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Décision 01-D-69 du 17 octobre 2001

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CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 01-D-69 du 17 octobre 2001

relative à des pratiques anticoncurrentielles relevées dans le secteur du traitement de l’amiante

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre en date du 20 mars 1997, enregistrée sous le numéro F 951, par laquelle le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques estimées

anticoncurrentielles dans le secteur du traitement de l’amiante ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du

1er décembre 1986 ;

Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-29 en date du 5 juillet 2000 ;

Vu les observations présentées par la société Heckett-Multiserv et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la société Heckett-Multiserv entendus lors de la séance du 25 juillet 2001, le représentant de la société TI- France ayant été régulièrement convoqué ;

Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés ;

I. - Constatations

Par une décision n° 00-D-29 en date du 5 juillet 2000, le Conseil de la concurrence a sursis à statuer sur un grief de pratique d’offre de couverture, initialement notifié aux sociétés TI-France et ATMF, en vue de la mise en cause de la société Heckett-Multiserv SA aux lieu et place de la société ATMF ;

Dans une télécopie datée du 12 janvier 1994, M. de Logivière, président de la société TI-France, avait écrit à M. Louichi, directeur commercial d’Heckett-Multiserv : " nous sommes consultés par la société D.G.

Construction (…) pour le désamiantage et le dégraissage de 30 mètres de conduites à vents chauds sur un four Stein, travaux à réaliser l’an prochain. Je vous laisse le soin de transmettre discrètement l’information à votre agence locale. Donnez-moi votre prix, je vous couvrirai".

Interrogé sur ce courrier, M. de Logivière a reconnu les faits lors de son audition du 19 novembre 1996 :

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" Multiserv est spécialisée en travaux sidérurgiques. J’ai été consulté en sous-traitance par une entreprise de démolition à laquelle je souhaitais répondre. Compte tenu de la personnalité du client Sollac, je souhaitais déposer un prix, mais pas remporter le marché, pour lequel je n’étais pas qualifié. A ma connaissance, l’affaire n’a pas abouti ".

De fait, la société D.G. Construction n’a pas obtenu le marché en question, aux dires de son dirigeant actuel.

Sur ces bases, le grief de pratique d’offres de couverture a fait l’objet, le 2 août 2000, d’une notification complémentaire adressée aux sociétés TI-France et Heckett-Multiserv ;

Il leur est ainsi reproché de s’être, dans le courant du mois de janvier 1994, concertées sur le montant des réponses à une offre concernant un marché de sous-traitance, pratique prohibée par l’article 7 de

l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, devenu l’article L 420-1 du code de commerce ;

II. - Sur la base de ces constatations, le Conseil,

Considérant que le commissaire du Gouvernement soutient, dans ses observations écrites, que malgré l’attribution du marché à une entreprise tierce, le grief d’entente est établi, l’entreprise TI-France ayant déposé une offre de principe, après avoir informé la société Heckett-Multiserv de son intention, par une télécopie du 12 janvier 1994 ;

Considérant, toutefois, qu’il ne résulte d’aucune des pièces du dossier la preuve de ce que la société Heckett- Multiserv aurait fourni à la société TI-France des informations sur le montant de l’offre qu’elle aurait, pour sa part, été disposée à faire, non plus que de l’existence d’une soumission effective de la société Heckett- Multiserv au marché en cause ;

Considérant que l’envoi, par la société TI-France, de la télécopie du 12 janvier 1994 ne saurait, à elle seule et en l’absence de la démonstration de l’adhésion d’au moins une autre entreprise à cette pratique, suffire à caractériser une concertation entre entreprises de nature à matérialiser une entente illicite ;

Considérant, enfin, que, lors de la séance du 25 juillet 2001, le président-directeur général de la société Heckett-Multiserv a indiqué qu’au moment des faits reprochés, sa société s’était déjà séparée de son activité de désamiantage sur le territoire français ;

Considérant, ainsi, qu’il n’est pas établi que les sociétés TI-France et Heckett-Multiserv se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles à l’occasion du marché de sous-traitance en cause ; qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 464-6 du code de commerce.

DÉCIDE

Article unique. - Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Muller, par Mme Hagelsteen, présidente, M. Cortesse, vice-président et

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Mme Pasturel, vice-présidente.

La secrétaire de séance, La présidente,

Françoise Hazaël-Massieux Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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