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des de la Confédération. Nombre des émigrants de la Suisse pour les pays d'outre-mer. Administration militaire.

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(1)

Département de l'intérieur.

Bureau des poids et mesures.

Assistant de première classe : M. Frédéric Buchmüller, de Britt- nau (Argovie), ingénieur, à Berne.

#ST#

Publications

des

départements et d'autres administrations

de la Confédération.

Nombre des émigrants de la Suisse pour les pays d'outre-mer.

Accroissement

Mois. 1911. 1910. M décroissement -Janvier 277 243 34

Berne, le 8 février 1911.

Bureau fédéral d'émigration.

{F. féd. 1911,1. 141.)

Administration militaire.

Achat de chevaux du pays en février et mars 1911.

L'administration militaire fédérale achètera, aux dates et

«ur les places indiquées ci-après, des chevaux du pays destiné»

(2)

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à la régie fédérale des 'chevaux et au dépôt" des chevaux, fédéraux d'artillerie, savoir :

Stmedî, 1« 18 féfr. à Avenches (dépôt d'étalons) à 10 */» h- du matin ;.

Leidi » 20 » ! k Lausanne (pi»te(Intanfii) » 9 » » » l » Aigle (anx fllariors)

» Colombier (aux

» Tavannes (place dn collège) »

» Delêmont (marché ans chevaux) . . . .

» Porrentruy (ehamp de foire) »

» Berthoud . Thoune . . Berne . . Escholzmatt

Lucerne »

» Schwyz . . .

» Einsiedeln . .

» Landquart . .

» Buchs (St-Gall)

» Altsttätten (St-Gall) »

Les conditions d'achat pour les chevaux destinés à la ré- gie fédérale des chevaux sont les suivantes :

1° Les chevaux -doivent avoir les formes d'un cheval de selle, avec allures et aplombs corrects; ils doivent être ÌSSUK d'étalons appartenant à la Confédération ou approuvés pat- elle ; ils doivent provenir en outre d'un élevage amélioré, aussi bien du côté du père que du côté de la mère.

2° Les chevaux doivent être âgés de trois ou quatre ans ; la hauteur au garrot doit être de 153 centimètres au mini- mum avec les fers.

3° Les certificats de saillie et de naissance attestant la pro- venance doivent être présentés en même temps que les chevaux.

4° Si, lors du contrôle des certificats par le département fédéral de l'agriculture, une irrégularité était constatée, le vendeur serait tenu de reprendre le cheval à son lieu de stabulation, en restituant le prix de vente ; il en est de même pour tout cheval qui, dans les quatorze jours à lardi, » 21 »

ler(r«di. » 22 » Jendi, » 23 » Yeadredi, » 24 » S»n«di, » 25 » Laudi, » 27 » Hardi, » 28 »]

Mercredi, » 1er mars

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(3)

partir de l'achat, serait reconnu mordeur ou rueur, ou bien atteint des maladies ou vices prévus par l'article 71

•dn règlement d'administration.

Le vendeur est tenu de reprendre à quelque époque que ce soit, en restituant le prix de vente, toute jument reconnue portante dans le courant de l'année.

Les conditions d'achat pour les chevaux destinés au dépôt

•de chevaux fédéraux d'artillerie sont les suivantes, savoir:

Les chevaux mis en vente doivent avoir les formes et les -qualités d'un bon cheval d'artillerie pouvant être monté; ils doivent être âgés de cinq, six ou sept ans ; la hauteur au gar- rot doit ótre au minimum de 154 centimètres. Les chevaux

•doivent être issus d'étalons appartenant à la Confédération ou approuvés par elle.

Les conditions prévues sous nos 3 et 4 ci-dessus, con- cernant l'achat de chevaux de trois ou de quatre ans, sont

•aussi applicables aux chevaux destinés au dépôt de chevaux fé- déraux d'artillerie.

Thoune, en janvier 1911. [3.]..

L'administrateur

de la régie fédérale des chevaux et du dépôt des chevaux fédéraux d'artillerie,

Schär, lieutenant-colonel.

A.VIS

concernant

la présentation de demandes d'indemnité résultant de l'interdiction de l'absinthe.

(Du 7 février 1911.)

Le Conseil fédéral suisse,

En exécution de l'article 11 de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1910 concernant le paiement des indemnités pré-

(4)

vues à l'article 4 de la loi fédérale du 24 juin 3910 sur l'inter- diction de l'absinthe,

arrête :

Article premier. Les personnes désignées ci-dessous, qui prétendent avoir droit à un dédommagement eu vertu de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1910, sont invitées à remettre au gouvernement de leur canton de domicile, jusqu'au 1er

avril 1911, une demande écrite, indiquant le montant exact de l'indemnité par eux réclamée et contenant les indications suivantes :

a. Les propriétaires de terrains sur lesquels on a cultivé l'absinthe jusqu'au 5 juillet 1908 en vue de la distillation doivent, en désignant le plus exactement possible chacun de leurs terrains, indiquer la surface consacrée à la culture de l'absinthe pendant la campagne de 1908.

Toute personne, propriétaire ou fermier, ayant cultivé l'absinthe jusqu'au 5 juillet 1908 en vue de la distillation est tenue de fournir les mêmes indications. Elle portera sé- parément, dans sa déclaration, les fonds de terre lui appar- tenant eu propre et ceux qui n'étaient que loués.

Les propriétaires et planteurs d'absinthe du Val-de-Tra- vers sont dispensés de l'indication de la surface cultivée et du montant de l'indemnité.

b. Les propriétaires de bâtiments et d'installations qui ont été utilisés jusqu'au 5 juillet 1908 pour la fabrication et, en connexion avec celle-ci, pour le magasinage et le com- merce de l'absinthe doivent indiquer la situation et la grandeur de leurs bâtiments, la nature et l'importance de leurs installations, en joignant à leur mémoire les plans et dessins nécessaires. Ils ont à faire connaître en outre, pour chaque objet, les frais primitifs d'installation on d'achat ainsi que les valeurs d'assurance en 1908.

Si sa. demande d'indemnité est relative à un bâtiment, l'intéressé doit déclarer, dans son mémoire qu'il consent à constituer sur ce bâtiment la servitude de non-distiller pré- vue à l'article 4 de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1910.

c. Si les bâtiments dont il est question sous lettre b ont servi régulièrement à la distillation de matières non sou- mises au monopole, les propriétaires doivent établir, par des extraits de comptabilité, la moins-vaine résultant pour leurs appareils du fait de la renonciation à la distillation et le bénéfice net réalisé en moyenne annuelle sur la dis- tillerie, pendant la période quinquennale de 1906 à 1910.

(5)

d. Toute personne, propriétaire ou locataire, ayant fa- briqué de l'absinthe jusqu'au 5 juillet 1908 doit établir par de»

extraits de comptabilité le bénéfice net réalisé par elle dans la branche de l'absinthe du 5 juillet 1903 au 5 juillet 1908. Elle devra indiquer en même temps fidèlement les autres entre- prises qu'elle u exploitées à côté de l'industrie de l'absinthe pendant la période quinquennale susiridiquée, le produit brut de ses affaires totales et le produit brut de ses affaires en absinthe seulement.

e. Toute personne, employé ou ouvrier, occupée pendant plus de trois îins jusqu'au 5 juillet 1908 dans une fabrique d'absinthe indemnisable et qui a dépassé pendant cette pé- riode l'âge de 29 ans ou avait déjà été occupée sans interrup- tion pendant plus de dix ans à la branche de l'absinthe, doit fournir une attestation officielle de son âge; elle doit établir, par, une déclaration de sou ou de ses patrons, la durée de son temps de service et le montant total du salaire reçu pal- elle pendant la période du 5 juillet B04 au 5 juillet 1908, y compris les prestations en nature. La valeur de ces der- nières sera indiquée à part. Si l'employé ou l'ouvrier n'a été occupé que partiellement à la branche de l'absinthe, il indi- quera quelle part de son salaire est Efferente à cette branche..

Les déclarations relatives au temps de service doivent être conçues de, telle façon qu'elles puissent servir, le cas échéant, à motiver les demandes d'indemnité supplémentaire (art. 9, 5e alinéa, de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1910).

f. Le.s héritiers dos personnes mentionnées sous lettres a à, d et décodées depuis le 5 juillet 1908, et les héritiers des personnes mentionnées sous lettre e et décédées depuis le 7 octobre 1910 devront établir, leiirs prétentions do la même;

manière qu'aurait dû le faire l'intéressé lui-même (art. 7 et art. 9, 6e alinea, de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1910).

g. Toutes les, demandes d'indemnité présentées conformé- ment aux lettres b, d et e ci-dessus doivent établir que la prétention do l'intéressé a trait exclusivement à l'absinthe fabriquée par voie de distillation.

Art. 2. ,Les requérants mentionnés sous lettres b à, d sont tenus de fournir dans leurs extraits de comptabilité et attes- tations l'indication des livres nécessaires pour la vérifica- tion de leurs déclarations.

Ils doivent aider, dans la mesure du possible, à cette véri- fication et en particulier, déjà avant le 1er avril 1911, mettre sur demande lei;rs livres de commerce à la disposition des

(6)

personnes chargées, par la Confédération, de l'examen de la comptabilité.

Art. 3. A la date du 2 avril 1911, les gouvernements can- tonaux transmettront sans retard au Conseil fédéral les demandes d'indemnité qui leur seront parvenues.

Art. 4. L'intéressé qui n'aurait pas formulé sa demande d'indemnité jusqu'au, 1er avril jouira, pour en opérer le dépôt auprès de l'autorité cantonale compétente, d'un délai supplémentaire allant jusqu'au 1er juillet 1911. .L'inobserva- tion du premier délai entr.aînera pour lui la perte du droit de recours auprès du Tribunal fédéral contre les décisions de la commission d'estimation.

Le défaut de dépôt d'une demande d'indemnité pendant le délai supplémentaire sera considéré comme une renoncia- tion à toute prétention, et aucune réclamation ne sera plus admise contre la Confédération.

Les gouvernements cantonaux transmettront au Conseil fédéral, le 2 juillet au plus tard, les demandes d'indemnité qui leur seront parvenues du 2 avril au 1er juillet 1911.

Art. 5. Le présent avis sera communiqué par les gou- vernements cantonaux aux autorités communales et immé- diatement rendu public par ces dernières selon la forme usuelle dans chaque localité. Les autorités communales adres- seront au Conseil fédéral, par l'intermédiaire des gouverne- ments cantonaux, une attestation indiquant la date et le mode de cette publication.

Berne, le 7 février 1911.

Au nom du Conseil fédéral suisse : -:•-- Le 'président de la Confédération,

RUCHET.

Le .Ter vice-chancelier, DAVID.

Récapitulation des décisions concernant l'application du tarif des douanes.

La nouvelle récapitulation des décisions sur l'application du tarif des douanes, prises par le département fédéral des finances et des douanes depuis le 31 mai 1907 (date de la der-

»ière édition du tarif d'usage) jusqu'au 31 mai 1910, vient Feuille fédérale suisse. Année LXIII. Vol. I. 24

(7)

de paraître. On peut'se procurer cet imprimé au prix de 20 centimes l'exemplaire auprès des directions des douanes de Bàie, Schaffhcuse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève, ainsi qu'auprès des bureaux principaux des douanes de Berne, Lu- cerne, St-Gall et Zurich.

Nous attirons de nouveau l'attention sur le « Warenver- zeichnis ziiin schweizerischen Zolltarif » (volume de 957 pa- ges), qui a paru vers la fin de l'année 1910 en langue alle- mande et que l'on peut se procurer au prix de fr. 2.50 l'exem- plaire, auprès des mêmes bureaux.

Berne, le 28 janvier 1911. [3...]

Direction générale (les douanes.

Recettes de l'administration des douanes

dans les années 1910 et 1911.

Mois.

Janvier . . Février . . Mars . Avril . . . M a i . . . Juin . . . Juillet . . . Août . . . Septembre . Octobre . . Novembre . Décembre . Total

1910.

Fr.

5,291,502.85 5,508,549. 30 7,087,829. 38 6,885,257. — 6.453,088. 47 6,fiOS,635. 74 5,990,713.12 6,261,976.07 7,026,469. 07 8,237,613. 15 7,197,249. 80

1911.

Fr.

5,745,795. 26

5,745,795. 26

1911.

_

Augmentation.

_.

Diminution.

t Fr. \ Fr.

454,202.41

454,202. 41

-

r —

(8)

Statistique des chemins de fer suisses pour l'année 1909.

Le volume XXXVII contenant les renseignements statisti- ques sur les chemins de fer suisses exploités en 1909 vient (le paraître. On peut se procurer ce volume auprès de l'office soussigné au prix de 5 francs.

Berne, le 7 février 1911. [2.].

Département fédéral des postes et des chemins de fer.

Division des chemins de fer.

#ST#

Mise an concours

de

travaux, de fournitures et de places, annonces et insertions.

III. Mise au concours de places.

Les offres de service doivent se faire par écrit, franco, et être accompagnées de certificats de bonnes vie et mœurs ; les postulants doivent indiquer distinctement leurs nom et pré- noms, leur domicile et leur lieu d'origine, ainsi que l'année de leur naissance.

Lorsque le chiffre du traitement n'est pas indiqué, il sera fixe au moment de la nomination. Les autorités désignées pour recevoir les demandes d'emploi fourniront les renseigne- ments nécessaires.

Département de l'intérieur.

Bureau de statistique.

Place vacante : statisticien de II

e

classe.

Condition d'admission : culture académique.

(9)

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Publications des départements et d'autres administrations de la Confédération.

In Bundesblatt

Dans Feuille fédérale

In Foglio federale

Jahr 1911

Année Anno

Band 1

Volume Volume

Heft 07

Cahier Numero

Geschäftsnummer ---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 15.02.1911

Date Data

Seite 314-321

Page Pagina

Ref. No 10 079 001

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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