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La réclamation du Canada pour les dommages causés par le satellite soviétique Cosmos 954

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LA RECLAMATION DU CANADA POUR LES DOMMAGES CAUSis PAR LE SATELLITE SOVIETIQUE COSMOS 954

These soumise

a

la faculte des Etudes superieures en vue de l'obtention de la r-1a!trise en droit {LL.r-1}

Institut de droit aerien et spatial Directeur: Dr. Nicolas Mateesco Matte

Universi~ McGill l-10NTREAL

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The nuclear satellite Cosmos 954 was launched by the Soviet Union in September 177. Due to some difficulties in functioning, Cosmos 954 made an unscheduled return to earth and its debris scattered over a large portion of Canadian territory on January 24, 1978 •

. The Canadian government, informed that the satellite had

radioactive material on board, immediately began urgent operations to reduce the actual damage and to return the territory affected to its normal condition. Considering that the costs incurred during the operations should be claimed from the Soviet Union, the Government of Canada prepared a claim based in particular on the Convention on International Liability for Damage caused by space objects. The government•s advisers worked in committees; their conclusions were approved by the ministers concerned.

The claim was presented to the Soviet representative on January 23, 1979.

The Canadian government alleged that Canada sustained damage from the return on earth of the Cosmos 954 satellite. The Soviet Union, as the launching State, is absolutely

res-ponsible and should pay an appropriate amount of compensation. The amount claimed is slightly over 6 million dollars.

Canada, subsequent to the incident, has proposed to the United Nations the adoption of a new regime for the use of nuclear energy in outer space.

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sovietique en septembre 1977. Apres avoir eprouve certaines difficultes de fonctionnement, Cosmos 954 revient vers la terre et ses debris s'ecrasent en territoire canadien le 24 janvier 1978.

Averti de la presence de matiere radioactive

a

bord du satellite, le gouvernement canadien entreprend immediatement des operations d'envergure visant

a

reduire les dommages et

a

rendre les territoirea atteints

a

leur utilisation normale. One indemriisation sera reclamee

a

l'Union sovietique: on prepare

a

cette fin une reclamation basee notamment sur la Convention sur la responsabilite internationale pour les domma-~es causes par des objets spatiaux. Les conseillers du gouverne-ment travaillent en comites dont les conclusions sont approuves par les ministres concernes. La reclamation est presentee au representant sovietique le 23 janvier 1979.

Le gouvernement canadien allegue que le Canada a subi un dommage du fait du retour sur terre du satellite Cosmos 954. L'Union sovietique en tant qu'Etat de lancement est responsable de fayon absolue et doit verser une indemnisation appropriee. Le montant reclame depasse legerement 6 million de dollars.

Suite

a

!'incident, le Canada s'est fait un ardent promoteur

a

l'O.N.U. de !'adoption d'un nouveau regime d'uti1isation de 1' energie nucH~aire dans 1' espace.

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I

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c

LA RECLAMATION DU CANADA POUR LES DO~mAGES

CAUSES PAR LE SATELLITE COS!10S 954

INTRODUCTION • •••••• ·• • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 1

CHAPITRE PREMIER: LES PARAMETRES DE L' INCIDENT

a) Le danger potential du retour sur terre des satellites: les precedents ••••••••••••••••••• b) Lancement de COSMOS 954: les signes de

d€reg le men t . . . . c) Le retour sur terre de COSMOS 954 •••••••••••••

d) L' operation "l·1orninglight" •••••••••••••••••••• e) L'identification des debris du satellite ••••••

f) Echanges diplomatiques sur l'incident ..••••••• CHAPITRE II: ELABORATION ET PRESENTATION DE LA

RECLAMATION

a) Distribution des responsabilites

a

l'interieur

p. 4 p. 7 p. 9 p. 10 p. 14 p. 15 de l'appareil gouvernemental •••.•••••••••••••• p. 19

b) Forme et contenu de la reclamation •••••••••••• p. 24 c) Conditions de forme et de delai

a

respecter ••• p. 28

d) La presentation de la reclamation

a

l'U.R.S.S. p. 30 e} Les negociations diplomatiques ••.••••••••••••• p. 33 f) Autres modes de reglement de la reclamation

canadienne. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . p. 3 8

(11)

---

-Section I: Les accords internationaux applicables

a) La Convention sur la responsabilite inter-nationale pour les dommages causes par

des objets spatiaux ••••••••••••••••••••••••••• p. 42 i) La notion de dommage ••••••.•••••••••••••• p. 42

ii) Le regime de responsabilite

internatio-nale . . . • . . . p. 53

iii) L'Etat de lanceroent •••••••••••••••••••••• p. 58 iv) Reparation: Evaluation de l'inderonite •••• p. 59 b) Traite sur les principes regissant les

activites des Etats en roatiere d'exploration

et d'utilisation de l'espace extra-atroospherique,

y coropris la lune et les autres corps celestes p. 70 c) Accord sur le sauvetage des astronautes, le

retour des astronautes et la restitution des

objets lances dans 1' espace extra-atroospherjque p. 71 d) La Convention sur l'iroroatriculation des objets

lances dans l'espace extra-atroospherique •••••• p. 73 e) Les autres conventions applicables •••••••••••• p. 74

. ~- i \

Section II: Les principes generaux du droit international

a) Reception de la theorie de la responsabilite

objective . . . p. 80

b) Les dommages ••••••••••••••• ·•• • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 83 i) Incident nucleaire: apprehension des

dommages. . . . • . . . p. 8 3 ii) Responsabilite de l'Etat canadien

a

l'egard des Territoires du Nord-Ouest •••• p. 84 iii) Devoir de contenir l'etendue des

doinlTlages ••••••••••••••••••••••••••••••••• p. 86

(12)

-c

c

dans l'espace aerien et violation de la

souverainete du Canada ••••••••••••••••••••••• p. 92 Section III: La reclamation

a) La demande en paiement . . . ·· . p. 95 b) Les reserves de la reclamation canadienne •••• p. 98 i) Les reclamations supplementaires •••••••• p. 99

ii) Le paiement des interets ...•...•..•. p. 100

iii) Le paiement des couts de l'instance •.••• p. 103

Section IV: Les depenses encourues par les

Etats-Unis . . • • . . . • . • • • • . • • • • p. 106 CHAPITRE IV: REPERCUSSION DE L'INCIDENT A L'O.N.U.

a) Le forum privilegie d'information sur

l'inci-den t ~ . . . . . . . . . . . . p . 114 b) Propositions pour un nouveau regime

d'utili-sation spatiale des generatrices nucleaires •• p. lli

CONCLUSION: . •••••.•••••••••••••••.•••••••..••••••••••• p. 125

(13)

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c

INTRODUCTION

Lorsqu'au matin du 24 janvier 1978 les debris du satel-lite sovietique Cosmos 954 s'ecrasent en territoire canadien, il s'en trouve bien peu pour penser immediatement auxconsequences juridiques d'un tel incident. Non pas que le retour sur terre du satellite soit passe inaperqu ou n'ait interesse personne, bien au contraire. Les autorites canadiennes avaient ete preve-nues que ce satellite transportait une source d'energie nucleaire A son bord et pouvait presenter consequemment des dangers serieux pour les habitants du territoire sur lequel etaient tombes les debris du satellite. La premiere reaction du gouvernement cana-dien a done ete d'entreprendre, avec l'aide d'experts americains, des operations d'urgence visant

a

reperer toute substance dan-gereuse et

a

prevenir ou contenir tout dommage. Ces operations ont pris de l'envergure au moment ou il est apparu que des subs-tances radioactives avaient effectivement survecu

a

la rentree

J

dans !'atmosphere et reposaient sur le sol.

Les couts relies

a

!'incident s'accumulaient et tres tot on demanda l'avis des juristes sur la possibilite de recouvrer un certain montant d'argent de l'U.R.S.S.. Plusieurs hypotheses ont ete alors etudiees. Le Secretaire d'Etat aux Affaires

exterieures annonqa le 3 mars 1978 que le Canada avait officiel-lement informe l'Union sovietique de son intention de presenter une reclamation en bonne et due forme. Le signal est done donne pour

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c

c

que les conseillers juridiques du gouvernement canadien, assistes lorsque necessaire d'experts comptables et de scien-tifiques, entreprennent eux aussi leurs "operations d'envergure" et pr~parent une reclamation basee sur le droitmternational.

Cette course centre la montre se termina le 23 janvier 1979, ~ la veille du premier anniversaire de !'incident, lorsque le Secretaire d'Etat aux Affaires exterieures presenta

a

l'ambassa-deur sovietique

a

Ottawa une serie de documents constituant la reclamation canadienne.

Le gouvernement du Canada accorde une tres large place

a

la Convention sur la responsabilite internationale pour les dommages causes par des objets spatiaux,adoptes sous l'egide de !'Organi-sation desNations-Unies en 1972, en tant que fondement de sa reclamation. C'est la premiere fois depuis son adoption que cette convention sert de base

a

une reclamation internationale. C'est done dire que le gouvernement canadien a du poursuivre un travail de pionnier dans la preparation de sa reclamation et qu'il sera le premier Etat

a

tester veritablement les limites et les possibilites de la Convention.

L'activite spatiale comme telle a tout juste un peu plus de vingt ans et les traites qui la regissent sent d'adoption rela-tivement recente. La convention citee ci-dessus a beneficie du d~veloppement recent de la notion de responsabilite

a

l'interieur du droit international. En effet, on assiste depuis peu

a

(15)

l'~mergence d'une nouvelle base de responsabilite dans le contexte particulier d'activites presentant un risque eleve. Dans le cas d'activites risquees, la responsabilite retenue est dite stricte, ou meme absolue. En pratique, dans le cas d'un dommage "spatial", i1 n'y aurait pas

a

faire la preuve d'une faute ou de negligence de la part de l'Etat de lancement. Des qu'un dommage peut etre reli~

a

l'objet spatial, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la Convention prescrivant une indemnisation totale et !'equitable.

Fort d'une exp~rience originale, le Canada s'est fait un promoteur actif de !'adoption

a

l'Q.N.U. d'un nouveau regime d'utilisation des. generatrices nucleaires dans l'espace. Il a presente des propositions concretes pour que soit atteinte une plus grande securite dans !'utilisation de cette source d'energie. Cette action se voulait completement independante de la reclamation, que le Canada veut poursuivre sur un plan bilateral uniquement,

mais elle constitue une initiative heureuse face

a

!'utilisation croissante de l'energie nucleaire

a

bord de satellites.

I '

(16)

c

CHAPITRE PREMIER: LES PARAMETRES DE L'INCIDENT

a) Le danger potentiel du retour sur terre des satellites: les precedents

Au debut de l'aventure spatiale, certains specialistes croyaient que tous les satellites lances dans l'espace se consumeraient dans !'atmosphere avant meme de retourner sur la terre, ~ moins d'avoir

(1)

ete con~us pour resister ~ la chaleur intense Les evenements devaient pourtant leur donner tort. Le retour sur terre d'objets spatiaux ou de leurs elements constitutifs n'a pas provoque

jusqu'~ maintenant des dommages trop considerables. Ces incidents ne semblent pas avoir provoque encore de deces d'etre humain mais, par contre, certaines personnes ont dej~ ete blessees par des debris de satellite retombant sur la terre. A mesure qu'aug-mente le nombre et la taille des objets spatiaux places sur orbite,

la probabilite qu'un dommage ne survienne augmente elle-aussi. D'autre part, un accident peut survenir lors du lancement d'un objet spatial: le risque de dommage est alors beaucoup plus eleve puisque dans ces circonstances on ne peut beneficier de la

pro-(2) tection qu'offre l'atmosph~re

En mai 1979, on comptait 1,039 objets spatiaux en orbite

en plus de quelques 3,500 elements constitutifs ou debris d'objets (3)

spatiaux Parmi ces objets spatiaux, on pouvait retDouver sur orbite terrestre au mains un satellite americain ayant ~

(1) Voir: A Staff Report of the Committee on Aeronautical and Space Sciences,

u.s.

Senate. Convention on International Liability for Damage caused by Space Objets-Analysis and background data (ci-apres

u.s.

Senate Report) p.6.

(17)

c

son bord une g~neratrice nucleaire et entre vingt-quatre et

trente-deux satellites sovietiques utilisant une source d'~nergie de meme nature. Certains satellites americains destin~s

a

!'exploration de la lune ou des planetes utilisent des g~neratrices nucl~aires beaucoup plus puissantes car ce genre de mission

(4)

requiert beaucoup d'energie et cela pour une tres longue dur~e Les statistiques concernant le nombre d'objets spatiaux en orbite sont connues car le Commandement de la d~fense a~rienne de l'Amerique du Nord (NORAD} conduit des operations de detection qui per.mettent de decouvrir et de suivre l 1activite de tout genre d'objets spatiaux, americains ou non. Parmi ses fonctions, le "Nord Space Defense Center" compile des predictions sur les satel-lites qui sont susceptibles de survivre en tout ou en partie

a

leur retour vers la terre. Ces statistiques sont communiquees aux

(5)

agences gouvernementales interessees

I'l faudrai t naturellement faire des distinctions entre les diverses technologies utilisees: le plutoni-um-238 utilise par

les Etats-Unis pour certains satellites places sur orbite terrestre a une demie-vie (temps requis pour que la moitie de la substance perde sa puissance radioactive) de 88 ans alors que l'uranium-235

----·---~

(2) Voir: MATTE, N. Mateesco, Aerospace La't;r:' From Scientific · ExpJ:oration to Commercial Utilization p .154 note 3.

(3) FINCH, Edward R. "Outer Space Liability: Past, Present and Future" Presentation made at the Colloquium on the Settlement of Dispute in Space Law, p.ll.

(4) LEITENBERG, Milton."Cosmos 954, The Soviet Satellite Nuclear Reactor Accident, and some Lessons from It" Presentation at the Stanley Foundation Conference on Outer ~tatter, p. 8. (5) DOYLE, S.E. "Reentering space objects: facts and fiction" 6

(18)

c

utilis~ 713 million d'annees. par les Sovi~tiques De plus, les quantites de plutonium-238 aurait une demie-vie de requises pour faire fonctionner un satellite seraient sensible-ment mains importantes que dans le cas de l'uranium-235. En somme, le risque que des substances d~leteres scient repandues en cas d'accident est beaucoup moindre dans le cas ou la

tech-(6) nologie americaine est utilisee

Cosmos 954 est le septieme objet spatial utilisant l'energie

(7)

nucleaire de retour sur terre depuis les dernieres dix annees "Cosmos 954 was not the first satellite with atomic

fuel aboard which has met with a mishap. The United States has had three accidents involving nuclear fuel satellites, only one of which involved the burn-up of

radioactive debris. That incident took place in 1964 when

a Navy transit satellite burned up in the atmosphere

unloading 17,000 curies of radioactive plutonium into the upper air. The plutonium had been used as a heat source by the satellite.

Since then two other satellites with radioactive heat sources have plunged back into the water along with pieces of the satellite that took them away from Earth. Both were recovered intact by Navy Frogmen. One was the radioactive source aboard the Apollo-13 spacecraft that was aborted. The other was aboard a Nimbus weather

satellite that failed to go into orbit and fell into {8) the Santa Barbara Channel off the Cost of California." Lors du retour sur terre d'un objet spatial, plusieurs facteurs peuvent influencer les evenements et rendre tres diffi-cile les predictions sur le point de rentree dans !'atmosphere et sur la quantite de debris qui survivra. Parmi ces facteurs,

(6) LEITENBERG, Milton.Op. cit. p.8-9.

(7)

u.s.A.

Department of Energy, Morninglight (Sumary report) p.72. (8) DE~U3LING, Paul G. "Cosmos 954 and the Space Treaties", 6

(19)

c

c

..

on pourrait mentionner la trajectoire suivie par l'objet

spatial, les effets de !'atmosphere, l'aerodynamique de l'objet spatial, le moment ou l'objet se desintegre, son poids et la

forme des debris apr~s la desintegration. "Then one can understand why, on the morning on which it (Cosmos 954) reentered above

Canada our NASA/NORAD last best prediction was that it would enter near Hawaii and, at about the same time, the Russians

(9)

were predicting reentry near the Aleutian Islands". b) Lancement de Cosmos 954: Les signes de dereglement

Le satellite Cosmos 954 a ete lance pa:: l'U.R.S.S. le 18 (10)

septembre 1977 Le programme Cosmos dans lequel s'inscrivait le lancement est responsuble de la mise sur orbite de plus de mille satellites ayant officiellement:pour mission d'explorer

(11) l'espace extra-atmospherique

"En 1978, on a continue l\ lancer des satellites de la serie Cosmos equipes d'appareils scientifiques qui permettent de poursuivre l'etude de l'espace extra-atmospherique. Les satellites de cette serie lances au cours de l'annee et au cours des annees precedentes ont permis d'etudier les rayonnements cosmiques, so-laires et galactiques (Cosmos-1026), de decouvrir une force asymetrie nord-sud dans la repartition latitudinale de la temperature des electrons

a

500 km d'altitude

(Cosmos-900), d'etudier dans le detail la formation de la ceinture d'electrons d'une energie superieure

a

6 MeV d'origine solaire (nombreuses annees d'observation l\

l'aide de divers satellites), de terminer l'etude ( 9 ) DOYLE , S • E • Op • c it • ' p • 110 •

(10) Le lancement a fait l'objet d'une note de l'U.R.S.S. au Se-cretaire general des Nations-Unies tel que le requiert la Convention sur l'immatriculationdes objets spatiaux de 1976

a

laquelle l'U.R.S.S. est partie. La note est reproduite au document des Nations-Unies no A/AC.105/Inf.368 du

22 novembre 1977.

(11) Ce sent les tei.llles generalen:ent utilises pour d.ecrire, dans les d.ocurrents

officiels, les missions des satellites Cosnns. Voir KEESING' s Contemporary Archives 19 May 1978 p. 28984. le milliene satellite Cosm::>s a ete lance

(20)

des transferts dans la magn~tosphere terrestre et de mettre au point, sur cette base, un modele

qualitatif des phenomenes enregistr~s dans la queue(l 2)

de la magn~tosphere pendant les orages partiels."

On a ~mis cependant l'hypothese qu1un certain nombre de ces

satellites aient eu une vocation purement militaire et, en parti-culier, que le satellite Cosmos 954 ait ~t~ lane~ pour effectuer la surveillance de la flotte oceanique des Etats-Unis; la forte puissance du r~acteur se trouvant

a

bord du satellite permettait

(13) de telles observations

Cosmos 954 ~tait un satellite de forme cylindrique d'un

{14) poids d'environ 4000 kilogrammes dot~ d'un generateur nucleaire

"The Cosmos nuclear package was not an explosive danger; i t was thought to be a 100 kilowatt or less reactor estimated to contain in the order of 50 kg

of highly enriched uranium 235. However, such reactors employ a fission process which produces radioactive strontium, cesium, iodine and other radioactive fission products." (IS)

Vers le 6 janvier 1978, un d~reglement survient dans le fonctionnement du satellite; celui-ci quitta son orbite et

(16)

amor~a une descente incontrel~e vers le terre Le Commande-ment de la d~fense a~rienne de l'Am~rique du Nord (NORAD) instal-l~

a

Colorado Spring surveillait les mouvements du satellite Cosmos 954 depuis le mois de decembre. Depuis ce temps, les

(12) Documents des Nations-Unies no A/AC.l05/237/add.4, decembre 1978, p.35.

(13) Ibid; voir aussi MATEESCO-.HATTE, Mircea. "Cosmos 954: Pour une zone orbitale de securite" (1978) 3 Annales de droit spatial, p.489.

(14) Pour les caract~ristiques techniques du satellite:

MATE~SCO-MATTE, Mircea, OP. Cit. -p.485; et Articles de P~erre LANGEREUX dans Air et Cosmos, nos 703 et 704. (15) DEPARTMENT OF ENERGY, (U.S.A.) Operation Norninglight

(summary) p. 2.

(21)

c

c

Etats-Unis avaient consult~ les autorites sovietiques au sujet du retour sur terre du satellite. Ayant recueilli

certaines donnees, les Etats-Unis informerent le 19 janvier 1978 le Canada et certains autres pays de la possibilite de chute

(19)

du satellite Cosmos sur leur territoire 11

Des contacts suivis s'etaient etablis entre les autorites canadiennes et americaines des que la possibilite de chute du satellite

sovie-(18)

tique s'etait dessinee; ••• " Quant

a

l'Union sovietique, elle ne jugea pas necessaire de prevenir le Canada ayant prevu la chute ~ventuelle de debris. dans la region des Iles al~outiennes

(19)

c) Le retour· sur terre de Cosmos 954

Tot le matin du 24 janvier 1978, les personnes affect~es

a

la surveillance des satellites

a

Colorado Spring rapporterent qu'un satellite sovietique atteignait les couches superieures de !'atmosphere, penetrait celles-ci et amor9ait une descente finale vers la terre dans une trajectoire passant au-dessus du territoire canadien. Au m§me moment, deux policiers affectes

a

la patrouille dans la ville de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, aper9urent un objet lumineux et incandescent qui traversait le ciel et se fractionnait avant de toucher le sol. Les policiers avertirent par radio leurs superieurs des

evene-. (20) ments dont ils venaient d'etre temoins

{17) Ibid; aussi SENTINEL 1978/2, p.5 et sq.; C.O.P.U.O.S., Scientific and Technical Sub-Committee, Questions rela-tin to the Use of Nuclear ower source 1n Outer S ace

Rapport presente par le Canada Document des Nat1ons-Unies no A/AC.l05/C.l/L.l06, 25 janvier 1979.

(18) MINISTERE DES AFFAIRES EXTERIEURES, (Bureau juridique) "Cosmos 954:.Problemes juridiques souleves par l'ecrase-ment d'un engin spatial en territoire canadien".

(22)

c

c

L'engin spatial sovietique Cosmos 954 a penetre dans !'atmosphere de la terre

a

6h.53, heure normale de l'est, au nord des iles de la Reine-Charlotte sur la cote ouest du Canada. Des debris provenant d'elements constitutifs du

satellite se sont deposes dans les Territoires du Nord-Ouest et ils ont ete par la suite reperes entre le Grand Lac de l'Esclave

(62°N 114° O) et le lac Baker (64°N. 96°0.)dissemines sur une (21} etendue de territoire de pres de 124,000 kilometres carres Certains debris minuscules ont ete retrouves dans le nord des

(22) provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta

"Une offre d'assistance technique et materielle pour des operations d'urgence fut formulee par le gouverne-ment des Etats-Unis d'Amerique dans les quelques

minutes suivant la chute du satellite. Cette offre · 2 fut acceptee immediatement par le gouvernement canadien."( 3) d) Op~ration "Morninglight"

Les responsables canadiens savaient qu'un reacteur nucleaire se trouvait

a

bord du satellite Cosmos 954 et c'est sans hesitation qu'ils ont pris la decision d'entreprendre dans les meilleurs.

delais des recherches extensives pour retrouver les debris du satellite ayant eventuellement survecus

a

la rentree dans

(24) !'atmosphere

dans QUelques exemples de questions courantes de droit internat~onal d'une importance particuliere pour le Canada

(Octobre 1978). p.9.

(19) Voir annexe A

a

la note du Secretaire d'Etat aux Affaires exterieures du 23 janvier 1979. Expose de la reclamation

(ci-apres Expose de la reclamation) para.S. (20) SENTINEL, 1978/2, p.5.

(23)

c

c

"L'incursion dans l'espace aerien canadien d'un satellite transportant un reacteur nucleaire et la desintegration du satellite au-dessus du territoire canadien ont donne lieu .~ une apprehension serieuse et immediate quant aux dommages eventuels ~ des personnes ou

a

des biens au Canada, y compris des dommages causes par la radioactivite." (25) ·

On donna le nom de "Morninglight" a !'operation de recher-che qui s'ensuivit. Le ministere canadien de la defense natio-nale se vit charge dans un premier temps de la direction des operations auxquelles participaient plusieurs agences et minis-teres du gouvernement canadien de meme qu'un certain nombre d'experts americains des questions nucleaires depeches sur les

(26) lieux

Les operations sur le terrain ont commence par un survol des aires de recherche delimitees au moyen de calculs effectues

(27)

par ordinateur par des avions et des helicopteres munis de systemes de detection de la radioa-cti vi te. Les donnees recueil-lies lors de ces vols etaient analysees et interpretees pour fournir des informations precises quant

a

la localisation des substances radioactives provenant d'elements constitutifs du

(28) satellite Cosmos 954

(21) Ibid; une carte de l'aire couverte par les recherches se trouve p. 13. Les indications de temps et de lieu ont ete donnees le 13 fevrier 1978 par M. William Barton devant le sous-comite juridique du C.U.P.E.E.A •• Notons que la precision quant

a

l'heure de la rentree du

satel-lite dans !'atmosphere revet un caractere technique et non juridique puisque la limite de !'atmosphere n'a pas encore fait l'objet d'un accord entre les Etats.

(22) Expose de la reclamation, para. 2 et 9. (23) Ibid, para. 3.

(24) Document des Nations-Unies no A/AC.l05/C.l/L.l06, 25 janvier 1979, p.2.

(24)

Au debut, un temps rigoureux a entrave les operations

rnais les recherches ont tout de meme perrnis de reperer certains (29)

fragments du satellite

a

vue et par radioactivimetrie

Les debris recuperes varient beaucoup dans leur taille et leur (30)

forme On retr~uve plusieurs tiges de forme cylindrique en gluciniurn (beryllium} emettant des radiations de diverses inten-sites, des entretoises de metal rattachees

a

des plaques en metal flexible, differentes plaques ou cylindres en metal, un cube de faible dimension emettant des radiations considerables et egale-ment plusieurs centaines de flnes particules radioactives. A !'exception d'une piece de forte dimension exposee au musees national de la Science et de la Technologie

a

Ottawa et des par-ticules analysees dans les laboratoires du ministere de la Sante nationale et du Bien-Etre social

a

Ottawa, les debris retrouves ont ete entreposes

a

l'etablissement nucleaire de Whiteshell situe

a

Pinawa au Manitoba. C'est

a

cet endroit que la majeure

(31) partie des debris avaient ete transportee pour etre analysee

"Les resultats des analyses qui y furent menees aiderent les chercheurs dans la poursuite de leurs travaux et confirmerent les apprehensions canadiennes

a

l'effet

que des debris fortement radioactifs et dangereux etaient presents sur le territoire canadien."(32)

{25) Expose de la reclamation, para. 16

(26} Parmi les agences et ministeres canadiens impliques, citons, en plus du Ministere de la defense nationale, la Commission de controle de l'energie atomique, le Ministere de l'environnement, le Ministere de la sante nationale et du Bien-Etre social, et la Gendarmerie

royale du Canada. Les couts encourus par ces differents organismes au cours de l'operation Morninglight ont ete repertories dans l'annexe C de la note du Secretaire d'Etat aux Affaires exterieures du 23 janvier 1979.

(27) Document des N.U.no A/AC.l05/C.l/L.l06, 25 janvier 1979, p. 3; aussi SENTIUEL 1978/2, p.5 et sq.

(25)

c

c

0

Les op~rations de recherche se sont d~roul~es en deux phases distinctes, la preroi~re s'~chelonnant du 24 janvier au 20 avril 1978 et la deuxieme du ler juin au 15 octobre 1978.

"Le but de ces operations etait d'identifier la nature et !'importance des dommages causes par les debris, de limiter les dommages existants, de minimiser les risques de dommages supplementaires et de remettre dans la mesure du possible les territoires atteints dans les conditions qui auraient existe si !'incursion du satellite dans l'espace aerien canadien et la dissimina-tion des debris ne s'etaient pas produites."(33)

La phase II a et~ conQue pour permettre de jeter un second regard aux territoires atteints

a

un moment ou la glace et la neige etaient disparus. Elle a permis de verifier si le travail d'elimination des debris dans les zones habitees avait ete mene avec succes. De meme, on a etendu les recherches aux deux

provinces dans lesquelles avaient ~te localisees des particules (34)

provenant du satellite

(28) DEPARTMENT OF ENERGY (U.S.A), Operation Morninglight (Summary) p.67

(29) Doe. des N.U. no A/AC.l05/C.l/L.l06,

(30) Pour une description complete des debris retrouv~s, on

consu1tera 1es notes dip1omatiques canadiennes du 8 fevrier 1978, 3 mars 1978 et 22 decembre 1978 remises

a

l'ambassade de l'U.R.S.S.

a

Ottawa dont 1es textes se trouvent

a

l'annexe B de la note du Secretaire d'Etat aux Affaires

ext~rieures (ci-apr~s d~signe S.E.A.E.) du 23 janvier 1979; on consultera eqalement l'annexe E

a

cette note.

(31) Document des Nations-UniesNo.A/AC.l05/C.l/L.l06, p.4. (32) Expos~ de la reclamation, para. 10.

(33) Expose de la reclamation, para. 8.

(26)

c

e) Identification des debris du satellite

Le Canada allegue que des elements concordant etablissent de fa~on certaine que les debris retrouves dans les Territoires du Nord-Ouest proviennent d'elements constitutifs du satellite sovietique Cosmos 954.

La precision des informations rassemblees

a

partir de la surveillance electronique du satellite Comsos 954 effectuee par les services du Commandement de la defense aerienne de l'Arnerique du Nord (NORAD), les informations transmises aux Etats-Unis puis au Canada par !'Union sovietique quant au

retour sur terre de ce satellite et le temoignage des personnes ayant aper9u le satellite dans sa phase finale de descente vers la terre sont autant d'elements qui militent en faveur des pre-tentions du Canada

a

l'effet que les debris retrouves proviennent

(35) d'elements du satellite Cosmos 954

L'Union sovietique a admis par ailleurs que les debris re-trouves dans les Territoires du Nord-Ouest sent bien ceux du

(36)

satellite Cosmos 954 Un representant sovietique, l'Academicien Fedorov, a admis dans une declaration faite le 14 fevrier 1978

devant le sous-comite scientifique et technique du C.U.P.E.E.A. la veracite de la description qu'avait faite le representant canadien au meme sous-comite des evenements entourant !'incident impliquant le satellite Cosmos 954. D'autre part, la note de

(35) Voir supra, sous-chapitre b) p.7. (36} Expose de la reclamation, para. 12

(27)

c

c

0

l'ambassade de l'U.R.S.S. du 31 mai 1978 reconnatt que les

d~bris qui ont ~t~ retrouv~s par le Canada dans les Territoires du Nord-Ouest proviennent d'elements constitutifs du satellite

(37) Cosmos 954

f) Echanges diplomatiques sur !'incident

La chute des debris du satellite nucleaire sovietique sur le territoire canadien a declenche une intense activite diplo-matique. Un haut fonctionnaire du ministere des Affaires exte-rieures a communique des le 24 janvier 1978 avec l'ambassadeur de l'U.R.S.S.

a

Ottawa au sujet de cet incident. A cette

occasion, le representant canadien fit part de l'etonnement du gouvernement du Canada devant le fait que l'U.R.s.s. n'ait pas prealablement averti le Canada de la possibilite et de !'imminence de la chute du satellite Cosmos 954. Le representant canadien

formula

a

l'endroit des autorites sovietiques des demandes precises portant sur les informations necessaires pour assurer le succes

(38) des operations de recherche

(37) Pour le texte de cette note, voir Annexe B de la note du Secretaire d'Etat aux Affaires exterieures du 23 janvier 1979.

(38) Expose de la reclamation! para 4. Les questions posees par le representant canadien sont les suivantes:

1. Quelles sont les caracteristiques de la source nucleaire

a

bord du satellite? - Est-ce un reacteur ou un generateur

a

radio-isotope? 2. Si c'est un reacteur, quelle en est la nature et de quelle quantite de carburant disposait-il? - Quelles en sont les caracteristiques chimiques? - Quelles sont les possibilites d'alteration du carburant? - Quelles sont les dimensions physiques du reacteur? - Quel genre de protection a-t-il ete prevu? Y avait-il une autre enveloppe ayant pu fournir une certaine protection? 3. A quel genre de recherche se livrerait l'Union sovietique si le satellite etait entre dans !'atmosphere au-dessus de son territoire?

(28)

c

0

Quelques heures plus tard, l'ambassadeur sovietique

a

Ottawa fit part de !'intention du gouvernement sovietique d'offrir une assistance prenant la forme de l'envoi d'experts equipes du materiel technique necessaire. Il informa le gou-vernement canadien que le reacteur du satellite avait ete con~u de fa~on

a

se desintegrer et

a

se consumer au contact des

couches superieures de !'atmosphere. Dans l'eventualite ou des debris radioactifs du satellite atteindraient le sol, les representants sovietiques suggererent que cela ne pouvait causer qu'une pollution limitee au lieu d'impact que les mesures

habi-(39)

tuelles de controle surmonteraient Le Canada avait accepte l'offre d'assistance des Etats-Unis et avait entrepris les opera-tions de recherche et de recuperation plusieurs heures avant que ne lui soit presentee une offre d'assistance de la part de

(40) l'U.R.S.S.

4. Les autorites sovietiques ont-elles une idee du point d'impact des debris du satellite? Ces questions ont ete reprises dans l'Aide-memoire du 8 fevrier que l'on retrouve a !'annexe B de la note du Secretaire d'Etat aux Affaires exterieures du 23 janvier 1979.

(39) Expose de la reclamation, paras 5 et 6.

(40 Idem; aussi MINISTERE DES AFFAIRES EXTERIEURES, (Bureau juridique) "Problemes juridiques souleves par l'ecrasement d'un engin spatial en territoire canadien" p.9.

(29)

c,

0

Compte-tenu des renseignements dont le Canada disposait et en conformite avec le paragraphe 1 de !'article V de

!'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des

astronautes et la restitut.ion des objets lances dans 1 'espace (41)

extra-atmospherigue , le Canada a, le 8 fevrier 1978,

officiellement informe le Secretaire general des Nations-Unies et le Gouvernement de l'Union sovietique de la decouverte des corn-posants de l'engin spatial sur son territoire. Comme le Canada l'avait demande, le texte de l'avis a ete communique aux Etats-membres sous la forme du document A/AC.lOS/214 et 214/Corr. 1. Le 3 mars suivant, le gouvernement canadien remit une nouvelle note au Secretaire-general des Nations-Unies et

a

l'Union sovie-tique leur faisant part de la decouverte de nouveaux debris

attribues au satellite sovietique. Les decouvertes subsequentes de debris au cours des operations menees durant les mois de

l'ete 1978 ont aussi fait l'objet d'une note officielle

pre-(42) sentee

a

l'U.R.s.s. et au Secretaire-:-general des Nations-Unies

A mesure que progressaient les operations de recherche et de recuperation, le Canada reitera

a

plusieurs reprises

(4l)

Texte de cet accord

a

1975, Recueil des Traites (Canada) no 6~ L'instrument de ratification de cet accord a ete depose par le Canada le 20 fevrier 1975. Cet accord etait entre en vigueur le 3 decembre 1968.

(42) Exeose de la reclamation, para 11; le texte de ces notes se trouve

a

l'Annexe B de la note du S.E.A.E. du 23 janvier 1979. Selon Anzilotti, la notification est un "acte par l~quel un Etat porte

a

la connaissance d'un ou de plusieurs autres Etats un fait determine auquel peuvent se rattacher des consequences juridiques."(SUY, Eric Les actes juridiques unilateraux en droit international public., p. 82) La notificatio · emane d'un Etat et son destinataire est un Etat; elle vise

souvent

a

!?rovoquer une reaction de la part du destinataire.

(30)

c

c

0

a

l'endroit de l'U.R.S.S. ses demandes d'information,

notam-ment dans sa note du 28 fevrier

a

l'ambassade. "Le gouvernement de !'Union des republiques socialistes sovietiques n'a pas

fourni des reponses compl~tes aux questions posees par le (43} Canada le 24 janvier 1978 malgre des demandes repetees."

L'insistance du Canada incita l'U.R.S.S.

a

fournir des informa-tions supplementaires, notamment dans la note de l'ambassade

(44) du 21 mars 1978 et surtout dans la note du 31 mai 1978

Ces dernieres informations inedites contribuerent

a

une evalua-tion plus precise de l'ampleur

a

donner aux operations devant etre menees par le Canada au cours des mois d'ete. Les resultats obtenus par les operations de recherche confirmerent les appre-hensions canadiennes

a

l'effet que des debris fortement radio-actifs et dangereux puissant avoir survecu

a

l'entree dans

(45} !'atmosphere

L'objet de la notification peut etre n'importe quel fait. La notification est dite "constitutive" si elle a pour objet des faits pour lesquels une notification est indis-pensable pour produire des effets juridiques tandis que dans le cas contraire, lorsque le fait notifie produit des effets juridiques par lui-meme, la notification est dite "declarative". Il y a des normes conventionnelles qui prevoient que la notification devra intervenir si l'auteur de 11acte ou de la manifestation de volonte veut que ces

actes portent des effets. En somme la notification ne supposant pas une manifestation de volonte, elle ne serait pas un acte juridique au sens du droit international.

SUY, Eric. Op. Cit. pp. 81-108: (43) Expose de la reclamation, para. 7. (44) Ibid.

(31)

c

0

CHAPITRE II: ELABORATION ET PRESENTATION DE LA RECLAMATION a) Distribution des responsabilites

a

l'interieur de

l'appareil gouvernemental

Le 28 fevrier 1978, le gouvernement canadien presenta

a

1" ambassade sovietique

a

Ottawa une note dans laquelle on pouvai t lire:

"In this regard, the Department of External Affairs wishes to inform the Embassy of the u.s.S.R. that the

government of Canada will submit to the U.S.S.R. a claim ·for damages, including search and recovery costs

incurred by Canada as a result of the presence on Canadian territory of hazardous component parts of the Soviet satellite."(!)

A mesure que s'accumulaient pour le Canada les couts lies

a

cet incident, il devenait evident que progressait

a

l'interieur du gouvernement le sentiment qu'il etait necessaire de presenter

a

l'Etat responsable, en l'occurence l'Union sovietique, une reclamation en bonne et due forme. Ce sentiment peut s'inferer des diverses declarations faites entre le 24 janvier et le 3 mars 1978

a

la Chambre des Communes par le ministre de la Defense natio- · nale, M. Barney Danson et le Secretaire d'Etat aux Affaires,

(2)

M. Don Jamieson Ce dernier declara notamment le 3 mars 1978: "Sur la question precise du remboursement des frais

occasionnes par les recherches du satellite, nous

avons fait parvenir au gouvernement de l'Union sovieti-que une autre note dans lasovieti-quelle nous disions sans equivoque que nous jugions l'U.R.S.S. responsable de. !'incident et que nous avions !'intention de recouvrer les fonds que nous avions depenses." (J)

(1) Note no FL0-0497 du 28 fevrier 1978 reproduite

a

l'annexe B de la note du S.E.A.E. du 23 janvier 1979.

(2) Voir egalement: CHM1BRE DES COl1MUNES, Journal des debats, 3 mars 1978 (p. 3430): 11. Jamieson, 13 mars 1978

(32)

c

c

La preparation d'une reclamation de la nature de celle envisagee supposait la collaboration de divers organismes du gouvernement canadien. La repartition des diverses responsa-bilites

a

l'interieur de l'appareil gouvernemental s'est etablie en fonction

a

la fois des lois constitutives des differents

ministeres et de certaines regles regissant !'administration publique.

Ce sont les ministres qui

a

l'echelon gouvernemental prennent

(4)

en dernier ressort les decisions La fonction des conseillers techniques, des experts ou des fonctionnaires est de definir

a

l'endroit des ministres la nature du probleme et de decrire les options qui se presentent, cela avec le plus de clarte et de

(5)

justesse possible Ces regles fondamentales furent determi-nantes sur la structure meme mise en place pour preparer la re-clamation destinee

a

l'U.R.S.S.:

" ••• un comite interministeriel regroupant les

repre-sentantsdes ministeres et agences impliques a ete mis sur pied. Il a ete charge de preparer pour presentation aux Ministres concernes des recommandations precises sur la base des travaux des differents groupes de travail. Pa-rallelement, un groupe ad hoc de conseillers juridiques s'est penche sur les multiples questions souleves par un incident de cette envergure, a debattu entre autre les fondements juridiques de la reclamation et a precise les couts devant faire partie d'une telle reclamation." (6)

(3) CHAMBRE DES COMMUNES, Journal des Debats, 3 mars 1978, p. 3430. (4) BALLS, Herbert B. 11Decision making: the role of the deputy

minister11 (1976) 19 Public Administration of Canada, p. 428.

(5) OOBELL, Peter C. "The Management of a Foreign Policy for Canadians11 26 International journal, p.209.

(6) !iiNISTERE DES AFFAIRES EXTERIEURES, Bureau juridique, "Problemes juridiques souleves par l'ecrasement d'un engin spatial en territoire canadien11 p.9.

(33)

c

0

La preparation de la reclamation a fait appel principa-lement

a

deux grands domaines de specialisation: la comptabi-lite et le droit international public. Une telle reclamation supposait tout d1abord !'application de regles precises de

gestion financiere. Il a fallu developper des criteres comp-tables

a

partir des principes du droit international, d'origine conventionnelle ou autre. Il a fallu de plus conciliar ces criteres avec les pratiques comptables internes que connaissent les ministeres et agences du gouvernement du Canada. Deux docu-ments detailles

a

caractere financier ont ete prepares pour

etre inclus

a

la reclamation: il s'agit des repertoire des couts encourus au cours des deux phases des operations, les annexes C et D de la note du Secretaire d'Etat aux Affaires exterieures presentee

a

l'ambassadeur sovietique le 23 janvier 1979.

Parallelement, le groupe ad hoc de conseillers juridiques entreprit d'exposer les regles de droit international public trouvant application:

"The duty of all lawyers is to abide by a dual, divided loyalty: to the law and to the client. It is the

unbalancing of duality that has justly lowered the repute of the profession. In the case of the international

lawyers, the obligation to private, institutional, or governmental client must be matched by a firm loyalty to international law itself. In practice, this again means nothing obscure or complex: just that the lawyer has a duty to raise the consciousness of his client toward the reciprocal systemic implications of a proposed course of conduct."(?)

(7) FRANK, Thomas M. "International Law in Canadian practice: the state of the art and the art of the state"{l975-76) 31 International Journal, p.l83.

(34)

c

0

Aussitot que les fondements de la demande en reparation du Canada eurent ete decides par les divers ministres concernes, la tache de redaction des documents constituant la reclamation revint A deux ministeres en particulier, le ministere de la Justice et celui des Affaires exterieures.

Ces deux ministeres, de par leurs lois constitutives meme, ont un role prioritaire

a

jouer dans la solution des problemes

(8)

de droit international se posant au gouvernement du Canada

(8) La commission Glassco, chargee d'enqueter sur !'organisa-tion du gouvernement federal au debut des annees '60, ecrivait ce qui suit en ce qui concerne cette competence partagee en matiere de droit international au sein du gouvernetnent federal: "L' activite en matH!re de droit international s'est beaucoup intensifiee dans les services

administratifs, et de nombreux ministeres, outre ceux des Affaires exterieures et de la Justice, sont maintenant appeles

a

negocier des traites et

a

les appliquer et

a

se prononcer sur les problemes juridiques auxquels ils peuvent donner lieu •.• Le ministere des Affaires exterieures et de la Justice se pretendent l'un et l'autre l'autorite ultime quant

a

la solution des problemes de droit inter-national; ce conflit de competence decoule d'articles precis de la Loi sur le Ministere des Affaires exterieures et de la Loi sur le Ministere de la Justice. Cette confusion s'aggrave par la presence d'avocats et d'autres fonctionnaires qui, dissemines

a

travers d'autres ministeres et organismes, consacrent une partie importante de leur temps

a

des ques-tions de droit international. (Rapport de la Commission royale d'enguete sur !'organisation du gouvernemenj;:, vol. 2, Imprimeur de la Reine, Ottawa 1962, p.401). Le meme rapport poursuit: 11

Le droit international est intimement lie aux negociations et aux rapports avec d'autres nations, dans les hautes spheres de la diplo~atie .••

Pour les raisons precitees, cette branche du droit devrait etre confiee au Ministere des Affaires exterieures car il occupe une position strategique dans les negociations inter-nationales et la conclusion de traites avec d'autres pays.11

(Idem, p.430) La recommandation de la Commission etait done la suivante: "Nous recommandons done: Que la Division juri-dique du Ministere des Affaires exterieures soit renforcee, qu'elle accepte la responsabilite de coordonner le travail

juridique de nature internationale des ministeres et des organismes, et qu'elle fournisse l'aide specialisee neces-saire en des matieres telles que la negociation des traites.11

(35)

c

"Le ministre de la justice est le conseiller juridique offi-ciel du gouverneur general et le jurisconsulte du Conseil prive

(9)

de Sa Majeste pour le Canada". Parmi les attributions du procureur general du Canada, on peut remarquer qu'"il donne son avis aux chefs des divers ministeres du gouvernement sur toutes

(10) les questions de droit qui concernent ces ministeres;"

"il est charge de regler et de diriger la demande ou la defense dans toutes les contestations for.mees pour ou contre la Couronne ou un ministere public sur les matieres qui entrent dans les

(11) limites de l'autorite ou des attributions du Canada;"

Par ailleurs, le Secretaire d1Etat aux Affaires exterieures

"a la conduite de toutes les communications officielles entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de tout autre pays au

(12)

sujet des affaires exterieures du Canada"

c•est le Bureau juridique de ce ministere qui est charge de conseiller le gouvernement canadien sur les questions de

(13)

droit international plus particulierement, la section des reclamations "veille ~ la protection des biens et des interets du gouvernement canadien en cas de torts causes ~ des biens

{14) canadiens ••• "

(9) Loi concernant le ministere de la Justice, 1970 S.R.C. ch.J-2, art. 4(a).

(10) Idem, art. S(b). (11) Idem, art. S(d).

(12) Loi concernant le ministere des A.ffaires exterieures, 1970 S.R.C. ch.E-20, art. 4.

(13) CANADA, L'administration publique du Canada, para. 862. {14) Idem, para. 870.

(36)

b) Forme et contenu de la r~clamation

Le gouvernement canadien semble avoir ete inspire par deux courants d'idees lors de la redaction des "pieces" de sa reclamation: tout d'abord par les principes regissant les communications diplomatiques officielles, puis par les regles de la procedure contentieuse internationale.

Selon Sir Ernest Satow (15), les communications ecrites

officielles entre un agent diplomatique accredit€ et le ministere des affaires etrangeres revetent l'une des principales formes suivantes: la note, la note verbale, et le memorandum. Sir Satow indique qu'une note peut etre redigee

a

la premiere personne et qu'alors elle devient une lettre. La note, redigee

a

la premiere ou

a

la troisieme personne, est toujours signee et c'est elle qui

(16)

est employee pour presenter une demande Le Secretaire d'Etat aux Affaires exterieures, M. Donald Jamieson, presentait le 23 janvier 1979

a

l'ambassadeur sovietique

a

Ottawa, son excellence Alexander Yakovlev, une note

a

la premiere personne qui, avec de

(17) nombreuses annexes, constituait la reclamation du Canada

(15) SATOW, Ernest. Guide to diplomatic practices, p. 78.

(lb) BASDEVANT, Jules. "Des traites et des instruments diploma-tiques autres que les traites"l5, Recueil des cours, p.58. {17) Les "pieces" de la reclamation sont {1) La note du S.E.A.E.

(2) Annexe A: Expose de la reclamation (3} Annexe B:

Texte des communications diplomatiques entre le ministere des Affaires exterieures et l'ambassade de l'U.R.S.S.

(4) Annexe C: Repertoire des frais encourus par le Canada du+ant la phase I des operations. Ces documents ont ete remis

a

l'ambassadeur sovietique le 23 janvier 1979.

Le 15 mars suivant, un representant de l'ambassade sovietique recevait la (5) Note no FLA-813 ; (6) Annexe D: Repertoire des frais encourus par le Canada durant la phase II des operations; (7) Annexe E: Liste descriptive des debris retrouves. Taus ces documents,

a

!'exception de la note

(37)

c

0

La proc~dure contentieuse internationale, incarn~e no-taroment dans les reglements de la Cour internationale de

Justice, a de toute ~vidence fourni des indications pr~cieuses au gouvernement du Canada sur la facture

a

donner

a

!'instrument qui a servi

a

pr~senter la r~clamation. Ainsi, une des pieces introductive d'instance

a

la Cour internationale de Justice est le ''m~moire" dans lequel la partie demanderesse expose ses pr~-tentions. "Le memoire contient: un expose des faits sur lesquels

(18) la demande est fond~e; un expose de droit et les conclusions." L'expose de la r~clamation reprend dans sa forme, et dans son fond, les pr~ceptes edict~s pour le "memoire11 decrit ci-dessus:

une premiere partie vis ant

a

formuler de fa<;on d~taillee les :·.faits menant

a

la demande en reparation, puis un expos~ des principes

juridiques constituant les fondements d'une telle demande pour en arriver

a

une conclusion, la demande de paiement elle-meme,

assortie de quelques reserves.

La piece de resistance de la reclamation canadienne, au

'

moins du point de vue du juriste international, est vraiment l'annexe A, 11l'expos~ de la r~clamation". Ce document s'attache

tout d'abord, dans une premiere partie intitul~e 11les faits",

a

faire un recit qui respecte l'ordre chronologique des evene-ments. On y mentionne l'epoque du lancement du satellite, la notification du Secr~taire gen~raldes Nations-Unies, l'entr~e

du 15 mars ont ~t~ remis

a

l'ambassade de l'U.R.s.s. dans leur version anglaise.

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