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CONDITIONS GÉNÉRALES RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PROFESSIONNELLE

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Academic year: 2022

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CONDITIONS GÉNÉRALES

RESPONSABILITÉ CIVILE

VIE PROFESSIONNELLE

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Introduction

Afin de vous faciliter la lecture, nous avons prêté une attention toute particulière au choix des mots utilisés.

Malheureusement, il n’est cependant pas toujours possible d’exclure systématiquement tous les termes techniques et c’est pourquoi ceux-ci, imprimés en italique, sont définis dans le titre IV.

(4)

Page

Titre I - Assurances de la responsabilité civile 6

Chapitre I - Assurance de la responsabilité civile en cours d’exploitation 6

Article 1 : Objet de la garantie 6

Article 2 : Dommages et montants garantis 6

Article 3 : Extensions de garanties 6

Article 4 : Exclusions 8

Article 5 : Étendue territoriale 8

Article 6 : Période de couverture 8

Chapitre II - Assurance de la responsabilité civile après livraison 9

Article 7 : Objet de la garantie 9

Article 8 : Dommages et montants garantis 9

Article 9 : Exclusions 10

Article 10 : Étendue territoriale 10

Article 11 : Période de couverture 10

Chapitre III - Assurance de la responsabilité civile relative aux dommages

causés aux objets confiés 11

Article 12 : Objet de la garantie 11

Article 13 : Dommages et montants garantis 11

Article 14 : Exclusions 11

Article 15 : Étendue territoriale 12

Article 16 : Période de couverture 12

Chapitre IV - Exclusions communes aux chapitres I, II et III 13

Article 17 : Exclusions 13

Titre II - Protection juridique relative à la responsabilité civile

en cours d’exploitation 14

Article 18 : Objet de la garantie 14

Article 19 : Montants garantis 14

Article 20 : Seuil d’intervention 14

Article 21 : Cautionnement 14

Article 22 : Étendue territoriale 15

Article 23 : Période de couverture 15

(5)

Table des matières

Page

Titre I - Assurances de la responsabilité civile 6

Chapitre I - Assurance de la responsabilité civile en cours d’exploitation 6

Article 1 : Objet de la garantie 6

Article 2 : Dommages et montants garantis 6

Article 3 : Extensions de garanties 6

Article 4 : Exclusions 8

Article 5 : Étendue territoriale 8

Article 6 : Période de couverture 8

Chapitre II - Assurance de la responsabilité civile après livraison 9

Article 7 : Objet de la garantie 9

Article 8 : Dommages et montants garantis 9

Article 9 : Exclusions 10

Article 10 : Étendue territoriale 10

Article 11 : Période de couverture 10

Chapitre III - Assurance de la responsabilité civile relative aux dommages

causés aux objets confiés 11

Article 12 : Objet de la garantie 11

Article 13 : Dommages et montants garantis 11

Article 14 : Exclusions 11

Article 15 : Étendue territoriale 12

Article 16 : Période de couverture 12

Chapitre IV - Exclusions communes aux chapitres I, II et III 13

Article 17 : Exclusions 13

Titre II - Protection juridique relative à la responsabilité civile

en cours d’exploitation 14

Article 18 : Objet de la garantie 14

Article 19 : Montants garantis 14

Article 20 : Seuil d’intervention 14

Article 21 : Cautionnement 14

Article 22 : Étendue territoriale 15

Article 23 : Période de couverture 15

Article 24 : Procédure 15

Article 25 : Clause d’objectivité 15

Article 26 : Conflit d’intérêts 15

Article 27 : Décès de l’assuré 15

Article 28 : Exclusions 16

Titre III - Dispositions communes aux Titres I et II

Article 29 : Formation et durée du contrat 17

Article 30 : Prime 17

Article 31 : Fin du contrat 18

Article 32 : Obligations de l’assuré en cas de sinistre 19

Article 33 : Subrogation 19

Article 34 : Dispositions diverses 20

Titre IV - Informations complémentaires mifid 21

(6)

Titre I Assurances de la responsabilité civile

Chapitre I Assurance de la responsabilité civile en cours d’exploitation

Article 1 Objet de la garantie

Nous assurons la responsabilité civile extra-contractuelle qui peut incomber à l’assuré, en vertu de toutes dispositions de droit belge ou étranger, en raison de dommages causés à des tiers résultant des activités décrites aux conditions particulières.

Par extension, la responsabilité contractuelle est couverte si elle résulte d’un fait qui à lui seul est susceptible de donner lieu à une responsabilité extra-contractuelle. Toutefois la couverture est limitée au montant des indemnités qui seraient dues si un fondement extra-contractuel avait été donné à l’action en responsabilité.

Article 2 Dommages et montants garantis

1. L’indemnité due en principal

Nous couvrons :

les dommages corporels jusqu’à concurrence de 1 250 000 euros par victime ;

les dommages matériels jusqu’à concurrence de 125 000 euros par sinistre ;

les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels couverts jusqu’à concurrence de 1 250 000 euros.

Ces montants seront diminués par l’application de la franchise prévue dans les conditions particulières. Par conséquent, la réparation des dommages ne dépassant pas le montant de la franchise applicable ne donnera lieu à aucune intervention.

La couverture est acquise dans les limites des dispositions légales en matière de responsabilité civile, sans que nous ne puissions être tenus à une réparation plus étendue résultant d’engagements particuliers. Notre intervention ne pourra en aucun cas nous engager au-delà de 2 500 000 euros par sinistre quels que soient le nombre de victimes et la nature des dommages.

2. Les frais de sauvetage et, d’autre part, les intérêts et les frais d’actions civiles

Nous supportons intégralement les frais de sauvetage, les intérêts et les frais d’actions civiles pour autant que le total de l’indemnité due en principal et de ces divers frais et intérêts ne dépasse pas, par sinistre, la somme totale assurée.

Au delà de la somme totale assurée, les frais de sauvetage, les intérêts et les frais d’actions civiles sont limités à 500 000 euros.

Article 3 Extensions de garanties

(7)

B. Incendie, feu, explosion, fumée et eau

La garantie comprend les dommages qui découlent des activités assurées par le présent contrat et qui sont causés par l’incendie, le feu, l’explosion, la fumée consécutive à ces événements et l’eau.

Toutefois, cette garantie ne s’applique pas aux dégâts matériels et immatériels consécutifs qui peuvent être couverts par le preneur d’assurance dans le cadre d’une police d’assurance « incendie »sous les rubriques « responsabilité civile immeuble » et « recours des tiers ».

La garantie est étendue à la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré du fait de dommages causés par incendie ou explosion à des locaux occupés occasionnellement ou pris en location pour une durée inférieure à 30 jours consécutifs en vue de l’organisation de manifestations commerciales ou sociales.

La garantie est également étendue aux chambres d’hôtels ou autres logements semblables qui sont temporairement loués ou utilisés pour l’hébergement du personnel en mission.

Cette garantie est accordée à concurrence d’un montant maximum de 125 000 euros par sinistre.

C. Atteintes à l’environnement

La garantie est acquise pour les dommages qui découlent des activités assurées par le présent contrat et qui sont causés par les atteintes à l’environnement résultant de :

pollution de l’environnement ;

bruits, odeurs, fumées, vibrations, ondes, rayonnement ou modification de températures.

Cette garantie ne sort cependant ses effets que si, conjointement :

les dommages sont la conséquence d’un accident ;

l’assuré s’est préalablement conformé aux lois, usages et règlements organisant la protection de l’environnement.

Cette garantie est accordée à concurrence d’un montant maximum de 125 000 euros par sinistre.

D. Troubles de voisinage

Est assurée la responsabilité civile des sinistres imputables aux troubles de voisinage du fait des activités assurées et ce, conformément à l’article 544 du Code civil belge ou en vertu de dispositions de droit étranger ayant le même contenu.

Cette garantie n’est pas acquise lorsque la responsabilité de l’assuré du fait de troubles de voisinage provient exclusivement d’un engagement contractuel qu’il a accepté.

Si les dommages consistent en des atteintes à l’environnement, la garantie est acquise conformément aux dispositions du paragraphe précédent relatif aux atteintes à l’environnement.

Cette garantie est accordée à concurrence d’un montant maximum de 125 000 euros par sinistre.

E. Engins automoteurs

Sont couverts par la présente garantie les dommages qui découlent des activités assurées par le présent contrat et qui sont causés par des engins fixes ou mobiles, de chantier ou de levage, utilisés en qualité d’outils de travail et lors de leur circulation dans l’enceinte de l’exploitation pour autant qu’ils ne soient pas soumis à une assurance de responsabilité obligatoire.

(8)

Article 4 Exclusions

Nous n’intervenons pas pour :

1) la responsabilité civile résultant de dommages tombant sous l’application de la loi sur l’assurance automobile obligatoire ;

2) les dommages occasionnés par les ascenseurs et monte-charges qui ne font pas l’objet d’un contrat d’entretien ; 3) la responsabilité civile résultant de dommages qui sont la conséquence d’un risque volontairement assumé par

l’assuré notamment pour diminuer les frais ou accélérer les travaux, alors qu’ils auraient pu être éliminés ou réduits par des mesures raisonnables de prudence et de sécurité ;

4) les dommages imputables à tous calculs de stabilité et de résistance, à l’établissement de plans, cahiers des charges et autres documents techniques relatifs à l’exécution de travaux ;

5) la responsabilité civile résultant de réclamations relatives à des opérations financières ou concernant le domaine des législations fiscale, sociale, sur les accidents du travail ou sur les marchés publics ;

6) les dommages résultant d’abus de confiance, de malversations, de détournement, concurrence déloyale ou atteinte à des droits intellectuels tels que brevets, marques de produit, dessins, modèles, droit d’auteur ; 7) la responsabilité objective en cas d’incendie ou d’explosion dans les établissements habituellement accessibles

au public telle que régie par la loi du 30 juillet 1979 et ses arrêtés d’exécution ;

8) les dommages causés aux biens confiés aux assurés ; par biens confiés, on entend les biens meubles ou immeubles appartenant à des tiers et qui sont temporairement en possession des assurés, dans le cadre de l’exercice des activités assurées.

Article 5 Étendue territoriale

L’assurance est valable pour les sinistres survenant dans le monde entier, pour autant qu’ils résultent d’un fait se rattachant aux activités assurées du preneur d’assurance telles qu’exercées en Belgique.

Si des travaux sont exécutés hors Union européenne, le preneur d’assurance doit nous le déclarer. La garantie ne s’étendra à ces travaux qu’après notre acceptation.

La participation à des réunions ou séminaires ainsi que les voyages d’affaires sont couverts automatiquement dans le monde entier.

Article 6 Période de couverture

L’assurance s’applique aux dommages qui résultent de travaux exécutés ou d’activités exercées pendant la durée de validité du contrat.

(9)

Chapitre II L’assurance de la responsabilité civile après livraison

Article 7 Objet de la garantie

La présente police garantit la responsabilité civile contractuelle ou extra-contractuelle régie par toutes dispositions de droit belge ou étranger, qui peut incomber aux assurés à la suite de dommages de toute nature causés à des tiers par une fourniture ou marchandise après sa livraison ou par un travail après son exécution, dans le cadre de l’activité assurée.

La garantie est acquise en cas de dommages provenant notamment de vices ou défauts des fournitures ou travaux ainsi que d’erreurs, fautes ou négligences de conception, de fabrication, de transformation, de montage, de placement, de réparation, d’entretien, de mise au point, de conditionnement, d’emballage, d’étiquetage, d’instructions, de préconisation, de stockage, de livraison et d’expédition.

Sont notamment garantis les recours exercés contre le preneur d’assurance sur base de l’article 1645 du Code civil ou de toutes autres dispositions légales analogues en vigueur à l’étranger, en cas de dommages provenant de vices ou défauts cachés dont le preneur d’assurance ou ses préposés seraient présumés avoir eu connaissance ; seuls les cas d’omission, de dol ou de fraude établie du preneur d’assurance lui-même étant exclus.

La garantie du contrat est également acquise, sauf dol ou malveillance de leur part, aux préposés du preneur d’assurance, au cas où leur responsabilité civile personnelle serait mise en cause à la suite de dommages tombant sous l’application du contrat.

En cas de dol ou de malveillance des personnes précitées, la garantie reste acquise au preneur d’assurance, à condition qu’il prouve que les faits se sont produits à son insu et qu’ils ont été commis à l’encontre de ses instructions. Dans ces cas, le preneur d’assurance subroge Ethias dans tous ses droits et actions contre l’auteur du dol ou de la malveillance.

Article 8 Dommages et montants garantis

1. L’indemnité due en principal

Nous couvrons :

les dommages corporels jusqu’à concurrence de 1 250 000 euros ;

les dommages matériels jusqu’à concurrence de 125 000 euros ;

les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels couverts jusqu’à concurrence de 1 250 000 euros.

Ces montants seront diminués par l’application de la franchise prévue dans les conditions particulières. Par conséquent, la réparation des dommages ne dépassant pas le montant de la franchise applicable ne donnera lieu à aucune intervention.

La couverture est acquise dans les limites des dispositions légales en matière de responsabilité civile, sans que nous ne puissions être tenus à une réparation plus étendue résultant d’engagements particuliers. Notre intervention ne pourra en aucun cas nous engager au-delà de 2 500 000 euros par sinistre, quels que soient le nombre de victimes et la nature des dommages.

2. Les frais de sauvetage et, d’autre part, les intérêts et les frais d’actions civiles

Nous supportons intégralement les frais de sauvetage, les intérêts et les frais d’actions civiles pour autant que le total de l’indemnité due en principal et de ces divers frais et intérêts ne dépasse pas, par sinistre, la somme totale assurée.

Au delà de la somme totale assurée, les frais de sauvetage, les intérêts et les frais d’actions civiles sont limités à 500 000 euros.

(10)

Article 9 Exclusions

Nous n’intervenons pas pour :

1) la responsabilité engagée en l’absence de faute en vertu de toute législation ou réglementation autre que celle prévue par la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ou de toute autre disposition analogue de droit belge ;

2) les dommages résultant d’un vice connu ou apparent lors de la livraison ;

3) les produits livrés affectés d’un défaut et/ou les travaux exécutés défectueux au sens de l’article 7 du présent chapitre. L’exclusion ne s’applique qu’à la partie de la fourniture ou du travail atteinte de ce vice ou de ce défaut. Les autres dommages de toutes natures causés par cette partie restent cependant garantis, en ce compris les dommages causés aux autres parties de cette fourniture ou de ce travail.

Si le produit livré et/ou le travail exécuté est un élément qui ne peut être dissocié des autres constituants d’un ensemble livré ou exécuté par l’assuré, cet ensemble est exclu.

Sans préjudice des dispositions contenues dans l’article 8 littera 2, sont également exclus :

• les frais relatifs au contrôle préventif des produits ou travaux totalement ou partiellement défectueux ou présumés l’être ;

• les mesures prises pour rendre inoffensif le produit défectueux, notamment les frais de recherche des détenteurs du produit et de mise en garde du public, les frais de retrait et d’examen du produit ayant causé ou étant susceptible de causer un dommage ;

• les frais de détection, de dépose, de repose, de remise en état, de reprise, de remplacement, de remboursement, de réhabilitation par la publicité des produits ou travaux totalement ou partiellement défectueux ou présumés l’être ainsi que tout frais similaire ;

4) les dommages résultant du fait que les produits livrés ou les travaux exécutés ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas les besoins auxquels ils sont destinés, par exemple le défaut de performance, d’efficacité, de qualité, de rendement ;

5) les dommages causés par la nocivité des déchets ;

6) les dommages tombant sous l’application de la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs.

Article 10 Étendue territoriale

L’assurance est valable pour les sinistres survenus dans le monde entier pour autant :

qu’il résulte d’un fait se rattachant à l’activité d’un siège d’exploitation du preneur d’assurance situé en Belgique ;

que l’assuré ait livré le produit ou exécuté le travail en Europe (Union Européenne).

Article 11 Période de couverture

L’assurance est applicable aux dommages qui surviennent pendant la durée de validité du contrat et au plus tard 3 ans après la livraison d’un bien ou l’exécution d’un travail.

(11)

Chapitre III L’assurance de la responsabilité civile relative aux dommages causés aux objets confiés

L’assurance de la présente garantie n’est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières.

Article 12 Objet de la garantie

La présente police garantit la responsabilité civile tant extra-contractuelle que contractuelle qui peut incomber à l’assuré pour les dégâts causés aux biens meubles et/ou immeubles que l’assuré détient et qui font, ont fait ou doivent faire l’objet d’un travail, d’une manipulation, d’un service ou d’un conseil à l’exception de l’exécution d’un contrat de transport ou de déménagement et ce, dans le cadre des activités décrites dans les conditions particulières.

Plusieurs objets qui, par leur conditionnement, leur emballage, leur complémentarité, forment un ensemble, sont considérés comme un seul objet.

Lorsque des travaux sont exécutés chez des tiers, à des biens susceptibles d’être divisés en parties dissociables, seules les parties qui font l’objet de la prestation ou de la manipulation sont considérés comme confiées.

Les dommages sont couverts pour autant que :

ils soient la conséquence d’un fait survenant de manière immédiate, involontaire et imprévue dans le chef de l’assuré ;

ils soient exclusivement consécutifs à une cause extérieure à l’objet endommagé.

Nous garantissons exclusivement la réparation des dommages matériels, avec exclusions de tous les autres dommages.

Article 13 Dommages et montants garantis

La couverture est acquise dans les limites des dispositions légales en matière de responsabilité civile, sans que nous ne puissions être tenus à une réparation plus étendue résultant d’engagements particuliers.

Notre intervention ne pourra en aucun cas nous engager au-delà de 2 500 euros par chose endommagée avec un maximum de 12 500 euros par sinistre quel que soit le nombre de choses endommagées, sans préjudice de l’application des autres limitations de montants garantis prévus par le contrat.

Ces montants seront diminués par l’application de la franchise prévue dans les conditions particulières. Par conséquent, la réparation des dommages ne dépassant pas le montant de la franchise applicable ne donnera lieu à aucune intervention.

Article 14 Exclusions

Nous n’intervenons pas pour :

1. les dommages aux biens dont l’assuré est propriétaire, locataire, occupant ou dépositaire ;

2. les dommages causés aux biens confiés ou non, que l’assuré utiliserait comme instrument de travail au moment du sinistre ;

3. le prix de la réparation et/ou du travail initial qui faisait l’objet du travail ;

4. les dommages causés par l’incendie, l’explosion, la fumée ou l’eau aux biens confiés qui se trouvent dans le lieu où sont exercées les activités assurées ;

5. les dommages survenus au cours d’un transport ;

6. les dommages causés à des objets neufs quelle que soit leur provenance et qui sont confiés aux assurés pour être installés, ajustés, adaptés, réglés, essayés ou pour quelqu’autre traitement que ce soit ;

7. tout dommage immatériel ;

8. la valeur ajoutée par l’assuré à l’objet livré s’il a subi une réparation ou si une modification a été effectuée ou incorporée ;

9. les dommages couverts par une assurance « Omnium » pour les objets confiés ; le recours éventuel de l’assureur reste couvert.

(12)

Article 15 Étendue territoriale

L’assurance est valable pour les sinistres survenus dans le monde entier pour autant :

qu’il résulte d’un fait se rattachant à l’activité d’un siège d’exploitation du preneur d’assurance situé en Belgique ;

que l’assuré ait livré le produit ou exécuté le travail en Europe (Union Européenne)

Article 16 Période de couverture

L’assurance s’applique aux dommages qui résultent de travaux exécutés ou d’activités exercées pendant la durée de validité du contrat.

(13)

Chapitre IV Les exclusions communes aux chapitres I, II et III

Article 17 Exclusions

Nous n’intervenons pas pour :

1. la responsabilité civile résultant de dommages causés intentionnellement ou par une faute lourde. Sont considérés comme « fautes lourdes » :

• tout manquement à des lois, règles ou usages propres aux activités assurées pour lequel toute personne familiarisée avec la matière doit savoir qu’elle provoque presque inévitablement un dommage ;

• l’acceptation et l’exécution de travaux alors que l’assuré devait être conscient qu’il ne dispose pas de la compétence nécessaire, des connaissances techniques, des moyens humains et matériels pour pouvoir exécuter les engagements pris ;

• les actes commis en état d’ivresse ou sous l’influence de stupéfiants ou d’autres substances analogues ;

• les cas prévus éventuellement dans les conditions particulières.

Il est précisé que la responsabilité civile du preneur d’assurance reste garantie si elle est engagée à la suite de tels dommages causés à son insu par des personnes dont il répond, sans préjudice des recours de notre part contre ces personnes ;

2. la responsabilité civile résultant de l’utilisation d’explosifs ainsi que d’énergie nucléaire tombant sous

l’application de la convention de Paris (loi du 22 juillet 1985) ou toute autre disposition légale qui remplacerait, modifierait ou compléterait cette législation ;

3. les dommages résultant de la présence, de la dispersion de l’amiante ou de produit contenant de l’amiante et résultant de son extraction, de son exploitation ou de toute exécution de travaux par les assurés ;

4. la prise en charge des astreintes, des pénalités de retard et autres clauses pénales ;

5. les amendes judiciaires, administratives ou économiques, les peines civiles ou dommages qualifiés de

« punitive damages » ou les « exemplary damages » par certains droits étrangers ;

6. les dommages résultant de guerre (en ce compris de guerre civile), de grève, de lock-out, d’émeute, d’acte de terrorisme ou de sabotage, de tout acte de violence d’inspiration collective, accompagnés ou non de rébellion contre l’autorité ;

7. les dommages occasionnés lors de rixes ou de combats ; 8. les dommages immatériels purs ;

9. les dommages causés par tous engins de locomotion ou de transport maritimes, fluviaux, lacustres ou aériens ainsi que par les choses qu’ils transportent ou remorquent ;

10. les dommages imputables à la détention ou l’utilisation de véhicules sur rails accessibles au public ; 11. les dommages occasionnés lors de vol ou de tentatives de vol ;

12. les demandes d’indemnisation introduites aux États-Unis d’Amérique ou au Canada.

(14)

Titre II Protection juridique relative à la responsabilité civile en cours d’exploitation

L’assurance de la présente garantie n’est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières.

Article 18 Objet de la garantie

La garantie consiste dans :

la mise à la disposition de l’assuré des moyens juridiques nécessaires à la défense de ses intérêts, tant sur le plan amiable que dans le cadre d’une instance judiciaire et extrajudiciaire ;

la prise en charge, dans les limites fixées ci-après, des honoraires de l’expert et/ou avocat dont l’intervention est nécessaire pour mettre un terme au sinistre ;

en vue :

d’assumer la défense pénale de l’assuré lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales à la suite d’un sinistre couvert par le chapitre « responsabilité civile en cours d’exploitation » ;

d’exercer un recours contre un tiers dont la responsabilité civile extra-contractuelle est engagée afin d’obtenir l’indemnisation des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par les assurés dans le cadre des activités professionnelles reprises en conditions particulières, même lorsque ces dommages résultent d’un fait intentionnel ou d’une faute lourde dans le chef du tiers.

La garantie est acquise dans la mesure où l’assuré se trouve dans une des qualités ou dans une situation qui donnerait droit à la garantie « responsabilité civile en cours d’exploitation » s’il avait causé un dommage à un tiers.

Nous prenons également en charge, sur production des pièces justificatives, le remboursement des frais de déplacement par transport public et des frais de séjour nécessités par la comparution légalement prescrite et ordonnée de l’assuré en qualité de prévenu devant une juridiction étrangère.

Article 19 Montants garantis

Les pourparlers, les négociations et les transactions amiables menés par le Service Assistance juridique le sont sans limitation de somme.

Notre intervention est limitée à 100 % du montant du litige et, dans tous les cas, à 12 500 euros par sinistre.

Si le montant total des frais à charge de plusieurs assurés concernés par un même sinistre dépasse le plafond d’intervention, nous interviendrons en proportion des frais exposés par chacun d’eux.

Article 20 Seuil d’intervention

La garantie n’est pas acquise (en cas de dommages à recouvrer) lorsque l’enjeu du litige n’excède pas le montant de 250 euros. Une procédure amiable menée par le Service Assistance juridique peut toutefois être engagée afin de recouvrer ce montant.

(15)

Article 22 Étendue territoriale

Nous accordons nos garanties à l’assuré pour tout fait survenu dans un pays où la garantie « responsabilité civile en cours d’exploitation » est applicable.

Article 23 Période de couverture

L’acte, le fait, l’erreur ou l’omission à l’origine du sinistre doit être survenu entre la date d’effet et la date d’expiration du contrat.

Article 24 Procédure

Le Service Assistance juridique assume la direction de tous les pourparlers, négociations et transactions amiables.

L’assuré possède le libre choix des experts chargés de le représenter au cours des expertises tant amiables qu’ordonnées judiciairement.

Si le sinistre ne trouve pas de solution amiable, l’assuré peut désigner librement l’avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure, chargé de la défense de ses intérêts dans toute procédure judiciaire ou administrative. A défaut, le Service Assistance juridique se charge de cette désignation. Si, en cours de procédure, l’assuré change d’expert et/ou d’avocat, nos obligations seront limitées au montant des frais et honoraires auxquels nous aurions été tenus si l’expert et/ou l’avocat désigné(s) initialement avai(en)t mené la procédure jusqu’à son terme. Cette limitation n’est pas applicable en cas de force majeure.

Lorsque l’assuré use de la faculté de choisir lui-même son avocat, il s’engage, à notre demande, à solliciter du Conseil de l’Ordre qu’il réduise le montant des honoraires.

Article 25 Clause d’objectivité

Nous nous réservons le droit de refuser ou d’interrompre notre intervention :

lorsque nous estimons que la thèse d’un assuré est insoutenable ou le procès inutile ;

lorsque nous jugeons qu’une proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et suffisante ;

lorsque nous estimons qu’un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chances sérieuses de succès ;

lorsqu’il résulte des renseignements que nous avons pris que le tiers considéré comme responsable est insolvable.

Toutefois, lorsqu’un assuré ne partage pas notre avis, il a le droit de produire à l’appui de sa thèse une consultation écrite et motivée d’un avocat de son choix, sans préjudice de la possibilité d’engager une procédure judiciaire.

Si l’avocat confirme la thèse de l’assuré, nous fournissons notre garantie quelle que soit l’issue de la procédure et supportons tous les frais et honoraires de la consultation précitée.

Si, par contre, l’avocat confirme notre thèse, nous supportons 50 % des frais et honoraires de la consultation précitée et cessons notre intervention.

Si l’assuré, nonobstant l’avis négatif de son avocat, entame une procédure et obtient un meilleur résultat que celui qu’il aurait obtenu s’il avait accepté notre point de vue, nous fournissons notre garantie et prenons en charge le solde des frais et honoraires de la consultation précitée.

Article 26 Conflit d’intérêts

Chaque fois que surgit un conflit d'intérêts entre nous et l’assuré, celui-ci a la liberté de choisir un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure.

Article 27 Décès de l’assuré

Si, en cours de procédure, l'assuré décède, la garantie sera acquise à son conjoint non séparé de droit ou de fait et, à son défaut, à ses ascendants et à ses descendants.

(16)

Article 28 Exclusions

Nous n’intervenons pas pour :

1. les amendes, décimes additionnels, transactions avec le Ministère Public et les frais de justice en matière pénale ;

2. les recours afférents à des dommages :

a) causés par toute propriété dangereuse de produits ou combustibles nucléaires, de déchets radioactifs ou toute source de radiation ionisante ;

b) autres que corporels, causés par un affaissement ou glissement de terrain ; c) causés par l’asbeste, l’amiante et le tabac ;

d) autres que corporels causés par un incendie, une explosion, de la fumée ou de l’eau dont les conséquences sont normalement assurables par les garanties de responsabilité, notamment le « recours des tiers », d’un contrat d’assurance « incendie » ;

3. les recours en matière de responsabilité contractuelle ;

4. les répétitions multiples, au cours d’un même travail, de dommages de même nature ;

5. la responsabilité objective en matière d’incendie ou d’explosion prévue par la loi du 30 juillet 1979 ;

6. les assurés autres que le preneur d’assurance, lorsqu’ils ont des droits à faire valoir, soit l’un contre l’autre, soit contre le preneur d’assurance ;

7. l’exécution du présent contrat, sauf ce qui est stipulé à l’article 26 ;

8. l’exécution de tout autre contrat d’assurance souscrit auprès de nous par un assuré ;

9. l’utilisation par l’assuré de tout véhicule automoteur se déplaçant sur terre, sur eau ou dans les airs, ainsi que de remorque ou de caravane ;

10. les dommages causés lorsque l’assuré se trouve en état d’ivresse ou d’intoxication alcoolique punissable, ou se trouve dans un état analogue résultant de l’utilisation d’autres produits ;

11. les dommages survenus à l’occasion d’une grève, d’un lock-out, d’une émeute, d’un acte de terrorisme ou de sabotage, de tous actes de violence d’inspiration collective (politique, sociale, idéologique et autre) accompagnés ou non de rébellion contre l’autorité ;

12. lorsque l’assuré, dans une intention frauduleuse, a fait une déclaration de sinistre inexacte ou incomplète de nature à modifier notre opinion sur l’orientation à donner à notre intervention ;

13. lorsque l’assuré cause intentionnellement le dommage ;

14. aux dommages causés par la pollution qui n’est pas la conséquence d’un accident ; 15. les demandes d’indemnisation introduites aux Etats-Unis d’Amérique ou au Canada ; 16. les litiges découlant de l’application des garanties prévues aux chapitres II et III du Titre I.

(17)

Titre III Dispositions communes aux Titres I et II

Article 29 Formation et durée du contrat

A. Description des risques

Lors de la conclusion du contrat ainsi qu’en cours de contrat, le preneur d’assurance est tenu de nous communiquer :

tous les éléments permettant une appréciation exacte du risque ;

les autres assurances ayant le même objet.

Si les données qui nous ont été communiquées pour l’appréciation du risque sont inexactes ou incomplètes, nous avons la possibilité de réduire notre intervention, en cas de sinistre, proportionnellement au préjudice subi par ce manque d’information.

Dans le cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelle, nous avons alors la possibilité de refuser notre intervention, d’invoquer la nullité du contrat et de conserver les primes encaissées.

B. Formation et prise d’effet des garanties

Le contrat est formé dès l’instant où nous sommes en possession de l’exemplaire des conditions particulières, dûment signé par le preneur d’assurance.

Dès la formation du contrat, la garantie prend effet à la date indiquée dans les conditions particulières, à 00 heure et à condition que la première prime soit payée.

C. Durée du contrat

Sauf dérogation aux conditions particulières, le contrat est conclu pour une durée d’un an.

Il est, chaque année à l’échéance, reconduit tacitement pour des périodes successives d’un an à moins qu’il ne soit résilié par une des parties conformément à l’article 31.

Le contrat prend toujours fin à minuit.

D. Hiérarchie des conditions

Les conditions particulières et spéciales complètent les présentes conditions générales et les abrogent dans la mesure où elles leur seraient contraires.

Article 30 Prime

A. Modalités de perception

Sauf convention contraire, la prime est annuelle.

Elle est payable anticipativement aux échéances fixées par le contrat sur présentation de la facture ou de l’avis d’échéance et est exigible au jour de l’échéance.

B. En cas de non-paiement

En cas de non-paiement d’une prime, nous en demandons le paiement par lettre recommandée ou par exploit d’huissier.

Cette mise en demeure précise les conséquences (suspension et/ou résiliation) du non-paiement de la prime et le temps imparti pour régulariser la situation.

C. Frais administratifs

A défaut pour nous de payer au preneur d'assurance en temps utile une somme d'argent certaine, exigible et incontestée et pour autant que le preneur d'assurance nous ait adressé une mise en demeure par lettre recommandée, nous rembourserons au preneur d'assurance les frais administratifs généraux calculés forfaitairement à 10,00 euros.

(18)

Pour chaque lettre recommandée que nous enverrons au preneur d'assurance au cas où celui-ci omettrait de nous payer une somme d'argent présentant les caractéristiques précitées (par exemple en cas de non-paiement de la prime), le preneur d'assurance nous paiera la même indemnité.

Si nous sommes contraints de confier la récupération d'une créance à un tiers, une indemnité équivalente à 10 % du montant dû avec un minimum de 10,00 euros et un maximum de 100,00 euros sera réclamée au preneur d'assurance.

D. Adaptation tarifaire

Lorsque nous modifions notre tarif, le nouveau tarif est appliqué à la date d’échéance annuelle qui suit la notification au preneur d’assurance :

si cette notification a lieu au moins 4 mois avant la date d’échéance annuelle, le preneur d’assurance dispose du droit de résilier son contrat moyennant un préavis de 3 mois. Dans ce cas, les effets du contrat cessent à la date d’échéance annuelle ;

si cette notification a lieu ultérieurement, le preneur d’assurance dispose du droit de résilier le contrat dans les 3 mois de la notification. Dans ce cas, les effets du contrat cessent 1 mois après la réception de la lettre de résiliation et au plus tôt à la date d’échéance annuelle.

E. Taxes et cotisations

Tous impôts, contributions ou taxes, établis ou à établir, sous une dénomination quelconque par quelque autorité que ce soit, à notre charge, du chef des primes perçues ou des sommes assurées, sont et seront exclusivement supportés par le preneur d’assurance. Ils sont perçus par anticipation en même temps que la prime.

Article 31 Fin du contrat

A. Résiliation

1. le preneur d’assurance a la possibilité de résilier le contrat en totalité ou en partie :

• lors de l’annulation ou de la réduction par nous d’une ou de plusieurs garanties ;

• lors d’une augmentation de la franchise ;

Dans ces cas, la résiliation doit se faire dans les 30 jours de la notification.

• après chaque sinistre et au plus tard dans le mois du paiement ou du refus d’intervention. Dans ce cas, la résiliation prend effet après une période de 3 mois à partir du jour suivant la notification.

• lors d’une augmentation tarifaire (sans modification du risque assuré) suivant les modalités de l’article 30 D. ;

• à la date d’échéance, la notification devant se faire au plus tard 3 mois avant cette date ;

• à la date d’effet du contrat, lorsque le délai entre la date de conclusion du contrat et sa date de prise d’effet est supérieure à 1 an et à condition que cette notification ait lieu au plus tard 3 mois avant la date d’effet.

2. Nous avons la possibilité de résilier le contrat en totalité ou en partie :

(19)

B. Cas particuliers

1. Départ à l’étranger

Le présent contrat cesse de plein droit dès le moment où le preneur d’assurance transfère son domicile ou sa résidence à l’étranger.

2. Décès du preneur d’assurance

• Le contrat est transféré aux héritiers ou ayants droit ;

• Les héritiers ou ayants droit peuvent résilier le contrat dans un délai de 3 mois et 40 jours à dater du décès ;

• Nous avons la possibilité de mettre fin au contrat endéans un délai de 3 mois à compter du jour où nous avons connaissance du décès.

3. Faillite du preneur d’assurance

• Le contrat demeure au profit des créanciers ;

• Le curateur peut résilier le contrat dans les 3 mois qui suivent la déclaration de faillite ;

• Nous avons la possibilité de mettre fin au contrat, mais au plus tôt 3 mois après la déclaration de faillite.

C. Formes de la résiliation et délai minimal de préavis

Dans tous les cas, la résiliation doit se faire soit par envoi recommandé, par exploit d’huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.

La résiliation prend effet, sauf stipulation contraire, à l’expiration du délai donné dans l’acte de résiliation. Ce délai ne peut être inférieur à 1 mois à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé de la lettre ou, dans le cas d’une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste.

Article 32 Obligations de l’assuré en cas de sinistre

Lors de la survenance d’un sinistre, les assurés sont tenus de :

déclarer, par écrit, le sinistre dans les 10 jours ;

mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre ;

nous fournir tous les renseignements nécessaires à la gestion du sinistre et tenir à notre disposition les biens endommagés ;

s’abstenir d’apporter, sans nécessité, des modifications aux biens endommagés de nature à rendre impossible ou plus difficile la détermination des causes du sinistre ou l’estimation du dommage ;

ne pas poser d’acte limitant notre droit légal à récupérer d’un tiers responsable les indemnités versées ;

s’abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de toute fixation de dommage, de tout paiement ou promesse d’indemnité. Toutefois, les premiers secours matériels ou médicaux ou la simple reconnaissance de la matérialité des faits ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité ; Les assurés doivent également accomplir tous les actes de procédure que nous jugeons utiles. Les assurés doivent, si nécessaire, comparaître personnellement à l’audience et nous remettre dès que possible tous les documents qu’ils recevront suite au sinistre ;

en cas de mort d’un animal, sauf ordre donné par les autorités compétentes, l’assuré est tenu de conserver intact, pendant 48 heures à dater de la déclaration de sinistre, le cadavre de l’animal à notre disposition et nous nous réservons le droit de faire procéder à une autopsie ;

nous avertir de l’existence d’autre(s) assurance(s) couvrant les mêmes biens ou les mêmes responsabilités.

Le non respect de l’une de ces obligations nous donne le droit de réduire l’indemnisation prévue ou de la récupérer jusqu’à concurrence du préjudice encouru. Le non respect d’un délai ne peut toutefois être considéré comme une omission si l’assuré a fait la notification demandée aussi rapidement que possible.

Article 33 Subrogation

Nous sommes subrogés dans les droits de l’assuré à la récupération des sommes que nous avons prises en charge ou dont nous avons fait l’avance, ainsi que des indemnités de procédure.

(20)

Article 34 Dispositions diverses

A. Mesures préventives

Les assurés doivent prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires afin de prévenir tout sinistre. Le non respect de cette obligation nous donne le droit de réduire l’indemnité prévue ou de la récupérer jusqu’à concurrence du préjudice encouru.

B. Correspondance

Toute correspondance qui nous est destinée est valablement envoyée si elle est adressée à l’un de nos sièges ou bureaux.

Toute correspondance qui est destinée au preneur d’assurance est valablement envoyée, même à l’égard des héritiers ou ayants droit, si elle est adressée à l’adresse indiquée aux conditions particulières ou à toute autre adresse qui nous a été notifiée ultérieurement.

C. Pluralité de preneurs d’assurance

S’il y a plusieurs preneurs d’assurance, toute communication adressée à l’un des preneurs d’assurance est valable à l’égard de tous.

D. Textes légaux et tribunaux compétents

Le droit belge est applicable au contrat d’assurance.

Tout litige relatif à la formation, à la validité, à l’exécution, à l’interprétation ou à la résiliation du présent contrat est de la compétence exclusive des Cours et Tribunaux belges.

La Banque Nationale de Belgique est l’autorité de contrôle des entreprises d’assurance.

BNB : Banque Nationale de Belgique

Boulevard de Berlaimont 14 - 1000 BRUXELLES Tél. 02 221 21 11 - Fax 02 221 31 00

www.nbb.be

Toute plainte relative au contrat d’assurance ou à la gestion d’un sinistre peut être adressée à : Ethias « Service 1035 »

rue des Croisiers 24 - 4000 LIÈGE Fax 04 220 39 65

gestion-des-plaintes@ethias.be Service Ombudsman des assurances Square de Meeûs 35 - 1000 BRUXELLES Fax 02 547 59 75

info@ombudsman.as

L’introduction d’une plainte ne porte pas préjudice à la possibilité pour le preneur d’assurance d’intenter

(21)

Titre IV Informations complémentaires MIFID

Modes de communication et langues

Mode de communication

Nous communiquons avec nos assurés à travers différents canaux :

par courrier ordinaire et par e-mail sur info@ethias.be

par téléphone en français au 04 220 37 30 et en néerlandais au 011 28 27 91

au sein de nos bureaux régionaux : pour obtenir les coordonnées du bureau le plus proche, consultez notre site www.ethias.be/bureaux (FR) ou www.ethias.be/kantoren (NL)

Langues de communication

Toute communication avec nos assurés se tient en français ou en néerlandais, selon le choix de l’assuré.

Tous nos documents (devis, propositions d’assurance, conditions générales, conditions particulières, etc…) sont disponibles en français et en néerlandais.

Résumé de la politique en matière de conflits d’intérêts

Introduction

Ethias s.a. est une entreprise d’assurances active sur le marché financier belge. En sa qualité d’agent d’assurances, elle distribue également des produits d’assurance vie d’Intégrale.

Ethias s.a. est potentiellement exposée à des conflits d’intérêts résultant de l’exercice de ces différentes activités.

Considérant la protection des intérêts de ses clients comme une priorité essentielle, Ethias a élaboré une politique générale qui doit permettre à ses administrateurs, dirigeants et membres du personnel de se prémunir dans la mesure du possible contre ce risque.

Définition

Un conflit d’intérêt est un conflit qui surgit lorsque deux ou plusieurs personnes ou entités ont des intérêts contradictoires qui pourraient déboucher sur une perte potentielle pour le client.

Le conflit d’intérêts est une notion complexe. Il peut survenir entre Ethias, ses administrateurs, dirigeants effectifs, ses collaborateurs et agents liés d’une part et ses clients d’autre part ainsi qu’entre ses clients entre eux.

Identification

Ethias s.a. a identifié les conflits d’intérêts potentiels dans l’ensemble de ses activités. Il peut s’agir notamment des conflits suivants :

Agir en qualité d’assureur et d’agent d’assurances ;

Assurer plusieurs clients dans un même sinistre ;

Assurer un client en plusieurs qualités (en RC et en PJ) ;

Accepter des cadeaux ou avantages susceptibles d’avoir une influence réelle ou apparente sur l’objectivité et l’impartialité du collaborateur ;

Octroyer à des intermédiaires des avantages ou rémunérations susceptibles d’avoir une influence réelle ou apparente sur l’objectivité de l’analyse des besoins du client ;

Proposer aux clients des produits non adaptés (exigences et besoins, profil client, etc.) ;

Utiliser de manière impropre des informations confidentielles qui concernent un client dans le cadre d’une autre relation de clientèle.

(22)

Mesures de prévention adoptées

Ethias s.a. a pris des mesures organisationnelles et administratives adéquates afin de prévenir et gérer les conflits d’intérêts potentiels identifiés.

Contrôle de l’échange d’informations

Des mesures organisationnelles (désignées sous le terme de Chinese wall) sont prises au sein d’Ethias afin d’éviter tout échange non autorisé d’information entre collaborateurs, de contrôler le flux d’informations privilégiées entre différents départements opérationnels et d’éviter de concentrer certaines responsabilités sur une seule et même personne.

Surveillance séparée

Des services qui pourraient générer des conflits d’intérêts en cas de gestion commune sont gérés par des responsables différents.

Inducements

Les rémunérations, commissions et avantages non monétaires versés ou reçus de tiers en rapport avec un service fourni ne sont acceptables qu’à la condition que vous en soyez informé, qu’ils améliorent la qualité du service offert et qu’ils ne nuisent pas à notre engagement ni à celui du tiers d’agir au mieux de vos intérêts.

Cadeaux

Une politique en matière de cadeaux a été définie. Elle prévoit des conditions strictes dans lesquelles les

collaborateurs peuvent accepter ou offrir des cadeaux. Par ailleurs, tout cadeau est obligatoirement renseigné dans un registre.

Activités externes des collaborateurs

Tout collaborateur peut exercer ou participer à des activités à l'extérieur de l’entreprise conformément à son contrat de travail, à la condition que cet emploi ou ces activités ne risquent pas d'entraîner un conflit d'intérêts ou de compromettre la neutralité de sa fonction dans l’entreprise, de quelque manière que ce soit. Même une apparence de conflits doit être évitée en permanence.

Prévention d’influence inappropriée

Les collaborateurs d’Ethias doivent s’assurer qu’ils adoptent une attitude totalement indépendante dans les relations avec les clients. L’ensemble des collaborateurs d’Ethias est tenu au respect d’un code de déontologie qui fait partie intégrante du règlement de travail. Ce code obligatoire stipule une obligation de protection de l’information de même qu’un devoir de discrétion, et impose au collaborateur d’agir avec intégrité et transparence et de respecter des mesures concrètes destinées à prévenir les risques d’influence.

Notification des conflits d’intérêts

Si, en dépit des mesures prises, un risque d’atteinte aux intérêts du client subsiste, l’existence de ce conflit d’intérêts potentiel sera porté à votre connaissance afin que vous puissiez prendre une décision en connaissance de cause.

(23)

Titre V Lexique

Pour l’interprétation de la présente police, on entend par : Le preneur d’assurance

La personne physique qui souscrit le contrat d’assurance.

Nous

Ethias SA, rue des Croisiers 24 à 4000 LIÈGE

Entreprise d’assurances agréée sous le n° 0196 pour pratiquer toutes les branches d’assurances Non Vie, les assurances sur la vie, les assurances de nuptialité et de natalité (AR des 4 et 13 juillet 1979, MB du 14 juillet 1979) ainsi que les opérations de capitalisation (Décision CBFA du 9 janvier 2007, MB du 16 janvier 2007).

RPM Liège TVA BE 0404.484.654 Compte Belfius Banque : BE72 0910 0078 4416 BIC : GKCCBEBB Assurés

• le preneur d’assurance ;

• son conjoint et les autres personnes qui vivent habituellement sous son toit ;

• et, pour autant que mention expresse en soit faite dans les conditions particulières, ses aidants, ses préposés, en ce compris le personnel intérimaire, lorsqu’il en est civilement responsable.

Tiers

Toute personne autre que les assurés.

Accident

L’événement soudain, ponctuel, imprévu et involontaire dans le chef des assurés.

Service Assistance juridique

Service au sein d'Ethias chargé de la gestion distincte et du règlement des sinistres de protection juridique.

Conflit d’intérêts

La situation où, dans un même litige, nous accordons à l’assuré à la fois sa garantie de protection juridique et une autre garantie, notamment la responsabilité civile, soit par le même contrat d’assurance, soit par un contrat distinct.

Dommages corporels

Les conséquences pécuniaires, physiques et morales, de toute atteinte à l’intégrité physique d’une personne et notamment : frais médicaux, frais funéraires, perte de revenus et autres frais similaires.

Dommages matériels

Toute destruction, détérioration, perte d’une chose ou atteinte à un animal.

Dommages immatériels

Tous dommages autres que matériels ou corporels.

Dommages immatériels consécutifs à des dommages couverts

Tous dommages autres que matériels ou corporels qui sont la conséquence de dommages corporels ou matériels couverts par le présent contrat.

Dommages immatériels consécutifs à des dommages non couverts

Tous dommages autres que matériels ou corporels qui sont la conséquence de dommages corporels ou matériels non couverts par le présent contrat.

Dommages immatériels purs

Les préjudices pécuniaires qui ne sont pas la conséquence de dommages corporels ou matériels.

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Livraison de produits

La dépossession matérielle des produits, même en cas de fourniture échelonnée, ou la remise des travaux, même lorsque ceux-ci n’ont pas encore été réceptionnés, dès lors que les assurés n’ont effectivement plus les moyens pratiques d’en disposer, de les contrôler ou de modifier leur usage.

Pollution

La dégradation par modification des caractéristiques existantes de la qualité de l’atmosphère, des eaux ou du sol par un apport ou un retrait de substances ou d’énergie.

Sinistre

Toute réclamation relative à des dommages couverts pouvant donner lieu à l’application des garanties du présent contrat. Est considéré comme un seul et même sinistre, l’ensemble des réclamations basées sur un même fait générateur ou sur une série de faits générateurs identiques.

Travaux

Tous les ouvrages exécutés par les assurés dans le cadre des activités définies aux conditions particulières à l’exclusion des travaux uniquement intellectuels (études, conseils, directives).

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Ethias

rue des Croisiers 24 - 4000 LIÈGE Tél. 04 220 31 11

Fax 04 220 30 05

www.ethias.be

info@ethias.be

Références

Documents relatifs

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