonnables et nécessaires entrepris et facturés par une société externe au preneur.

Ces frais ne sauraient se confondre aux honoraires des réviseurs/

auditeurs et aux indemnités dues au titre d'un sinistre garanti par le présent contrat.

V-1.a-1 la recherche des investisseurs à indemniser :

En cas de sinistre garanti au titre du présent contrat, les assurés bénéficient d'une couverture de tous les coûts, honoraires et autres dépenses raisonnables et nécessaires qu'ils seront ame- nés à engager en moyens de communication externes aux fins d’identifier les investisseurs lésés et devant faire l'objet d'une indemnisation.

V-1.a-2 la communication des investisseurs à indemniser : En cas de sinistre garanti au titre du présent contrat, les assurés bénéficient d'une couverture de tous les coûts, honoraires et autres dépenses raisonnables et nécessaires qu'ils seront ame- nés à engager en moyens de communication externes aux fins de répondre à l'obligation de communication et d'information des investisseurs telle qu'imposée par la circulaire C.S.S.F. 02/77.

V-1.a-3 l'aide externe dans la gestion de la crise

En cas de sinistre garanti au titre du présent contrat, les assurés bénéficient d'une couverture de tous les coûts, honoraires et autres dépenses raisonnables et nécessaires qu'ils seront ame- nés à engager aux fins d'obtenir une aide et un conseil d'un consultant professionnel externe à la société dans la gestion interne et externe du sinistre.

V-1.b. Montant de la garantie "Frais de Communication de Crise"

Cette extension de garantie est accordée dans la limite de 15 % du montant assuré au titre de la garantie principale reprise aux Conditions Particulières.

Toutefois, si les frais engagés au titre de la présente extension venaient à dépasser 250.000 EUR, la Compagnie jouirait d'une franchise complémentaire de 10 % du coût final de ces frais reti- rée au-delà des 1er 250.000 EUR dus.

Les présentes extensions de garanties sont soumises à l'ensem- ble des conditions et limites édictées par le contrat.

V-2. Frais d'intervention du réviseur

V-2.a. Objet de la garantie Frais d'intervention du réviseur En cas de sinistre garanti au titre du présent contrat, les assurés bénéficient d'une couverture de tous les coûts, honoraires et autres dépenses raisonnables et nécessaires qu'ils seront ame- nés à engager au titre de l'intervention du réviseur d'entreprise dans la revue du processus de correction, et ce aux fins de répondre à l'obligation telle qu'imposée par la circulaire C.S.S.F.

02/77 et dans les limites édictées par cette circulaire.

La présente extension de garantie est soumise à l'ensemble des conditions et limites édictées par le contrat.

V-2.b. Exclusions de la garantie Frais d'intervention du réviseur V-2.b-1 les coûts, honoraires et autres dépenses engagées au titre de l'intervention du réviseur d'entreprise dans la revue du processus de correction lorsque l'erreur de calcul ou l'inobserva- tion des règles de placement justifiant ces dépenses sont détec- tés par le réviseur d'entreprise dans le cadre de sa mission pro- fessionnelle statutaire.

V-2.b-2 en cas d'erreur de calcul de la VNI dont le montant de l'indemnisation n'est pas supérieur à 25.000 EUR et dont le mon- tant à rembourser par investisseur n'est pas supérieur à 2.500 EUR, la présente garantie ne saurait couvrir les coûts supplémen- taires du réviseur afin que ce dernier procède, lors de son audit annuel, à une revue du processus de correction.

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Bâloise Assurances IARD S.A.

23, rue du Puits Romain Bourmicht

L-8070 Bertrange tel : (+352) 290 190 530 fax : (+352) 290 190 531 info@baloise.lu

R.C. Luxembourg B 30414

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