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. ' , , i < J ~ , . \ , McGILIJ. UNIVERSI'!'Y .' ,Institut d~ Droit compar'
..
L'ETENDUE DE L'OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU
MEDECIN EN MATIERE DE CHIRURGIE PLASTIQUE
,
....
,, Etude compar'e des aroit.s civils
\ ,
français et du comon' law
MEMOIRE de MAITR"7SE prêsentê par
~
Louise POTVIN 22 janvier 1982 ..
quêb~cois canadien , '. i \1 / • et.,
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~~P :tü~ti(.~,~~ }.,*,~ ""I7t,;I;'~'r lb '.
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"L'OB~IGATION-DE RENSElqNEMENT DU MEDEC~N,
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1C)
Remerciements e.... " "Je désire exprimer ma profonde gratitude l ,.
",
M. P.-A. Crépeau, directeur de l'Institut de._
~ .
droit comparê de l'Université MÇGill, qui m~a inculqué
," ~
le go\lt de la recherche juridique et qui a. su me guider et me stimuler tout au long de mes études de maItrise.
Je souhaite aussi exprimer ma reconnaissance !
M. H.P. Glenn, professeur à la Fàculté de droit de'
l'Universit~ McGill, qui m'a introduit! l'étude du droit comparê.
, "
, "
j
Je' tie9-s enfin à remercier'" M. W. F. Foster, pro'fes'-,
seur. ~ la Faculté de droit de l'Universitê McGill, qui
m'a fait découvrir la ri~hesse dU'common law.
. ,
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1C)
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, . RESUMELes droits èivils_quêbêcois et français, a~nsi que lè
.~ ,
common law canadien, pnt ~tabli une nÇ)x:n~ objective qui per:;
met .d' apprêcier ra c!=>nduite du mêdecin dans l ' exêcution auprès de sonirpatient de son obligation de renseignement et d'en' fixer les ~6ntours. Dans un premier temps, ,nous dêterminerons, tout
~."f; ... ,,' . ...
en considêrant d'une façon particuliare la chirurgie plast.ique,
, ce que le praticien doit di~lguer il. sop. patierit~ avan.t une
intervention ou un traitement. C'est ainsi que 'nou~ analyse~onsl
trois aspects de l'information 1 laquelle 'a droit un ~atient,
soit la natur~'de l'opêration, ses. consêquences et son
oppor-tuni tê". Dans une deuxi~e phase, I\t)us verrons si le m'~ecin
peut faire varier l' i.nformation qu ~ il doit normalement divulguer',
selon les capacités intellectuelles de son client, l'effet
nuisible de ces renseignements sur la ~~ê du patient ou encore
selon la renonciation de ce dernier ! re~voir les
renseigne-ments.
ABSTRACT
Quebec and French civil law 1 as weIl' as Cânadian'
common law, haYe set an objective standard to evaluate a physician's conduct in informing a patient of the medical procedures to be undertaken and to determine the extent of
~
.
this dut Y to informe In the first part of this paper we will
see what information a Medical practitioner must disclose to his patient before Any treatment or procedure is undertaken, with sorne emphasis on matters-in the field of plastic surgery. Included in this discussion is an examination of three elements
;
of the information which must' be given to' the patient bafore
Any treatment or procedure. These three elements are: 1) the
nature of the treatment or procedure1 2) the consequences of this treatment or procedure and; 3) the advisability of the
, ' ,
treatment. In the second part, we will see if the physician
may vary the exte~t of the information to be divulged to a
1
patient based upon the intellectual capacity of the patient, or if it is believed that certain disclosures -would be harmful for the patient. We will also see what happens when a patient waives the right to be informed.
- - - - _ _ _ M _ _ _ I _
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,INTRODUCTION' IC '
h ' l'
CHAPITRE Pk!LIMINAlRE: Etude dè la norme de . divulgation
, (les i'enseiqnementa 8 '
"
~4i!çtion 1 ... Drol. ts qu6bêcois et franlfis 8
Section 2 - Common law canadien 13
r
1. Norme de divulgation du profes-sionnel ("professional
,.; disclo.ure standard") 16' jz<:v,-.
2. Norme du patient ra,lSonna.ble , ("reasonable patient standard")" 1,9
3. H'sitations jurisprudentielles 21 Section 3 - Analyse comparative critique 24
, PARTIE l - Contenu de l'information 26
26 27 JO' 30 35 38 38 1 l': Nature de l'intervention CHAPIT~ " >Il ,
Section 1 - Notions g~nêrales
, .,
Section 2 Alternative th~rapeutique,
1. Droit quêb~cois
2. Droit français
3. Common 1aw canadien
4. Analysé comparative critique
CHAPI~ II: Cons'quences de l'intervention 41
-
-,Section l
-
Suites op6ratoires 41Section 2 - Risques encourus 42
\
1. Classif ication des risques l\ divulquer en droit qu'~cois 43
L~.--
(i) ~_ ... _~ ...T_" 1 1 i, ,_ _ _ _ _ _ _ .I.b ... I .. lll _ _ ... _ _ . _ _ _ .--~_ ..
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2. Classification des risques :ldivulguer en droit franç~is 49
, 3. Classification des risques
a
\
• divulguer en common~aw canapien 56a)< Jurisprudence antêrieure aux
arrêts de la Cour suprême S6
\
b) Solution de la Cou~ suprême 60,
c) Portêe jurisprudentielle des
jugements de la Cour suprême 66
Analyse comparative critique
• Essa~ de dêtermination des risques 84 que le mêdec1n devrait divulguer
! son client en matière de chirurgie lastique
'1
-CHAPI1'RE III: de l'intervention
on law canadien
critique
PARTIE II .-
MOdLn
e l ' information CHAPITRE ! : Adaptàtion ddes capac i té
l'information en fonction int,ellectuelles du patient Section l - Doits québécois et
fr nçais
Section 2 Comm n law canadien Section 3 - Analy
"'1 comparative critique
CHAPITRE II: Variation de l'informatio~ en fonction de l'effet nuisible sur le plan thêrapeu-tique
Sect10n l - Droits québécois et français ( i i ) 88 88 89 91 93 94 94 99 101 105 105 '\
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, Seètion 3 - Analyse comparative critique '110
1;
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l ,
CHAPITRE III: Renonciation du patient
a
recevoir 114l'information
CONCLUSION
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1 1 1 4 1 , 1 1 1 '1 1 , , 1. _ _ - ___ ._'_.~
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__ _ "ilL' esthêtique' conduit
a
u~e hiêrarchi~ des valeurs,a
une (~sagesse et par
la
mêmea
une êthique ... "..
pr Charles Gros,
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" Centre hospitalo-universitaire
de Strasbourg,
service central' d'êlectro-rSldiologie •
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-~-- - - _ - ; -_ _ _ _ _ _ _ _ .... , _'" ... II .... ,,.. ... ",.._:x._;t ... '~ INTRODUCTIONLa mêfiapce des disciples d'Esculape à l'endroit de ceux de Thémis est légendaire; nombre de m~decins, en effet,. accep-tent mal l'intrusion du droit dans la relation thérapeutique.
'.
Pourtant, tout rapport social doit se couler dans un moule juridique, et il ne saurait en être différemment des relations entre le méd~cirt et le patient.
Traditi.onnellement', le pratic;ien est considéré comme
dé-..
_-tenant le monopole de la connaissance scien-e'ifique,' tandis que l'ignorance de la réalité médicale. place le' 'patient
/1
dans un êtat d' infériori tê accentué. par la maladie et l'anxiété qu'elle entraîne.
....
Or, si les médecins et leurs clients 'avaient une meilleure
connaissanc~ des r~gles de droit qui régissent leurs
relations, peut-être celles-ci sera~ent-elles plus harrnoni-euses: d'une part, le médecin en s'y soumettant
..
serà~t.
moins exposé à de§' poursuites judiciaires (I); d'autr~'pa:ç-t'I
le patient, conscient de. ses droits,n'~urait pas le sentiment
1
de se li'll'rer--! l'arbi.traire du praticien.
tl •
L'étude du consentement et du devoir d'information du médecin envers son patient revêt donc une inportance part iculière. Le malade doi.t-il éprouver une confiance absolue envers le médecin, même si celui-ci s'enferme dans un mutisme voulü? oLe ~raticien peut-il, en toute_conscience, taire les risques
auxquels le ~atient s'expose lors d'une intervention
chirurl.rlcale et décider seul des mérites d 'une 4 _
t~&p.euLiqu-e--'----~ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ - ,
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l'LIlI ,--( ~ _ ~ J ~ J • a - 2 ...qu'il choisit de prescr.ire, de préférence A une autre
possi-~lité de tra~tement?
, On reconnaît que teute intervention chirurgicale, même la plus bénigne" conduit" le praticien
a
porter ël,tteinte ll ' intégri té ph~sique du patient. Or, la personne humaine étant inviolable (2" cet acte de soins doit être pra~iqué avec le c6nsentement du malade (3).
Le médecin ne sa~rait considérer le patient comme un
1
"
objet . . Il doit donc respecter sa dignité de personne et lui
..
laisser l'exercice de sa liberté (4}." Avant d'entreprendreune intervention, le médecin est tenu, saUf dans les situations d'urgence (5), non seulement d'obtenir le éonsen~ement du
, u
patient, mais aussi de lui fournir une information suffisan-te (6) qui lui permette
d,'
exprimer une volonté "c~~~ciente"de subir ces interventions. Cet assentiment donné en con-_
---naissance de cause est-conritiEm termes juridiques sous , le
vocable de consentement éclairé ("informed consentit) (7).
\
En droit civil québécois et français, la rela~ion du
médecin et de son patient est désormais intégrée Idans le cadre d'un contr~t de soins médicaux (8). Et, en matière
contrac-'"
---tuelle, le principe est la, liberté des pârties; cependant,
1 . 0
dans le domaine méài~al, ~a jurisprudence est intervenue pour rétablir un certain équilibre et affirmer que la nature même
'\
du rapport contractuel fait nattre"à la charge d~ ~édecin,
".. l,
une" obligation .d'inforrn~r le patient (9). De même, le commo!'!.
,.--.--,
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law_c.an~~_!!_3L_é.t.ab1:i:~que la relation entre le chirurgien etr-
son patient impose au praticien, lé devoir (nt-he7
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1 ! Il 1 ,0
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"-'! - '3 -" ~divulguer les risques importants ( materl.al") reliês à l'intervention{>!:>roposêe (10).
J"
En outre, les droits civils qu~bêcois et français, ainsJ que le common law canadien, ont êtabli oertains
1 •
cr~t~res objectifs qui permettent d'enchâsser le contenu de l'obligation de r~nseignement.
Avec l'essor considêrablè que prend,-,de nos jours la
chi-\
rurgie plastique,le9 litiges dus a~ pr~têndu dêfaut du prati-cien d'infarmer adéquatement son ctient risquent de devenir de
!)
plus en plus fr~quents (11). Certains hebdomadaires,' à l'affût
)
du sensationnel, clament les, bienfaits de cette thêrapeut'ique, , ;
~ispé'nsatrice o,e beaut~ 'Cet de jeunesse'. Ils font de cette ! ••
technique un gage de succès, presque un art mag~que (l?).
~C'est pourquoi le problème du consentement éClairé est
parti-,
'culi~rement aigu en,mati~re de chirurgie plastique,fcar les patients tiendront plus volontiers rigueJr au mêdecin du pré-e; ~ _
judice rêsultant d'une opêration non réussie que s'ils avaient
/
,sûbi une intervention curative. Ils pourront même lu~ faire grief de ne pas les avoir ad~quatement écla~és sur' les
coordon-n~s 9'une opératibn, sans pour a~tant mettre en' cause son
habilet~, technique. Le praticien doit donc informer son ,"
clientl~ur les.ri~ques reliês à l'intervention et lui en
faire koupeser â la fois et les bienfaits et les inconvénients.
1
Il arrive guè l'on considère la chiru~gie plastique
comme un moyen, chez la femme, de satisfaire un certain besoin
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1 t l 1 1 1 1 [Cl
, J " 4-...
de coquetterie (13). Les "mass media" ,ne nous imposent-tls
~
pas des modèles i'dêali~ês, symboles de beautê et d' attrai t sexuel, qui exacerbent ,le oeso~n de correspondre ~ une image? Pourtant, à l'heure actueile, de plus en plus d'hommes' ont aussi
"-recours i cette forme de chirurgie, par suite de diverses, pres-
...
sions exer,cêes dans le monde des affaires (14) on jeun~sse est"
synonyme d'efficacitê.
ce~ conceptions/ont quelque peu estompê'~e caractère utile ~ et bienfaisant de cette chirurgie qui, en corrige~nt chez un
patient, homme ou fe~e, une imperfection souvent considêrêe
~ "
comme ure dêchêance
phy~ique,
luiper~et
d'êchapper àd~s
trou-bfes psychologiques (15) et lui redonne çonfiance en soi etjoie de vivre.
Il est d'aille~rs fondamental de souligner que la chirur-gie plastique recoupe une double rêalitê mêdicale:.à la
Chirur-r
'
gie strictement esthêtique se iuxtapose la chirurgie plastiaue
...
- JI
de reconstruction. L'êminent Dr Converse (l6) nous renseigne. sur les dist~nctions que l'on peut apporter à cet êgard:
. l
"UJiltil the end of the nin~teenth century,
plastic surgery was essentially reconstructive. With.the perfection of techniques, the
correction or minor defects that are congenital in nature of secondary to aging came to be
practiced •. Thus corrective or esthetic surgery in c9ntradistinction to reconstructive surgery
prov~ded another challenge for the plastic
~surgeon. Although no cle~r distinction between
the two types of plastic surgery is required, there being an esthetic aspect in reconstructive
(
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- ._.,_""+ .... ~ ___ -. .... _ ... _._----"~ -- ---'-'1'" ,.. b~ _ \ \, 1·1
J,1 • ~ 1!~ " , ~
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Il5,-surgery and often a reconstructive aspect in esthetic surgery, the terme reconstructive and esthetic are convenient only to dif!erentiate between the surgery of major and ,minor defects." Il est parfois ais€ de classifier certaines interven-tions dans le cadre de la chirurgie plastique reconstructive ou esth€tique. Par exemple, enlever des tumeurs malignes
entre, r clairement dans la première cat€gorie,alors que
re~dre un aspect agréable ~ un nez disgraèieux fait
€videm-ment partie de 'la chirurgie, de fantaisie.
,,'
Cependant,bien,
des cas interm€diaires prêtent à confusion, car ils corrigent
~ la fois un aspeét esthétique et,une gêne fonctionnelle telle
que la cure du prognatisme (saillie en avant de la partie antérieure de la face:mSchoire inférieure ou les deux mâchoires) (17).
Le br Griga~t (18) illustre A quel point les limites
entre la chirurgie esth€tique et la chirurgie de reconstruc-tion @ont 'parfois incertaines:
"Reconstruire- une 'oreille détruite par une
brûlure ne modifie en rien l'audition. On
cherche simplement
a
amêliorer l'aspect dublessé: est-ce de la chirurgie esthêtique? Lorsque certains sujets, et eno fait ils sont-assez rares, présentent des troubles psychiaues
dus
a
une imperfection physique et qu'uneopération les fait disparaître, est-ce ge La
chirurgie uniquement esthétique? Si les cas
extrêmes ne donnent pas lieu, à discussion, on.
pressent combien les cas intermédiaires peu-vent entraîner de confusion.
Assigne-t-on leur domaine respectif avec
assez de précision ,en disant que la chirurgie plastique traite essentiell'ement des cas
patho-logiques - malformations congéni~ales,
trauma-tismes, tumeurs - et la chirurgie esthétique des cas où l'apparence seule est modifiée,
sans qu'il s'agisse d'un proçessus anorm~l?"
...
1 1. !
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-Ainsi, certains médecins prêfêrent consxdêrer la chirurgie p~astique comme une,réalité globale gue l'on
"
peut définir de cette manière (19):
"La chirur~ie plastique est la spécialité médicale qui s'occupe de la restauration chirurgicale de lTapparence et ,des fonctiQns, principalement de la main, de la rêgion de la tête et du cou et du système tégumentaire, altér€es par les'accidents, le temps ou la maladie."
En ce qui concerne l'étendue de l'obligation d'infor-mation, les magistrats devraient-ils tent4i d'apporter une
" il>
classification entre la chirurgie plastique et la chirurgie
"
esthétique? En d'autres termes, ,doit-on rechercher si une intervention de chirurgie plastique comporte davantage de bien-fai ts sur le plan fonctionnel 9ue sur l,e plan ,esthétique et, dans cette hypothèse, utiliser la même règle de droit
concer-nant leS renseignements â divulguer que dans l~ domaine de la chirurgie générale ayant un but curatif? Cette question
"
prend une- importance VQn~amentale car, tel que nous lé
~nstaterons, certaines juri~ictions imposent un fardeau
d-e z..ense~gnement plus lourd en 'chirurgie plastique qu'en médecine générale. ~ette analyse entraînera une réflexiqn sur la nécessité de considérer la chirurgie plastique comme une médecine! part, en opposition â toute autr~ _inter-vention chirurgicale de nature élective (20), en ce qui corcerne 1.' étendue de l'obligation de renseignement.'
~, En principe, un patie~t majeur et .sain d'esprit a droit
A
la vérité sur la' nature exacte de l'intervention envisagée- _ " " ' " ... _ _ tzt . . . I _ _ ... _ _ ... _~_"'i_ ,,---~-_.-.
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1 j .)
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- 7 - Q " .~et sur s48 consêquences (21) • . On m6decin ne peut certes
considérer son malade comme un mineur inapte
a
comprendre et doit être conscient que son patient a
le
droit de savoir comment ron portera atteinte
a
son intéqritêcorporelle.
Les droits civils québécois et français, ainsi que
Il
le commOn law can~dien, offrent des solutions diversifiêe~
sur les .éléments que doit rê'vfHer' le, mêd.ecin pour
obtenir le consentement réfléchi du patient. 0 Par ailleurs, le
....
"contenu ,de l'information se détermine en fonction d'une norme abstraite (chapitre préliminaire). Dans un premier temps, nous définirons les contours de l'obligation de
renseignement du
~édecin
(parii'e 1).. On~e
peut imposerun tel ,devoir, aussi précis soit-il, en faisant abstraction
du récepteur d'informations, soit le patient. C'est pourquoi,
dans une seconde étape, nous'déterminerons dans quelle
, #
mesure le médecin peut ,faire varier l'information en fonction du client (Partie II).
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Cl
CP
Chapitre pr~liminaire: 8 -,Etude de la norme de divu19ation des renseignements
~J
Le critère qui pe~et d"valuer la conduite du praticien,
f,
! qui l'on reproche de ne pas avoir suffisamment inform~ le patient, a n~cessairement un impact sur l'~tendue de
l'obligation de renseignement. En effet, l'on peut consid~rer
la conduite du m~decin de mani~re objective ou encore en tenant compte d'él~ments subjectifs tels que la bonne conscience du prat'ïcien. L'exigence de rensei~nement
• •
varie n~cessairement si l'on prend l'une ou l'autre approche. Nous allons analyser comment l~s droits civils/québ~cois
.
.
et français, d'ùne part, et le droit canadien de common law,_ d'autre part, ont cr~solu cette question.
,Section 1 - Droits qu~béc.ois et français ~
Dans les syst~mes civilistes français le défaut du m~decin de renseigner le malade
violation d'une obligation contractuelle.
En droit français, l'arrêt célèbre mai 1936 (22 )
'\
consacra la formation d'un contrat tacit le praticien
•
,
et le patient. Ce rapport contractuel engendre l'obI1gation, pour le médecin, d'obtenir le consentement du patient. En
,-..
effet, dans l'arrêt du 29 mai 1951 (23), ,on lit:
"Le contrat qui se forme entre le médecin et son client comporte, en p'rincipe, l'obligation pour le praticien de ne proc'der à telle intervention déterminêe, par lui jug~e utile, qu'apr~s aV01r
· · -.... - -_ _ r ... _ _ _ . . . - - - ... ·--1 , 1 • " ,
1
1 1t.
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1 JI , II' ï 1 _ ,-'l? -
..
4a\l ~réalable obtenu l'assentiment du malade ••• ".
En droit quêbêcois, la Cour d'appel, dans l'arrêt
x
v. Mellen (24),. rendu en 1957, décida que le lhm ,"
unissant le médecin au malade est d'ordre contractuel. M. le juge Bissonnette (25) affirma un principe dêsormais consacrê:
f
"Dès que le patient pénè'tre dans le cabinet de. consultation du mêdecin prend naissance entre celui-ci et le malade un contrat de soins professionnels." .
De ce rapport cont~actuel dêcouleront des obligations i:nPlicites dont. celles pour le mêdecin de rens'eigner le
,
rat:ie:nt (26'. Il convient de dêterminer ce qui nous permet de déclarer que le mêdecin, s'engageant â donner des soins· au malade, assume le devoir de le renseigner adéquatement.
.
-Les tribunaux québécois ayant affirmê la nature
- '
co~tractuelle de la r~lation médec~n-patient, l'on peut
en inférer que les assises l~gales de l'obligation du mêdecin d'informer la malade reposent sur la grande r~gle
d'inter-(>
prêtation de tous les contrats (27), soit l'article l024 du Code civil qui êdicte que:
"Les obligations d'un contrat s'étendent non seulement ! ce qui 'y est exprimê, mais encore ! toutes les conséquences qui en décoplent
d'apr~s sa nature, et suivant l'êquitê; l'usage ou la loi. Il
L'obl~gation de renseignement procède implicitement de la nature du contrat mêd1cal car, dans un premier temps,
nRtI TNI- • PI 11 1
& ;
'f'
I l . nNt LZI}Atl( 1 t . t r
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10 - ,
le patient va chez le médecin en consultation c'est-A-dire .. ~. t r
pour recevoir des renseiqnemènts. Ce qui explique la
visite du patient est précis~ment la compétence du m~decin
,
qui peut ,~clairer son client sur son état; et sur les
, possibilit~s d'y rem~dier. Dans un deuxième temps, le
patient a~nsi inform~ acquiescera ou refusera les ~oins ou
le traitement propos~.
Après avoir dêterminé que la source
d'information r~side dans le contrat, il
mesurer l'intensité, car le contenu d'une
ne peut s'appr~cier que dans cette
Tout d'abord, en ce qui concerne 1 ',acte de soins
lui-même, il est gén~ralement reconnu que le m~decin
n'est tenu qu'à une obligation de moyens (ou de diligence)
(28) en vertu de la classification. propos~e par M. Demogue
(29) et largement adoptœ en droit civil, autant canadien (30)
\
que français (31).
Les tribunaux ont donc énonc~ le principe que le
m~decin n'est tenu qu'~ u.e obligâtion de ~~yens dans le
, "
.
cadre de l'acte de soins c' est-à-dire d~ gestes techniques, - .
précis et ~oncrets que doit poser le praticien afin de gu€rir
-le malade. Ce principe tut repris dans le domaine plus
intangible -de la communication et de l'information qui
· .. , - -_ _ ... _ _ _ .'-rlille ... '?'" ... , - - - --- - ---.. -
,-,
1
LUlLI
ct
':Q
!~ . \ ~ \ '... 'doit etre transmise par le mêdecin A son patient. M. le juge Demer!k dans la dêcis 'on Lachance v. B (32)" a cité
, (jo.. . .
avec approbation un j~gemen de la Cour d'appel de Paris .
.
(33) qui affirme qu'un chir rgien Plastic~ ~i ne fournit pas A son patient les rense'gnements adêquats manquea
son devoir de diligence:
.
\
"Le contra:t mêdical 'int~rvenu entre un chirurgien esthêticien e~ son clierit fait nartre A la
charge du premier une ob~igation gênêrale de prudence et de diligence\autant dans l'examen de l'opportunitê des actes qpêratoires qu'êventuel-lement et ultêrieurement 'dans leur exécutign. 'Bien qu'on ne puisse mettre A la charge d'ûn
spécialiste de la ChirUrg~'e rêparatrice une\ obligation de rêsultat, i importe de condamner le praticien à "payer des ommages et intêr~ts'A
son client, lequel a subi un préjudice important du fait de quat~e opérations successives au
visage lorsque, en s'abstenant d'attirer l'atten~
tion du client sur les risques de l'intervention et en méconnaissant l'obligation de prudence et de diligence qui" lui incombait, il a gravement mêconnu les obligations mises à sa charge en commettant une faute professionnelle.
La jurisprudence et la doctrine sont unanimes: le chirurgien esthêticien est tenu d'une obliga-tion gênérale de prudence et ae diligence autant dans l'opportunitê des actes dpêratoires que dans leur exêcution ••• ". \
,
.
De même, M. le juge Gervais, la décision Dêziel v. Rêgneault (34), justifie le mêdeci ne pas exposer au' patient toutes le~complications les d'une
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tion en invoquant que le médecin est tenu à
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une Obligation • de moyens et non de r~sultat.
Cette solution, à notre sens, mérite d'être approuvée en ce qui concerne l'!t~ndue de l'obligation de renseigne-. ment. Il semble difficile d'obliger le médecin
a
assurer un résultatrrâ peu pr~s certain" (35) car il faudrait êtreen mesure de. d~terminer pr!alablement le conten~ de l'infor-mation qu'il doit divulguer. Or elle varie nécessairement
jusqu'à un certain point, puisque chaque intervention constitue un cas particulier, , notamment dan~ le domaine de la/.chirurgie plastique, et que les connaissances médica~es évoluent constam-ment. Ainsi, il nous semble que ce secteur particulier de ,l'information au malade ne fait pas exception
a
la règ~~ _~(,
- - établie en responsabilit~ m~dicale et le critêre qui permet de juger de l'inexécution allégu!e de l'obligation à laquelle s'est engagé le médecin doit être celui du "praticien
diligent et prudent".
Il s'agit d'une norme objective qui comporte une appréciation in abstracto de la conduite du débiteur.
M. Crépeau (36) proposp.,dans sa th~se, la formule suivante:
...
"Qu'aurait fait â la place du débiteur et' dans les mêmes circonstances 'exter~s' un autr~ praticien consciéncieux· et averti?"
La COur suprême a repris ce crit~re objjctif
d'apprêcia-1
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/ ' 'l\tion de la faute m~d.:,i.cale , dans l'arr~t McCormick Y/.
Marcotte (37 ) én ~'nonçant que:
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-·'Le critère de diligence raisonnable s' appl,ique aux affaires de responsabilité médicale comme aux autres affaires on il y a allégation de lfaute. Le mêdecin doit posséder et utiliser le
même degré raisonnable de science et d'habileté que possèdent ordinairement les praticiens de milieux semblables dans des cas semblables. Savoir si l'on a satisfait ou non
a
ce critère dépend bien entendu des circonstancesparticu-li~res de chaque affaire." •
Le magistrat apprêcie la diligence exercêe par le mêdecin dans l'exécution de son obligation d'information en ayant
souvent recours aux usages professionnels. En effet, le
~.
juge s'appuie volontiers sur la pratique habitu~lle
dans l'exercice de la profession (38).
Section 2 - Common law canadien
"-En common law (39), les règles disposant de la fàute
rnêdicale découlent, comme en d~oit civil (40), du droit commun de la responsabilité. Les tribunaux de common law utilisen~ le
~
cri t~re de l' homme raisonnable ("the reasonable man") dans tolites les affaires qui soul~vent un probl~e de "négligence"
(41) . La COUl;' suprême du Canada a r~cemment aff irrn~, dans
1. 'arrêt Reibl v. Hughes (42), que l' omiss-ion de r~véler
certains risques relatifs à un traitement auquel un patient a néanmoïns consenti constitue une cause d'action en
"nêgligence" •
Cet homme raisonnable, transposé dans le domaine de la
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14-responsabilité m~dicale, devient le médecin raisonnable ("the reasonable' medical manU) (43). Ainsi le common law
t
!,--- --canadien, comme lés droits civi'ls qu€b€cois et français, demande au praticien de procurer au patient des soins
raison-oI" ... _ _ _ _ _ ~'\
nables ("reasonable carelJ
) c'est-à-dire que l'on exige du
~ praticien qu'il possède la compétence ordinaire d'un médecin exerçant dans le même milieu. Ce principe a été appliqué par la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Wilson v. Swanson
(44) qui indique que:
,~
"The test of reasonable care appli~s ,.in medical malpractice cases as in other cases ~f alleged negligence. As has been said in the' United States, the m~dical man must possess· and use, that reasonable degree of learning and skill ordinarily possessed ~y practitioners in - . ---similar communities in similar cases, and it
<f'~ ,
is the dut y of a specialist such as appellant, who holds himself out as possessing special skill and knowledge, to have and exercise the 1 degree,of skill of an averageO~ecialist in his field." ' .
Afin de déterminer si un praticien a suffisamment
• 1
informé le pat lent, le common law canadien a utilisé deux-tests. Le premier, qui se nomme le critère du professionnel
("the professional standard"), oblige le médecin à divulguer l'information qu'aurait normalement révélée un collègue placé dans des circonstances semblableS (45). Ce test s'inscrit exactement dans la lignée de celui décrit précédemment en ce qui concerne l'acte de soins. Les usages prqfessionnels, tels' que définis par les membres de la profession, prennent alors une .importance capitale (46).
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! • _ _ ~~.~--;--~~---~ 1Le second test qui permet dta~alyser la conduite du mêdecirr dans son rôle d'informateur, s'intitule la norme de divulgation totale ("the f1:l11 diselosure--1 s an ard",.
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1
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Mme ROdgers-Magnet .(47) s'insurge €ontre cette qualification du test l'estimant erronêe.
non pas ~ue le mêdecin doive sur
!\ son avis,
""'-'en que l'on cherche ~"savoir
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.
~---_---,---e~omme raisonnable,
a
la place du patient, devrait/
connaître avant d'entreprendre un traitement. On tente de dêcouvrir, de~manière objective, quelle importance attacherait une personpe à un risque avant de consèntir à l'intervention qui le crêe.
Cet auteur (48) dresse une perspective
c9mparative d'un grand intêrêt entre le test du
profes-sionnel et celui de la divulgation totale. EI'le affirme que:
"At best, the two standards, 'professional' and 'full' will result in an identical dis-closure to the patient. The reasonable
professional would disclose informatione thàt the reasonable man wants to know."
Dans une perspective idêale,en effet, un mêdecin qui
.
renseigne adêquatement le patient satisfait aux deux tests. Les tribunaux canadiens de common law, après avoir, ,
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1 1.. .. , 1 L 'il "1 tt ~, .. '" <>':;. ~ ~\!:I' a.
----premier 1 temps, utilisê la nO~ta __ de :d"ivûigationprofessionnel (" profE!"sionnal disclosure s~tandard ~) s'en, sont êcart:ês et ont choisi la crit~re du pat'tant raisonnable
("the reasonable patient"). Cependant, certains arr@ts rêcents rendent la situation inç~taine. Nous allons étudier les différents courants jurisprudentiels marquês par ces deux tests.
1. Norme de divulgation du prOfessionnel ("professional disclosure standard") ;
1
/;
Tout d' abrrd, la décision Male v. Hopmans (4~) marque le début d'une ère jurisprudentielle selon laquelle le , médecin n'est tenu de faire part au patient que des risques que sets collègues auraient normalement révélês dans, les circonstances. Un chirurgien orthopêdiste a choisi de
•
soigner une infection dont souffra1t un malade à l'aide de
n~O~YCine,
un médicament qui comportait le risque d'affaiblir l'oule. Il s'agissait d'un tra1tement postopératoire visantà enrayer l'infection qui s'était manifestéedans le genou du patient à la suite de l'interventioa du Chirurgien.
Le mêdecin a administré le médicament pour la premi~re fois, tout en sachant qu'il pouvait comporter des effets
secon-"
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daires'. L~ négligence du médecin fut retenue pour le' motif qu'il n'avait pas effectué les tests ~ppropriés d~s le début du traitement. Par ailleurs, la Cour (50) en Jugeant que le médecin ne devait pas être tenu responsable pour ne pas
avoir informé le patient des risques inhérents au jfaitement,
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.a introduit, en Common law canadien, un ~nonc~ , classique ,
t~ré de l'arrêt', Smi th v ~'i Auckland Hospi tal ~oard (51) qui
imposè la nonme Q~ praticien diligent (~easonably prudent . medicat practitionèr") :
}AS it ~erns to me, the pararnount consideration ~'
1.S the w1f'.l.far,e of the patient, ,aRd given good
faith on the part of the doctor, l think the exercisEf of his discretion in the area' of
\advice must depend ~pon the patient's overall • needs. To be taken into account should be the gravit y of the condition to be treated, the
importance of the benefits expect~d to flow from the treatment or procedure, the need to encourage him to accept it, the relative significance of its inherent' risks, the intellectual and emotional oapacity of the patient to accept the information without such distortion as to prevent any rational decision at aIl', and @le' extent to Which the patient may seern ~o have placed himse'lf in his "doctor's hands with the invitat~on that the
latter accept on his behalf the responsibility for intricate or technical decisions. Finally, it cannot be overlooked that although the patient may not appreciate the specifie risk in the
particular treatrnent, he has lived like all of us with the knowled'ge that contingencies are inseparable from human affa~rs, and accordingly would recognise, without being told, that there can be no part of medical practice which is infallible. ,Even when some warning may seern necessary, however, l cannot think that there should be an inevitable elaboration of detailed ri5ks; ,Nor can it be sufficient to show after the event that a doctor would have been wiser to say more. This dut Y appears to me to be governed by aIl the factors'! have mentioned as they would be assessed and applied by a reasonably prudent
\I1l~ical practitioner: and the need to include
~~scriptions of the adverse possibilities of treatrnent in the explanations must depend upon the s ignif icance which that prudent doctor 'in his patient's interests would reasonably attach to them in aIl the environment of the case. l certa,inly am not prepared to hold, in the absence of authQrity, that doctérs should be distracted, from ~heir prime responsiblity to care for the
he~lth of ~heir patients by the thought that there
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t l; ~~18-is an almost automatic need te describe these poss'ibilities in order to avoid a claim in négligence should something, by ba,d chance, go wrong."
Reprenant le principe êmis dans ce'jugement, M. le
,
jug'a Morden, dans la dêcidon Relley v. Hazlett (52), a fait ressortir la nécessitê de recpurir aux têmoignag~s''. des experts afJ.n de dét~miner l'étendue de l'obligation de
~
renseignement:
"I take it to be the law in this jurisdiction that the,duty to disclose the ëollateral
risks inh~rent in any' proposed procedure ia substantially, a matter medical judgment as opposed to being one of absolute and invariable 'content ... unlike the ~a in sorne United States
jurisdictions where th dut y is based UP9~ the notion of what a reaso ble patient migh~ he expected to, wish to ~e r in order te make up his ~ind ~ and that, th refore, normally, the dut Y would be determined with the assistance of expert m~di~al evidence on'what would'be the proper soope~ ,disclosur.e in thEl circumstances presented. " •
Enfin dans la décision McLean v. Weir (53), la Cour d'appel de Colombie. Britannique manifesta sa rêpugnance ~ substituer
son
opinion à celle du praticien qui, de l:x:mne foi, .indique' au magistrat ce qu 1 il croyait devoir ~iévéler au pattent. M. le juge Gou1d
(54) résuma sa pensée dans~ cette phrase hautement significa-tive: "the less the courts try to tell doctors how to
.<
practice medeeine the better lt • Ce jug~ent indiquaitmanifestement que la Cour continuait à adhérer
a
la norme de divulgation du professionnel (ltprofessional disclosure-~~-_ _ "''''''''--''' _ _ _ ' ' ' ' . • _ , _ _ _ _ 1' ... _~--- - - - .""
-,
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/ . . ~.----_ .. -~ - - - -- ,~ --19rule") (55). Ainsi, la Cour cha:t'geai~ le corps médical de fixer unilatéralement l'~tendue de l'obligation de rensei-gnement. On exigeait strictement du mêdecin qu'il suive
les usages en la mati~re tels que définis par ses coll~~ues.
La Cour jouait un rôle passif puisqu'elle préfêrait endosser les t~moignages des experts, qui devenaient souverains,
plutôt que de s'immiscer dans un domaine oil elle' avouait son incompétence.
,
2. Norme du patient raisonnable ("reasonab~e patient standard" )
Dans l'arrêt ~ v~ ~ (56), la Cour suprême semble se détacher de la jurisprudence antérieure qui avait adopt~
le critère du professionnel diligent. Cette nouvelle tendance
se pr~cise lers de critiques de la décision Male v. Hopmans
(57). La Cour 'd'appel d'Ontario y avait approuvé la conduite d'un médecin, qui n'avait pas fait part,l son patient fiévreux et souffrant, d'un 'risque de 10 à 20% de perdre l'quie relié au traitement qu'il devait lui administrer, car le malade, à ca~
de son état de santé, ne pouvait faire un choix rationnel. Selon la Cour suprême, le médecin n'a pas de discrétion pour décider si un patient doit être informé des risques probables d'un traitement. La Cbur suprême paraît alors app.rouve;:- une
.
norme objective de divulgation des risques, ce oui constitue une évolution significative du' concept du consentement éclairé.
M: le juge Laskin (S 8) affirme:
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"l' find' i t difficult .•• to conclude that if there ar~probable ris~s (as opposed to mere possibilities such as those inherent in any operation or
therapy, e.g., the risk of infection) they would not also be material in the' senSe of the objective standard, that has been p'roposed in sorne writings and cases."
La Cour (59) ~ite aussi la d~finition des risques importants (" material") proposée dans le jugement amêricain Canterbury
v. Spence (60):
".'.. a risk is ••• material when a reasonable person, in what the physician knows or should know to be the patient's position,.would be likely to attach significance to the risl or cluster of risks in decidjng whether or not to undergo the proposed therapy."
En se basant sur cette affirmation, la Cour (61) énonce que, dans la recherche de l'~tendue de l'obligation de
renseignement, la preuve d'expertise, d~crivant les usages professionnels en la matière, constitue uniquement un
facteur sur lequel la Cour peut se baser et n'est pas déterminkte;
\\
"NO doubt, this invites a finding of fact uPQn which expert medical évidence of the judgment to be exercised would be admissible but not determinative. Indeed, s'ince a
particular patient is involved upon whom particular sugery is to be performed or particular therapy admihistered, and it i8 a dut Y of disclosure to him that affects the validity of his consent, evidence of
medical experts of custom or general practice as ta the scope of disclosure cannat be
decisive, but at most a factor to be considered. n
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--~._"'" ~--.-_ ... ---~-.. ~ ~ ,
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21.Cette règle fut ~eprise et prêcisée par la COur
suprême dans l'arrêt Reïbl v. Hughes (62). La Cour part des prémisses que l'on ne peut laisser au seul jugemént du
médecin le soin de décider du contenu de l'information qu'il doit divulguer au patient (63). Ainsi, elle refuse de
laisser aux membres de la profession médicale l'enti~re
responsabilité de déterminer l'étendue de l'obligation de renseignement. La Cour réalise l'utilité de la preuve d'expertise afin de déterminer l'étendue et la gravité des risques qu'entraîne' l'intervention (64). Mais l'importance
-de l'aléa se détermine aussi
A
la lumi~re des témoignages du patien~ainsi que des membres de sa famille (65). La~
Cour affirme ce principe en alléguant que le problème cré~
par l'inexécution de l'obligation de renseignement diffère complètemènt du litige ~oulevê par un médecin qui ne remplît pas-ses activités professionnelles selon les normes car,
~ns la première hypothèse, l.'on considère le droit du -pati'ent de connaître les risques impliqués d~s ~ne intervention (66).
.. .. ri r: ...
3. Hésitations jurisprudenti~lles
Les jugements ultérieurs aux al;',rêts d~, la Cour ~uprêm~
, ' ,
!!2EE. v. ~ et Reibl v. Hughes i~(Üquent uri,'. cert~:in
'flotte-, "
ment jurisprudentiel. L'un deux"utilJ.se la règle antérieure
, - '
au revirement de la Cqur suprêm~,alors que l'autre adhère systématiquement aux prinYkPes 'ênoncés par la juridiction suprême-. ~_Tn _ _ _ _ _ _ ~T _ ~ l ----~-tH_ 4 ..
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22 "Tout d'abord, le juqëment Davidson v. Connaught
LaboFatories (67) utilise !e critêre de divulqation du profes-sionnel ("professional disclosure standard") quoique les . ...
arrêts précités de la Cour suprême l'aient rejeté. Deux médecins ont administré ~ un fermier un vaccin contre la
.~ rage car ils soupçonnaient celui-ci d'avoir contracté cette maladie en s·occupant d'une vache malade. Le deman-d
7
ur, ayant souffert de paralysie des suites du traitement, engagea une poursuite contre les pra~iciens alléguant, entre autres, que les renseignements fournis par eux étaient insuffi.sants. La Cour a juqé que lepremier médecin qui avait administré le médicament avait bienorempli son devoir d'informer la malade car il avait
suivi les usages professionnels: un généraliste, exerçant "
dans c~tte région et connaissant !a population rurale,
n'aura~t pas divulgué ce risque
a
un patient (68). AinSi,•
la Cour a adhéré A la nonœ du professionnel diligent et s'est donc écartée de la r~gle posée par la Cour suprême
(69) •
A l'opposé, dans la décision White v. Turner (70), f
/ la Cour d'appel d'Ontario constata qu'un revirement d'impor-tance avait été amorcé par la décision Reibl v,.' Hughes: le test qui p~rmet de contr5ler la qualité et la quantité d~S
renseignements fournis par le médec1n n)~st plus celui du professionnel diligent ("prof essional medical' st.andard ")
,
mais celui du patient raisonnable ("reasonab1e patient
---
---~ ..--
... ~..: _ _ _ ~_~ _ _ _ _ ~_o _ _ _ _ _ _ _ _ _1
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23
-standard") (71). Selon M. le juge Linden, cette nouvelle
tendance force la Cour
a
s'impliquer dans la d6terminationdu contenu de l'information. Le savant magistrat (72)
affirme vigoureusement que:
"No longer does the ~edical profession alone
collectively determine, by its own practices,
the amount of information a patient should have in order to decide whether to undergo
an operation. From now on, the~Court also
has a voice in deciding the appropriate level of information that must be conveyed
to a patient in the circumstances as a question of -facto
Canadian Courts, which are properly reluctant to intervene in the conduct of medical
practice, have now been dtrected by the
, Supreme Court of Canada to become involved in reassessing the contours of the dut y of
disclosure. This may be a lengthy and
difficult process, but the Courts are unable to shirk tHeir responsibility in addressing these matters."
Le fondement de cette r~le réside dans le droit du
1
patient! l'information, droit qui ne doit pas être limité par
t\ ".
les usages que fi~nt eux-mêmes les I!'Iernbres de "'1.a profession
m~dicale (73):
, \
" the patients 1 right to be ab1.e to make
an intelligent choiee about Any proposed surgery transcends the interest of the M&dical profession in setting its own autonomous standards of
dis-closure. fi
Même si les jugements rendus par les juridictions
inférieures apportent un doute relativement à la"~orme de
divulgatio~ des risques, on peut d~s lors anticiper gue
~-f·
1 io
•Ct
_ _ _ _ _ _ _ _ . _ .. ' i 24-les Cours seront enclines 1 utiliser le critêre de la
Cour suprême et d~termineront ce qu'une personne raisonnable,
a
la place du patient, aurait voulu savoir avant une intervention. Section 3 - Analyse comparative critique<'
Le crit~re du praticien diligent et prudent du droit civil prêsente une apalogie avec la norme du mêdecin raisonnable
,("the reasonable medical practitioner") adopt~e par .le
.
common law canadien (74) avant les jugements de la Cour suprême. Dans les deux cas, il's'agit d'un test objectif qui permet
d'établir la faute par compar.aison: le m~decin défendeur est exonéré de tout bl8rne s ' i l s'est conformé! la conduite qu'aurait.suivie ce mod~le abstra~t dU médecin diligent
(droits civils québécois et français) ou raisonnable (common law canadien).' D~ux conduites sont confrontées: l'une est cel.le du médecin qui. . agit correctement (75) , . 1 elle constitue
la norme 1 l'autre est concrète, elle consiste dans l'acte
ou l'omission du praticien défendeur.
Ce procédé comparatif entraine la nécessité de
recourir aux experts qui exposent à la Cour les norm~s de la profession. Certes, l'avis des médecins sur les
pratiques en cours jouent un rôle fondamental (76). Cepen-dant, les tribunaux gardent une grande liberté
d'appréciation en ce qui a trait aux usages professionnels ~
(77) • Le fait pour un médecin d'avoir survi certaines -,
1 \
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( 1" 'LoI---,---
-_._-,---- - -
. -"--- 25•
habitudes cour~rttes n'est pas n~cessairement exempt
j f,
de faute (78). Le magistrat peut tirer ses , prop~es
conclusions des faitsrmis ~n preuve (79), particulièrement quand une situation peut s'appr~cier gr8ce au simple bon
"
sens (80). J Ainsi un juge peut se dissocier de l'avis des
experts qui justifient un collègue de ne pas avoir utilis~ certain~s précautions (81) ou encore de ne pas avoir rév~lé
certains renseignements au patient, en ~nvoquant des usages professionnels inadéquats.
Les témoignages des experts sur les usages courants, même s'ils sont suivis par tous les ~ernbres du corps médical
(82), sont donc contrôlés par les magistrats q~i, n'étant jamais liés (83), conservent le pouvoir de les soupeser. Nous approuvons donc la règle adoptée en droit civil
québécois et français, selon laquelle la conduite du médecin,
,
A qui l'on reproche de ne pas avoir suffisamment informé , son patient, doits' apPI1écier en fonction de ce qu'aurait
divulgué un "praticien diligent et prudent".
Les normes de divulgation des renseignements, ~e ce soit celle du "médecin diligent" ou bien celle du "patient raisonnable" - récemment adoptée par le common law' èanadien -ont guidé les tribunaux dans la détermination du c-ontenu de l'information que doit divulguer le médecin
a
son patient avant une intervention, qu'elle soit·~u domainé de lâ chirurgie générale ou encore de celui de la chirurgie plastique. ,,--,--...,-..--,.---'---_.-------
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- 26Partie l Con tenu de l ' information ".,.> ,
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~,.
Le m«!decin qui suggêre
a
son pati~nt de subir urie. opêration dçit l'informer de 1a natuÏe de l'intervention
qu'il va subir (chapitre I). Il convient
aus~i
ded~finir
qùelles sont les consêquences de l'opêration qui doivent
être prêalablemept dêvoilêes au malade (chap~tre II). Enfin
nous d~terminerons si 1'obligation de renseignement inclut
,
pour 1e mêdecin le devoir de s'impliquer dan~ le processus
dêcisionnel (chapitre III).
Chapi tre I: Nature de l ' ,intervention
L'assentiment du patient à une intervention pr~suppose
qu'il ep connaisse la'nature. Les droits civils
quêb~cois (84) et français (85), ainsi que le common law /~
canadien (86), expriment ce principe de maniêre non ~:yivoque.
Ils n'en pr~cisent toutefois pas la port«!e. A notre avis,
il convient de donner & cette r~gle un sens large et elle
inclut l'obligation pour le praticien de renseigner le
p~tient, non seulement sur le but de l'opêration, mais aussi sur les chances de succês ou d'êchec et sur la technique opêratoire utilisée. Cependant, s'il existe un
type d'~ntervention de nature d~ffêrente pour arriver au
même r~sultat, l'on peut se demander si le mêdecin doit
en informer le patient. " ---~--
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\,: (()
) __________________ ~e ___________ ~ __ _ - '27,-Section l - Notions g'nEraleB
Tout d'abord, le patient doit connattre l 'objec'-,
, ,
tif prEcis que poursuit le chirurg,ien. En matiare de chirurgie
plastique, si l'intervention a un but l la foi. eBthêtique et fonctionnel, le patient doit en être informE.
Le chirurgien esthêtique doit aussi ffire saisir A ,
son c1ient les limites de son art (87). Cefte forme de
chirurgie n'êquivaut pas 1 de la magie et l'espêrance de
Q
.
l'op'rE ne doit pas 3tre dêmesur'e {S8).
Le client doit, par ailleurs f savoir que les .
..
bienfaits apport's par certaines interventions ont ·parfo~s
un caract~re temporaire et qu'elle~ pourront êventuellement "
être rêpêtêes. Il en est ainsi des :opêrations visant â
• "f
corriger les "effets du vieillissement (89). .. s...
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~,
De
plus, le mêdecin doit indiqqer au patient que silès chances de succ~, sont bonnes, il existe un certain
'li i sque d'Echec. Les statistiques peuvent grandement ~'aider
a
prêciser cet aspect.Le mEdecin doit enfin dEcrire
a
son client le processusopEratoire dans ses grandes ~ignes. Doit-il pour autant
s'attarder aux dêtails ~echniques de l'intervention? Nous
allons Etudier comment les diffErents syst~es de droit ont
abordê cette question.
,
Tout d'abord en droit quEbEcois, le juqem~nt Thibault v~
\
Hôpital Notre-Dame de Montr6al (90L nous Eclaire sur les
usages profe~sionnels en là m~tiare. Un patient poursuivit
...
-- --~_ ... ~~--
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-un radiologue allêguant la nêgligence de ce dernier lors d'une investigation artêriographique ayant prov~uê la
paralysie du bras et de la main gauches. Un exp~t, têmoignant
,
en cette affaire, nous apprend·. que la mêdecin traitant et le radiologiste ou son assistant offrent au malade quelques explications sommaires sur le but de l'ex~en et ses princi-
.,
pales êtapes. En revanche, on ne peut, selon cet expertèXpliqu~r au patient- dans les m~indres dêtails tous les
aspects techniques et mêdicaux d'un traitement ·car. ,~le
, '
malade n' y comprendrait '. que tr~s ,peu de choses et son
anxi~tê en serait accrue" (91).
Une dêc~sion de cornmon 1aw canadien Johnston v. Wellesley
,
: Hospital (92) adopte une position qui va dans le même sens puisqu'elle affirme qu'un mêdecin n'est pas tenu d'exposer end~tai1 au patient la teChniCJl.:le uti1is~e. Le demandeur a subi
successivement deux traitements dont le but êtait de faire
disparaitre~des marques et des cicatrices 1aissêes par l'acnê. La technique ut,ilisêe, lors du premier trai't-ement, entraîna des douleurs faibles et rnodérêes alors que celle utilisêe pendant le second traitement 'provoqua des souf-frances três vi,ves. Le demandeur, aYiiJlt subi ,un pr~judice
des'suites de la
~onde
thêrapeutique,a fait grief aumêdecin de ne pas l'avoir informé de l ' uti1isa,t,ion fa.i:té· d'une technique diff~rente. La Cour d'appel d'Ontario n'a pas retenu-la responsab.ilit~ du praticien de 'ce chef" car, selon. M. le juge Addy (93): "" •• '!=here is no necess~ty, " .•• for_ a doctar to explain in detail
thè
actual medical teChnique as long as the nature of the treatment i8 fu11y...uQQer stood."---- - !",,---~
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Selon ,un aq~eur français, M. Vienne (94), l'on ne peut exiger du m~decin qu'il expose de manière dêtaillêe les
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,
.
cip~rations techniques qu'il. envisage " .• ; puisque c' est jûste- ~ ment sur ce point que son cl.ient, en raison de sa propre
incompêtence, lui accorde l.e plus large bl~nc---seing. n
AinSi, aucun des droits êtUdiês n' :impose au médecin l.a, charge de d~crire en d~tail. au patient la technique qu'il utilisè. Cette solution nous semble souhaitable. . 1 Le
mêdecin d~spose,dans l~ mani~re de conduire un ~raitement,
de l.a grande autonomie que lui confère sa formation
particu-li~re. On ne peut, en principe, l.ui imposer d' informer
-
,
-un patient, de manière prêciise et -dl!itatllêe, saus
-si
ce dernier est lui-mêm~ mêde~in,- de l.a t~chniqü~ utili~êe. L'inutilit d'une tel.le rêvêlation justifie l.e mêdecin de garder l. silence. En effet, le patient, en tant queu
- profane, pe difficilement saisir les diffêrents aspects
d'une technique "spêcialisêe. Cette incompêtence pravoquerait ,sans doute chez- lui un sentiment de crainte et un effet de
perplexité. En cette' mat.ière, il s~ remet entre les mains d'un technicien sp~ciali'sê.
Il existe cependant, à notre avis, une exception à ce principe. Si une technique occasionne des douleurs plu~
intenses qu'une autre, alors le patient doit être informé de l ' inconv€"nient inhérent A ce procêdé et ainsi être _en
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-mesure de faire un choix.
\ L'obligation d'info~ation
repose sur le principe selon lequel 1 'CIl ne peut port;r ~einte
"
..
! la personne d'autrui -sans son consentement. En cons êquence,
un praticien ne devrait pas choisir une technique qui
entra~ne des douleurs vives sans informer le patient d'uri autre procéd€ qui le ferait moins souffrir. Peut-être le patient souscrira-t-il au choix du mêdecin mais ce dernier ne peut certes taire cette consêqùence n€faste d'un traite- "
ment,mêm~ s'il pr€voit l'assentiment du patient. Ainsi, ,.. si nous approuvons dans son principe le jugemênt Johnston v.
Wellesley Hospital (95), nous ne pouvons en~~~~~trë
l'appli-cation dans les c,ircons-tances de l'affaire.
Section 2 - Alternative'thêrapeutique
•
Le patient est-il en mesure d'apprêcier les diff€~entes
thêrapeutiques ou le choix en i,ncombe-t-il. uniquement au
l '
mêdecin? Certes l.es qualifications du -praticien,dans ce domaine technique lui' permettent de porter un jugement valable sur la technique qu'il considère la plus appropriêe. Doit-on pour autant priver le patient d'effectuer lui-même
, un choix entre diverses thêrapeutiques
qui
impliquent certainsrisques et certains bienfàits?
1. D~oi t. quêb€cois
Une dêcision rêcente (96) a affirmê qu'en principe le 1
.patient doit s'en remettre au b~n jugement de son médecin
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