La responsabilité juridique des enseignants La responsabilité civile La responsabilité pénale La responsabilité administrative laclassedana

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La responsabilité

juridique des enseignants

La responsabilité civile

La responsabilité pénale

La responsabilité administrative

Une responsabilité fondée sur une faute prouvée

Une responsabilité personnelle

Principe de la responsabilité pour faute de tous les enseignants : tous les enseignants sont responsables des dommages causés par leurs propres faits, par leurs élèves ou à leurs élèves, s’il est prouvé qu’ils ont commis une faute en relation avec le dommage.

Principe de substitution de l’Etat à la responsabilité de l’enseignant : si l’enseignant est responsable du dommage causé ou subi par l’un de ses élèves, la responsabilité de l’Etat se substitue à la sienne.

La responsabilité pénale peut être engagée lorsqu’il y a faute personnelle détachable du service,

défaut de surveillance des élèves, atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, imprudence, négligence ou mise en danger d’autrui, non-assistance à personne en danger.

Elle entraine l’obligation, pour une personne qui a commis une infraction pénale, de subir la peine prévue. Si l’infraction a causé un dommage, l’auteur devra réparer le préjudice causé à la victime.

Il y a 4 domaines dans lesquels l’enseignant risque une condamnation au pénal :

-

Le contrôle des absences en début de cours

-

L’abandon des élèves sans surveillance en quittant la salle

-

L’exclusion des élèves de cours sans les faire accompagner

-

Les sorties à l’extérieur de l’établissement

La responsabilité administrative peut se définir comme l’obligation pour l’administration de réparer le dommage qu’elle cause à autrui.

Il faut distinguer si le dommage provient d’une faute personnelle d’un fonctionnaire (faute personnelle), ou s’il provient d’une faute de service suite à laquelle c’est l’administration qu’il faudra attaquer devant le juge administratif.

La faute de service est commise par les agents de l’administration dans le cadre de leur exercice.

Dans ce cas, l’agent n’est pas personnellement responsable des fautes qu’il a commises dans l’exercice de son activité ; il est donc protégé, même si les agents peuvent faire l’objet de sanctions administratives.

laclassedana

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