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Droit de la responsabilité civile Les essentialia 2017-2018

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Droit de la responsabilité civile Les essentialia 2017-2018

CHAPPUIS, Christine

Abstract

Une nouveauté majeure en droit de la responsabilité civile: présentation de la révision du droit de la prescription adoptée en juin 2018. Nouveautés jurisprudentielles, en particulier l'affaire

"Carl Hirschmann" sur la remise du gain ensuite d'une atteinte à l'honneur par une campagne médiatique (ATF 143 III 297). Revue de la doctrine récente.

CHAPPUIS, Christine. Droit de la responsabilité civile Les essentialia 2017-2018. In: Stephan Fuhrer. Jahrbuch SGHVR 2018 Annales SDRCA 2018 . Zurich, Bâle, Genève : Schulthess Juristische Medien AG, 2018. p. 145-158

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:111440

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Jahrbuch SGHVR 2018 Annales SDRCA 2018

Stephan Fuhrer (Hrsg.)

Mit Beiträgen von

Yasmine Arasteh, Christine Chappuis, Thomas Gächter, Helmut Heiss, Gregor Huber, Sylvain Métille, Cyril Steffen, Rolf H. Weber, Oliver William und Clemens von Zedtwitz (Wissenschaftlicher Teil)

Peter Beck, Guy Chappuis, Ghislaine Frésard, Stephan Fuhrer, Ulrike Mönnich, Bruno Schatzmann, Dominik Skrobala, Rolf Staub und Herbert Zech

(Jahresbericht)

Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht

Société suisse du droit de la responsabilité civile et des assurances

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Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, vorbehalten. Jede Ver- wertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspei- cherung und Verarbeitung in elektronische Systeme.

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2018 ISBN 978-3-7255-7860-3

www.schulthess.com

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III

Inhalt

Vorwort ... V

Erster Teil:

Jahrestagung vom 7. September 2018

A. Versicherungsrecht 4.0

GREGOR HUBER /CYRIL STEFFEN

Werkstattbericht – Digitalisierung der Geschäftsprozesse, Erfahrungen eines neuen Marktteilnehmers ... 5

HELMUT HEISS /OLIVER WILLIAM

Rechtsfragen der Online-Versicherung ... 19

ROLF H.WEBER

Big Data – Rechtliche Grenzen von unbegrenzten Möglichkeiten ... 87

SYLVAIN MÉTILLE /YASMINE ARASTEH

Le Règlement général sur la protection des données et les assureurs

privés suisses ... 111 B. Aktualitäten

CHRISTINE CHAPPUIS

Droit de la responsabilité civile ... 145

THOMAS GÄCHTER

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht ... 159

CLEMENS VON ZEDTWITZ

Aktualitäten – Privatversicherungsrecht ... 189

III

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IV

Zweiter Teil:

Jahresbericht 2017/2018

Gesellschaft ... 215 Fachgruppen ... 221 Prämierte Dissertationen ... 227 Stellungnahmen der SGHVR zu Vernehmlassungen und

Anhörungen des Bundes ... 235

IV

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Christine Chappuis*

Droit de la responsabilité civile

Les essentialia 2018-2019

Table des matières

I. Introduction 145

II. Un développement législatif majeur : l’adoption du nouveau droit de la

prescription 146

A. Le passé (vingt ans de discussions sur la responsabilité civile et la prescription) 146

B. Le résultat 151

C. L’avenir 151

III. Autres nouveautés 153

A. Quelques décisions intéressantes 153

1. Atteinte à l’honneur par une campagne médiatique et remise du gain 153

2. Le cheval, un animal vivant en milieu domestique ? 154

3. Responsabilité délictuelle pour dol dans l’ouverture de comptes bancaires et

l’obtention de crédits 155

4. Recours de l’assureur privé contre le responsable du dommage 156

B. Quelques nouveautés doctrinales 156

I. Introduction

La nouveauté la plus importante en droit de la responsabilité civile en 2017-2018 concerne assurément le droit de la prescription, qui a connu un véritable coup de théâtre : la modification législative tant attendue a été adoptée par les Chambres fédérales le 15 juin 20181. La présente chronique s’attardera donc en premier lieu sur ce développement législatif, avant de passer plus rapidement sur quelques décisions intéressantes et nouveautés doctrinales.

* Dr. en droit, Professeure à la Faculté de droit, Université de Genève, Genève.

1 FF 2018 3655. Délai référendaire au 4 octobre 2018.

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II. Un développement législatif majeur : l’adoption du nouveau droit de la prescription

Un rapide regard en arrière s’impose pour comprendre le serpent de mer2 que constitue la révision du droit de la prescription (A.) et son aboutissement en juin 2018 (B.). Après le passé et le présent, quelques réflexions sur l’avenir de la prescription sont opportunes (C.).

A. Le passé (vingt ans de discussions sur la responsabilité civile et la prescription)

Fondé sur les art. 127-142 CO, le droit actuel de la prescription est considéré de longue date comme dépassé, donc reformbedürftig3. On peut rappeler ici qu’un ambitieux avant-projet de révision et d’unification du droit de la responsabilité civile, débuté en 19884 et abandonné définitivement en 20095, avait débouché sur le projet plus restreint d’uniformiser le droit de la prescription en matière de responsabilité civile (2011)6, puis de simplifier le droit de la prescription tout court (2012)7. C’est, finalement, sur un projet d’« amélioration et simplification » du droit de la prescription (2013) qu’ont porté les discussions récentes8. Dans les

2 PASCAL PICHONNAZ, Le point sur la partie générale du droit des obligations, RSJ 114/2018, 191, parle de

« saga ».

3 PETER LOSER-KROGH, Kritische Überlegungen zur Reform des privaten Haftpflichtrechts : Haftung aus Treu und Glauben, Verursachung und Verjährung, ZSR/RDS 122(2003) II, 127-233; ainsi que PASCAL

PICHONNAZ, La prescription de l’action en dommages-intérêts: Un besoin de réforme, in : Werro (édit.), Le temps dans la responsabilité civile, Berne 2007, 71-106 ; cf. aussi CHRISTINE CHAPPUIS, L’harmonisation in- ternationale du droit des obligations, muse du législateur suisse ?, in : Chappuis/Foëx/Thévenoz (édit.), Le législateur et le droit privé, Colloque en l’honneur du professeur Gilles Petitpierre, Genève/Zurich/Bâle 2006, 177 ss, 203.

4 Soit, il y a trente ans !

5 Communiqué du 21 février 2009, « Prolongation des délais de prescription en matière de responsabilité civile » : <www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2009/2009-01-21.html>, consulté le 29.06.2018.

6 Communiqué du 31 août 2011, « Uniformisation du droit de la prescription en matière de responsabilité civile. Ouverture d’une consultation sur une modification du code des obligations » : <www.ejpd.admin.ch/

content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2011/2011-08-31.html>, consulté le 29.06.2018.

7 Communiqué du 29 août 2012, « Simplification du droit de la prescription » : <www.ejpd.admin.ch/content/

ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2012/2012-08-290.html>, consulté le 29.06.2018.

8 Communiqué du 29 novembre 2013, « Amélioration et simplification du droit de la prescription » :

<www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2013/2013-11-293.html>, consulté le 29.06.2018;

cf. FF 2014 221, pour le Message du 29 novembre 2013, et FF 2014 273, pour le projet correspondant.

Voir aussi CHRISTINE CHAPPUIS, Responsabilité extracontractuelle et responsabilité fondée sur la confiance, Le sort de la « grande » révision du droit de la responsabilité civile, in : Regards de marathoniens sur le

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Annales 20169, FRÉDÉRIC KRAUSKOPF avait fait le point sur ce projet jusqu’aux modifications proposées par le Conseil National (25 septembre 2014) et par le Conseil des Etats (15 décembre 2015).

Les Chambres s’achoppaient alors sur l’indemnisation des victimes de l’amiante dont les droits étaient périmés ou prescrits selon les règles en vigueur, après l’onde de choc provoquée par l’arrêt Moor rendu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 11 mars 201410. Cette décision avait constaté une violation du droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH) pour le motif que, en raison de la période de latence des maladies liées à l’amiante, toute action en réparation du dommage différé était périmée ou prescrite avant que les victimes de l’amiante n’aient eu connaissance de leur maladie, donc de leurs droits. Elle observait que

« le projet de révision du droit de la prescription suisse ne prévoit aucune solu- tion équitable – ne serait-ce qu’à titre transitoire, sous la forme d’un « délai de grâce » – au problème posé. »11. C’est ce reproche qui avait brouillé les travaux législatifs en cours.

En écho à l’opinion dissidente du Juge Lemmens, l’on ne peut s’empêcher de considérer que les limites temporelles à l’exercice des droits subjectifs sont de la compétence des législateurs nationaux12. L’on voit d’ailleurs mal comment ap- pliquer ces règles de « manière proportionnée » pour répondre à un autre re- proche de la CourEDH13 : soit une action est prescrite (ou périmée), soit elle ne l’est pas. Cela étant, et quelles que soient les critiques qu’on peut adresser à cette décision, le législateur suisse devait trouver une solution à l’injustice relevée par

droit suisse. Mélanges publiés à l’occasion du 20e « Marathon du droit », Ordre des avocats de Genève, Genève 2015, 97 ss.

9 FRÉDÉRIC KRAUSKOPF, Quoi de neuf dans le droit de la responsabilité civile? Le point sur la législation en cours et quelques arrêts intéressants de l’année courante, in : Fuhrer (édit.), Jahrbuch SGHVR 2016/

Annales SDRCA 2016, Zurich/Bâle/Genève 2016, 95 ss, 96-102.

10 Arrêt de la CourEDH, 11 mars 2014, affaire Howald Moor et autres c. Suisse, requête n° 52067/10 et 41072/11, JdT 2014 II 165.

11 Arrêt Howald Moor et autres c. Suisse, par. 75.

12 Arrêt Howald Moor et autres c. Suisse, opinion dissidente du Juge Lemmens, par. 3.

13 La CourEDH s’interroge sur « le caractère proportionné » de l’application des règles de péremption ou de prescription dans le cas Moor. Elle admet, comme le soutiennent les requérantes, que l’application systé- matique de ces règles à des victimes de maladies qui, comme celles causées par l’amiante, ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice : arrêt Howald Moor et autres c. Suisse, par. 77.

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la CourEDH résultant pour les victimes de l’application des règles suisses de prescription et de péremption dans des cas semblables, et sortir de l’insécurité juridique créée par cette arrêt.

Plusieurs propositions, toutes critiquées, étaient soutenues, notamment l’allonge- ment du délai absolu à 30 ans en cas de lésions corporelles (projet du Conseil fédéral), voire davantage, et une nouvelle disposition transitoire sur les « Dom- mages corporels causés par l’amiante » qui aurait accordé un effet rétroactif aux délais du nouveau droit dans ces cas particuliers14. Pour sortir de l’impasse, le conseiller fédéral Alain Berset a mis en place, en février 2015, une table ronde présidée par l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger15. Alors qu’on aurait pu craindre un enlisement définitif du dossier avec une telle « table ronde » ayant pour mission de trouver des solutions consensuelles élaborées par un groupe composé de toute les parties prenantes (victimes, entreprises, assureurs, autori- tés), le rapport final est établi le 30 novembre 201616. La clôture de la table ronde interviendra le 19 décembre 201617.

Le pessimisme qui pouvait entourer l’annonce d’une telle table ronde (encore un machin ?) n’est plus de mise. Moins de deux ans après sa création, celle-ci a débouché sur un consensus relatif aux grandes lignes d’un projet définissant les modalités de versement des indemnisations, la mise en place d’un service d’assistance psychologique et la constitution d’un fonds au financement d’emblée partiellement garanti, par le biais d’une fondation de droit privé dont le but serait d’examiner les demandes et d’accorder un soutien aux victimes de l’amiante. « Les participants à cette table ronde étaient des représentants d’entreprises, d’associations d’entreprises, de partenaires sociaux, de la Suva et de l’administration fédérale. La tâche principale de cette table ronde consistait à rechercher une solution équitable pour les personnes dont le mésothéliome n’est

14 KRAUSKOPF (n. 9), 97 et 102.

15 Communiqué du 25 février 2015, « Le DFI instaure une table ronde sur l’amiante »: <www.bag.admin.ch/

bag/fr/home/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-56346.html>, consulté le 29.06.2018.

16 Communiqué « Table ronde sur l’amiante » et annexes : <www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/

mensch-gesundheit/wohngifte/wohngifte-und-gesundheitliche-beschwerden/runder-tisch-asbest.html>, consulté le 29.06.2018.

17 Communiqué du 19 décembre 2016, « Clôture de la table ronde sur l’amiante : un soutien rapide pour les victimes » et annexes: <www.bag.admin.ch/bag/fr/home/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-65000.html>, consulté le 29.06.2018.

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pas considéré comme une maladie professionnelle. Après analyse de la situation, la table ronde a proposé la création de la fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante »18.

Cette fondation, effectivement créée le 28 mars 2017, est le résultat d’une initia- tive privée d’associations et d’entreprises. Son financement repose sur une base volontaire19. Selon son site, la « Fondation EFA vient en aide rapidement et sans bureaucratie inutile aux victimes de l’amiante et à leurs proches. Elle propose un vaste éventail de prestations psychosociales. Les personnes ayant contracté une tumeur maligne liée à l’amiante dans le péritoine ou la plèvre à partir de 2006 peuvent par ailleurs demander un soutien financier. Cela, qu’il s’agisse d’une maladie professionnelle reconnue ou non »20.

La constitution de ce fonds représentait un élément essentiel du compromis éla- boré par la table ronde. La solution devait réaliser un équilibre entre les intérêts des victimes de l’amiante (et de leur associations), des entreprises potentielle- ment responsables (et de leurs associations), des assureurs (y compris la Suva), tout en répondant aux critiques de la CourEDH. Elle devait également mettre fin à l’insécurité juridique résultant la décision Moor. Le nouveau fonds offrait aux victimes non couvertes par la SUVA (par exemple, les épouses des travailleurs malades qui avaient lavé les vêtements couverts de poussière d’amiante et étaient tombées malades à leur tour) la possibilité d’une indemnisation sans bureaucratie et sans les difficultés d’un procès.

Lors des débats de la session de printemps 2018, une dernière objection fut sou- levée, qui rappelle la dispute d’Aladin avec le génie de la lampe. Les partenaires de la table ronde avaient promis les montants nécessaires au versement des in- demnités qui seraient réclamées par les victimes, évaluées de 60 à 100 millions de francs, alors que la fondation ne disposait que d’un capital de départ de 6 millions de francs21. Le Parlement devait-il conditionner sa décision au verse- ment des millions nécessaires comme proposé par un membre22 ? Le compromis auquel étaient parvenues les parties prenantes à la table ronde l’emporta sur les doutes exprimés. C’est un « paquet » qui était présenté : la prolongation du délai

18 Site de la Fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (EFA) : <www.stiftung-efa.ch/fr/

fondation/organisation/>, consulté le 29.06.2018.

19 Ibidem.

20 Site de la Fondation EFA : <www.stiftung-efa.ch/fr/prestations/>, consulté le 29.06.2018.

21 BO 2018 N 244 (L. Mazzone).

22 BO 2018 N 246 (P. Schwander): « Diese Gelder sind noch nicht im Fonds. Solange diese noch nicht im Fonds sind, haben wir eben auch noch nicht die Lösung. »

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de prescription de 10 à 20 ans (mais pas plus) en cas de dommage corporel et l’absence d’effet rétroactif des nouvelles règles dans le cas de l’amiante, en échange d’une solution équitable pour les victimes de l’amiante, considérée comme particulièrement nécessaire. Cet ensemble, qui permet de juguler l’insécurité juridique créée par la décision de la CourEDH, tout en assurant une protection digne aux victimes de l’amiante, a convaincu la majorité d’accepter la solution proposée.

Il ne faudra toutefois pas oublier les réticences exprimées durant le débat, parti- culièrement dans cette intervention de la députée des verts genevois : « Le groupe des Verts a donc décidé, à regret je dois le dire, d’approuver le compro- mis consistant à limiter la prescription absolue à vingt ans et non davantage, alors que notre groupe était favorable à une durée de la prescription nettement plus longue, même plus longue que celle proposée par le Conseil fédéral. Nous estimons toutefois que le doublement de la durée de la prescription représente un pas en avant. La disposition transitoire sera également biffée. Ainsi, nous atten- dons fermement que de nouveaux dons parviennent à la fondation et permettent d’indemniser les victimes ayant un mésothéliome causé par l‘amiante. Pour cette raison, le groupe des Verts vous invite à soutenir le compromis trouvé par la majorité de la commission et à apporter une réponse sous la forme d‘indemnités à toutes les victimes de l’amiante qui sont concernées et qui n’étaient pas assu- rées »23.

La question des dommages causés par l’amiante étant ainsi résolue par la consti- tution de l’EFA, les deux chambres ont pu procéder à l’élimination des diver- gences qui les opposaient encore au printemps de l’année courante. L’épilogue de cette histoire à rebondissements multiples s’est donc joué le 15 juin 2018 avec le vote final des chambres24 sur la révision du droit de la prescription25.

23 BO 2018 N 244 (L. Mazzone).

24 Vote final du 15 juin 2018 (Conseil National) : <www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/

amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=43659>, consulté le 29.06.2018 ; Vote final du 15 juin 2018 (Conseil des Etats) : <www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?

SubjectId=43646>, consulté le 29.06.2018.

25 FF 2018 3655 (délai référendaire au 4 octobre 2018). On ne peut que regretter l’absence de lien entre la page traditionnelle consacrée à la révision du droit de la prescription (<www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/

suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130100>) et celle sur le résultat de la table ronde : <www.bj.admin.

ch/bj/fr/home/wirtschaft/gesetzgebung/verjaehrungsfristen.html>, consultée le 29.06.2018.

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B. Le résultat

Il serait faux de dire que la montagne a accouché d’une souris. Certes, le droit de la responsabilité civile demeure inchangé et soumis aux aléas d’une jurispru- dence tantôt favorable aux victimes, tantôt aux acteurs de l’économie. Toutefois, le droit de la prescription a trouvé, nous l’espérons, un terrain sûr avec cette révision dont les points principaux vont être rappelés brièvement.

Certains délais de prescription ont été rallongés, et il était temps ! La prescription de l’action en dommages-intérêts pour acte illicite demeure soumise à deux dé- lais, l’un « relatif » et l’autre « absolu ». Le délai relatif passe d’un an à trois ans (art. 60 al. 1 CO). Le délai absolu reste de dix ans en règle générale (art. 60 al. 1 CO), mais passe à 20 ans en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles (art. 60 al. 1bis CO). La même règle vaut en cas de « mort d’homme ou de lésions corporelles résultant d’une faute contractuelle » (art. 128a CO).

Le dies a quo du délai absolu est précisé par l’adjonction des termes « ou a ces- sé ». Le délai absolu, de dix ans comme de vingt ans, court ainsi « à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé » (art. 60 al. 1 et 1bis CO).

Cette adjonction permet de tenir compte d’un fait dommageable qui s’étend sur une période donnée, comme par exemple l’exposition à l’amiante ou l’épandage d’un produit nocif à l’environnement dans une rivière. Il s’agit d’une codifica- tion de la jurisprudence26.

Les autres nouveautés de la révision du droit de la prescription concernant l’interruption, l’empêchement et la suspension de la prescription, ainsi que la renonciation à la prescription et l’harmonisation des dispositions spéciales n’ont pas été rediscutées. Il suffira donc de renvoyer le lecteur à l’analyse de KRAUSKOPF, parue en 201627.

C. L’avenir

Le sort des victimes de l’amiante est ainsi assuré, sous réserve de la réalité du financement à venir de la fondation EFA, qu’il s’agira d’observer de près.

D’autres victimes de dommages corporels différés bénéficieront également des

26 ATF 127 III 257, SJ 2002 I 113, JdT 2002 I 249, consid. 2b.

27 Cf. KRAUSKOPF (n. 9), 95 ss, 98-100.

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délais de prescriptions rallongés, en particulier du délai absolu désormais fixé à vingt ans. En revanche, le fonds d’indemnisation EFA ne profitera qu’aux vic- times de l’amiante.

Nul doute que des cas similaires vont se poser à l’avenir, représentant de véri- tables problèmes de société, comme l’ont montré ces débats. Or, il est douteux qu’une réponse fondée sur le droit de la responsabilité civile et celui de la pres- cription y apporte toujours une réponse satisfaisante28. Il aura fallu une discus- sion incluant tous les partenaires sociaux – entreprises à l’origine du problème et leurs assureurs, associations de travailleurs et de victimes, autorités fédérales concernées – pour trouver une solution acceptable pour tous et supportable par tous, étant entendu que le poids entier du dommage différé ne saurait reposer sur la seule victime (malgré une éventuelle faute concomitante29) ou exclusivement sur une entreprise utilisatrice d’amiante ou de tout autre produit miracle, dont cette entreprise en question a profité.

Le modèle existe. Il pourra servir d’inspiration pour résoudre les nouveaux pro- blèmes, inévitables, qui se dessinent en ce siècle de technologies toujours plus avancées, par exemple en relation avec l’utilisation de téléphones portables ou des véhicules automobiles du futur (électriques, sans conducteur, etc.), et en relation avec tous les autres risques qu’il est impossible de déterminer scientifi- quement aujourd’hui. Les discussions autour de la révision du droit de la respon- sabilité civile et de la prescription auront montré que la solution à un problème de société comme celui lié à l’amiante, produit miracle dont la dangerosité n’est apparue qu’après des années d’utilisation, ne pouvait relever uniquement du droit de la prescription, voire du droit de la responsabilité civile30. Il faudra inventer de nouveaux moyens de réparer le dommage pour éviter d’en faire porter le poids par la victime (évidemment) ou par une entreprise désignée avec plus ou moins de force par le lien de causalité et les autres conditions de la responsabilité (non moins évidemment).

28 Dans ce sens, BENOÎT CHAPPUIS/FRANZ WERRO, Délais de prescription et dommages différés : réflexions sur l’ATF 137 III 16 et la motion parlementaire 07.3763, REAS 2011, 139 ss, 138-149.

29 Par exemple, la faute consistant à fumer dans le cas d’une exposition à l’amiante.

30 Ibidem.

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La morale de cette histoire de serpent de mer tient dans le modèle de l’implication des partenaires sociaux dans une table ronde débouchant sur un fonds (une fondation) financé de manière volontaire pour indemniser les vic- times d’un dommage auquel il est difficile de trouver un responsable unique.

Jamais un procès, même rondement mené, n’aurait abouti à un résultat aussi satisfaisant.

III. Autres nouveautés

Cette section présente une brève sélection de nouveautés dans la jurisprudence et la doctrine.

A. Quelques décisions intéressantes

1. Atteinte à l’honneur par une campagne médiatique et remise du gain L’affaire « Carl Hirschmann »31 a échauffé les esprits en 201732. Portée une deu- xième fois devant le Tribunal fédéral, elle se conclut par un nouveau renvoi au Handelsgericht de Zurich33, d’abord sur la question de savoir si les défenderesses avaient bien participé à la campagne de presse dont le Tribunal fédéral admet qu’elle violait la personnalité de la victime (c. 6). Examinant la remise du gain réalisé au moyen de l’atteinte à la personnalité sur la base du renvoi de l’art. 28a al. 3 CC à l’art. 423 CO, le Tribunal fédéral admet un droit accessoire de la vic- time, fondé sur l’art. 2 al. 1 CC, à obtenir de l’auteur les informations permettant de chiffrer la demande (accès à la comptabilité des maisons d’édition) ; il corrige ainsi le Handelsgericht qui n’avait pas fait droit à cette demande, considérant que l’art. 42 al. 2 CO prévoyait un simple allégement de la preuve dans de tels cas (c. 8). Le Tribunal fédéral corrige encore l’instance inférieure sur son refus

31 ATF 143 III 297, A. et B. AG contre Tamedia AG et Espace Media AG, 9 juin 2017.

32 On en veut pour preuve le ton de l’attaque portée contre l’arrêt par MATTHIAS SCHWAIBOLD, Ein Schrecken ohne Ende, Medialex 2017, 23-28; voir aussi DANIEL GLASL, Medienkampagne und Gewinnabschöpfung – Kein Schrecken ohne Ende, Medialex 2017, 29-30, en défense de l’arrêt. Peut-être certains termes utilisés par le Tribunal fédéral lors du second renvoi ne sont-ils pas étrangers à cette montée des passions, par ex. : « Mit Blick auf das durchzuführende Beweisverfahren ist dem Handelsgericht die Rechtsprechung in Erinnerung zu rufen, wonach sich die tatsächliche Ursache für den eingetretenen Erfolg im Haftpflichtrecht regelmässig nur aus Indizien schliessen lässt und für den Beweis der natürlichen Kausalität auch der so genannte Anscheinsbeweis genügen kann, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind » (ATF 143 III 297, 336) (mise en évidence ajoutée).

33 La première décision dans cette affaire n’est pas publiée : arrêt du TF 5A_658/2014 du 6 mai 2015.

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d’accorder une réparation morale à la victime (art. 28 al. 3 CC et art. 49 CO), en rappelant sa jurisprudence sur la preuve facilitée de la causalité naturelle pour laquelle un faisceau d’indices suffit (Anscheinsbeweis).

Indépendamment des passions entourant cette affaire, l’on ne peut que saluer l’avancée de l’action en remise du gain dont on avait prédit l’inutilité dans les années 1980 vu les difficultés pratiques d’application34. Trois points méritent d’être salués. La victime voit d’abord sa tâche facilitée par l’application par analogie de l’art. 42 al. 2 CO à l’établissement des gains réalisés au moyen de la violation des droits de la personnalité, ensuite, par l’octroi d’un droit à la reddi- tion de compte et à l’information et, finalement, par l’application des principes sur la preuve facilitée en matière de causalité naturelle. Ces trois points permet- tent d’éviter que le droit à la remise du gain accordé à la victime par l’art. 28a al. 3 CC ne demeure une coquille vide du fait de l’impossibilité pour la victime de satisfaire aux exigences usuelles de preuve s’agissant d’éléments relatifs au gain réalisé, qui sont en mains de l’autre partie.

Un droit à l’information comme celui dont jouit le mandant contre le mandataire (art. 400 al. 1 CO), le bénéfice de l’art. 42 al. 2 CO et celui de la preuve facilitée de la causalité naturelle, viennent relancer la remise du gain comme un moyen efficace de protéger la personnalité contre les atteintes portées notamment par la presse.

2. Le cheval, un animal vivant en milieu domestique ?

L’amélioration du statut des animaux est à l’origine des art. 42 al. 3 et 43 al. 1bis CO qui accordent une protection particulière au détenteur d’un animal vivant en milieu domestique et qui n’est pas gardé dans un but patrimonial. Ces disposi- tions datent de 200235, mais n’ont pas trouvé fréquemment application à ce jour.

Dans une décision36 rendue quinze ans après leur adoption, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser la notion d’animal vivant en milieu domestique pour le droit de la RC. Contrairement à ce qu’avait retenu le jugement cantonal, une jument gardée à quelques kilomètres de l’habitation du détenteur vit en « milieu

34 Cf. CHRISTINE CHAPPUIS, Violation contractuelle et remise du gain, in : Gauch/Werro/Pichonnaz (édit.), Mélanges en l’honneur de Pierre Tercier, Genève/Zurich/Bâle 2008, 153 n. 2, citant l’appréciation pessi- miste du récipiendaire lui-même dans son ouvrage sur le nouveau droit de la personnalité en 1984.

35 LF du 4 octobre 2002, effet au 1er avril 2003 (RO 2003 463 ; FF 2002 3885 et 5418).

36 ATF 143 III 646, JdT 2017 I 346, SJ 2018 I 190. Commentaire de CHRISTOPHE MÜLLER, Analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2016, Newsletter rcassurances.ch décembre 2017, consulté le 29.06.2018.

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domestique », pourvu que le détenteur ou sa famille la soignent et s’en occupent quotidiennement. A l’issue d’une interprétation dans les règles de l’art, le Tribu- nal fédéral admet que le lien affectif l’emporte sur la distance géographique (d’ailleurs ici peu importante : 6 km).

La réponse est donc ici positive et l’automobiliste ayant percuté la remorque dans laquelle se trouvait la jument est rendu responsable du dommage chiffré à près de CHF 83’000 (renvoi à l’instance cantonale pour décision sur le montant du préjudice).

3. Responsabilité délictuelle pour dol dans l’ouverture de comptes bancaires et l’obtention de crédits

Cas rare, un arrêt non publié du 3 avril 201837 retient l’existence d’un dol, soit une tromperie intentionnelle commise au détriment d’une banque par le fondé de procuration d’une société dans l’ouverture d’une relation bancaire et l’obtention d’un crédit en faveur de la société.

Trois éléments étaient reprochés au fondé de procuration indélicat : i. celui-ci avait omis d’informer la banque du fait que la société faisait face à des difficultés avec les autorités américaines et allemandes, dont il avait connaissance ; ii. le fondé de procuration avait remis en nantissement des titre surcotés à la suite de manipulations frauduleuses de cours, ce qu’il ne pouvait pas ignorer ; iii. il n’avait pas révélé le fait qu’une partie significative des crédits octroyés à la so- ciété devait lui être versée.

S’étant rendu coupable de dol par des affirmations qu’il savait fausses et par le silence gardé sur des faits décisifs pour la banque, le fondé de procuration com- met un acte illicite en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la banque et engage sa responsabilité aquilienne personnelle (art. 41 al. 1 CO). De son côté, la banque se voit imputer une faute concomitante moyenne pour défaut de vérification, ce qui justifie une diminution de l’indemnité d’un tiers (art. 44 al. 1 CO).

37 Arrêt du TF 4A_285/2017 du 3 avril 2018, commenté par NICOLAS BEGUIN, Devoir d’information : Le dol dans un contrat bancaire, publié le: 28 Mai 2018 par le Centre de droit bancaire et financier, <www.cdbf.ch/

1007/>, consulté le 29.06.2018.

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4. Recours de l’assureur privé contre le responsable du dommage

Dans un arrêt du 7 mai 201838, le Tribunal fédéral opère un changement de juris- prudence qui fera date. L’assureur dommages qui indemnise la victime peut se retourner contre le responsable pour obtenir le remboursement du montant payé à la victime, et ce quel que soit le fondement de la responsabilité de l’auteur du dommage.

De longue date, la jurisprudence considère que l’art. 72 al. 1 LCA doit être ap- pliqué conjointement avec l’art. 51 al. 2 CO, qui crée une hiérarchie en trois lignes (responsable pour faute, responsable en vertu d’un contrat, responsable objectif), et traite l’assureur privé comme un responsable de deuxième ligne.

Alors que cette position était encore rappelée dans une décision de 201139, le présent arrêt consacre un changement de pratique bienvenu après un examen approfondi, notamment des critiques, anciennes40 et persistantes, adressées à cette jurisprudence.

L’assureur privé peut désormais exercer son recours contre les responsables des trois lignes de l’art. 51 al. 2 CO, même contre un responsable objectif, aux seules conditions de l’art. 72 al. 1 LCA.

B. Quelques nouveautés doctrinales

Plusieurs ouvrages fondamentaux en droit de la responsabilité civile ont connu des mises à jour durant la période considérée : l’ouvrage de FRANZ WERRO, La responsabilité civile, en est à sa 3e édition, Berne 2017, dans la collection Précis de droit Stämpfli ; la 2e édition de l’ouvrage de Vito Roberto, Haftpflichtrecht, est parue dans la collection Stämpfli-Skripten en 2018.

38 Arrêt du TF 4A_602/2017 du 7 mai 2018, destiné à publication, commenté par ALBORZ TOLOU, Le recours de l’assureur privé contre le responsable du dommage (art. 72 al. 1 LCA et 51 al. 2 CO), Lawinside, 2 juin 2018 : <www.lawinside.ch>, consulté le 29.06.2018.

39 ATF 137 III 352, JdT 2014 II 373. Critiques : STEPHAN FUHRER,Anmerkungen zu privatversicherungsrecht- lichen Entscheidungen des Bundesgerichts,REAS2011,407ss,408-409 ; FRANZ WERRO, Le recours in- terne de l’assurance dommages dans la solidarité imparfaite (art. 51 al. 2 CO), DC 2015, 160 s.

40 Voir déjà ANDREAS VON TUHR, Rückgriff des Versicherers nach OR Art. 51 und VVG Art. 72, RSJ 1922, 235.

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Au chapitre des rééditions, on notera l’indispensable recueil bleu contenant les

« Dispositions de responsabilité civile » rassemblées par Alfred Keller, Stephan Weber et Guy Chappuis, paru dans sa 14e édition en 2018, Berne (Stämpfli) ; en français et en allemand, Alfred Keller et Stephan Weber font paraître « Haft- pflichtbestimmungen » en même temps, Berne (Stämpfli).

La revue HAVE/REAS a choisi pour thème de son Forum 2018 « La pluralité des responsables – controverses et propositions de lege lata et de lege ferenda » (HAVE/REAS 2018, 61-95), avec les sujets et contributeurs suivants : La plura- lité des responsables – controverses et propositions de lege lata et de lege ferenda (Franz Werro); Mehrere Ersatzpflichtige – Streitfragen und Lösungsvorschläge de lege lata und ferenda (Franz Werro et Markus Schmid); La solidarité : un monde imparfait (Vincent Perritaz); Haftung der Solidarschuldner im Aussen- verhältnis – immer Haftung aller für den gesamten Schadenersatz? (Alexandra Körner) ; Solidarität und Kausalität (Daniel Summermatter) ; La solidarité et la prescription (Pascal Pichonnaz) ; L’action partielle contre un débiteur solidaire (Michel Heinzmann) ; La pluralité des responsables dans le projet CO2020 : une nouvelle approche ? (Franz Werro et Vincent Perritaz) ; Anwendung des Mas- senkollisionsabkommens (Marcel Kläger).

A signaler aussi la parution des actes de deux colloques de responsabilité civile : Werro Franz/Pichonnaz Pascal, « Les responsabilités fondées sur le risque », Colloque du droit de la responsabilité civile 2017, Berne 2018, et Chappuis Christine/Winiger Bénédict/Campi Arnaud, La responsabilité du fait des pro- duits, Journée de la responsabilité civile 2016, Genève/Zurich/Bâle 2018.

Les Mélanges Schnyder, édités par Grolimund Pascal/Koller Alfred/Loacker Leander D./Portmann Wolfgang, « Festschrift für Anton K. Schnyder Zum 65. Geburtstag », Zurich/Bâle/Genève (Schulthess) 2018, contiennent une partie intitulée « Vertrags- und Haftpflichtrecht ».

Et, pour terminer, on signalera quelques thèses et articles: Castracane Giulia, Les règles de gouvernance d’entreprise comme moyen de promotion de la responsa- bilité sociale de l’entreprise : réflexions sur le droit suisse dans une perspective internationale, thèse Genève, Collection genevoise, Genève/Zurich/Bâle (Schul- thess) 201641 ; Francey Julien, La responsabilité délictuelle des fournisseurs

41 A mettre en lien avec la présentation de l’initiative populaire « Pour des multinationales responsables » par KRAUSKOPF (n. 9), 106 ss. Voir aussi le Message du Conseil fédéral proposant le rejet de l’initiative : FF 2017 5999, à quoi s’oppose la Commission des affaires juridiques du Conseil National, qui propose d’opposer un contre-projet indirect à l’initiative : Communiqué du 28 avril 2018, « Initiative pour des multi-

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d’hébergement et d’accès Internet, thèse Fribourg, Genève/Zurich/Bâle 2017;

Frey Tom, Die Ermittlung des Schadens und anderer quantifizierbarer Werte im Anwendungsbereich von Art. 42 Abs. 2 OR, thèse Zurich, Zurich/Bâle/Genève 2017; Hirsig-Vouilloz Madeleine, La responsabilité du médecin. Aspects de droit civil, pénal et administratif, Berne (Stämpfli, Médecine et Hygiène) 2017 ; Perri- taz Vincent, Le concours d’actions et la solidarité, thèse Fribourg, Genève/

Zurich/Bâle 2017 ; Tolou Alborz, La forfaitisation du dommage, thèse Fribourg, Genève/Zurich/Bâle 2017.

A signaler également quelques contributions : Becker Joëlle, Avis d’experts: la responsabilité des experts et sa limitation au regard du droit suisse, in : Bandle/

Elsig (édit.), Risques et périls dans l’attribution des œuvres d’art : de la pratique des experts aux aspects juridiques, Genève/Zurich/Bâle (Schulthess) 2018, 29-48 ; Hofmann David, La responsabilité de l’avocat d’office, Revue de l’avocat 2017, 217 ss.

nationales responsables : oui à un contre-projet indirect dans le droit de la société anonyme » (<www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-rk-n-2018-04-20.aspx?lang=1036>, consulté le 04.07.2018).

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