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Décision 00-D-17 du 12 avril 2000

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CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 00-D-17 du 12 avril 2000 relative à une saisine de M. Philippe Ménard

Le Conseil de la concurrence, (commission permanente)

Vu la lettre enregistrée le 2 août 1999 sous le numéro F 1069 bis, par laquelle M. Philippe Ménard a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques concernant la vente de vêtements usagés et de friperie ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 15 mars 2000 ;

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général ;

Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants " ; Considérant que M. Philippe Ménard, qui a créé un fond de commerce de prêt à porter et d’accessoires sous la dénomination " VESTI ", pour la vente de vêtements usagés et de friperie, a saisi le Conseil de la

concurrence de pratiques mises en œuvre sur ce marché par trois associations, la Croix Rouge, le Secours Catholique et le Secours Populaire, qui vendraient de manière habituelle des vêtements d’occasion en organisant des opérations publicitaires à cet effet ;

Considérant que le plaignant prétend, d’une part, que ces associations n’ont pas bénéficié de l’autorisation préfectorale prévue à l’article 27 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996, qui permet de vendre des marchandises neuves ou d’occasion dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public et, d’autre part, que l’activité commerciale consistant en la vente de vêtements usagés n’est pas prévue par leurs statuts ; que, toutefois, l’examen de ces arguments ne relève pas de la compétence du Conseil de la concurrence ; Considérant que le saisissant fait valoir, par ailleurs, que les associations susvisées ne sont assujetties ni aux charges sociales ni aux contraintes courantes du commerce, telles que les charges de loyer et les achats de marchandises, ce qui leur permet de pratiquer des prix largement inférieurs à ceux des entreprises

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commerciales, et qu’elles font ainsi à ces dernières une concurrence déloyale ; que, cependant, le Conseil n’est compétent que pour connaître de pratiques anticoncurrentielles résultant d’ententes, d’abus de position dominante ou d’abus de dépendance ; que la partie saisissante ne fait état d'aucun élément permettant de penser que les pratiques dénoncées relèveraient d’une de ces qualifications ;

Considérant que dans, ces conditions, il y a lieu de déclarer la saisine de M. Philippe Ménard irrecevable,

Décide :

Article unique : La saisine de M. Philippe Ménard est déclarée irrecevable.

Délibéré, sur le rapport de Mme Wibaux, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel et M. Jenny, vice- présidents.

La secrétaire de séance La présidente

Sylvie Grando Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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