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ASSURANCE AUTOMOBILE

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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ASSURANCE AUTOMOBILE

Assurance flotte automobile

Véhicule impliqué dans l’accident - Véhicule antérieurement sorti du parc des véhicules assurés - Art. L.112- 3 C. ass. - Preuve de la modification du contrat d’assurance - Véhicule ne figurant plus sur la liste des véhicules assurés - Preuve (non) - Écrit nécessaire : avenant signé par la société assurée ou un écrit émanant de cette dernière ou tout autre élément constitutif d’un commencement de preuve par écrit - Garantie due Cass. 2è civ., 21 janvier 2021, n°19-20.699, FS+P+I

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 9 mai 2019), par contrat à effet du 1er mai 2003, la société VLD a assuré sa flotte de véhicules auprès de la société Generali IARD (l’assureur).

2. Le 20 septembre 2006, M. X..., salarié de cette société, a été victime d’un accident du travail causé lors d’une manoeuvre de remorquage par un bus de marque Saviem immatriculé [...].

3. Un tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale du salarié et condamné la société VLD à lui verser une indemnité provisionnelle.

4. L’assureur, auquel le jugement avait été déclaré opposable, a décliné sa garantie au motif que le bus impliqué dans l’accident était sorti du parc des véhicules assurés depuis le 1er janvier 2005.

5. La société VLD a assigné l’assureur en garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen

6. La société VLD et M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société VLD, font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à la condamnation de l’assureur à relever et garantir la société VLD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de l’action diligentée à son endroit par M. X... devant les juridictions sociales et à la condamnation de l’assureur à payer les sommes de 3 000 euros et 1 000 euros correspondant respectivement à la provision et aux frais irrépétibles alloués à M. X... par le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors « que la preuve de la conclusion d’un avenant au contrat d’assurance ne peut résulter que d’un écrit émanant de la partie à laquelle on l’oppose ; qu’en l’absence de contrat signé des parties, elle peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit, complété par des éléments extrinsèques, à la condition que le commencement de preuve par écrit émane de la personne à laquelle il est opposé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, par motifs adoptés, qu’aucune signature ne figurait sur les documents produits par la société Generali ; qu’en jugeant que l’assureur apportait la preuve que, lors de l’avenant n° 7, le bus Savien en cause avait été exclu de la liste des véhicules assurés, par des motifs inopérants, tandis que l’ensemble des documents produits par l’assureur, non signés par l’exposante, émanaient exclusivement de la société Generali, de sorte que la preuve de la conclusion d’un avenant ne pouvait être considérée comme rapportée, la cour d’appel a violé l’article L. 112-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 112-3 du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que si le contrat d’assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Ainsi, lorsqu’est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le

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des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.

8. Pour débouter la société VLD de ses demandes, l’arrêt énonce que cette société, qui reconnaît ne pas être en mesure de produire son contrat ou la liste des véhicules assurés lors de l’avenant n° 7 intervenu quelques mois avant le sinistre, se borne à faire état d’une attestation générale d’assurance de la flotte sur la période considérée, sans désignation des véhicules en faisant partie.

9. L’arrêt ajoute que l’assureur établit en revanche que lors de cet avenant, une liste de véhicules « sortis du parc » avait été dressée avec, pour le bus Saviem en cause, une date d’entrée dans le parc au 8 août 2003 et une date de sortie au 1er janvier 2015 [lire 2005], indications qui par leur précision n’ont pu être données que par l’assurée et qui ont déterminé des baisses de cotisations correspondantes dont elle a eu nécessairement connaissance, et que lors de la communication de ces indications, la société Generali IARD a pris soin de demander par télécopie du 12 avril 2006 à son agent général local de confirmer l’identification des véhicules retirés du parc, ce qui a été fait nécessairement en liaison avec l’assuré, l’assureur n’ayant aucun intérêt à faire sortir un véhicule de la flotte assurée.

10. L’arrêt retient enfin que l’assureur produit également les dispositions particulières du contrat à la date d’effet du 1er mai 2006 à laquelle sont jointes, outre la liste des véhicules sortis du parc à cette date mentionnant le bus en cause, la liste des véhicules assurés, sur laquelle ce véhicule ne figure plus.

11. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a retenu que le véhicule en cause avait été couvert par la garantie à compter du 8 août 2003 et qui n’a pas relevé l’existence d’un avenant signé par la société assurée faisant la preuve de la modification ultérieure du contrat d’assurance ou d’un écrit émanant de cette dernière ou de tout autre élément constitutif d’un commencement de preuve par écrit, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen

12. La société VLD et M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société VLD, font le même grief à l’arrêt, alors « qu’en retenant, par motifs adoptés, que la société VLD « ne conteste pas avoir reçu une ristourne de 559,74 euros correspondant, pour partie, au retrait du véhicule immatriculé [...] de son contrat d’assurance », cependant que la société VLD soulignait qu’il ne ressortait pas des documents produits une corrélation entre le retrait du véhicule litigieux et la ristourne et contestait en conséquence que la ristourne résultât de la cessation de l’assurance du véhicule litigieux, la cour d’appel a méconnu les termes du litige. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 4 du code de procédure civile :

13. Aux termes de ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14. Pour rejeter les demandes de la société VLD, l’arrêt énonce, par motifs adoptés, que cette dernière ne conteste pas avoir reçu une ristourne de 559,74 euros correspondant, pour partie, au retrait du véhicule immatriculé [...].

15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, la société VLD contestait le fait que cette ristourne correspondait au retrait du véhicule en cause de la liste de ceux assurés, la cour d’appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

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Offre d’indemnité

Art. L.211-9 et L.211-13 C. ass. - Offre tardive - Offre non manifestement insuffisante - Doublement des intérêts légaux - Assiette - Sommes offertes - Période - Période comprise entre la date d’expiration du délai et la date de l’offre

Procès pénal

Intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale - Art. 388-3 C. proc. pén. - Effet - Décision sur les intérêts civils opposable à l’assureur (oui) - Condamnation de l’assureur à payer diverses sommes (non)

Cass. Crim., 5 janvier 2021, n°19-86.395 Faits et procédure

1- Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2- M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique sur la personne de M. Y... qui a subi une déficit fonctionnel permanent estimé à 98% à la suite d'un accident de la circulation survenu le 29 mai 2010.

3- Les juges du premier degré ont condamné la société Assurances Banque populaire à payer la somme de 7 983 943,49 euros à M. Y.... La société Assurances Banque populaire et M. Y... ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé par Mme Herrera, ès qualités de tutrice de M. Y...

Sur les cinquième et sixième moyens proposés par la société Assurances Banque populaire

4- Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen proposé par la société Assurances Banque populaire Enoncé du moyen

5- Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Assurances Banque populaire à payer à M. Y..., représenté par Mme Marie-Louise Herrera en qualité de tutrice, la somme de 388 022 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, alors « qu’en jugeant qu’il n'y a pas lieu de déduire la durée des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile de celle retenue au titre de la tierce personne active spécialisée (6 heures 30) dès lors que l'expert a déjà décompté la durée des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile de sorte qu'il n'y a pas double indemnisation du même préjudice » (arrêt p. 8, alinéa 9, nous soulignons) tandis que l’expert n’avait pas décompté la durée des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’expert et a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation de l’article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6- Pour rejeter la demande tendant à déduire la durée quotidienne des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile de celle retenue au titre de la tierce personne active, l'arrêt, après avoir retenu une assistance 24 h sur 24 dont 17 heures 30 de présence vigile et 6 heures 30 de tierce personne active, énonce qu'il n'y a pas lieu de déduire la durée des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile de celle retenue au titre de la tierce personne active spécialisée dès lors que l'expert a déjà décompté la durée des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile, de sorte qu'il n'y a pas double indemnisation du

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7- En statuant ainsi par des motifs dont il résulte qu'elle a souverainement apprécié, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que les services d'hospitalisation à domicile présents de 8 h à 9 h et de 15 h à 15 h 30 ne pouvaient remplacer la tierce personne active, la cour d'appel a justifié sa décision.

8- Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Sur le quatrième moyen proposé par la société Assurances Banque populaire Enoncé du moyen

9- Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a jugé qu’il convenait de déduire du préjudice subi par M.

Y... au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle la somme de 562 614,59 euros et a condamné la société Assurances Banque populaire à payer à M. Y..., représenté par Mme Marie-Louise Herrera en qualité de tutrice, le solde indemnitaire de 54 024,25 euros au titre de l’incidence professionnelle, alors « qu’après avoir fixé le préjudice subi par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels futurs à la somme de 556 638,84 euros la cour d’appel jugé qu’il convient d’en « déduire les indemnités journalières versées par la CPAM du 1er au 30 novembre 2013 d'un montant de 1 353,60 euros (soit après la consolidation), le solde de tout compte hors indemnité de licenciement versé par l'employeur le 20 janvier 2014 (soit après la consolidation), les arrérages échus de la rente accident du travail versés par la CPAM du 5 novembre 2013 au 31 juillet 2015 d'un montant de 34 336,89 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir de la rente accident du travail d'un montant de 526 924,10 euros, ce qui représente un total de 562 614,59 euros » (arrêt p.12, alinéa 8, nous soulignons) ; qu’en déduisant du préjudice de la victime la somme de 562 614,59 euros qui correspond à l’addition du montant des indemnités journalières versées par la CPAM du 1er au 30 novembre 2013, des arrérages échus de la rente accident du travail versés par la CPAM du 5 novembre 2013 au 31 juillet 2015 d'un montant de 34 336,89 euros et du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente accident du travail d'un montant de 526 924,10 euros et en s’abstenant de déduire du préjudice de la victime le solde de tout compte hors indemnité de licenciement versé par l'employeur le 20 janvier 2014 (soit après la consolidation), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l’article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

10- Pour fixer la perte des gains professionnels futurs à 562 614,59 euros et à 54 024,25 euros la somme revenant à M. Y... au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce pour le premier de ces chefs de préjudice qu'il convient de déduire le solde de tout compte hors indemnité de licenciement de 1 346,69 euros et pour le second que l'offre d'indemnisation de 60 000 euros sera entérinée dont il convient de déduire le solde de la créance de la CPAM de 5 975,75 euros, de sorte qu'il revient à la victime une indemnité complémentaire de 54 024,25 euros.

11- En statuant ainsi, et dès lors que la base de calcul de la cour d'appel était fondée et que le résultat erroné ne résulte que d'une omission ou erreur matérielle susceptible d'être réparée selon la procédure prévue par l'article 710 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision.

12- Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le premier moyen proposé par la société Assurances Banque populaire Enoncé du moyen

13- Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la société Assurance Banque populaire à payer à M. Y... représenté par Mme Marie-Louise Herrera en qualité de tutrice les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 29 janvier 2011 au 3 avril 2017, alors « que lorsque l'assureur a fait une offre d'indemnisation à

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la victime, même tardive, les intérêts au double du taux légal ne peuvent être prononcés sur le montant de l'indemnité allouée par le juge, mais seulement sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ; qu'en condamnant l’assureur à payer « les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 29 janvier 2011 au 3 avril 2017 » (arrêt p. 16, al. 1er ), quand il résultait de ses propres constatations que la société Banque Populaire Assurances avait fait une offre à la victime le « 3 avril 2017 » (arrêt p. 15, alinéa 2), et que cette offre n'était

« pas manifestement insuffisante » (arrêt p. 15, alinéa 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

14- Il résulte du premier de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit adresser une offre d'indemnisation définitive à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident.

15- Il résulte du second que, dès lors qu'une offre est intervenue depuis la date d'expiration de ce délai, et à moins qu'elle ne soit manifestement insuffisante, les juges, saisis par la victime, ne peuvent condamner l'assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes, pour la seule période qui s'étend entre la date d'expiration du délai et celle de l'offre.

16- Pour ordonner le versement des intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées, l'arrêt attaqué énonce qu'une offre incomplète équivaut à une absence d'offre, que l'offre du 11 juin 2011 est tardive comme faite après l'expiration du délai de huit mois et de surcroît manifestement insuffisante, que l'offre définitive du 14 octobre 2016 présentée dans les cinq mois du rapport d'expertise n'est pas tardive mais incomplète et qu'en revanche celle présentée à l'audience du tribunal le 3 avril 2017, hors frais de logement adapté, n'est pas manifestement insuffisante et que, compte tenu de ces éléments, l'indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions versées produira intérêts au double du taux légal à compter du 29 janvier 2011 jusqu'au 3 avril 2017.

17- En se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

18- En effet, après avoir constaté que l'offre du 3 avril 2017 n'était pas manifestement insuffisante, les juges ne pouvaient fixer l'assiette du doublement des intérêts légaux que sur les sommes ainsi offertes par l'assureur.

19- La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le deuxième moyen proposé par la société Assurances Banque populaire Enoncé du moyen

20- Le moyen est pris de la violation de l'article 388-3 du code de procédure pénale.

21- Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la société Assurance Banque populaire à payer à M. Y... représenté par Mme Marie-Louise Herrera en qualité de tutrice la somme de 2 602 610,09 euros en deniers ou quittances valables, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, une rente annuelle viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 217 395,70 euros payable trimestriellement à compter du 1er juin 2019 et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, alors « que l’intervention de l’assureur à l’instance pénale n’a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur intérêts civils en vertu de l’article 388-3 du code de procédure pénale ; qu’en condamnant la société

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tutrice la somme de 2 602 610,09 euros en deniers ou quittances valables, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, une rente annuelle viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 217 395,70 euros payable trimestriellement à compter du 1er juin 2019 et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, la cour d’appel a violé l’article 388-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 388-3 du code de procédure pénale :

22- Il résulte de ce texte que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale ne saurait avoir d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils.

23- En condamnant la société Assurances Banque populaire, partie intervenante, au paiement de diverses sommes, alors qu'elle ne pouvait que déclarer sa décision opposable à l'assureur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

24- La cassation est à nouveau encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

25- La cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 12 septembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à l'assiette des intérêts au double du taux légal et à la condamnation de la société Assurances Banque populaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'assiette sur laquelle les intérêts au double du taux légal sont calculés porte sur les sommes offertes par l'assureur à l'audience du tribunal le 3 avril 2017 et non pas sur les sommes allouées par les juges du fond.

DIT que l'arrêt de la cour d'appel sus-visé est opposable à la société Assurances Banque Populaire.

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Offre d’indemnité

Art. L. 211-9, L. 211-13 - Offre comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice - Offre tardive - Intérêts au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif - Art. R. 211-37 et R. 211-39 C. ass. - Informations dues par la victime à la demande de l’assureur - Contenu de cette demande - Informations prévues à l’article L. 211-10 C. ass. avec rappel des conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète

Cass. 2è civ., 18 février 2021, n°19-18.710 Faits et procédure

Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2019), M. Vignau, employé en qualité de chauffeur de trolleybus auprès de la société Transports publics genevois (la société TPG), a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Querol, assuré par la société de droit espagnol Mapfre Familiar Carretera de Pozuelo (l’assureur).

La société TPG, ainsi que la Caisse nationale suisse en cas d’accident (la Caisse nationale suisse) et l’Office cantonal de l’assurance invalidité (l’Office cantonal), ayant servi des prestations à M. Vignau à la suite de son accident, ont assigné ce dernier, M. Querol et le Bureau central français en fixation et paiement de leurs créances. L’assureur est intervenu volontairement à l’instance.

Examen du pourvoi principal de la Caisse nationale suisse, de l’Office cantonal et de la société TPG Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

La Caisse nationale suisse, l’Office cantonal et la société TPG font grief à l’arrêt de condamner l’assureur à leur verser les sommes de 27 030 euros, 42 300 euros et 5 670 euros, après avoir fixé le préjudice né de l’incidence professionnelle à la somme de 75 000 euros, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d’appel, la société Mapfre Familiar Carretera de Pozuelo, contre laquelle le recours subrogatoire était exercé, demandait que le préjudice né de l’incidence professionnelle soit fixé à la somme de 75 000 euros, outre celle de 19 446,80 francs suisses ; que les organismes sociaux s’accordaient également sur ces montants ; qu’en fixant le montant de ce préjudice, servant d’assiette au recours des tiers payeurs suisses, à la seule somme de 75 000 euros, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

D’une part, il résulte des mentions figurant dans le dispositif des conclusions d’appel de la Caisse nationale suisse, de l’Office cantonal et de la société TPG qu’ils demandaient à la cour d’appel de « liquider le poste incidence professionnelle à la somme de 75 000 € outre 19 446,80 CHF ou son équivalent en euros », tandis que, dans les motifs de ses propres conclusions, l’assureur concluait à la confirmation du jugement entrepris retenant au titre de ce poste « une évaluation de 75 000 euros... outre la somme de 18 845,80 CHF ».

D’autre part, l’assureur n’a pas repris ce chef de demande dans le dispositif de ses écritures et a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il déboutait M. Vignau de ses demandes en paiement d’indemnités résiduelles au titre, notamment, de l’incidence professionnelle, et en ce qu’il évaluait les indemnités dues au titre des dépenses de santé actuelles à charge, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément, mais à son infirmation « pour le surplus ».

En l’état de telles écritures ambiguës, qui nécessitaient une interprétation, le grief pris de la modification de l’objet du litige n’est dès lors pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

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Enoncé du moyen

La Caisse nationale suisse, l’Office cantonal et la société TPG font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande de capitalisation des intérêts, alors

« que le juge, tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction ne peut fonder sa décision sur un moyen qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office, pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, que les nouvelles dispositions de l’article 1343-2 du code civil laissaient désormais au juge le pouvoir d’apprécier l’opportunité de prononcer la capitalisation des intérêts, qui n’était pas justifiée en l’espèce, sans avoir expliqué les parties à s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 16 du code de procédure civile :

Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

L’arrêt, pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, énonce qu’il résulte des dispositions de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; que la rédaction de ce texte, applicable en l’espèce, est différente de celle de l’ancien article 1154 qui liait le juge et que ces nouvelles dispositions réinvestissent le juge d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la capitalisation des intérêts, qu’aucun élément ne justifie en l’espèce.

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle relevait d’office, qui concernait un chef de demande qui n’était pas discuté et auquel elle décidait d’appliquer un nouveau texte, dont elle retenait que les conditions d’application différaient de l’ancien texte, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Examen du pourvoi incident de M. Vignau

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen

M. Vignau fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de doublement du taux d’intérêts, alors :

« 1o/ qu’une offre définitive d’indemnisation doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; que l’offre incomplète équivaut à l’absence d’offre ; qu’en l’espèce, pour débouter la victime de sa demande de doublement du taux d’intérêts, la cour d’appel a considéré que l’offre d’indemnisation du 18 décembre 2013 formulée dans les délais légaux était certes incomplète faute de comporter une offre relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément mais que la compagnie d’assurance indiquait être dans l’attente de justificatif et que la victime n’indiquait pas avoir répondu à cette demande ; qu’en statuant ainsi, quand l’absence de réponse à une prétendue demande de renseignements de l’assureur était uniquement et le cas échéant susceptible de suspendre le délai pour formuler une offre et non de permettre à l’assureur de formuler une offre définitive incomplète, la cour d’appel a violé les articles L. 211- 9, L. 211-13 et R. 211-32 du code des assurances ;

2o/ qu’en toute hypothèse, si l’assureur estime que des renseignements listés à l’article R. 211-37 du code des assurances lui sont nécessaires pour être en mesure de formuler une offre d’indemnisation auprès de la victime, il doit lui adresser une correspondance pour solliciter lesdits renseignements ; qu’en considérant que

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la mention dans l’offre d’indemnisation du 18 décembre 2013 de l’attente de justificatifs et l’absence de réponse de la victime à « cette demande » dispensait l’assureur de formuler une offre relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément, sans constater que l’assureur avait adressé à la victime une correspondance, distincte des offres d’indemnisation, formulant expressément une demande de justificatifs, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances ;

3o/ qu’une offre définitive d’indemnisation doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice sans que l’assureur puisse opposer à la victime l’absence de renseignements sur les créances des organismes sociaux pour se dispenser de formuler une offre sur un élément de préjudice ; qu’en l’espèce, il était constant et non contesté que l’offre du 18 décembre 2013 ne comportait aucune offre d’indemnisation pour les postes relatifs aux dépenses de santé actuelles et futurs, aux pertes de gains professionnels actuels et futurs et à l’incidence professionnelle ; qu’en énonçant, pour débouter la victime de sa demande de doublement des intérêts, que l’assureur n’avait pas manqué à ses obligations en formulant une telle offre dès lors qu’il avait déjà effectué un versement substantiel à l’un des organismes sociaux, que c’était seulement par lettre du 4 juillet 2016 qu’il avait eu connaissance de l’ensemble des créances de ces organismes et que le reclassement professionnel de la victime était en cours à la date de l’offre, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9 et L.

211-13 du code des assurances. » Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances :

Il résulte des deux premiers de ces textes que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Il résulte des deux derniers textes, notamment, que la victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner les renseignements concernant la description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation, et que la correspondance adressée à cette fin par l’assureur mentionne les informations prévues à l’article L. 211-10 du code des assurances et rappelle à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète.

L’arrêt, pour rejeter la demande de doublement du taux d’intérêts, retient tout d’abord, que l’examen de l’offre de l’assureur du 18 décembre 2013, faite dans les délais légaux, révèle qu’elle n’est certes pas complète, mais que le seul poste dont M. Vignau sera directement indemnisé, et ne faisant l’objet d’aucune proposition, est le préjudice d’agrément concernant lequel l’assureur indique être dans l’attente de justificatif, alors que ce poste doit être indemnisé in concreto et que la victime n’indique pas avoir répondu à cette demande, et que l’offre ainsi faite est d’un montant total de 82 487 euros tandis que les dommages-intérêts finalement directement alloués à M. Vignau s’élèveront à la somme totale de 119 726 euros dont 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.

L’arrêt retient ensuite que, s’agissant des postes soumis à recours dont l’indemnisation sera entièrement absorbée par les recours subrogatoires des organismes sociaux suisses compte tenu des très importantes prestations servies à M. Vignau, force est de constater que l’assureur a déjà effectué un versement substantiel de plus de 100 000 euros à la Caisse nationale suisse, que celle-ci, l’Office cantonal et la société TPG ne feront part de leurs créances à l’assureur que par lettre du 4 juillet 2016 et que le parcours de reclassement professionnel suivi par la victime du 1er août 2013 au 31 décembre 2014, ayant donné lieu au maintien intégral de son salaire, était toujours en cours à la date de l’offre de l’assureur.

En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que l’offre de l’assureur ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice, et sans qu’il résulte des énonciations de son arrêt que la demande de

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renseignement qu’il avait adressée à M. Vignau répondait aux formes et conditions requises par l’article R.

211-39 du code des assurances, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. Querol, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la Caisse nationale suisse en cas d’accident, l’Office cantonal de l’assurance invalidité et la société Transports publics genevois de leur demande de capitalisation des intérêts, et en ce qu’il déboute M. Vignau de sa demande de doublement des intérêts au taux légal, l’arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;

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