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L'effectivité de la sentence arbitrale : arbitrage belge et arbitrage commercial international

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L'effectivité de la sentence arbitrale : arbitrage belge et arbitrage commercial international

Auteur : M'Chaâr, Yasmina Promoteur(s) : Boularbah, Hakim

Faculté : Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie

Diplôme : Master en droit à finalité spécialisée en droit des affaires (aspects belges, européens et internationaux) Année académique : 2019-2020

URI/URL : http://hdl.handle.net/2268.2/9155

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Département de Droit

L’effectivité de la sentence arbitrale : arbitrage belge et

arbitrage commercial international

Yasmina M’C

HAAR

Travail de fin d’études

Master en droit à finalité spécialisée en droit des affaires

(aspects belges,

européens et internationaux)

Année académique 2019-2020

Recherche menée sous la direction de : Monsieur Hakim BOULARBAH

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RESUME

Au cours des dernières décennies, l’arbitrage a acquis une importance accrue dans le monde des affaires. L'arbitrage commercial international est désormais devenu la norme en matière de règlement des litiges dans la plupart des transactions commerciales internationales. Les parties expriment leur consentement en insérant une clause d'arbitrage dans le contrat.

Bien que l'exécution de la sentence arbitrale pose parfois problème, les règles établies par les conventions contraignent les États et les parties à exécuter la sentence arbitrale.

La reconnaissance et l'exécution dépendent de l'efficacité du régime qui est prévu à cet effet. Dans cette perspective, le défi pour le régime applicable est de fournir des modes efficaces de mise en œuvre en vertu desquels la partie gagnante peut se voir reconnaître et faire exécuter la sentence arbitrale.

Ce travail examinera l’effectivité de la sentence arbitrale belge en droit belge et dans quelles mesures les sentences arbitrales rendues à l’étranger sont reconnues et exécutées dans le contexte de la Convention de New-York.

L’importance de la reconnaissance et de l’exécution découle du fait que l'arbitrage est considéré sans valeur si la sentence reste lettre morte dans le pays ou l’exécution est recherchée.

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Table des matières

INTRODUCTION ... 4

PARTIE I LA SENTENCE ARBITRALE EN DROIT BELGE ... 6

CHAPITRE I : GENERALITES ... 6

i. Cadre juridique ... 6

ii. La notion de la sentence arbitrale ... 7

iii. La notion d’effectivité de la sentence arbitrale ... 8

iv. Les différents types de sentences ... 8

v. Conditions de forme et conditions de fond de la sentence arbitrale ... 10

vi. Sentence arbitrale versus jugement ... 10

CHAPITRE II L’effectivité de la sentence arbitrale belge ... 11

SECTION I Des effets de sentence arbitrale favorisant son effectivité…….……….11

i. L’autorité de la chose jugée ... 11

ii. Force probante de la sentence arbitrale ... 13

SECTION II Une mise en œuvre effective prévue par la législation national .…..…………13

i. L’absence d’appel ... 13

ii. Procédure en exequatur ... 15

iii. Recours en annulation limité contre la sentence arbitrale ... 16

SECTION III Autres mesures tendant à l'application maximale de la sentence arbitrale………...…………..19

i. Astreinte ... 19

ii. Mesures visant à sauvegarder la sentence ... 19

iii. Des recours limités contre les décisions émanant des juges étatiques. ... 19

iv. Principe de l’autonomie de la convention d’arbitrage ... 20

PARTIE II L’EFFECTIVITE DE LA SENTENCE : ARBITRAGE INTERNATIONAL COMMERCIAL ... 22

CHAPITRE I GENERALITES ... 22

i. L’arbitrage commercial international et son cadre juridique ... 22

CHAPITRE II LA CONVENTION DE NEW-YORK ... 24

i. Buts et objectifs de la Convention ... 24

ii. Champ d’application ... 25

iii. Caractéristiques de la Convention tendant à l’effectivité de la sentence ... 26

iv. Les règles générales d’interprétation favorisant l’exécution des sentences ... 29

v. Quelques arrêts mettant en évidence la grande contribution de la Convention de New-York, en matière de reconnaissance et exécution des sentences arbitrales ... 31

vi. Motifs de refus ... 32

CHAPITRE 3 LA CONVENTION DE NEW-YORK DANS LE DROIT BELGE ... 33

CONCLUSION ... .35

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I. INTRODUCTION

Au cours des dernières décennies, l’arbitrage, processus alternatif aux tribunaux traditionnels fournissant une solution flexible et économique aux litiges, a acquis une importance accrue dans le monde des affaires. En effet, l'arbitrage commercial international est devenu la norme en matière de règlement des litiges dans la plupart des transactions commerciales internationales ; les parties exprimant leur consentement en insérant une clause d'arbitrage dans leur contrat. Le succès de l'arbitrage dépend, dans une grande mesure, de la capacité à exécuter facilement1 une sentence arbitrale, tant au niveau national qu'international.

Bien que l'exécution de la sentence arbitrale puisse encore se révéler problématique, les règles établies par les conventions contraignent les parties, en ce compris les États, à exécuter la sentence.

Il est réellement important de permettre aux parties de rendre effective une sentence arbitrale car, sans cette possibilité, l’arbitrage risquerait d’être considéré comme étant sans valeur, voire même dénué de sens, si la sentence n’était pas exécutée. C’est pourquoi les législations nationales et internationales prévoient la mise en œuvre effective des conventions d’arbitrage. La reconnaissance et l'exécution d’une sentence arbitrale étrangère dépendent de l'efficacité du régime juridique belge et international. Comme l’a souligné le Professeur Howard M. Holtzmann : « Si les hommes d'affaires ne sont pas raisonnablement sûrs d’aboutir à une

sentence arbitrale, il n’y aura peu ou pas d'arbitrage2. » De ce point de vue, il est important pour le droit applicable de fournir des modes d'exécution efficaces en vertu desquels la partie gagnante peut faire reconnaître et exécuter une sentence arbitrale judiciaire étrangère.

Il est important de souligner que le souhait d’arriver à une réelle effectivité de la sentence arbitrale n’est pas synonyme d’exécution automatique de la sentence arbitrale. En effet, il est également primordial de laisser à la partie qui succombe la possibilité de pouvoir refuser l’exécution d’une sentence arbitrale illégale, par exemple.

Ce travail de fin d’études sera divisé en deux parties. Dans un premier temps, ce travail examinera principalement l’effectivité de la sentence arbitrale belge en droit belge et dans un deuxième temps, nous examinerons dans quelles mesures les sentences arbitrales rendues à l’étranger sont reconnues et exécutées dans le contexte de la Convention de New-York.

1 B. HANOTIAUX., « Les grands enjeux de l'arbitrage commercial international », b-Arbitra, 2015/1, p. 8. 2 H. HOLTZMANN., 60 Years of ICC Arbitration: a Look at the Future, pp. 361.

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PARTIE I

LA SENTENCE ARBITRALE EN DROIT

BELGE

Dans la première partie de ce travail, il convient tout d’abord de s’attarder sur le cadre juridique en droit belge, ensuite nous passerons en revue sommairement quelques notions, ensuite nous examinerons les méthodes mises en œuvre pour garantir au maximum l’effectivité des sentences arbitrales belges et nous terminerons par observer quelques mesures garantissant également une effectivité de la sentence arbitrale

CHAPITRE I : GENERALITES

i. CADRE JURIDIQUE

Première loi belge en la matière3, la loi du 4 juillet 1972 sur l’arbitrage se fonde sur la loi uniforme annexée à la Convention européenne en matière d’arbitrage de Strasbourg du 20 janvier 19664.

Le résultat espéré de cet accord européen n'a pas été atteint.5 En 1988, la première loi sur l'arbitrage a, par conséquent, été partiellement réformée selon le modèle de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (ci-après CNUDCI).

Ce n'est qu'avec la loi du 24 juin 20136 que la Belgique a rendu son droit de l’arbitrage conforme à la loi type de la CNUDCI. La loi du 24 juin 2013 relative à l’arbitrage est entrée en vigueur le 1er septembre 20137 et modifie la sixième partie, de sorte que le siège de la matière se situe désormais aux articles 1676 à 1723 du Code judiciaire.

La nouvelle loi sur l'arbitrage est plus qu’une simple réforme : en effet, l'ancienne partie VI du Code judiciaire est remplacée dans son intégralité par les nouveaux articles 1676 à 1722 du Code judiciaire. Le souhait du législateur était de mettre en œuvre une réforme globale par le biais de la loi en établissant ainsi une loi d'arbitrage plus moderne et avancé8.

Cependant, alors que la loi CNUDCI distingue clairement l’arbitrage international de l’arbitrage national, et ce, parce que ladite loi met l’accent sur l’arbitrage international sans avoir pour but d’intervenir sur la réglementation de l’arbitrage national, le législateur belge, quant à lui, n’a pas introduit cette distinction de façon à favoriser tant les uns que les autres9. Le législateur estimait également que cette distinction pouvait amener à des différends sur la question du caractère national ou international de l’arbitrage, ceux-ci pouvant mener à des

3 Loi du 4 juillet 1972 approuvant la Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage, faite à

Strasbourg le 20 janvier 1966, et introduisant dans le Code judiciaire une sixième partie concernant l'arbitrage.

4 M, DAL., « La nouvelle loi sur l'arbitrage », J.T., 2013/40, n° 6542, p. 786. 5 G. DE LEVAL, « Chapitre 1 - L’arbitrage » in Droit judiciaire – Tome 2, p. 1377.

6 Loi du 24 juin 2013 modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l’arbitrage, M.B, 28 juin 2013. 7 O. CAPRASSE, » Introduction au nouveau droit belge de l’arbitrage », actualité en droit judiciaire, p.405 ; Loi

du 24 juin 2013 modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l’arbitrage, M.B, 28 juin 2013

8 O. CAPRASSE, op. cit., p.402.

9 M. PIERS et D. DE MEULEMEESTER, “Nieuwe arbitragewet, België is voortaan een ‘Uncitral

modelwetland”, NJW 2013, 726-736 ; D. DE MEULEMEESTER et M PIERS, « De nieuwe Belgische Arbitragewet », p. 88.

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différends sur la question du caractère national ou international et ainsi, créer une insécurité juridique10.

Néanmoins, la nouvelle loi belge maintient une distinction en ce qui concerne le recours en annulation de la sentence arbitrale entre des parties belges et non belges. Ainsi, à l'exclusion du recours en annulation prévu à l'article 1717 du Code judiciaire, le législateur belge a traité l'arbitrage international et national de manière égale. Comme nous le verrons dans la suite de cette lecture, cette exclusion prévoit la possibilité pour les parties à l'arbitrage international de renoncer à leur droit de faire annuler la sentence arbitrale, à condition qu'il n'y ait pas de lien avec la Belgique, sans compter le lieu où se situe la procédure d'arbitrage11.

Avec cette nouvelle loi sur l'arbitrage, la Belgique rejoint la liste de plus de soixante pays qui se sont inspirés en tout ou en partie de cette loi type. À certains égards, cette loi belge va même au delà de la loi type12.

Finalement, en 2016, la loi dite « Pot-pourri IV13» a également apporté quelques légères modifications à la sixième partie du Code Judiciaire afin de : « renforcer encore la simplicité

et l’efficacité de la procédure. (...) Pour l’essentiel, il s’agit de conforter des solutions déjà acquises sous la réforme de 2013 en évitant des difficultés d’interprétation14»15.

ii. La notion de la sentence arbitrale

Le but ultime de l’arbitrage est d’aboutir à une décision définitive tranchant un litige. Appelée « sentence arbitrale », cette décision est par conséquent inhérente à la procédure d'arbitrage puisqu’elle marque la fin de cette dernière.

En effet, l’article 1710 du Code judiciaire dispose que: « Le tribunal arbitral tranche le

différend16. » Il s’agit de l’élément le plus distinctif entre l’arbitrage et les autres méthodes

alternatives de résolution des conflits : l'arbitrage pourra mener à un jugement de nature privée qui, en outre, pourra aboutir à une exécution forcée, à l'issue d'une procédure d'exequatur17.

La notion de sentence arbitrable ne fait pas l’objet d’une définition précise dans notre législation nationale18.

10 Doc. parl., Ch. repr., n° 53 2743/001, p. 6 ; G. DE LEVAL, « Chapitre 1 - L’arbitrage » in Droit judiciaire –

Tome 2, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 1380.

11 M. PIERS, « De nieuwe Belgische Arbitragewet », p. 88.

12 M. PIERS et D. DE MEULEMEESTER, «Nieuwe Arbitragewet. België is voortaan een «Uncitral

Modelwetland», NJW, 2013, 726-736; M. PIERS et D. DE MEULEMEESTER, «The Adoption of the Uncitral Model Law Encourages Arbitration in Belgium», b-Arbitra, 2013, pp. 367 - 404.

13 Loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des

dispositions diverses en matière de justice, MB 30 décembre 2016.

14 Doc. 541986/001 p,.20.

15 M. DAL, “Quelques précisions apportées au droit de l'arbitrage”, J.T. 2017, p. 641, n°32

16 G. KEUTGEN et G.-A. DAL, « Titre 2 - La nature juridique de la sentence » in L'arbitrage en droit belge et international – Tome I - Le droit belge, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 457.

17 O. CAPRASSE, « La sentence arbitrale », Act. dr., 2003, p674-2003.

18 O. CAPRASSE, Les grands arrêts de la Cour de cassation belge en droit de l'arbitrage, b-arbitra 1/2013, p.

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Nous pouvons définir la sentence arbitrale comme étant la décision par laquelle est clôturée la procédure d’arbitrage. En effet, par cette décision, le tribunal arbitral tranche de manière définitive le litige qui lui a été soumis19. C’est en tout cas ce qu’il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation française qui précise que: « les actes des arbitres qui tranchent de manière

définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l’instance.20 »

iii. La notion d’effectivité de la sentence arbitrale

Dans le dictionnaire, effectivité est définie comme suit: « caractère de ce qui est effectif21 »,

autrement dit, ce qui produit des effets. Cette notion concerne la réalisation d'un objectif souhaité. L'effectivité est ici synonyme de la capacité de concrétisation de l’objectif recherché22.

L’arbitre poursuit le desiratum suivant: « la sentence arbitrale ne doit pas rester lettre

morte 23 ». C’est précisément ce résultat que nous tentons d’obtenir en favorisant un

maximum l’effectivité de la sentence arbitrale. Autrement dit, l’effectivité de la sentence arbitrale correspond, par conséquent (doit aboutir) à la mise en œuvre de la décision/ de celle-ci.

Par ailleurs, toute l’efficacité de la procédure d’arbitrage dépend de l’exécution de la sentence arbitrale qui en résulte. Pour que l’arbitrage soit efficace, il faut que la sentence arbitrale soit effective. Le législateur belge a donc prévu tout un arsenal législatif qui tend à garantir un maximum son effectivité24.

iv. Les différents types de sentences

Le Code judiciaire précise à l’article 1713, paragraphe 1er, que : « le tribunal arbitral statue

définitivement ou avant dire droit par une ou plusieurs sentences »25.

Ainsi, le droit belge compte plusieurs sortes de sentence : les sentences définitives, les sentences partielles et les sentences avant-dire droit26.

La sentence définitive est la décision qui tranche définitivement tous les points du litige27.

19 G. KEUTGEN et G.-A. DAL, L’arbitrage en droit belge et international, 3e éd., Tome I : Le droit belge,

Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 453.

20 Cass. fr., 12 octobre 2011, Rev. arb., 2012, p. 86, note F.-X. Train.

21Information tirée du site : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/effectivité/27904. 22Information tirée du site :

https://www.senate.be/www/?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf& MIvalObj=16778219 pp. 7-8.

23 E. GAILLARD, « Effectivité des sentences arbitrales, immunités d’exécution des États et autonomie des

personnes morales dépendant d’eux. Réflexion sur trois principes incompatibles », op. cit., p. 120. ; L. BERNHEIM VAN DE CASTEELE, « Les principes fondamentaux de l'arbitrage », Bruxelles, Bruylant, 2012, p.621

24 Voy. infra., Chapitre 2.

25 G. KEUTGEN et G.-A. op. cit., p. 453. 26 Ibid.

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La sentence partielle est, quant à elle, celle qui règle de manière définitive un ou plusieurs éléments du litige28.

Quant à la sentence avant-dire droit, il s’agit de l’équivalent arbitral des jugements avant-dire droit29 : elle sert à ordonner une action préalable afin d’enquêter ou de régler provisoirement

la situation entre les parties30. Elle n’est pas obligatoire31. Il convient à l’arbitre de décider si une telle mesure sera utile au déroulement de la procédure. Ainsi, dans le cas où la sentence avant-dire droit risque de créer un moyen dilatoire comme, par exemple l’allongement de la procédure d’arbitrage, il serait préférable de l’écarter. En revanche, si l’arbitre l’estime nécessaire, il peut décider de rendre plusieurs sentences avant-dire droit dans un même litige32.

Comme nous le verrons, ces deux types de sentences répondent aux mêmes conditions de forme que la sentence définitive.

Tant les sentences partielles que les sentences avant-dire droit peuvent servir de base à une demande de force exécutoire33.

Ces deux sentences diffèrent des sentences définitives en ce qu'elles n'épuisent pas la compétence du tribunal arbitral sur les questions résolues. En effet, les sentences définitives épuisent la compétence du tribunal arbitral34, mais uniquement sur les points qui y sont tranchés.

L’arbitre peut rendre également une sentence dite « d’accord-parties »35. En vertu de l’article 1712, paragraphe 2, du Code judiciaire, les parties qui parviennent à un accord peuvent solliciter du tribunal arbitral qu’il constate cet accord36. Cette sentence produit les mêmes effets que la sentence rendue sur le fond du litige37. Celle-ci doit contenir les mentions

prévues à l’article 1713 du Code judiciaire. De plus, le tribunal arbitral doit aussi vérifier que cet accord soit conforme à l’ordre public38.

Enfin, il existe également des sentences additionnelles, qui viennent compléter la sentence finale39. Cette sentence a lieu lorsque le tribunal a oublié de statuer sur un point du litige40.

28 M. DAL, « La nouvelle loi sur l'arbitrage », J.T., 2013/40, n° 6542, pp. 785-795.

29 G. DE LEVAL, « Chapitre 1 - L’arbitrage » in Droit judiciaire – Tome 2, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 1409 30 Voy. art. 19, al. 2, C. jud. ; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 2e éd., op. cit., p. 257.

31 Doc. parl., Ch. repr., n° 1374/1-97/98, p. 8

32 G. KEUTGEN et G.-A. DAL, L’arbitrage en droit belge et international, 3e éd., Tome I : Le droit belge,

Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 453.

33 G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op. cit., p. 455 ; O. CAPRASSE, « La sentence arbitrale », Act. dr., 2003, pp.

676-2003 et réf. citées ndbp n°15.

34 Article 19, al. 1er du Code Judiciaire, O. CAPRASSE, « La sentence arbitrale », Act. dr., 2003, pp. 667-2003 35O. CAPRASSE et B. HANOTIAU, « L'annulation des sentences arbitrales », J.T., 2004, p. 44.

36 O. CAPRASSE, op. cit., pp. 677. 37 M. Dal, op, cit., p. 792.

38 Article 1712, paragraphe 1er du C. Jud. 39 Article 1715 du C. jud.

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v. Conditions de forme et conditions de fond de la sentence arbitrale

Les conditions de forme siègent à l'article 1713 du Code judiciaire.

Comme mentionné plus haut, la législation belge s’est fortement inspirée de la loi type de la CNUDCI et, plus précisément, de son article 31 en ce qui concerne les conditions de forme et de fond, bien qu’elle aille parfois au-delà de la loi type et, dans un même temps, s’en éloigne. Par exemple, en ce qui concerne les sentences arbitrales rendues en Belgique, la législation nationale exige qu’elles soient motivées, ce que la loi type n’exige pas, cette dernière permettant aux parties de convenir que la sentence ne soit pas motivée41.

Conformément à l’article 1713, paragraphe 3 du Code Judiciaire,

«

la sentence arbitrale est rendue par écrit et signée par l'arbitre. Dans une procédure arbitrale comprenant plusieurs arbitres, les signatures de la majorité des membres du tribunal arbitral suffisent, pourvu que soit mentionnée la raison de l'omission des autres.»

Les conditions de fond, quant à elles, sont au nombre de deux. Premièrement, la sentence arbitrale doit être motivée42. Deuxièmement, l’article 1713, paragraphe 5, du Code judiciaire précise les mentions obligatoires devant apparaître dans la sentence arbitrale : « la sentence

comprend notamment, outre le dispositif, les mentions suivantes : a) les noms et domiciles des arbitres; b) les noms et domiciles des parties; c) l'objet du litige; d) la date à laquelle la sentence est rendue; e) le lieu de l'arbitrage déterminé conformément à l'article 1701, § 1er.»43

vi. Sentence arbitrale versus jugement

La sentence arbitrale crée les mêmes effets dans les relations entre les parties qu'une décision judiciaire44. Cela signifie que la sentence arbitrale entre les parties est dotée de l’autorité de la chose jugée45.

Tout comme le jugement, la sentence arbitrale peut aboutir à un titre exécutoire. En effet, elle constitue un acte juridictionnel46 puisqu’elle produit les mêmes effets qu’une décision judiciaire, sans, cependant, disposer du caractère exécutoire47.

Par conséquent, la sentence arbitrale est contraignante : toutes les parties doivent se conformer à cette décision. Néanmoins, si l'une des parties ne s’exécute pas, l’autre partie peut demander au tribunal de première instance de revêtir la sentence arbitrale de la formule exécutoire48. Cette procédure d’exequatur permet ainsi à une partie de faire exécuter la

41 H. BOULARBAH, O. VAN DER HAEGEN et J. RAYEE, « Guide to challenging and enforcing arbitration

awards », in Global Arbitration Review, London, Law Business Research Ltd, p. 187.

42 Article 1713, paragraphe 4 du C. Jud.

43 M. Dal, « La nouvelle loi sur l'arbitrage », J.T., 2013/40, n° 6542, pp. 785-795. 44 Article 1713 paragraphe 9 du C. Jud.

45 G. DE LEVAL, « Chapitre 1 - L’arbitrage » in Droit judiciaire – Tome 2, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 1414. 46 G. KEUTGEN et G.-A. DAL, L’arbitrage en droit belge et international, 3e éd., Tome I : Le droit belge,

Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 561.

47 G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op. cit., p. 482.

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sentence arbitrale contre la volonté de l'autre partie, sans avoir à suivre une nouvelle affaire devant le vrai juge49.

Alors qu’il est possible de faire appel des jugements, sauf si la loi en dispose autrement50, il n'est pas toujours possible de faire appel de la sentence arbitrale ; tout dépend de ce que les parties ont convenu au départ. Cependant, si aucun appel n'est possible, les parties peuvent toujours saisir le tribunal pour demander l'annulation de la sentence arbitrale.51

Contrairement au jugement, la sentence arbitrale est issue d’une convention d’arbitrage qui repose sur un accord entre les parties52. Ainsi, celles-ci peuvent choisir de ne pas soumettre

leur différend à un juge, mais à des arbitres53. Ainsi, en vertu de l’article 1681 du Code judiciaire : « Une convention d’arbitrage est une convention par laquelle les parties

soumettent à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui sont nés ou pourraient naître entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. »

Finalement, contrairement aux sentences arbitrales, les jugements sont en général rendus en audiences publiques. La sentence, quant à elle, est notifiée aux parties conformément à l’article 1713 paragraphe 8 du Code Judiciaire54 et doit, en principe, faire l’objet d’un dépôt

au greffe du tribunal de première instance55 (sauf si les parties y renoncent). CHAPITRE II L’effectivité de la sentence arbitrale belge

SECTION I. Effets de la sentence arbitrale favorisant son effectivité

Sous cette rubrique, nous examinerons brièvement deux effets, qui tendent à garantir l’effectivité de cette dernière.

i. L’Autorité de la chose jugée

L’autorité de la chose jugée est l’élément qui permet de distinguer l’arbitrage des autres modes de résolution de conflits56.

A l’heure actuelle, le caractère juridictionnel des sentences arbitrales n’est plus contestable. Consacrée dans la sixième partie du Code judiciaire, la sentence arbitrale possède les mêmes effets qu'un acte judiciaire57, si ce n’est qu’elle ne dispose pas de la force exécutoire58.

49 Il convient de préciser que l’arbitre est également considéré comme étant un véritable juge par le Code

judiciaire, à cet égard, voir notamment G. KEUTGEN et G.-A. DAL, L’arbitrage en droit belge et international, 3e éd., Tome I : Le droit belge, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 561.

50 voy. Les articles 616 et s. du C. Jud.

51 G. DE LEVAL, « Chapitre 1 - L’arbitrage » in Droit judiciaire – Tome 2, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 1419. 52 G. DE LEVAL, op. cit., p. 1386.

53 G. KEUTGEN, G-A. DAL, « L’efficacité de l’arbitrage » in Droit, Économie et Valeurs, Bruxelles, Éditions

Larcier, 2014, p. 636.

54 P. DE BOURNONVILLE, « Arbitrage », Rép. not., Tome XIII, La procédure notariale, Livre 6, Bruxelles,

Larcier, 2017, p.181 n° 243.

55 G. KEUTGEN et G.-A. DAL, L’arbitrage en droit belge et international, 3e éd., Tome I : Le droit belge,

Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 509.

56 PH. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial international, Paris,

Litec, 1996, p. 14, no 13 infra, nos 15, 23 et 26.

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En effet, dés le prononcé de la sentence arbitrale, celle-ci bénéficie de l’autorité de la chose jugée59 et ce, sans même avoir à intenter une procédure d’exequatur au préalable.60 C’est ainsi

qu’il est souligné dans les conclusions du procureur général R. Hayoit de Termicourt : «le

jugement arbitral existe comme tel dès que la sentence est rendue signée par les arbitres; l’exequatur n’est requis que pour donner à la sentence force exécutoire61. »

Cependant pour qu’il y a une autorité de la chose jugée, il faut : « un acte définitif62 tranchant

un différend, aux termes duquel le juge dit le droit, soit en réglant entièrement le fond du droit, soit en tranchant certains points seulement du procès ou des incidents de celui-ci, de telle façon que l’examen du juge n’ait plus à s’exercer sur ce qu’il a décidé63. 64 »

En vertu de l’article 1717 du Code judiciaire, l’autorité de chose jugée permet à la sentence de subsister tant que celle-ci ne fait pas l’objet d’une annulation65 ou d’une réformation par voie d’appel lorsque cette possibilité a été prévue par les parties66. En vertu de l’article 28 du Code

judiciaire, la sentence acquiert force de chose jugée lorsque la décision ne peut plus être susceptible d’appel ou d’opposition.

Conformément à l’article 23 du Code judiciaire : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à

l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité67. »

Selon nous, l’autorité de la chose jugée peut être considérée comme un bouclier contre la partie succombante qui voudrait intenter une action en justice sur une cause dont l’objet a déjà été tranché par une sentence. En effet, le tribunal rejettera alors l'action en justice au motif que le litige a fait l’objet d’une décision définitive qui jouit déjà de l’autorité de la chose jugée. En outre, le fait que l'autorité de la chose jugée se cantonne aux parties à l'arbitrage ne signifie pas que la sentence arbitrale n'a aucun effet à l'égard des tiers. Effectivement, tout comme les jugements, les sentences imposent leurs existences à tous. A cet égard, nous pouvons parler de l'opposabilité de la sentence arbitrale68.

Il est important de ne pas confondre cette opposabilité avec l’autorité de la chose jugée. Etant relative, cette dernière ne lie que les parties. Semblable aux jugements, la sentence jouit

58 O. CAPRASSE, « La sentence arbitrale », Act. dr., 2003, p. 686.

59 G. KEUTGEN et G.-A. DAL, L’arbitrage en droit belge et international, 3e éd., Tome I : Le droit belge,

Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 509 ;P. DE BOURNONVILLE, « Arbitrage », Rép. not., Tome XIII, La procédure notariale, Livre 6, Bruxelles, Larcier, 2017, p.181 n° 246.

60 P. DE BOURNONVILLE, « Arbitrage », Rép. not., Tome XIII, La procédure notariale, Livre 6, Bruxelles,

Larcier, 2017, p.181 n° 246.

61 Rendu sur les conclusions du procureur général R. Hayoit de Termicourt dans un arrêt de la Cour de cassation

du 10 juin 1954 (Pas., 1954, I, 859).

62 Sur la notion de décision définitive, voy. C. jud., art. 19 et 24.

63 Rapport Van Reepinghen, Doc. parl., Sénat, sess. 1963-1964, no 60, p. 27 (et la doctrine citée note 56). 64 P. DE BOURNONVILLE, « Arbitrage », Rép. not., Tome XIII, La procédure notariale, Livre 6, Bruxelles,

Larcier, 2017, p.48 n° 8.

65 Article 1717 C. jud. 66 Article 1716 C. jud.

67 O. CAPRASSE, op. cit., p. 687. 68 Ibidem.

(15)

également d’un effet obligatoire entre parties et va à l’encontre d’un renouvellement du procès, et n’a par conséquent autorité qu’entre parties69.

ii. Force probante de la sentence arbitrale

Nonobstant le fait que la sentence ne soit pas rendue par un juge étatique 70 elle bénéficie d’une force probante authentique en vertu de son caractère juridictionnel71; celle-ci vaut jusqu’à inscription de faux72 à condition que l’arbitre n’ait pas agi en dépassant la limite de ses attributions73. En ce qui concerne les constatations personnelles du tribunal arbitral soit « ce que l’arbitre a pu lui-même constater », cette force probante vaut tant à l’égard des parties que des tiers74.

SECTION II. La mise en œuvre effective des sentences arbitrales prévue par la législation nationale

Comme l’a souligné le Professeur Emmanuel Gaillard, « le principe d’effectivité des

sentences correspond à [une] attente des parties.75» C’est pourquoi il existe, dans le droit belge, tout un arsenal législatif qui tend à assurer un maximum son exécution. Sous cette rubrique, nous allons faire le point sur plusieurs mesures qui tendent à contribuer à l’effectivité des sentences. En premier lieu, nous verrons l’absence d’appel, principe en droit belge dont le but est de protéger la sentence. Ensuite, nous étudierons la procédure en exéquatur qui permettra d’aboutir à l’exécution de la sentence arbitrale. Nous examinerons également l’existence d’un recours en annulation très limité dont l’objet est de soutenir à son tour l’effectivité de la sentence arbitrale. Enfin, nous verrons quelques mesures qui méritent d’être citées pour leur contribution à une certaine effectivité de la sentence arbitrale.

i. L’absence d’appel

Parmi les moyens mis en place pour garantir l’effectivité de la sentence et afin d’assurer l’efficacité de la procédure d’arbitrage, nous pouvons citer l’absence d’appel de la décision du tribunal arbitral, qui, comme précité, est le principe en droit belge.

Dans un souci d’efficacité, l’arbitrage, tant par sa raison que par sa nature même, vise à limiter un maximum les recours devant les tribunaux. En plus de cette efficacité et du souhait

69 Ibid., pp. 687 - 688. 70 Ibid., p. 688.

71 G. KEUTGEN et G.-A. DAL, L’arbitrage en droit belge et international, 3e éd., Tome I : Le droit belge,

Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 481, n°592.

72 P. DE BOURNONVILLE, « Arbitrage », Rép. not., Tome XIII, La procédure notariale, Livre 6, Bruxelles,

Larcier, 2017, p.183 n° 247.

73 M. HUYS et G. KEUTGEN, L’arbitrage en droit belge et international, Bruxelles, Bruylant, 1981, p. 312. 74 O. CAPRASSE, « La sentence arbitrale », Act. dr., 2003, p. 687 – 2003 et réf. citées ndbp n° 96 ; M. HUYS et

G. KEUTGEN, L’arbitrage en droit belge et international, Bruxelles, Bruylant, 1981, p. 312

75 E. GAILLARD, « Effectivité des sentences arbitrales, immunités d’exécution des États et autonomie des

personnes morales dépendant d’eux. Réflexion sur trois principes incompatibles », op. cit., p. 120 ; L. BERNHEIM VAN DE CASTEELE, Les principes fondamentaux de l'arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 621.

(16)

d’obtenir une décision définitive, l’arbitrage se veut également rapide76 ; cette qualité étant d’ailleurs réputée comme l’un des plus grands avantages de cette voie alternative de résolution des litiges. C’est dans cette optique qu’en 1972, la Convention européenne de Strasbourg a supprimé la possibilité de faire un appel contre une décision arbitrale devant le juge étatique77.

Nous retrouvons ce même principe dans le droit belge ; c’est ainsi que, conformément à l’article 1716 du Code judiciaire, « il ne peut être interjeté appel contre une sentence

arbitrale que si les parties ont prévu cette possibilité dans la convention d'arbitrage. Sauf stipulation contraire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la communication de la sentence, faite conformément à l'article 1678. ». Il ressort de cette disposition qu’un

appel ne peut être interjeté contre une sentence arbitrale sauf dans le cas où les parties ont stipulé cette possibilité dans la convention d'arbitrage78.

Cependant, cette possibilité pour les parties de prévoir un appel de la sentence est limitée aux sentences rendues en Belgique et ne vaut dès lors pas pour les sentences rendues à l’étranger79.

Néanmoins, les cas dans lesquels la convention d'arbitrage (ou un règlement d'arbitrage) organise un appel sont assez rares.80 En effet, l’appel aura pour effet de priver en quelque sorte l’arbitrage de cette rapidité recherchée. En effet, l’appel d’une sentence arbitrale consiste à réexaminer la procédure dans son entièreté, fond compris81. C’est la raison pour laquelle, les règlements des centres d’arbitrage écartent cette possibilité de manière générale82. Ainsi, l’article 35 du Règlement du CEPANI dispose que : «1. La Sentence est

définitive et rendue en dernier ressort. Les parties s’engagent à l’exécuter sans délai. 2. Par la soumission de leur différend à l’arbitrage conformément au Règlement et hormis l’hypothèse où une renonciation expresse est requise par la loi, les parties renoncent à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer. » Nous retrouvons également

le même principe à l’article 35.6 du Règlement d’arbitrage CCI.

De plus, lorsque les parties prévoient une possibilité d’interjeter un appel contre la sentence mais sans en fixer un délai, le délai sera fixé à un mois à partir de la communication de la sentence83.

Cette absence d’appel a, sans aucun doute pour effets de consolider l’autorité de la chose jugée, renforcer l’effectivité de la sentence et ainsi augmenter l’efficacité de l’arbitrage84.

76 Néanmoins, il convient de préciser que dans la pratique la durée est dans la majorité des cas plus longue que

ce que les parties avaient anticipé. A cet égard, voy. Rubino-Sammartano, M., « Chapitre 26. - Rapidité et efficacité dans l’arbitrage » in Arbitrage international, Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 1159.

77 G. KEUTGEN et G.-A. DAL, L’arbitrage en droit belge et international, 3e éd., Tome I : Le droit belge,

Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 526.

78 G. DE LEVAL, « Chapitre 1 - L’arbitrage » in Droit judiciaire – Tome 2, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 1419;

Article 1716, paragraphe 1er, du C. jud. ; L. DEMEYERE et H. VERBIST « De nieuwe belgische arbitragetwet van 24 juni 2013 », R.W., 2014-2015, p. 99.

79 Bruxelles,17 janvier 1974, Pas., 1974, II, 104. 80 G. DE LEVAL, op. cit., p. 1414.

81 M. RUBINO-SAMMARTANO, « Chapitre 31. - Recours contre les sentences arbitrales » in Arbitrage international, Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 1371

82 P. DE BOURNONVILLE, « Arbitrage », Rép. not., Tome XIII, La procédure notariale, Livre 6, Bruxelles,

Larcier, 2017, p.190 n° 262.

(17)

ii. Procédure en exequatur

Comme expliqué précédemment, l’efficacité de l’arbitrage repose sur l’effectivité de la sentence arbitrale, qui implique une exécution de la décision finale de l’arbitre à l’instar d’une décision de justice étatique.

Dans la grande majorité des cas, les sentences arbitrales sont exécutées de manière volontaire85. D’ailleurs, c’est précisément ce comportement positif qui est conforme à l’esprit

de l’arbitrage86. Pourtant, certaines parties se montrent parfois peu enclines à exécuter lesdites sentences, de sorte qu’il existe des cas où la sentence n’est pas exécutée volontairement. Contrairement au juge, l’arbitre ne jouit pas d’une compétence d’imperium87 ; par conséquent, la sentence arbitrale ne bénéfice pas d’une force exécutoire de plein droit88, contrairement à

un jugement.

Bien qu’il s’agisse d’un acte juridictionnel, la sentence arbitrale n’est pas en soi un titre exécutoire contrairement à un acte judicaire89. Cependant, la sentence arbitrale lie les parties et peut être exécutée en justice dans le cadre d'une procédure en exequatur. Une décision du tribunal de première instance reste nécessaire pour faire exécuter la sentence arbitrale90. Ainsi, lorsque la partie succombante n’exécute pas volontairement une sentence arbitrale, la partie gagnante peut introduire une demande d’exequatur.91 Cette procédure est prévue aux articles 1719 à 1721 du Code judiciaire92.

Cet exequatur aura comme effet de rendre la sentence arbitrale immédiatement93 exécutoire de manière irréductible94.

L’acte qui attribue la force exécutoire aux sentences est l’ordonnance d’exequatur95. Cette dernière permet d’avoir recours aux forces publiques afin de mettre en exécution l’obligation qu’elle contient96. Cette décision accordant l’exécution de la sentence produit des effets sur l’entièreté du territoire belge97.

84 G. KEUTGEN et G.-A. DAL, L’arbitrage en droit belge et international, 3e éd., Tome I : Le droit belge,

Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 526.

85 O. CAPRASSE, « La sentence arbitrale », Act. dr., 2003, p. 692 – 2003 ; Keutgen, G., Dal, G.-A., op. cit., p.

560.

86 P. DE BOURNONVILLE, « Arbitrage », Rép. not., Tome XIII, La procédure notariale, Livre 6, Bruxelles,

Larcier, 2017, p.186 n° 253.

87 D. DE MEULEMEESTER, H. VERBIST, « Afdeling 6. - Arbitrale uitspraak » in Arbitrage in de Praktijk,

Gent, Uitgeverij Larcier, 2013, p. 232

88 Keutgen, G., Dal, G.-A., op. cit., p. 567 ; BERNHEIM VAN DE CASTEELE, L., Les principes fondamentaux

de l'arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 621.

89 O. CAPRASSE, op. cit., p. 689 – 2003

90 Comme dispose l’article 1719 du Code judiciaire: « La sentence arbitrale, rendue en Belgique ou à l'étranger,

ne peut faire l'objet d'une exécution forcée qu'après avoir été revêtue de la formule exécutoire, entièrement ou partiellement, par le tribunal de première instance conformément à la procédure visée à l'article 1720. »

91 G. KEUTGEN et G.-A. Dal, op. cit., p. 481 ; B. HANOTIAUX et B. DUQUESNE, « L'exécution en Belgique

des sentences arbitrales belges et étrangères », J.T., 1997/17, n° 5841, p. 305-316, n°19.

92 M. DAL, « La nouvelle loi sur l'arbitrage », J.T., 2013/40, n° 6542, p.794.

93 E. GAILLARD et B. SIINO, « Guide to challenging and enforcing arbitration awards », in Global Arbitration Review, London, Law Business Research Ltd, p. 109.

94 Keutgen, G., Dal, G.-A., op. cit., p. 490. 95 Ibid., p. 578.

96 G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op. cit., p. 557. 97 Ibid., p. 571.

(18)

Néanmoins, afin que la sentence puisse être revêtue de la formule exécutoire par le tribunal de première instance, l’article 1719, paragraphe 2, du Code judicaire, subordonne la force exécutoire au fait que la sentence ne puisse plus être attaquée auprès des arbitres, soit que la sentence arbitrale soit définitive, (c’est à dire qu'aucun recours arbitral n'est possible, sous réserve des voies de recours)98. Par ailleurs, le cas où l’arbitre omet de statuer sur un élément du litige, n’aura aucune incidence sur la procédure d’exéquatur99. De plus, il faut avoir

déposée la sentence au greffe du tribunal de première instance100.

Une fois saisi, le tribunal de première instance n’examine plus le fond du litige. Par ailleurs, aucun appel contre la décision du tribunal ne peut être interjeté101. Seul un pourvoi en cassation reste possible102.

Toutefois, la procédure en exequatur n’est pas automatique, l’article 1721 du Code judiciaire énumère des causes de refus de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales, qui s'inspirent de l'article 36 de la loi type de la CNUDCI103, permettant à la partie succombante de résister à l'exécution sentence arbitrale illégale.

iii. Recours en annulation limité contre la sentence arbitrale

Le recours en annulation n'est pas un recours dans lequel le fond de la sentence arbitrale est examiné104. En effet, le juge vérifie seulement la légalité des sentences en se basant uniquement sur les causes d’annulation siégeant à l’article 1717 du Code judicaire105.

Il importe de préciser que seules les sentences rendues en Belgique peuvent faire l’objet d’un recours en annulation, peu importe la nationalité des parties et le type de litige106.

La réforme de 2013 a réduit le nombre de causes d’annulation. Le but étant toujours, malgré la possibilité d’introduire un recours en annulation, de sauver la sentence, c’est ainsi que lorsqu’il est possible d’annuler la sentence que de manière partielle, cette solution sera privilégiée107.

La législation prévoit un délai pour pouvoir introduire une demande d’annulation. Ainsi, conformément à l’article 1717, paragraphe 4, du Code judiciaire : « une demande

d'annulation ne peut être introduite après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la sentence a été communiquée, conformément à l'article 1678, à la partie

98 O. CAPRASSE, « La sentence arbitrale », Act. dr., 2003, p. 694 ; G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op. cit., p. 576 99 Liège, 29 juin 1988, Ann. dr. Liège, 1990, pp. 247 à 250 ; Keutgen, G., Dal, G.-A., « Titre 4 - Les effets de la

sentence arbitrale » in L'arbitrage en droit belge et international – Tome I - Le droit belge, p. 489.

100 O. CAPRASSE, op. cit., p. 693. et réf. citées ndbp n°120.

101 Cela a été une des avancées majeures de la loi du 24 juin 2013, ainsi le législateur a supprimé le double degré

de juridiction afin de simplifier les procédures d’exequatur et des recours en annulation et en réduire la durée. https://justice.belgium.be/fr/nouvelles/autres_communiques/news_2013-11-12

102 M. DAL, « La nouvelle loi sur l'arbitrage », J.T., 2013/40, p. 786.

103H. BOULARBAH, O. VAN DER HAEGEN et J. RAYEE, « Guide to challenging and enforcing arbitration

awards », in Global Arbitration Review, London, Law Business Research Ltd, p. 193.

104 G. DE LEVAL, « Chapitre 1 - L’arbitrage » in Droit judiciaire – Tome 2, p. 1420. 105 Bruxelles, 22 juin 2009, Rev. arb., 2009, p.574, note A. MOURRE.

106 O. CAPRASSE et B. HANOTIAU, « L'annulation des sentences arbitrales », J.T., 2004, p.415, n°16 ; B.

HANOTIAU ET O. CAPRASSE, op. cit., p. 415, n° 14 ; H. VERBIST, « De vordering tot vernietiging van de arbitrale uitspraak na de hervorming van het Belgische arbitragerecht door de wet van 24 juni 2013 », De nieuwe arbitragewet 2013, intersentia, 2013, p. 113 ; G. DE LEVAL, op. cit., p. 1419

(19)

introduisant cette demande, ou, si une demande a été introduite en vertu de l'article 1715, à compter de la date à laquelle la décision du tribunal arbitral sur la demande introduite en vertu de l'article 1715 a été communiquée, conformément à l'article 1678, à la partie introduisant la demande d'annulation. »

L’article 1717, paragraphe 3 du Code judiciaire, qui reprend la quasi totalité de l’article 34 de la loi type CNUDCI108, énumère limitativement les causes d’annulation de la sentence

arbitrale109. De plus, ces causes d’annulation font l’objet d’une interprétation stricte110. Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas de faire un appel.

En principe, le recours en annulation est réservé aux parties à la convention d’arbitrage. Par conséquent, le recours ne peut être introduit par des tiers, ces derniers ne pouvant se voir opposer la sentence, à l’exception des ayant-droits et du cessionnaire d’une créance litigieuse111.

Cependant, la Cour de cassation a amoindri ce principe, puisque dans un arrêt du 29 janvier 1993, elle a admis que, s’agissant de l’hypothèse d’une fraude, un tiers puisse également former un recours en annulation contre une sentence arbitrale à laquelle il n'est pas partie, mais qui n'avait été menée que dans le but de porter atteinte aux droits de ce tiers112.

La Cour constitutionnelle a décidé dans un arrêt du 16 février 2017, que les tiers lésés par une sentence arbitrale devraient pouvoir exercer un recours contre la sentence arbitrale par le biais d'une procédure de tierce opposition introduite devant les tribunaux nationaux. Par conséquent, un tiers a désormais le droit de contester une sentence arbitrale de la même manière qu'un tiers peut contester une décision judiciaire113. Il n'en reste pas moins qu'un tiers ne peut pas contester l'exécution d'une sentence arbitrale114.

Afin de pouvoir introduire un recours en annulation, il faut remplir une condition de recevabilité115, libellée à l’article 1717, paragraphe 1er, comme suit : « une demande en

annulation n'est recevable que si la sentence ne peut plus être contestée devant les arbitres»,

en d’autre termes, lorsqu’il s’agit d’une sentence définitive116.

La décision du tribunal de première instance sur la demande d'annulation ne peut pas faire l’objet d’un appel117. En effet, conformément à l'article 1680, paragraphe 5 du Code

judiciaire, le tribunal de première instance statue en première et dernière instance. Cependant, tout comme pour la procédure d’exéquatur, un pourvoi en cassation contre la décision du

108 M. DAL, « La nouvelle loi sur l'arbitrage », J.T., 2013/40, n° 6542, p. 793. 109 G. DE LEVAL, « Chapitre 1 - L’arbitrage » in Droit judiciaire – Tome 2, p. 1421.

110 Bruxelles, 22 juin 2009, Rev. arb., 2009, p.574, note A. MOURRE ; G. KEUTGEN et G.-A. DAL, « Titre 2 -

Les voies de recours contre la sentence arbitrale » in L'arbitrage en droit belge et international – Tome I - Le

droit belge, p. 531.

111 G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op. cit., p. 553.

112 O. CAPRASSE, « Les grands arrêts de la Cour de cassation belge en droit de l'arbitrage », b-Arbitra 2013,

p.149, n°1.

113 Une contestation connue sous le nom de tierce-opposition (derdenverzet),comme le prévoit l'article 1122 du

Code judicaire ; H. BOULARBAH, O. VAN DER HAEGEN et J. RAYEE, « Guide to challenging and enforcing arbitration awards », in Global Arbitration Review, London, Law Business Research Ltd, p. 190.

114 H. BOULARBAH, O. VAN DER HAEGEN et J. RAYEE, op. cit., p. 194. 115 M. DAL, op. cit., p. 793.

116 G. DE LEVAL, op. cit., p. 1420.

(20)

tribunal de première instance reste possible en vertu de l’article 609, paragraphe 1er, du Code judicaire118.

Par ailleurs, la demande en annulation ne suspend pas d’office la sentence arbitrale. Cependant l’article 1714, paragraphe 1er, du Code judiciaire offre la possibilité à l’une des

parties de demander au juge d’en ordonner la suspension119.

Avant la réforme de 2013, pour certains motifs la nullité de la sentence arbitrale était automatique lorsqu’elle était demandée au juge.

Désormais, l’article 1717, paragraphe 3, a), ii in fine, dispose que « ne peut toutefois y avoir

annulation s’il est établi que l’irrégularité n’a pas eu d’incidence sur la sentence arbitrale.»

En effet, la nouvelle loi belge sur l'arbitrage de 2013, en s’éloignant de l’article 34.4 de la loi type, prévoit que la sentence arbitrale ne peut être annulée s'il peut être démontré que la violation des droits de la défense ou la violation de la procédure convenue n'a pas affecté la décision120. Avec cet article, le législateur a souhaité prévenir que l’annulation ne soit accordée sans importance des conséquences des irrégularités121. L’idée est de favoriser la

reconnaissance et l’exéquatur de la sentence.

En outre, deux autres mesures visent à sauvegarder une sentence arbitrale. L’article 1717, § 5 (concernant la violation des droits de la défense) dispose que les cas visés à l’article 1717, § 3, (a), (i), (ii), (iii) et (v) du Code judiciaire ne peuvent être considérés comme des motifs d'annulation de la sentence arbitrale, lorsque la partie qui les invoque en avait connaissance durant la procédure d'arbitrale mais omettant de les invoquer en temps utile122. L’article 1717,

paragraphe 5 fait référence au principe de loyauté procédurale contenu à l'article 1679 du Code judiciaire et souhaite empêcher les parties de conserver certains griefs jusqu'au moment d'une procédure en annulation123.

Bien que la demande d'annulation fasse l'objet d'une vaste doctrine, en pratique, elle entraîne rarement l'annulation de la sentence arbitrale124.

Conformément à l’article 1717, paragraphe 4, du Code judiciaire : « une demande

d'annulation ne peut être introduite après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la sentence a été communiquée, conformément à l'article 1678, à la partie introduisant cette demande, ou, si une demande a été introduite en vertu de l'article 1715, à compter de la date à laquelle la décision du tribunal arbitral sur la demande introduite en vertu de l'article 1715 a été communiquée, conformément à l'article 1678, à la partie introduisant la demande d'annulation. »

118 Ibid. ; Doc. parl., Ch., n° 2743/001, p. 14 ; memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 53/2743/001, p. 14.

119 G. KEUTGEN, G.-A. DAL, cit. op., p. 553 ; G. DE LEVAL, cit. op., p. 1424. 120 Art. 1717, § 3(a)(ii) en (v) Ger.W du C. jud.

121 KEUTGEN et G.-A. DAL, op. cit., p. 538. 122 G. DE LEVAL, op. cit., p. 1420.

123 Ibid.

124 L. DEMEYERE et H. VERBIST « De nieuwe belgische arbitragetwet van 24 juni 2013 », R.W., 2014-2015, p.100. ; H. VERBIST, «Het echte, becijferde beeld van arbitrage in België», R.W., 1998-99, p. 362 ; B. HANOTIAU et O. CAPRASSE, «L’annulation des sentences arbitrales», J.T., 2004, 413.

(21)

SECTION III Autres mesures tendant à une application maximale de la sentence arbitrale

Sous cette rubrique, nous verrons quelques mesures qui méritent également d’être citées en raison de leur contribution à une certaine effectivité de la sentence arbitrale.

i. Astreinte

En 1998, le législateur donne la possibilité aux arbitres d’assortir la sentence arbitrale d’un incitant, à savoir l’astreinte afin d’assurer l’efficacité de l’arbitrage125, qui comme nous le savons, a pour but ultime d’aboutir à l’exécution de la sentence définitive. Cette possibilité fait toujours partie de notre droit actuel, à juste titre, l’article 1713, paragraphe 7 du Code judiciaire prévoit : « Le tribunal arbitral peut condamner une partie au paiement d'une

astreinte. Les articles 1385bis à octies sont d'application mutatis mutandis. »

ii. Mesures visant à sauvegarder la sentence

Comme mentionné précédemment, l’article 1717, paragraphe 5 (concernant la violation des droits de la défense) dispose que les cas visés à l’article 1717, paragraphe 3, (a), (i), (ii), (iii) et (v) du Code judiciaire ne peuvent être considérés comme des motifs d'annulation de la sentence arbitrale, lorsque la partie qui l'invoque en avait connaissance durant la procédure arbitrale et ne l'a pas invoquée à ce moment-là126. L’article 1717, paragraphe 5, fait référence au principe de loyauté procédurale contenu à l'article 1679 du Code judiciaire et souhaite empêcher les parties de conserver certains griefs jusqu'au moment d'une procédure en annulation127.

Un autre moyen qui consiste à préserver la sentence arbitrale, contenu dans l’article 1717, paragraphe 6, du Code judiciaire, et qui nous provient de la loi type CNUCDI permet au tribunal de suspendre la procédure d’annulation, à la demande d’une partie, pour ordonner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure128 ou de prendre toute autre mesure qu'il jugera nécessaire pour éliminer les motifs d'annulation.

Il s’agit de réviser par amendement afin de sauver la sentence arbitrale. Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas de faire un appel. Cette disposition est motivée par le souci de faire en sorte que les sentences arbitrales puissent produire le plus d'effets possible. L'annulation des sentences doit rester le dernier moyen de remédier à toute irrégularité129. Lorsque la sentence peut faire l’objet d’une correction par le tribunal arbitral, il est préférable de suivre cette solution130.

iii. Des recours limités contre les décisions émanant des juges étatiques.

Lorsqu’on s’intéresse à la philosophie sur laquelle s’est appuyé le législateur lors de la réforme de 2013, nous constatons que le souhait de départ était de mettre sur pied des procédures étatiques agissant de manière efficace afin d’aider davantage le développement de

125 O. CAPRASSE, « La sentence arbitrale », Act. dr., 2003, p. 694.

126 G. DE LEVAL, « Chapitre 1 - L’arbitrage » in Droit judiciaire – Tome 2, p. 1420. 127 G. DE LEVAL, op. cit., p. 1420.

128 Keutgen, G., Dal, G.-A., op. cit., 2015, p. 550. 129 Ibid., p. 551.

(22)

l’arbitrage. La procédure arbitrale qui avait pour but d’être rapide perdrait beaucoup d’intérêt, si finalement, les contrôles des juges étatiques dans le cas d’un recours en annulation ou une procédure d’exequatur finissaient par s’étendre sur de nombreuses années. Etant conscient de cela et voulant éviter cette réalité, le législateur a réduit les voies de recours contenu dans le Code judiciaire131.

Ainsi, outre ce qui est contenu dans la loi type, le législateur belge avait la volonté de garantir des « procédures judiciaires d’appui et des contrôles rapides132 ». C’est pourquoi, le

législateur a supprimé le double degré de juridiction, seules l’instance et la cassation restant possibles. En majeure partie, les interventions des juges étatiques dans le cadre d’une procédure arbitrale comme notamment, l’exequatur et le recours en annulation ont été assujettis à des procédures rapides et simplifiées, et toujours avec une limitation des recours133.

iv. Principe de l’autonomie de la convention d’arbitrage

L’article 1690, paragraphe 1er, du Code judiciaire dispose qu’: «une convention d’arbitrage

faisant partie d’un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. La constatation de la nullité du contrat par le tribunal arbitral n’entraine pas de plein droit la nullité de la convention d’arbitrage134. » En effet, dans le cas où un contrat,

contenant une clause compromissoire, devrait être annulé, la clause compromissoire continue à subsister. Partant de là, ce principe tend à une possibilité de sauvetage de la convention d’arbitrage. Partant de là, ce principe peut être considéré comme étant une protection qui a pour but de favoriser l’efficacité de la procédure d’arbitrage135 qui elle à son tour, a pour but d’aboutir à une effectivité de la sentence arbitrale136.

v. Exclusion expresse du recours en annulation par des parties non belges

Comme mentionné précédemment, lors de la réforme de 2013, le législateur belge n'a pas souhaité introduire une distinction entre les arbitrages nationaux et internationaux137 afin de favoriser autant les arbitrages nationaux qu’internationaux138. De plus, comme précité, cette distinction peut mener parfois à des différends sur la question du caractère national ou international de l'arbitrage, qui étaient susceptibles de créer une insécurité juridique139.

Néanmoins, la nouvelle loi belge sur l’arbitrage a maintenu une distinction en ce qui concerne le recours en annulation de la sentence arbitrale entre des parties belges et non belges. À l'exclusion du recours en annulation de l'article 1717 du Code judiciaire, l'arbitrage international et national sont traités de manière égale.

131 G. DE LEVAL, « Chapitre 1 - L’arbitrage » in Droit judiciaire – Tome 2, p. 1385. 132 Ibid, p.1380.

133 Ibid.

134 G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op. cit., p. 231.

135 voy. ad. gen. J. MATRAY, «L’autonomie de la clause d’arbitrage», dans Arbitrage et modes alternatifs de

règlement des conflits, Liège, CUP, 2002, pp.147 et s.

136 Cependant, il existe des exceptions à ce principe, par exemple le vice ne peut affecter la clause

compromissoire.

137 M. PIERS et D. DE MEULEMEESTER, “De nieuwe Belgische Arbitragewet” p. 88. 138 G. DE LEVAL, op. cit., p. 1374.

(23)

Cette exclusion prévoit la possibilité pour des parties à l'arbitrage international de renoncer à leur droit de pouvoir intenter un recours en annulation contre la sentence arbitrale, à condition qu'il n'y ait pas de lien avec la Belgique, sans compter le lieu où se situe la procédure d'arbitrage140.

Ainsi, conformément à l’article 1718 du Code judiciaire, les parties qui mènent un arbitrage en Belgique sans avoir un lien avec cette dernière, ont le droit d’exclure le recours en annulation de manière conventionnelle141142143 à condition que cette volonté d’exclure le recours en annulation soit inscrite dans une déclaration expresse144.

140 D. DE MEULEMEESTER et M PIERS, « De nieuwe Belgische Arbitragewet », p. 88.

141 Civ. Bruxelles, 8 mars 2007, R.D.C., 2007, p. 841 et note D. MATRAY et G. MATRAY ; Rev. arb., 2007, p.

305 et note A. MOURRE et L. RADICATI DI BROZOLO ; cela a été par Bruxelles, 22 juin 2009, Rev. arb., 2009, p. 574 et note A. MOURRE.

142 La loi du 19 mai 1998 avait prévu que si les parties n’avaient aucun rapport avec la Belgique, le recours en

annulation était automatiquement exclu. Cela a crée un problème et a crée l’effet inverse. En effet, en Belgique, cela avait pour effet qu’on ne contrôle plus rien donc cela a eu pour effet une contre-publicité. C’est pourquoi en 1998, le législateur choisit pour un système de opt-out, c’est à dire qu’il faut choisir expressément d’exclure le recours expressément par le biais d’une clause expresse. Désormais, il est imposé de prévoir cette possibilité d’exclusion du recours en annulation par une clause expresse. A cet égard, voy P. DE BOURNONVILLE, « Arbitrage », Rép. not., Tome XIII, La procédure notariale, Livre 6, Bruxelles, Larcier, 2017, p.186 n° 282 ; M. RUBINO-SAMMARTANO, « Chapitre 31. - Recours contre les sentences arbitrales » in Arbitrage

international, Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 1417.

143 M. DAL., « La nouvelle loi sur l'arbitrage », J.T., 2013/40, n° 6542, p. 794.

(24)

PARTIE II

L’EFFECTIVITE

DE

LA

SENTENCE :

ARBITRAGE INTERNATIONAL COMMERCIAL

La première partie de ce travail était consacrée à l’effectivité de la sentence arbitrale belge en droit belge. Dans cette seconde partie du travail, nous allons examiner comment l’arbitrage commercial international tente à son tour de garantir l’effectivité de la sentence arbitrale. Lorsqu’une sentence est rendue dans un autre Etat que la Belgique, trois régimes différents peuvent trouver à s’appliquer afin de procéder à la reconnaissance et l’exécution de celle ci : la Convention de New York, les dispositions contenues dans le Code Judiciaire belge et les traités bilatéraux entre la Belgique et la France, la Belgique et les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne et enfin la Belgique et la Suisse145. Dans le cadre de ce travail, nous examinerons uniquement la Convention de New-York.

CHAPITRE I GENERALITES

i. L’arbitrage commercial international et son cadre juridique

Suite à l’intensification des transactions commerciales, l’arbitrage commercial international s’est grandement développé. Aujourd’hui, il constitue le mode par excellence des résolutions des conflits sur le plan international146.

En effet, l’arbitrage commercial international est largement privilégié lorsqu'il s'agit de résoudre des différends commerciaux transfrontaliers, et cela en raison de ses avantages généralement mis en avant, à savoir, la vitesse, la neutralité, la flexibilité, la confidentialité et la facilité de mise en œuvre des sentences arbitrales, au niveau local, mais surtout au niveau international147.

Comme nous l’avions vu dans la première partie de ce travail, dans la grande majorité des cas, les sentences arbitrales sont exécutées de manière volontaire148. Néanmoins, dans la pratique, il existe des cas où la sentence arbitrale n'est pas respectée de manière spontanée.

Ainsi, une décision favorable ne marque pas la fin de la procédure. Par conséquent, la partie ayant eu gain de cause devra demander au tribunal d'exécuter la sentence arbitrale. Celle-ci peut rencontrer des difficultés inattendues dans le pays où la reconnaissance et l'exécution de la sentence sont demandées, en raison des règles différentes applicables et de la manière dont elles sont appliquées par les tribunaux nationaux.

Il va sans dire que cette situation crée une incertitude pour les parties et compromet l’effectivité de la sentence arbitrale et par conséquent l'efficacité de l'arbitrage en tant que

145 H. BOULARBAH, « Successfully enforcing an arbitral award » in What Counsel in Arbitration can do, must do or must not do?, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 109.

146 G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op. cit., p. 671.

147 D. DE MEULEMEESTER, Arbitrage: boetiekrecht?, 2007, p. 28 ; D. DE MEULEMEESTER et H.

VERBIST, Arbitrage in de Praktijk, 2013, 2-4; G. BORN, International Commercial Arbitration (2nd edition), I, 77-81, 89-90.

148 O. CAPRASSE, « La sentence arbitrale », Act. dr., 2003, p. 692 ; G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op. cit., p.

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