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Version anonymisée. Traduction C-445/21-1. Affaire C-445/21. Demande de décision préjudicielle ORDONNANCE

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Version anonymisée

Traduction C-445/21 - 1

Affaire C-445/21

Demande de décision préjudicielle Date de dépôt à la Cour :

15 juillet 2021 Juridiction de renvoi :

Sofiyski gradski sad (Bulgarie) Date de la décision de renvoi :

6 avril 2021 Partie requérante :

EUROBANK BULGARIA AD Parties défenderesses :

NI RZ

DMD DEVELOPMENTS OOD

ORDONNANCE

SOFIYSKI GRADSKI SAD (TRIBUNAL DE LA VILLE DE SOFIA), Section commerciale, [OMISSIS] :

[OMISSIS]

1. Les parties à la procédure principale et leurs représentants 1.1. Partie requérante :

(2)

1.1.1. « Eurobank Bulgaria » AD (venant aux droits de « Piraeus Bank Bulgaria » AD), [omissis] dont le siège est établi [omissis] en République de Bulgarie, ville de Sofia, [omissis].

[OMISSIS]

1.2. Parties défenderesses :

1.2.1. NI, citoyen irlandais, ayant son adresse en Irlande, Ville de Dublin [omissis].

1.2.2. RZ, citoyen irlandais, ayant son adresse en Irlande, Ville de Dublin [omissis].

1.2.3. « DMD Developments » OOD, [omissis] dont le siège est établi [omissis]

en République de Bulgarie, ville de Sofia, [omissis].

2. L’objet de la procédure principale et les faits pertinents

2.1. La requérante allègue [que] en date du 30 octobre 2007, [omissis] elle a conclu avec NI et RZ, représentés par un mandataire, un contrat en vertu duquel

« Piraeus Bank Bulgaria » AD, société aux droits de laquelle elle a succédé, a prêté la somme de 500 000 euros. Le contrat prévoit que le crédit sera utilisé pour refinancer des fonds propres en vue de l’achat de biens immobiliers, situés dans des immeubles d’habitation [,] et qu’une sûreté [sera] accordée, à savoir une hypothèque de premier rang, sur ces biens. En vertu du contrat d’hypothèque du 7 novembre 2017 qui a été produit, des hypothèques ont été constituées sur 19 biens immobiliers résidentiels au total par la société « DMD DEVELOPMENTS » OOD, dont NI est associé et gérant. Par une convention additionnelle du 2 octobre 2009, une période de remboursement de 219 mois à compter de sa signature a été convenue et la société « DMD Developments » OOD s’est engagée à répondre solidairement des obligations découlant du contrat de crédit. Par une convention ultérieure du 17 juin 2010, des conditions supplémentaires ont été convenues. Après la signature de cette deuxième convention additionnelle, en raison du non-paiement de sommes dues en vertu du contrat, des actions en justice portant sur une partie des tranches échues ont été introduites à l’encontre de « DMD Developments » OOD. Les défendeurs ont malgré tout continué à ne pas exécuter les obligations du contrat de crédit.

2.2. La requérante demande que les défendeurs soient condamnés à payer la somme de 15 000 euros au titre de la partie du montant du capital exigible qui n’a pas été remboursée.

2.3. Le défendeur – NI, citoyen de la République d’Irlande – a été convoqué, avec accusé de réception, à l’adresse indiquée dans l’acte introductif d’instance. Selon l’attestation de l’opérateur de la poste en République d’Irlande, il a reçu une copie de l’acte introductif d’instance en date du 6 décembre, mais il n’a pas exprimé sa position sur le litige.

(3)

2.4. La défenderesse – RZ, citoyenne de la République d’Irlande, a été convoquée, avec accusé de réception, à l’adresse indiquée dans l’acte introductif d‘instance. Selon l’attestation de l’opérateur de la poste en République d’Irlande, elle a reçu une copie de l’acte introductif d’instance en date du 6 décembre 2019, mais elle n’a pas exprimé sa position sur le litige.

2.5. La défenderesse « DMD Developments » OOD n’a pas non plus exprimé sa position sur le litige. En l’absence de contact établi avec une personne pouvant accuser réception de la notification et de coopération dans le délai qui lui a été imparti pour recevoir les pièces judiciaires, elle est réputée informée de la tenue du procès (article 50, paragraphe 4, du Grazhdanski protsesualen kodeks, Code de procédure bulgare, ci-après le « GPK »).

2.6. Il ressort du contrat de prêt qu’il [omissis] a été conclu dans la ville de Sofia – Bulgarie, entre une personne morale (aux droits de laquelle la requérante a succédé) ayant son siège en République de Bulgarie, d’une part, et les défendeurs – personnes physiques, domiciliés sur le territoire de l’Irlande, d’autre part, auxquels s’est jointe ultérieurement une personne morale ayant son siège en République de Bulgarie. Il n’existe aucun élément permettant de conclure que l’établissement de crédit était actif dans l’État du domicile des personnes physiques à la date de la conclusion du contrat. Les parties ont convenu que tout litige survenu lors de l’exécution du contrat ou à l’occasion de celle-ci qui ne peut être résolu à l’amiable relève du tribunal bulgare compétent.

2.7. La requérante soutient que le tribunal bulgare est compétent, car elle considère que les contrats de crédit sont soustraits au champ d’application de l’article 17, pararagraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Une thèse en ce sens a été élaborée et développée dans la doctrine.

3. Dispositions juridiques pertinentes 3.1. Droit national

3.1.1. Grazhdanski protsesualen kodeks (Code de procédure bulgare, ci-après le

« GPK ») [OMISSIS]

Compétence territoriale générale

Art. 105. Le recours est formé devant le tribunal du ressort dans lequel se situe l’adresse permanente ou le siège du défendeur.

Recours dirigés contre des personnes dont l’adresse est inconnue

Art. 107. (1) Le recours dirigé contre une personne dont l’adresse est inconnue est formé devant le tribunal de l’adresse permanente de son mandataire ou

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représentant et, si elle n’a pas de mandataire ou représentant, devant le tribunal de l’adresse permanente du requérant.

(2) Le paragraphe 1 s’applique aussi au cas du défendeur qui ne vit pas à son adresse permanente située sur le territoire de la République de Bulgarie.

(3) Lorsque le requérant n’a pas non plus d’adresse permanente sur le territoire de la République de Bulgarie, le recours est formé devant le tribunal compétent à Sofia.

Recours relatifs à des créances pécuniaires fondées sur une base contractuelle Art. 111. Un recours relatif à des créances pécuniaires fondées sur une base contractuelle peut être aussi formé au lieu de l’adresse actuelle du défendeur.

Compétences multiples

Art. 116. Le recours à l’encontre de défendeurs de circonscriptions judiciaires différentes ou relatif à un immeuble situé dans différentes circonscriptions judiciaires est formé au choix du requérant devant le tribunal de l’une de ces circonscriptions.

Compétence conventionnelle

Art. 117. (1) Les parties ne peuvent pas convenir de modifier la compétence fixée par la loi.

(2) Par une convention écrite, les parties à un litige patrimonial peuvent désigner un autre tribunal que celui qui est compétent pour connaître de l’affaire conformément aux règles de la compétence territoriale. Cette disposition ne s’applique pas à la compétence visée à l’article 109.

(3) Le contrat d’élection de for relatif aux recours de consommateurs et aux recours de droit du travail ne produit d’effets que s’il est conclu après la survenance du litige.

3.1.2. Zakon za grazhdanskata registratsia (loi relative à l’eneregistrement civil)

Art. 93. [omissis] L’adresse permanente est l’adresse du lieu d’habitation dans lequel la personne choisit d’être inscrite au registre de la population.

(2) L’adresse permanente est toujours située sur le territoire de la République de Bulgarie.

(3) Nul ne peut avoir plus d’une adresse permanente.

(4) [OMISSIS] Les citoyens bulgares vivant à l’étranger, qui ne sont pas inscrits au registre de la population et ne peuvent pas indiquer une adresse permanente en

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République de Bulgarie, sont inscrits d’office au registre de la population de l’arrondissement « Sredets » de la ville de Sofia.

(5) [OMISSIS] L’adresse permanente des citoyens est l’adresse de correspondance avec les organes du pouvoir étatique et les organes des collectivités locales.

(6) [OMISSIS] L’adresse permanente des citoyens est utilisée pour exercer ou utiliser des droits ou des services dans les cas déterminés par la loi ou par un autre acte normatif.

(7) [OMISSIS] L’adresse permanente peut coïncider avec l’adresse actuelle.

Art. 94. [omissis] L’adresse actuelle est l’adresse à laquelle la personne vit.

(2) Chaque personne n’a qu’une seule adresse actuelle.

(3) [OMISSIS] L’adresse actuelle des citoyens bulgares qui vivent à l’étranger n’apparaît dans le registre de la population qu’à travers le nom de l’État dans lequel ils vivent.

3.1.3 Zakon za registar BULSTAT (loi sur le registre BULSTAT) Art. 3. (1) Sont inscrits au registre BULSTAT :

[…]

10. Les personnes physiques étrangères qui ne possèdent pas de numéro civil unique ou de numéro personnel d’étranger et ;

[…]

b) qui possèdent un bien immeuble dans le pays, ou Art. 7. […]

(2) [omissis] Pour les personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, points 9 à 11, paragraphes 2 et 3, sont inscrites au registre BULSTAT les informations et les circonstances suivantes :

[…]

4. les adresses de correspondance, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique :

a) pour les citoyens bulgares et pour les personnes étrangères, résidant de manière permanente dans le pays – l’adresse permanente et l’adresse actuelle ;

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b) pour les personnes physiques étrangères – l’adresse de correspondance sur le territoire du pays avec toutes les institutions étatiques ;

6. [omissis] l’adresse de l’immeuble pour les personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point 10, sous b) ;

3.2. Droit de l’Union

3.2.1. Article 8, point 1, article 17, article 18, paragraphe 1, article 19, point 3, et article 24, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (JO 2012, L 315, p.1).

3.2.2 Les considérants de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 42 du 12.2.1987, p. 48), en vigueur au moment de la conclusion du contrat indiquent ce qui suit :

[…]

considérant qu’il existe de grandes disparités entre les législations des différents États membres dans le domaine du crédit à la consommation ;

[…]

considérant que ces disparités peuvent entraîner des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans le marché commun ;

[…]

considérant que ces disparités restreignent les possibilités pour les consommateurs d’obtenir un crédit dans d’autres États membres ;

[…]

qu’elles affectent le volume et la nature du crédit demandé ainsi que l’achat de biens et de services ;

[…]

considérant que, en conséquence, ces disparités influent sur la libre circulation des biens et des services susceptibles d’être affectés d’un crédit et ont ainsi un impact direct sur le fonctionnement du marché commun ; considérant que, vu le volume croissant du crédit accordé aux consommateurs dans la Communauté, les consommateurs, les prêteurs, les fabricants, les grossistes et les détaillants, ainsi que les prestataires de services tireraient tous profit de la création d’un marché commun du crédit à la consommation ;

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[…]

considérant que les contrats de crédit d’un montant très important doivent être considérés comme étant différents des contrats usuels de crédits à la consommation ; que l’application des dispositions de la présente directive à des contrats d’un montant très modeste pourrait entraîner des charges administratives superflues tant pour les consommateurs que pour les prêteurs ; que, en conséquence, les contrats d’un montant supérieur ou inférieur à certaines limites financières devraient être exclus de la directive ;

[…].

Sont également pertinents l’article 1er, paragraphes 1 et 2, sous a), b), c), et l’article 2, paragraphe 2, de la directive 87/102/CEE [omissis].

4. Motifs de la demande de décision préjudicielle

4.1. La partie requérante soutient que le tribunal bulgare est compétent au motif que la disposition de l’article 17, pararagraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 [omissis] ne couvre pas un contrat de crédit destiné à acquérir une habitation. Elle invoque également l’article 116 du GPK aux termes duquel le recours contre des défendeurs de circonscriptions judiciaires différentes est formé au choix du requérant devant le tribunal de l’une de ces circonscriptions.

4.2. La jurisprudence des juridictions bulgares, y compris du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, ci-après le « VKS ») relative à l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1215/2012 [omissis] est contradictoire :

4.2.1. Selon un concept, admis également dans les décisions des autres juridictions, l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 couvre le contrat de crédit en vue d’acquérir une habitation. À défaut de prorogation tacite de compétence du tribunal ou de convention entre parties (au sens de l’article 26 et de l’article 19, point 3, du règlement), en cas de recours fondés sur un contrat de crédit « habitation » contre les personnes physiques qui sont parties au contrat, qui ont conclu le contrat concerné pour des usages étrangers à leur activité professionnelle et dont la résidence habituelle est située en dehors de la Bulgarie, l’on considère que les tribunaux bulgares ne sont pas compétents pour examiner le litige et qu’il y a lieu de mettre un terme à la procédure [omissis]. Le motif allégué à l’appui de cette analyse est qu’il ressort du libellé de l’article 1er de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010 […] – selon lequel [ladite directive] « fixe un cadre commun relatif à certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats couvrant le crédit aux consommateurs garanti par une hypothèque ou autre crédit relatif à des biens immobiliers à usage résidentiel » – et du titre de la

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directive elle-même que constitue de manière univoque un contrat conclu par un consommateur le contrat de crédit en vue de l’achat d’un bien immobilier conclu par une personne physique pour des usages étrangers à son activité professionnelle. Dans cette situation, le VKS a estimé que les dispositions applicables pour déterminer la compétence internationale dans ce cas de figure sont l’article 17, paragraphe 1, sous b), et l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 [omissis], qui désignent les juridictions de l’État membre dans lequel le consommateur a son domicile pour examiner le litige. Le VKS a également fondé sa conclusion sur l’arrêt du 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C-327/10, EU:C:2011:745) qu’il interprète en ce sens que, lorsqu’un consommateur est partie à un contrat de prêt immobilier de longue durée, les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le domicile du consommateur sont compétents pour connaître du litige relatif à une action introduite à son encontre pour violation de ses obligations contractuelles.

Dans des hypothèses identiques, les motifs précités du VKS, ainsi que des motifs semblables, sont reproduits dans des décisions des juridictions bulgares pour justifier le terme mis à la procédure pour défaut de compétence internationale [omissis].

[OMISSIS]

4.2.2. Cependant, par son ordonnance du 15 janvier 2019, [omissis] le VKS [omissis] a annulé une ordonnance du Sofiyski apelativen sad (Cour d’appel de Sofia) du 27 février 2018 confirmant une ordonnance [omissis] du 18 janvier 2018 [omissis] du Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia), par laquelle celui-ci avait mis un terme à la procédure trouvant son origine dans un recours en paiement de sommes au titre d’un contrat de crédit en vue de l’achat d’un bien immobilier formé à l’encontre de personnes physiques, citoyens islandais domiciliée en Islande. Le Sofiyski gradski sad avait considéré [omissis]

que les défendeurs relevaient de la catégorie de « consommateur » définie à l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 [omissis] [et]

qu’ils étaient parties à un contrat de prêt à tempérament conclu pour un usage étranger à leur activité professionnelle, et que, par conséquent, les juridictions compétentes pour examiner le litige étaient les juridictions de l’État membre du domicile des consommateurs. Par ordonnance du 15 janvier 2019 [omissis], le VKS [omissis] a considéré que le tribunal bulgare est compétent sur le fondement de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour examiner l’affaire, dans la mesure où ce tribunal est désigné dans une clause d’élection de for figurant dans le contrat de crédit. Ce faisant, le VKS a, en substance, dénié aux défendeurs la protection en qualité de consommateurs au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 44/2001 [omissis] et de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 [omissis].

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4.2.3. Pour que le droit invoqué soit adéquatement protégé, il est nécessaire que la compétence du tribunal bulgare soit confirmée sans équivoque, ce qui est impossible compte tenu de la jurisprudence nationale contradictoire, en l’absence d’interprétation officielle des règles de l’Union applicables en l’espèce. Le risque que les parties exposent des frais et perdent du temps pour participer à un procès irrégulier amène la formation de céans à déférer la demande préjudicielle, dès la phase initiale de la procédure, en attendant que la réponse stabilise la décision dans son aspect procédural.

4.3. Considération du Tribunal sur les questions posées

4.3.1. La formation de céans partage l’opinion selon laquelle l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 [omissis] doit être interprété strictement en sa qualité de disposition spéciale et estime que le terme utilisé d’« objets » doit être limité aux objets mobiliers, cette signification découlant d’autres dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 [omissis]

Cette manière de procéder peut s’expliquer également par l’objectif déclaré de garantir la libre circulation de services. Dans la mesure où la protection accordée en cas d’inexécution des obligations contractuelles est directement liée à des coûts supplémentaires incombant à l’établissement de financement, il est nécessaire de savoir clairement quel est le tribunal compétent, et ce dès la conclusion du contrat.

Puisque la protection du consommateur implique également une détermination du tribunal qui lui soit favorable – c’est-à-dire le tribunal de son domicile à la date de la formation du recours, l’application de cette protection à un contrat de crédit destiné à l’achat de biens immobiliers, ainsi que le manque de clarté quant au tribunal vers lequel le prêteur doit se tourner pour assurer sa protection juridique soulèvent la question de l’accès à ce service financier d’une personne dont le domicile est situé en dehors de l’État du siège de l’établissement de financement.

Une telle situation restreint le marché, puisqu’elle conduit à la création d’un marché des contrats de crédit territorialement segmenté. D’autre part, les règles relatives à la réalisation de la sûreté désignent les autorités du lieu du bien immobilier comme étant les autorités compétentes. Pour ce motif, il s’ensuit logiquement que [le tribunal désigné par] la disposition de l’article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 est compétent pour examiner le litige ayant pour objet l’inexécution d’obligations contractuelles, vu l’intérêt direct important d’un point de vue économique pour le consommateur lui-même.

Puisque la disposition procédurale dont l’interprétation est demandée constitue un moyen de mettre en œuvre un droit reconnu par l’Union, le contenu de la notion de « consommateurs » dans le cadre du règlement (UE) no 1215/2012, ainsi que les critères de détermination de ses points de rattachement territoriaux s’avèrent également déterminants, y compris pour pouvoir apprécier si le prêteur peut choisir le tribunal compétent en cas de pluralité de défendeurs. La loi bulgare confère un caractère déterminant à un indice formel, à savoir l’adresse indiquée par la personne physique, sans avoir égard au point de savoir s’il existe un lien effectif de la personne avec le territoire concret. La jurisprudence est

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contradictoire en ce qui concerne les critères de détermination du contenu de la notion de « domicile », en ce qu’elle la lie à l’adresse actuelle [omissis].

S’agissant des [personnes] physiques étrangères possédant un bien immobilier dans le pays, la loi bulgare prévoit qu’elles doivent, comme les citoyens bulgares, indiquer une adresse située sur le territoire du pays pour la communication avec toutes les autorités étatiques (article 7, paragraphe 2, point 4, sous b), de la loi sur le registre BULSTAT). La même loi accorde de l’importance également à l’adresse du bien immobilier (article 7, paragraphe 2, point 6 de la loi sur le registre BULSTAT). Cependant, le VKS a déjà eu l’occasion de lier la notion de

« domicile » également avec celle de « résidence habituelle » [omissis]. Un caractère déterminant a également été accordé au lieu où la personne vit effectivemement et il est admis que, par voie de conséquence, l’enregistrement administratif devient sans importance. La question se pose de savoir si l’accent mis sur le logement effectif ne crée pas des conditions pour un « forum shopping ».

Pour les motifs qui ont été exposés, le tribunal ORDONNE :

que la Cour de justice de l’Union européenne soit SAISIE au titre de l’article 267, alinéa premier, sous b), et deuxième alinéa, du TFUE d’une demande de décision préjudicielle portant sur les questions préjudicielles suivantes :

1. La notion de « consommateur », utilisée à l’article 17 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-elle être interprétée conformément au contenu qu’elle a dans la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, ou bien cette notion a-t-elle un contenu autonome ?

2. Dans l’examen de la qualité de « consommateur », est-ce l’objectif découlant de l’effet logique du contrat qui, en l’espèce, rend possible la réalisation d’un bénéfice futur (intention d’investissement), qui est déterminant ou bien est-ce le rapport du contrat avec l’activité commerciale ou professionnelle exercée par la personne physique au moment de la conclusion du contrat qui importe ?

3. La notion de « prêt à tempérament » utilisée à l’article 17, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-elle être interprétée comme ne

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concernant qu’un contrat relatif à des marchandises (biens corporels, biens meubles), ou bien couvre-t-elle tout contrat de prêt, y compris un contrat de crédit bancaire destiné à acquérir un bien immobilier résidentiel ?

4. Vu que le règlement (UE) no 1215/2012 renvoie au droit de l’État du tribunal saisi en ce qui concerne la notion de « domicile » visée à son article 62, paragraphe 1, est-il possible d’en déduire des critères autonomes (par exemple un indice formel du lien avec un territoire déterminé) pour déterminer si l’on est en présence d’un domicile sur le territoire de l’État membre dont le tribunal est saisi d’un recours contre un consommateur ?

5. Si un contrat de crédit destiné à acquérir une habitation peut être un contrat conclu par un consommateur au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), que faut-il entendre par la notion de « résidence habituelle » utilisée à l’article 19, point 3, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; en particulier, est-il possible que cette notion soit liée au centre des intérêts principaux du consommateur ?

6. Au cas où le règlement (UE) no 1215/2012 fixe des critères autonomes en ce qui concerne la notion de « domicile » aux fins de garantir son effet utile, convient-il également de déterminer la compétence territoriale sur la base de [cette] notion ?

[OMISSIS]

SURSOIT [OMISSIS] À STATUER [OMISSIS] jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne statue.

[OMISSIS]

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