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2 CH. - 3 mars MILICE. -

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(1)

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CH. - 3 mars 1958.

MILICE. - MEMBRE DE LA FAMILLE .DU MILICIEN, MALADE OU INFIRME. - ASSIMILATION A UN MEMBRE DE LA FAMILLE DÉCÉDÉ. - APPRÉCIATION SOUVERAINE, EN FAIT.

Le conseil supérieur de milice apprécie souverainement en fait si le membre de la famille du milicien, atteint de maladie ou d'infirmité, doit être consi- déré comme perdu pour la famille (1).

{Lois coordonnées sur la milice, art. 17,

§ 2.)

(SCHREURS.) ARRtT.

LA COUR; - Vu la décision attaquée, rendue le 13 décembre 1957 par le conseil supérieur de milice;

Sur le moyen pris de la violation des articles 10 et 17 de la loi du 15 juin 1951 sur la milice et de la loi du 2 septembre 1957, en ce que la décision attaquée considère que les conditions du droit au sursis, indiquées aux articles 10 et 17, ne sont pas réunies en l'espèce, alors que le demandeur est l'indispensable soutien de famille, étant donné : 1

°

que l'appoint de ses ressources professionnelles est indispensable pour assurer l'entretien de la famille, le demandeur exerçant lui-même le commerce inscrit sous le nom de son père, et ce, en dehors de toute intervention de ce dernier; 2° que le père, qui, par suite de son invalidité, constatée par des certificats médicaux, est considéré comme perdu pour la famille, doit être assimilé à un père décédé; 3° que le revenu de 63.075 frs, y compris le salaire de 40.000 frs attribué comme salaire au demandeur, ne peut être considéré comme étant celui de ses père et mère, lesquels, privés de l'aide de leur fils pendant son service militaire éventuel, auraient comme seule ressource une pen- sion d'invalidité de 17 .124 francs par an :

Attendu que le demandeur soutient que son père, bien qu'il n'ait pas atteint l'âge de soixante ans, se trouve dans un état d'invalidité qui le rend, suivant l'article 17 des lois coordonnées sur la milice, définitivement perdu pour la famille;

Attendu que ce grief se heurte à l'appréciation souveraine du conseil su- périeur de milice, qui constate en fait

(1) Cass., 13 juin 1955 (Bull. et PAsIC., 1955, I, 1110).

que l'invalidité du père ne permet pas de le considérer comme perdu pour la famille;

Que le moyen, en tant qu'il invoque la violation de l'article 17 des lois coor- données, manque en fait;

Attendu que le moyen, en tant qu'il accuse la décision d'avoir violé l'ar- ticle 10, § 2, 1°, de la loi du 15 juin 1951 (article 10, § 1er, 1°, de la coordination du 2 septembre 1957) en décidant que les revenus professionnels des parents du demandeur dépassent le maximum autorisé, est non recevable, à défaut d'intérêt, la décision étant légalement justifiée par la constatation que l'une des conditions dont la réunion est requise pour l'obtention du sursis (âge ou décès du père ou situation assimilée au décès) fait défaut;

Par ces motifs, rejette ...

Du 3 mars 1958, - 2° ch. - Prés.

M. Sohier, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Vroonen. - Concl. conf. M. Roger J anssens de Bist- hoven, premier avocat général.

28 CH. - 3 mars 1958.

DROITS DE LA DÉFENSE. - MA- TIÈRE RÉPRESSIVE. - PIÈCES JOINTES AU DOSSIER ET NON ÉCARTÉES DE LA PROCÉDURE. - RÉGULARITÉ DU DÉPÔT NON CONSTATÉE. - IMPOSSIBILITÉ POUR LA COUR DE VÉRIFIER LA LÉ- GALITÉ DE LA DÉCISION.

Lorsque des pièces sont jointes au dos- sier et s'y trouvent classées entre les procès-verbaux constatant la clôture des débats et la prononciation de la décision, sans que les circonstances de leur dépôt soient autrement constatées, la cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier la légalité de la décision, alors qu'il n'apparaît pas que le juge aurait écarté lesdites pièces comme étrangères à la procédure ( 2).

(~IOLLET, C. SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES.)

ARRtT.

LA COUR; - Vu le jugement atta- qué, rendu le 2 mai 1957 par le tribunal

(2) Cass., 28 janvier 195,7 (Bull. et PAsIC., 1957, I, 615).

(2)

COUR DE CASSATION 721

<:orrectionnel de Nivelles, statuant en degré d'appel;

I. En tant que le pourvoi est dirigé -contre la décision rendue sur l'action

publique :

Sur le moyen pris de !a violation. d~s articles 2, alinéa 2, du decret du 20 JUIi- let 1831 sur la presse, 153, 154, 189 et 190 du Code d'instruction criminelle et 97 de la Constitution, en ce que le juge- ment attaqué n'a pas écarté comme étrangères aux débats les piè_ces _d'_un dossier (pièce 19) ~e la par.be , c1v!le, relatif aux préventions et a l action civile, dont la jonction au dossier est postérieure à la mise e~ délib~r~ ou n'apparaît en tout cas pas etre anter1eure à celle-ci, et en ce que le jugement attaqué a ainsi violé les droits de la défense et le caractère public et contra- dictoire de l'instruction à l'audience, et

a, en tout cas, placé la cour de cassation dans l'impossibilité de contrôler la régu- larité de la procédure et le respect des

droits de la défense :

Attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ?nt été clos ,~evant le tribunal correctionnel de Nivelles à l'audience du 7 mars 1957 et que le prononcé du jugement a été fixé au 28 mars 1957; que le procès-verbal de l'audience du 7 mars 1957 (pièce 16) ne constate pas que la défenderesse a à cette audience, déposé un dossier ; q~e le jugement attaqué a été pron?ncé, après différentes remises, à l'audience du 2 mai 1957;

.Attendu qu'au dossier de la procédure figure, sous la cote 19, un _dossier .de la défenderesse sous la ment10n « Rep.

93.219-Cx-Affaire Ets Masy »;

Attendu que ce dossier y est classé entre le procès-verbal de l'audience du 7 mars 1957 (pièce 16) et celui de l'au- dience du 2 mai 1957 (pièce 21) et qu'il est repris· dans le même ordre, sans indication de la date du dépôt, à l'in- ventaire dressé et signé par le greffier du tribunal correctionnel;

Attendu qu'il ne résulte ni du juge- ment attaqué ni d'au~une autre pièc~

de la procédure que le Jugement attaque a écarté ledit dossier des débats ; que la cour se trouve ainsi dans l'impossi- bilité d'exercer son contrôle sur la léga- lité de la décision attaquée ;

Que le moyen est fondé ;

II. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile :

Attendu que la cassation de la déci-

sion sur l'action publique entraîne la cassation de la décision sur l'action civile qui en est la conséquence ;

Par ces motifs, casse le jugement attaqué ; ordonne que mention du pré- sent arrêt sera faite en marge de la décision annulée ; condamne la défen- deresse aux frais ; renvoie la cause devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.

Du 3 mars 1958. - 2° ch. - Prés;

M. Sohier, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Gilmet. - Concl. conf. M. Roger J anssens de Bist- hoven, premier avocat général. - Pl.

MM. Pirson et Van Ryn.

2e CH. - 3 mars 1958.

ROULAGE. - EMPLOI DES FEUX.

ARTICLE 42-1 DU CODE DE LA ROUTE.

- SENS DE CETTE DISPOSITION.

L'article 42-1 du Code de la route doit être entendu en ce sens qu'il impos~

l'obligation de signaler, par l'emploi des feux réglementaires, °la présence, sur la voie publique, des . usagers, véhicules, chargements et bestiaux que prévoit cette disposition, entre la tombée et le lever du jour ou lorsque! ~n raiso'!I' des circonstances atmospheriques, il n'est plus possible de voir distincte- ment jusqu'à une distance de 200 mètres._

(DERAEDT.) ARRÊT.

LA COUR; - Vu le jugement atta- qué, rendu le 5 décembre, 1957 par le tribunal correctionnel de Charleroi, sta- tuant en degré d'appel;

Sur le moyen unique pris de la viola- tion · de l'article 42-1 de l'arrêté royal du 8 avril 1954 portant règlement géné- ral sur la police de 1~ circulation rou~

tière en ce que le Jugement attaque cond~mne le demandeur par applica- tion de cette disposition réglementaire pour avoir, entre la tombée et le l~ver du jour, circulé sur la voie publique avec un véhicule automoteur à plus de deux roues, non signalé à l'avant par des feux blancs ou jaunâtres et à l'arrière par des feux rouges éclairant vers l'arrière, alors qu'à l'endroit ~t au moment du fait l'éclairage pubhc

(3)

rendait le véhicule du demandeur faci- lement visible à plus de 200 mètres :

Attendu 4ue le premier alinéa de l'ar- ticle 42-1 de l'arrêté royal du 8 avril

1954 est rédigé comme suit : « Dès que, entre la tombée et le lever du jour ou en raison des circonstances atmosphé- riques, il n'est plus possible de ·voir distinctement jusqu'à une distance de 200 mètres, la présence sur la voie publique di>s usagers, véhicules, ... doit être signalée de la façon suivante ... »;

Que, de ce texte, le demandeur déduit que pareille obligation n'existe pas lorsque, entre la tombée et le lever du jour, il est possible, notamment en raison de l'éclairage public, de voir distincte- ment jusqu'à une distance de 200 mètres;

que sa thèse repose sur la place qu'oc- cupe dans la phrase précitée la locution conjonctive « dès que »;

Attendu qu'avec raison le juge d'appel repousse cette thèse en se fondant sur ce qu'il faut présumer que les rédacteurs de l'article 42-1 de l'arrêté royal du

8 avril 1954, dont le préambule se réfère à la convention internationale sur la circulation routière du 19 septembre

1949, approuvée par la loi du 1er avril

1954, ont voulu se conformer à l'arti- cle 15 de cette convention qui prévoit que, dès la tombée du Jour et pendant la nuit ou. lorsque les circonstances atmo- sphériques l'exigent, tout véhicule se trouvant sur une route doit avoir des feux avant et arrière; sur ce qu'à la différence des articles 42-2, 43-1 et

43-2 de l'arrêté royal du 8 avril 1954,

l'article 42-1 ne tient aucun compte des sources artificielles de lumière, ce qui démontre que celles-ci sont exclues pour l'application de ce dernier article; et sur ce que les exigences de la circula- tion routière réclament que la présence des véhicules en mouvement soit signalée par des feux, même dans les agglomé- rations amplement éclairées;

Attendu, en outre, que l'arrêté royal du 1er février 1934, en son article 85,

prévoyait la signalisation, par des feux réglementaires, des véhicules en mouve- ment sur la voie publique « entre la tombée et le lever du jour, ainsi qu'en temps de brouillard intense »; que rien ne permet de croire que l'arrêté royal du 8 avril 1954 a entendu modifier l'obligation que l'article 85 précité impo- sait pour la durée comprise entre la tombée et le lever du jour; qu'il faut, au contraire, admettre que le but de la . rédaction nouvelle est uniquement de

substituer aux mots « ainsi qu'en temps de brouillard intense » une for- mule à la fois plus générale et plus précise;

Attendu enfin que, si la thèse du de- mandeur était exacte, les mots « entre la tombée et le lever du jour ou en rai- son de circonstances atmosphériques "

seraient inutiles, puisqu'il aurait suffi de dire : « dès qu'il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance de 200 mètres » ;

Attendu qu'en réalité l'article 42-1

de l'arrêté royal du 8 avril 1954 doit être compris et appliqué comme si son texte était le suivant : « entre la tombée et le lever du jour, ou dès que, en raison des circonstances atmosphériques, il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance de 200 mètres ... ";

D'où il suit que le moyen manque en droit;

Et attendu que les formalités substan- tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.

Du 3 mars 1958. - 2e ch. - Prés.

M. Sohier, conseillf'r faisant fonctions de président. - Rapp. M. Daubresse. - Concl. conf. M. Roger J anssens de Bist- hoven, premier avocat général.

2e CH. - - 3 mars 1958.

1° DROITS DE LA DÉFENSE.

CONDAMNATION DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES. - ARRÊT RELE\'ANT, COMME ÉLÉMENT DE CE DÉLIT, UNE.

INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE NON VISÉE DANS LA CITATION. - INCULPÉ NON AVERTI. - POINT DE VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFEXSE.

2° FRAIS ET DÉPENS. - MATif~RE RÉPRESSIVE. - CONDAMNATIO:X DE PLUSIEURS PRÉVENUS POUR DES IN- FRACTIONS DIFFÉRENTES. - COND.\M- NATION SOLIDAIRE AUX FRAIS E1'"\"ERS LA PARTIE PUBLIQUE. - ILLÉGALITÉ.

1

°

Ne viole pas les droits de la défense l'arrêt qui, condamnant du chef de blessures involontaires, relève comme élément de ce délit, sans en avoir averti l'inculpé, une infraction au Code de la route, non visée dans la citation et

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COUR DE CASSATION 723

en raison de laquelle il ne prononce pas une condamnation distincte ( 1).

:2° Est illégale la décision qui condamne solidairement aux frais, envers la partie publique, des prévenus condamnés pour des infractions différentes (2). (Code pén., art. 50.)

(BERGERET, C. LA~'ONTAINE.) ARRÊT.

LA COUR; - Vu le jugement atta- qué, rendu le 22 juin 1957 par le tribu- nal correctionnel de Namur, statuant en degré d'appel;

I. Sur le pourvoi de Bergeret, prévenu : Sur le premier moyen pris de la viola- tion des articles 26-2-a, 21-3, 21-4c et 21-1 de l'arrêté royal du 8 avril 1954, portant règlement général sur la police de la circulation routière, 418 et 420 du Code pénal et 97 de la Constitution, en ce que, première branche, le jugement attaqué condamne pénalement. le deman- deur Bergeret et met la moitié de la responsabilité civile des conséquences de l'accident à sa charge, en lui appliquant les dispositions réglementaires relatives à la façon dont doit se comporter l'usa- ger de tout véhicule, avant d'effectuer une manœuvre de dépassement, alors qu'il s'agit, indiscutablement, d'une col- lision survenue et d'une manœuvre effectuée par l'usager dépassé, dans le cours d'une manœuvre de dépassement;

en ce que, deuxième branche, sans justi- fier son appréciation, le jugement atta- qué décide que la manœuvre effectuée et la façon de se comporter de l'usager dépassé étaient prévisibles pour le de- mandeur en cassation; en ce que, troisième branche, l'opinion exprimée par le jugement attaqué aboutirait à la prohibition de toute manœuvre de dépas- sement quelconque, quelle que soit la largeur de la route, et supprimerait du règlement l'article 26, qui prévoit que tout usager, pour être maître de sa v.itesse, ne doit être en mesure d'éviter que les obstacles prévisibles :

Sur la première branche :

Attendu qu'il résulte des constata- tions du jugement attaqué que le deman-

(1) Cass., 13 février l!J56 (Bull. et PASIC., 1956, 1, 613).

(2) Cass., 29 avril 1957 (Bitll. et PASIC., 1957, I, 1023).

deur a dépassé le véhicule du défendeur alors que celui-ci contournait un véhi- cule en stationnement; que le jugement relève que Bergeret a « effectué une manœuvre dangereuse » et que « devant le comportement de Lafontaine il ne pouvait dépasser celui-ci puisque la voie n'était pas libre sur une distance suf- fisante »;

Attendu qu'en retenant comme cause de l'accident la manœuvre de dépasse- ment effectuée par le demandeur alors que la voie n'était pas libre sur une distance suffisante, le jugement entre- pris a nécessairement décidé que la faute du demandeur a été commise avant le dépassement et non dans un dépassement en cours d'exécution, comme l'allègue le moyen;

Sur la deuxième branche :

Attendu qu'en relevant « que devant le comportement de Lafontaine le de- mandeur ne pouvait dépasser celui-ci puisque la voie n'était pas libre sur une distance suffisante.», le jugement atta- qué a constaté nécessairement que le demandeur a pu se rendre compte du caractère insolite de la manœuvre effec- tuée par le défendeur ;

Qu'il a justifié ainsi le caractère pré- visible pour le demandeur qu'il attribue à cette manœuvre ;

Sur la troisième branche :

Attendu que le moyen, en sa troisième branche, attribue au jugement attaqué une portée qu'il n'a pas;

Que rien, en effet, ne permet de déduire des termes du jugement que toute manœuvre de dépassement serait prohibée, quelle que soit la largeur de la route, ni que l'usager doit toujours être en mesure de s'arrêter devant un obstacle imprévisible;

Attendu que le moyen, dans toutes ses branches, manque en fait;

Sur le second moyen pris de la viola- tion des droits de la défense, en ce que le jugement attaqué a modifié la pré- vention qui avail été retenue contre le demandeur par le ministère public, sans en donner l'avertissement préalable, et sans inviter le demandeur à se dé- fendre sur l'infraction au règlement ainsi modifiée :

Attendu que le jugement attaqué décide que la prévention de blessures involontaires mise à charge du demandeur est demeurée établie mais que la faute qui constitue un éléroent de cette pré-

I'

(5)

vention consiste dans la contravention, non à l'article 21-3, mais à l'article 21-2-a du Code de la route ; qu'il ne prononce pas une condamnation distincte du chef de cette infraction ;

Attendu que, ce faisant, le juge du fond n'a pas modifié la qualification des faits dont le demandeur avait à répondre;

Que le moyen manque en fait;

Sur le moyen pris, d'office, de la viola- tion de l'article 50 du Code pénal :

Attendu que la décision attaquée, par confirmation sur ce point du jugement dont appel, condamne le demandeur solidairement avec le défendeur aux frais de l'action publique exercée devant le tribunal de police ;

Attendu qu'aux termes de l'article 50 du Code pénal, seuls ceux qui ont été condamnés pour une même infraction par le même jugement ou arrêt sont tenus solidairement des frais de l'action publique;

Attendu que le jugement attaqué con- damne le demandeur du chef de blessures involontaires et, le défendeur, du chef d'infraction à l'article 21-4 du Code de la route;

Qu'en confirmant la décision du tri- bunal de police en tant que celui-ci les a condamnés solidairement aux frais de l'action publique, le jugement attaqué a violé la disposition légale prémeri- tionnée;

Et attendu, pour le surplus, que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le défendeur

Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial ;

II. Sur le pourvoi de Bergeret, partie civile :

Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen ;

Par ces motifs, cqsse le jugement attaqué, uniquement en ce que, par confirmation de la décision du premier juge, il a condamné solidairement le demandeur avec le défendeur aux frais de l'action publique exercée devant le premier juge; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée ; condamne le de- mandeur aux quatre cinquièmes des frais ; laisse le cinquième restant à charge de

l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal correctionnel de Dinant, siégeant en degré d'appel.

Du 3 mars 1958. - 2e ch. - Prés.

M. Sohier, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Gilmet. - Concl.

conf. M. Roger J anssens de Bisthoven, premier avocat général.

2e CH. - 3 mars 1958 . . DÉBAUCHE ET PROSTITUTION.

PROVOCATION PUBLIQUE A LA DÉ- BAUCHE. - ÉLÉMENTS DU DÉLIT.

Poùr l'existence du délit de provocation publique à la débauche prévu au pre- mier alinéa de l'article 380quater du Code pénal (loi du 21 août 1948, art. 3), il suffit que les paroles, gestes ou signes aient eu pour but d'entraîner à la débauche la personne à laquelle ils s'adressent, quels que soient l'état d'esprit et les intentions préalables de celle-ci.

(NAESSENS.) ARRlh.

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 1er octobre 195 7 par la cour d'appel de Bruxelles;

Sur le premier moyen pris de la viola- tion de l'article 380quater du Code pénal (loi du 21 aoùt 1948) supprimant la réglementation officielle de la prostitu- tion, en ce que l'arrêt attaqué déclare

« qu'il suffit, pour que l'infraction existe, que la parole, le geste ou le signe incri- miné ait eu pour effet d'entraîner la personne à laquelle il s'adresse à la débauche » et « que la cour n'a donc pas à scruter l'état d'esprit ni les in- tentions de cette personne, ainsi que la prévenue l'y invite, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne requiert point », alors qu'il résulte manifestement de l'esprit de la loi et des travaux pré- paratoires de celle-ci que ce que le légis- teur a voulu empêcher, c'est que, par des paroles, des gestes ou des signes, une personne ait. été provoquée à la débauche, alors qu'elle ne songeait point à la débauche :

Attendu que l'arrêt attaqué déclare

« que la prévention de l'article 380quater du Code pénal est établie en tous ses éléments constitutifs-; qu'il suffit, pour

(6)

COUR DE CASSATION 725 que l'infraction existe, que la parole,

le geste ou le signe incriminé ait eu pour but d'entraîner la personne à laquelle il s'adresse à la débauche;

que la cour n'a pas à scruter l'état d'esprit ni les intentions de cette per- sonne»;

Attendu que la loi ne précise pas le sens des termes « provocation à la dé- bauche »; que la cour d'appel, par les motifs cités au moyen, qui ne mécon- naissent pas les termes de la disposi- tion légale susdite, a pu décider souve- rainement qu'il y avait provocation à la débauche quels que fussent l'état d'esprit et les intentions préalables de la personne provoquée ;

Attendu que le moyen manque en droit;

Sur le second moyen pris de la viola- tion de l'article 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué n'a point répondu suffisamment au moyen qui lui était présenté dans les conclusions dont la cour d'appel a eu à connaître : Attendu qu'il ressort de la réponse donnée au premier moyen que le juge du fond a rencontré la défense proposée par la demanderesse ; qu'il a ainsi satisfait à l'obligation de forme imposée par la disposition susvisée;

Que le moyen manque en fait ; Et attendu que les formalités substan- tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la demanderesse aux frais.

Du 3 mars 1958. - 2e ch. - Prés.

M. Sohier, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Valentin. - Concl. conf. M. Roger J anssens de Bist- hoven, premier avocat général.

2e CH. - 3 mars 1958.

ROULAGE. - CONDUCTEUH VOULANT TOURNER A GAUCHE. - CONDUCTEUH SE CONFOH;\JANT A L'ARTICLE 25-2, b, DU CODE DE LA BOUTE. - NON TENU D'OBSERVEH EN OUTHE L' AHTICLE 17.

- CONDUCTEUH NE SE CONFORMANT PAS A L'AHTICLE 25-2, b. - -"ON DIS- PENSÉ D'OBSERVER L'ARTICLE 17.

Si le conducteur qui, voulant tourner à gauche, se conforme aux prescrip- tions de l'article 25-2, b, du Code de la route, n'est pas tenu de l'obligation

générale de céder le passage, énoncée par l'article 17 du même code, en re- vanche sa manœuvre n'est plus soustraite aux dispositions dudit article et il·

n'est plus dispensé de les observer, s'il ne se conforme pas à l'article 25-2, b (1).

(LEMAITRE ET ROQUET, C. HTJBEAUX ET ADAM.)

AHRtT.

LA COUR; - Vu le jugement atta- qué, rendu le 19 octobre 1957 par le tribunal correctionnel de Namur, sta- tuant en degré d'appel;

I. Quant à la décision rendue sur l'action publique exercée à charge

a) Du défendeur Hubeaux :

Attendu que les demandeurs sont sans qualité pour se pourvoir contre cette décision ;

Que leur pourvoi est non recevable ; b) Du demandeur Lemaître : Sur le moyen unique pris de la viola- tion des articles 17 et 25-2, b, de l'ar- rêté royal du 8 avril 1954 sur la police du roulage, en ce que le jugement entre- pris réprime comme une infraction à l'ar- ticle 17 une manœuvre consistant à virer à gauche pour s'engager dans une voie latérale, alors qu'une telle manœuvre est étrangère aux dispositions de l'ar- ticle 17, mais est exclusivement régie par celles de l'article 25-2, b, quelle que soit la raison de la manœuvre et l'intention de son agent :

Attendu, sans doute, que le conduc- teur qui veut tourner à gauche doit observer les prescriptions de l'arti- cle 25-2, b, du Code de la route et que, s'il s'y conforme, il n'est plus tenu de l'obligation générale de céder le passage énoncée par l'article 17 du même code;

Mais attendu que s'il ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 25-2, b, la manœuvre qu'il exécute n'est plus soustraite aux prescriptions de l'ar- ticle 17 et l'usager n'est plus dispensé d'observer ledit article;

Attendu que le jugement attaqué relève que " suivant les indications du croquis des lieux, il apparaît d'ailleurs qu'il (le demandeur Lemaître) est parti

(1) Cass., 6 mai 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, I, 1055) et la note 1; 18 novembre 1957, supra, p. 278.

(7)

de l'extrême droite pour entrer dans la rue du Village » ;

Qu'ainsi le juge du fond a constaté que le demandeur, pour effectuer son virage à gauche, ne s'était pas porté à gauche et, en conséquence, n'avait pas effectué le mouvement imposé par l'ar- ticlè 25-2, littera b, du Code de la route;

Que constatant, en outre, qu'en effec- tuant cette manœuvre le demandeur avait négligé de céder le passage à Hubeaux et avait empêché la marche normale de celui-ci, il a décidé légale- ment que le demandeur s'était rendu coupable d'une infraction à l'article 17 du même code ;

Attendu que le moyen ne peut être .accueilli ;

Et attendu que les formalités substan- tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

II. Quant à la décision rendue sur les actions civiles exercées tant par Roquet contre H ubeaux et Adam que par Adam contre Lemaitre et Roquet : Attendu que les demandeurs n'ar- ticulent aucun moyen spécial ;

Par ces motifs, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais.

Du 3 mars 1958. - 2° ch. - Prés.

M. Sohier, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Valentin. - Concl. conf. M. Roger J anssens de Bist- hoven, premier avocat général.

2e CH. - 3 mars 1958.

'1° COUR D'ASSISES. - T1h!OINS.

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, AR- TICLES 315 ET 316. - FORMALITÉS NON SUBSTANTIELLES NI PRESCRITES A PEINE DE NULLITÉ.

2° COUR D'ASSISES. - REmsE AU JURY DES PIÈCES DU PROCÈS. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, ARTI- CLE 341. - FORMALITÉ NON SUB- STANTIELLE NI PRESCHITE A PEINE DE NULLITÉ.

'3° COUR D'ASSISES. - FORMATION (1) Cass., 20 mai 1913 (Bull. et PAsrc., 1913, I, 254); 1er septembre 1916 (ibùl., 1917, I, 227); 22 juillet 1933 ( ibid., 1933, I, 294) ; 13 janvier 1947 (ibid., 1947, I, 12); 1er oc- tobre 1945 (ibùl., 1945, I, 233); 3 novembre HJ53 (ibid., 1954, I, 154).

DU JURY. - DROITS DE LA DÉFENSE. - MOYEN ALLÉGUANT QUE L'ACCUSÉ N'A PU VÉRIFIER SI LES JURÉS REMPLIS- SAIENT LES CONDITIONS D'APTITUDE REQUISES. - JURY FORMÉ CONFOR- MÉMENT A LA LOI. - LISTE DES JURÉS RÉGULIÈREMENT NOTIFIÉE. - AUCUNE CAUSE DE RADIATION INVOQUÉE.

POINT DE VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE.

4° COUR D'ASSISES. - QUESTION SOUMISE AU JURY. - ACTES DE PAR- TICIPATION PRINCIPALE AU CRIME.

1

°

Les formalités prévues par les arti- cles 315 et 316 du Code d'instruction criminelle, concernant la production et la lecture de la liste des témoins ainsi que l'ordre à donner à ceux-ci de se retirer dans · la chambre qui leur est destinée, ne sont ni substantielles, ni prescrites à peine de nullité ( 1).

La formalité prévue par l'article ,'J41 . du Code d'instruction crim-inelle, qui prescrit au président de la cour d'assises de remettre aux jurés les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins, n'est ni substantielle ni prescrite à peine de nullité (2).

L'accusé demandeur en cassation ne peut prétendre gue son droit de défense a été violé du fait qu'il n'a pu vérifier si les jurés remplissaient les conditions d'aptitude requises, alors gue le jury de session a été formé conformément à la loi, que la liste lui en a été régulière- ment notifiée, que le jury de jugement a été régulièrement tiré au sort et qu1!

l'accusé n'a fait valoit aucune cause de radiation (3).

N'est pas complexe la question relative à la participation principale au crime, posée dans les termes des trois premiers alinéas de l'article 66 du Code pénal (4).

(VANHULST.) ARRf.:T.

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 5 décembre 195 7 par la cour d'assises de la province de Liège ;

Sur le premier moyen pris de la viola- (2) Cass., 1er septembre 1916 (Bull. et PASIC., 1917, 1, 227).

(3) Cass., 8 avril 1895 (Bull. et PAsIC., 1895, I, 148).

(4) Cass., 21 mars 1883 (Bull. et PAsrc., 1883, I, 73); 22 décembre 1913 (ibid., 1914, I, 45); 31 décembre 1935 (ibid., 1936, l, 105).

(8)

COUR DE CASSATION 727 tion des articles 315, 316, 317 et 318 du

Code d'instruction criminelle, en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal d'au- dience : 1

°

qu'après la lecture de l'acte d'accusation et l'exposé du sujet de l'accusation par le ministère public, la liste des témoins a été lue à haute voix par le greffier ; 2° que le président a ordonné aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée :

Sur les deux branches réunies : Attendu que le moyen ne précise pas en quoi les articles 317 et 318 du Code d'instruction criminelle auraient été violés;

Attendu que la violation prétendue des articles 315 et 316 du Code d'instruc- tion criminelle ne peut donner ouverture à cassation, les formalités prévues par ces dispositions n'étant pas substan- tielles ni prescrites à peine de nullité;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 341 du Code d'in- struction criminelle, en ce que le pré- sident, après avoir posé les questions et après les avoir remises aux jurés dans la personne du chef du jury, ne leur a pas remis, en même temps que l'acte d'accusation, l'acte de défense qui avait été lu et déposé au début du procès, après la lecture de l'acte d'accusation : Attendu que l'inobservation de la disposition de l'article 341 du Code d'instruction criminelle, qui prescrit au président de remettre aux jurés les pièces autres que les déclarations écrites des témoins, n'entraîne pas la nullité de la procédure ; que cette formalité n'est pas substantielle ni prescrite à peine de nullité ;

Attendu, en conséquence, que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen pris de la violation des droits de la défense, en ce qu'il est impossible pour la deman- deresse de vérifier d'après les pièces du dossier si l'article 97 de la loi du 18 juin 1869 modifié par l'article 2 de la loi du 21 décembre 1930, fixant les condi- tions requises pour être juré, a été respecté :

Attendu qu'il résulte de la procédure que le jury de session a été formé confor- mément à l'article 108 de la loi du 18 juin 1869 modifiée par la loi du 21 décembre 1930; que la liste de ce jury a été régu- lièrement notifiée à l'accusée, confor- mément à l'article 3% du Code d'in- struction criminelle, et que le jury de

jugement a été tiré au sort sur une liste · de 24 jurés titulaires maintenus à la liste; que l'accusée n'a fait valoir aucune cause de radiation ;

Attendu, dès lors, que les droits _ de défense de la demanderesse, quant à la formation du jury, ont été respectés;

Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 20 de la loi du 15 mai 1888 sur le jury, en ce que le jury n'a pas été interrogé séparément sur le mode de participation de la deman- deresse au crime :

Attendu que la demanderesse était poursuivie comme auteur ou coauteur du crime;

Attendu que la troisième question a été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi et du résumé de l'acte d'accusa- tion ; que ces termes ne font que repro- duire les trois premiers alinéas de l'ar- ticle 66_ du Code pénal ;

Attendu que semblable question n'est pas complexe, chacun des termes de l'alternative suffisant pour caractériser le crime qui fait l'objet de l'accusation et entraînant la même peine;

Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen, en ce que la déclaration faite par le ministère public en réplique, selon laquelle « les jurés n'avaient pas à s'occuper de ques- tions de droit", a été de nature à induire les jurés en erreur sur leur mission;

alors qu'il s'agissait de savoir si la par- ticipation criminelle impliquait un acte positif prévu par la loi :

Attendu que l'allégation du moyen ne trouve aucun appui dans les pièces soumises à la cour ;

Que, partant, il manque en fait;

Et attendu que les formalités sub- stantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la déci- sion est conforme à la loi ;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la demanderesse aux frais.

Du 3 mars 1958. - 2e ch. - Prés.

M. Sohier, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Gilmet. - Concl.

conf. M. Roger J anssens de Bisthoven, premier avocat général.

2e CH. - 3 mars 1958.

1° CHOSE JUGÉE. MATIÈRE

RÉPRESSIVE. - ACQUITTEMENT DU

(9)

,,

728

PRÉVENU DEVENU DÉFINITIF. - CAS- SATION DE LA' DÉCISION SUR L'ACTION CIVILE. - JUGE DE RENVOI CONSTA- TANT QUE LE PRÉVENU A COMMIS UNE INFRACTION ET QUE CELLE-CI A CAUSÉ UN DOMMAGE A LA PARTIE CIVILE. - POINT DE VIOLATION DE LA CHOSE JUGÉE SUR L'ACTION PUBLIQUE.

2° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. - MA- TIÈRE RÉPRESSIVE. ~ EXACTITUDE ET PORTÉE DES DÉCLARATIONS DES TÉ- MOINS. - LIMITES DANS LESQUELLES L'APPRÉCIATION EST SOUVERAINE.

3° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - CONCLUSIONS.

-:- INTERPRÉTATION PAR LE JUGE DU FOND. - INTERPRÉTATION INCONCI- LIABLE AVEC LES TERMES DES CON- CLUSIONS. - VIOLATION DE LA FOI

DVE AUX ACTES.

1

°

Lorsque, sur le pourvoi de la partie civile, la décision déboutant celle-ci de son action a été cassée, le juge de renvoi doit, bien que l' acguittement du prévenu soit devenu définitif, rechercher si celui-ci a commis le fait qui sert de base à .l'action civile et si ce fait est une infraction (1). (Code d'instr. crim., art. 172, 177, 202, 216 et 373.) 2° Le juge du fond apprécie souveraine-

ment, en fait, l'exactitude et la portée des déclarations des témoins, pourvu que l'interprétation qu'il en donne soit conciliable avec leurs termes (2).

Viole la foi due aux actes la décision qui donne des conclusions d'une partie une interprétation inconciliable avec leurs termes (3).

( COUCHARIÈRE, C. VAN WETTER.) ARRÊT (4).

LA COUR; - Vu le jugement atta- qué, rendu le 9 novembre 1957 par le tribunal correctionnel de Namur, sta- tuant en degré d'appel;

Attendu que le tribunal correctionnel (1) Cass., 24 juin 1957 (Bull. et PASIC., 1957, I, 1273).

(2) Cass., 1er avril 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, I, 936).

(3) Cass., 17 juin 1957 (Bull. et PASIC., 1957, I, 1240).

(4) Un premier arrêt a été rendu en cette cause le 15 avril 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, I, 996).

de Namur a été saisi de l'action civile exercée par le défendeur contre le deman- deur ensuite de la cassation partielle du jugement rendu le 10 décembre 1956 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel;

Sur le premier moyen pris de la viola- tion des articles 1350 et 1351 du Code civil, en ce que le juge de renvoi se dé- déclare valablement saisi de l'action civile du défendeur et statue au fond sur cette action, alors que le jugement du 1 O décembre 1956 a été cassé en tant seulement qu'il rejette l'action du défen- deur dans la mesure où elle a pour base l'infraction à l'article 21-2, a, de l'ar- rêté royal du 8 avril 1954, et alors que ledit jugement, appréciant souveraine-

ment l'existence ou l'absence d'un lien·

dé causalité entre l'infraction imputée au demandeur et le dommage subi par le défendeur, fonde le dispositif relatif à l'action du défendeur sur ce que

« le choc de la voiture de Van Wetter contre l'arbre ne trouve pas sa cause directe et nécessaire dans l'amorce de dépassement effectuée par Coucharière » :

Attendu que, sur le pourvoi du défen- deur, partie civile, le jugement du tri- bunal correctionnel de Dinant a été cassé en tant qu'il statue sur l'action du défendeur, dans la mesure où elle a pour base l'infraction à l'article 21-2, a, de l'arrêté royal du 8 avril 1954, la décision d'acquittement intervenue en faveur du demandeur acquérant ainsi force de chose jugée;

Attendu qu'en pareil cas·, le sort de la décision sur l'action civile est dissocié par la loi du sort de la décision sur l'ac- tion publique ;

Que le tribunal correctionnel de Namur, saisi de l'appel de la partie civile comme juge de renvoi, devait apprécier de nouveau, au point de vue des intérêts civils, le fait, objet de la prévention de l'article 21-2, a, sans être lié dans cette appréciation par les dispositions du jugement du tribunal correctionnel de Dinant, relatives à ladite prévention, ni en tant qu'elles concernent l'action publique, ni en tant qu'elles concernent l'action civile;

D'où il suit que le moyen manque en droit;

Sur le second moyen pris de la viola- tion des articles 97 de la Constitution, 1319 du Code civil, première branche, en ce que le jugement attaqué se fonde sur le témoignage de Bollen pour décider que le demandeur aurait amorcé une

(10)

COUR DE CASSATION 729 manœuvre de dépassement, alors que

les déclarations faites par Bollen tant à la gendarmerie que devant le tribunal correctionnel de Dinant confirment la thèse du demandeur, à savoir que celui-ci a déboité sans commencer une manœuvre de dépassement; seconde branche, en ce que le jugement attaqué constate

« que le dommage de Van Wetter n'est pas contesté », alors que, dans les con- clusions régulièrement prises devant le juge de renvoi, le demandeur a contesté le montant de ce dommage :

Sur la première branche :

Attendu qu'il n'apparait pas des pièces de la procédure ni du jugement attaqué, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que le juge du fond a donné aux déclarations du témoin Bollen une interprétation inconciliable avec leurs termes;

Que, dès lors, le juge du fond en a souverainement apprécié l'exactitude et la portée;

Qu'en sa première branche le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la seconde branche :

Attendu que, devant le juge de renvoi, le demandeur a conclu en ordre subsi- diaire à ce qu'il soit dit « que le préju- dice réclamé par la partie civile doit être ramené à ?9. 756 francs pour les motifs repris dans les conclusions dépo- sées . auprès du tribunal correctionnel de Dinant»;

Que ces dernières conclusions portent

« qu'il y a désaccord sur le montant total des sommes réclamées par la partie civile, notamment sur l'indemnité de chômage et de dépannage... qu'il faut tenir compte de 23 jours de chômage à 150 francs et non 200 francs, soit 3.450

+

76.306 francs, montant du devis contradictoire, soit 79. 756 francs »;

Attendu que le juge de renvoi alloue au défendeur, en raison du partage de responsabilité, les deux tiers de la somme de 85.956 francs, en constatant « que le dommage de Van Wetter n'est pas contesté ";

Que, par cette constatation, il a mé- connu la foi due aux conclusions du demandeur;

Qu'en sa seconde branche le moyen est fondé;

Par ces motifs, casse le jugement attaqué, en tant qu'il arrête à la somme de 85. 956 francs le montant total du dommage subi par le défendeur, en tant que, en raison de sa décision que la responsabilité de l'accident incombe

au demandeur à concurrence des deux tiers et au défendeur à concurrence d'un tiers, il condamne le demandeur à payer au défendeur la somme de 57.304 francs et en tant qu'il statue sur les frais ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision par- tiellement annulée; condamne le deman- deur aux trois quarts et le défendeur au quart des frais; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Huy, siégeant en degré d'appel.

Du 3 mars 1958. - 28 ch. - Prés.

M. Sohier, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Daubresse. - Concl. conf. M. Roger J anssens de Bist- hoven, premier avocat général.

28 cu. - 3 mars 1958.

CHOSE JUGÉE. - MATIÈRE RÉPRES- SIVE. - POURSUITE DÉCLARÉE NON RECEVABLE EN RAISON DE LA NULLITÉ DU PROCÈS-VERBAL INITIAL. - Nou- VELLE POURSUITE INTENTÉE APRÈS RÉDACTION D'UN PROCÈS-VERBAL RÉ- GULIER. - RECEVABILITÉ.

Un jugement qui, en raison de la nullité du procès-verbal initial rédigé en . vio- lation de l'article 11 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déclare non recevable la poursuite exer- r:ée contre un prévenu, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, après rédac- tion d'un procès-verbal régulier, soit poursuivi de nouveau et condamné pour le même fait (1).

(DONNAY.) ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 23 janvier 1958 par la cour d'appel de Liège;

Sur le moyen pris de la violation des articles 1317 et suivants du Code civil, 233 et 24? de la loi générale sur les droits de douanes et accises, 182 et 191 du Code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué viole l'autorité de la chose jugée, du fait que, par confir- mation d'un jugement du tribunal cor- (1) Arg. cass., 13 juillet 1942 (Bull. et PASIC., 1942, I, 170) et la note 1, p. 171.

(11)

rectionnel de Tongres du 29 ç,ctobre 1956, il condamne le demandeur du chef de transport irrégulier de marchan- dises dans le rayon réservé de la douane, d'importation, sans déclaration et sans production de la licence d'importation requise, de 96 kilos de café, alors qu'un jugement définitif du 13 février 1956, du même tribunal, saisi du même fait, avait déclaré les poursuites non rece- vables et renvoyé Je demandeur <lesdites poursuites sans frais :

Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'un jugement du tribunal correction- nel de Tongres, du 13 février 1956, a prononcé, pour violation de l'article 11 de la loi <lu 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, la nullité du procès-verbal du 23 avril 1955;

Attendu que c'est uniquement en raison de cette nullité et sans examiner le fond de l'affaire que ledit jugement, devenu définitif, a déclaré les poursuites non recevables et a renvoyé Je deman- deur de ces poursuites;

Attendu que cette décision, prononcée en raison d'un obstacle de forme, n'a pas déchargé définitivement le deman- deur des poursuites dirigées contre lui;

qu'elle n'empêche pas une nouvelle poursuite après la suppression de l'ob- stacle qui tenait l'action en échec, c'est-à-dire, en l'espèce, après la rédac- tion d'un nouveau procès-verbal dont le moyen ne conteste pas la régularité ; Et attendu que les formalités substan- tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.

Du 3 mars 1958. - 2e ch. - Prés.

M. Sohier, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Vroonen. - Concl. conf. M. Roger J anssens de Bist- hoven, premier avocat général.

2e CH. - 3 mars 1958.

1° PRESCRIPTION. - MATIÈRE RÉ- PRESSIVE. - ACTION PUBLIQUE.

ROULAGE. - PRESCRIPTION DE L' AC- TION PUBLIQUE NÉCESSAIRE.\ŒNT AC- QUISE APRÈS UN DÉLAI DE DEEX ANS, AIJ(;MENTÉ DU TEMPS PENDANT LEQUEL ELLE A ÉTÉ SUSPENDUE.

2° RENVOI APRÈS CASSATION. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - CASSATION PARCE QUE L'ACTION PUBLIQUE EST F:TEINTE. - CASSATION SANS RENVOT.

1

°

L'action publique, née d'une infraction à la loi ou aux règlements de la police du roulage, est nécessairement prescrite lorsque depuis la date des faits s'est écoulé un délai de deux années, augmenté du temps pendant lequel la prescription a été suspendue (1). (Loi du 1er août 1899, art. 7; loi du 17 avril 1878, art. 26 et 28.)

Lorsque la décision sur l'action publique est cassée parce que cette action est éteinte, la cassation a lieu sans renvoi (2).

(DESMET.) ARRh.

LA COUR; - Vu Je jugement atta- qué, rendu le 5 décembre 1957 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, sta- tuant en degré d'appel;

Sur le moyen pris, d'office, de la pre- scription de l'action publique (loi du 1er août 1899, art. 7; loi du 17 avril 1878, art. 26 et 28) :

Attendu que le demandeur était pour- suivi du chef d'avoir, à Bruxelles, Je 1er octobre 1955, enfreint l'article 26,

§ 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1954, portant règlement général sur la police de la circulation routière, et l'arti- cle 2, alinéa 7, de la loi du 1er août 1921,, complétant l'article 2 de la loi du 1er août 1899 portant revision de la législation et des règlements sur la police du roulage ; Attendu que la prescription n'a été suspendue que du 8 août 1957, date à laquelle le jugement par défaut du

(1) Cass., 17 décembre 1956 (Bull. et PAsIC., 1057, I, 412). Sur la suspension de la prescription de l'action publique pen- dant le délai extraordinaire d'opposition, voy. cass., 26 avril 1915 (Bull. et PASIC., 1915-1916, I, 260) et la note 1; 4 mai 1925 motifs (ibid., 1925, I, 230) et 16 mars 1929, motifs (ibid., 1929, l, 128); R. I{AYOIT DE TERMICOURT, Etude sur l'opposition aux décisions rendues par le8 tribunaux correc- tionnels et les tribunaux de police, n ° 38.

Sur la prorogation du délai à raison des distances, voy. l'arrêté royal n° 301, du 30 mars 1936, art. 3.

(2) Cass., 28 octobre 1957, 8Upra, p. 201.

(12)

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1

COUR DE CASSATION 731

28 mai 195 7 du tribunal de police a été signifié au demandeur par remise d'une copie de l'exploit au bourgmestre de la commune de Schaerbeek, jusqu'au 23 août 1957, date à laquelle le deman- deur a fait opposition à cette décision ;

Attendu que l'action publique · était donc prescrite à la date à laquelle a été rendu le jugement attaqué;

Par ces motifs, casse le jugement attaqué ; ordonne que mention du pré- sent arrêt sera faite en marge de la décision annulée ; laisse les frais à la charge de l'Etat; dit n'y avoir lieu à renvoi.

Du 3 mars 1958. - 2e ch. - Prés.

M. Sohier, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Vroonen. - Concl. conf. M. Roger J anssens de Bist- hoven, premier avocat général.

2e cn. - 4 mars 1958.

1

°

IMPOTS SUR LES REVENUS.

IMPÔT SUR LES REVENUS PROFESSION- NELS. - DIRECTEL'R D'UNE SOCIÉTÉ .\NONYME AYANT REÇU DES POUVOIRS ILLIMITÉS POUR LA GESTION JOURNA- LIÈRE, NOTAMMENT POUR LES DEMAN- DES D'OUVERTURE DE COMPTES DANS LES BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, ~iAIS :'.'ION POUR DES EMPRUNTS.

DIRECTEUR N'EXERÇANT POINT DES FONCTIONS ANALOGUES A CELLES DES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIÉTÉ.

2° CASSATION. - ÉTENDUE. - MA- TIÈRE DES D!PÔTS DIRECTS. - CAS- SATION D'UN ARRÊT QUI N'A PAS LÉGA- LEMENT JUSTIFIÉ SA DÉCISION QUANT A LA RECTIFICATION PAR L'ADMINISTRA- TION DE LA NATURE ET DU ~IONTANT DES REVENUS DÉCLARÉS. - CASSATION S'ETENDANT AU DISPOSITIF REJETANT L'EXCEPTION DE FORCLUSION, QUI EST LA CONSÉQUENCE DE LADITE DÉCISION.

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RECTIFICATION D'UNE DÉCLARATION RECONNUE INEXACTE. AVIS DE RECTIFICATION. OBJET DE CET AVIS.

1

°

N'est pas une personne exerçant des

(1) Cons. cass., 17 novembre 19-56 (deux arrêts) et les conclusions du ministère public, 28 mars 1957 (Bull. et PASIC., 1957, I, 277 et 911).

Sur la notion de gestion journalière d'une

fonctions analogues à celles des admi- nistrateurs d'une société par actions, au sens de l'article 25, § Jer, 2°, lettre b, des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus, le directeur d'une société anonyme, à qui le conseil d' adminis- tration n'a délégué des pouvoirs illi- mités qu'en ce qui concerne la gestion journalière de la société, notamment les demandes d'ouverture de comptes dans les banques et établissements de crédit, ce qui ne lui conférait pas le pouvoir d'emprunter au nom de la société ( 1).

La cassation de l'arrêt attaqué yarce qu'il n'a pas légalement justifié sa décision relative à la rectification par l'administration de la nature et du mon- tant des revenus déclarés entraîne, par voie de conséquence, la cassation de son dispositif rejetant l'exception de forclusion en raison de la rectification illégalement admise (2).

L'obligation, imposée à l'administra- tion par l'article 55 des lois coordonnées relatwes aux impôts sur les revenus, d'indiquer dans l'avis de rectification les raisons qui lui paraissent justifier le redressement de la déclaration n'a d'autre objet que de faciliter la discus- sion entre elle et le contribuable et de permettre à celui-ci de rencontrer les motifs invoqués par l'administration.

Il est dès lors satisfait à cette obligation dès que le contribuable a été mis à même d'examiner et de discuter les motifs de l'administration ( 3).

(QUENON, C. ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 26 février 1957 par la cour d'appel de Bruxelles;

Sur le premier moyen pris de la viola- tion des articles 1134, 1319, 1320, 1322, 1892, 1915 du Code civil, 1er, 53, 54, 63 et 6? des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, 25, § 1er, 2°, a, et 29, § 3 ( dont le deuxième alinéa a été modifié par la loi du 8 mars 1951, société anonyme, cons. FREDERIVQ, t. V, 459; VAN RYN, t. Jer, 649.

(2) Cons. cass., 16 avril 1957 (Bull. et

PASIC., 1957, I, 1001).

(3) Cass., 30 avril 1957 (Bull. et PASIC,,.

1957, I, 1036); 20 février 1958, supra, p. 672.

(13)

article 12), 35, §§ 1er, 6, 7, 9 et 10 (modi- fié par la susdite loi), 37, § 1er, et 42,

§ 1er, des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus (arrêté du Régent du 15 janvier 1948) et 97 et 110 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non fondé le recours du deman- deur et décidé que « c'était à bon droit

que le fisc avait considéré comme étant des rémunérations visées par l'article 25,

§ 1er, 2°, littera b, les rémunérations par lui recueillies... dans la société anonyme « Poêleries Ledune et Quenon »

et lui avait appliqué, pour les deux exercices litigieux, le régime fiscal affé- rent à ce genre de « rémunération », aux motifs que les pouvoirs conférés au demandeur, aux termes de délibérations du conseil d'administration et du conseil général de la susdite société expressé- ment rappelées par l'arrêt, « excédaient ceux exigés par la gestion journalière ... »,

que le pouvoir d'emprunter ... conféré ...

par la décision du conseil d'administra- tion du 14 novembre 1946 sortait des limites des actes de gestion journaliére et que le seul fait de son attribution à l'intéressé avait pour conséquence d'ame- ner celui~ci à exercer, en fait, dans la société, des pouvoirs analogues à ceux des administrateurs », alors que « les pouvoirs les plus étendus, sans limita- tion aucune », visés à la délibération du 14 novembre 1946, et notamment « les demandes d'ouverture de comptes dans toutes banques, établissements de crédit, d'épargne et Office des chèques pus- taux », n'avaient été expressément con- férés au .demandeur par ladite déli- bération qu' « en ce qui concerne la gestion journalière de la société » et que, faisant suite à la démission d'admi- nistrateur actée au procès-verbal du conseil général du 12 novembre 1946, cette délibération déclarait, d'autre part,

« annuler les pouvoirs précédemment conférés par le conseil d'administration en sa séance du 18 octobre 1946 au de- mandeur en tant qu'administrateur direc- teur », parmi lesquels figurait celui d'emprunter; en ce que, en appliquant ainsi au demandeur un régime fiscal inadéquat en tenant pour existants des pouvoirs annulés ou pour excédant la gestion journalière des pouvoirs expres- sément limités à celle-ci, et en restant au surplus en défaut de motiver sa déci- sion à suffisance de droit, le juge du fond a violé les dispositions légales visées au moyen :

Attendu que vainement le défendeur soutient qu'il n'est pas établi que la

pièce 19 visée au moyen, étant Je procès- verbal de la séance du conseil d'admi- nistration du 14 novembre 1946, a été produite devant la cour d'appel;

Qu'il résulte, en effet, des conclusions prises par le défendeur devant la cour d'appel et régulièrement produites que ce dernier se référa lui-même à ladite pièce 19 du dossier pour discuter l'éten- due des pouvoirs exercés par le deman- deur;

Attendu que, par décision du conseil d'administration du 14 novembre 1946, le demandeur ainsi que S. Ledune, agis- sant séparément, obtenaient les pouvoirs les plus étendus, sans limitation aucune, en ce qui concerne la gestion journalière de la société Les Poêleries S. Ledune et J. Quenon, en ce compris notamment les demandes d'ouverture de comptes dans toutes banques, établissements de crédit, d'épargne et Office des chèques postaux, tant en Belgique qu'à l'étranger;

Attendu que l'arrêt attaqué n'a pu, sans violer la foi due au procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 14 novembre 1946, déduire, comme il l'a fait, du texte susvisé que les pouvoirs ainsi conférés excèdent les pouvoirs exigés par la gestion journalière de la société, puisque le texte de la décision reproduite limite lesdits pouvoirs à ce qui concerne la gestion journalière;

qu'en raison de cette limitation il n'a, de même, pu en déduire, sans violer la foi due audit procès-verbal, que le texte conférait le pouvoir d'emprunter;

Que Je moyen est fondé ;

Sur Je deuxième moyen pris de la violation des articles 25, § 1er, 2°, a et b, 35, §§ 7 et 9, et 55, § 1er, des lois coor- données relatives aux impôts sur les revenus, modifiées par la loi du 8 mars 1951, 1319, 1320, 1322 et 1349 du Code civil, et 97 et 11 0 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué, pour écarter le moyen régulièrement présenté par le demandeur « que, pour pouvoir assi- miler ses rémunérations à celles d'un administrateur, l'Etat belge devait prou- ver qu'il avait effectivement fait usage des pouvoirs étendus qui lui étaient conférés », a décidé « que cette préten- tion ne pouvait être accueillie; qu'en effet, en se fondant sur la nature des pouvoirs accordés au demandeur, l'admi- nistration avait établi par une présomp- tion apparaissant suffisante qu'il avait exercé, dans la société, des fonctions analogues à celles d'un administrateur, et... que Je demandeur ne renversait pas cette présomption par la preuve

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