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CHAPITRE II LA CONVENTION DE NEW-YORK

CHAPITRE 3 LA CONVENTION DE NEW-YORK DANS LE DROIT BELGE

Convention de New York est entrée en vigueur le 16 novembre 1975. Toutefois, la Belgique a formulé une réserve de réciprocité en vertu de l'article I, paragraphe 3 de la Convention. Par conséquent, il ne s'applique qu'à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un État contractant. En Belgique, la Convention est applicable en matière commerciale et civile.242

Suite à la réforme de 2013, la procédure d’exécution des sentences arbitrales en droit belge, a fait l’objet d’une unification, et par conséquent, elle ne distingue plus les sentences arbitrales rendues à l’étranger de celles rendues en Belgique243.

Une sentence arbitrale est qualifiée d’étrangère lorsque celle est rendue à l’étranger. Ainsi, la nationalité de la sentence sera définie par ce lieu244.

236 Ibid. ; P. COLLE en H. BOULARBAH, « De invloed van het bestaan van mogelijke nietigheidsgronden op

het exequatur van een buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraak » in Liber Amicorum J. Van Den Heuvel, Brussel, Kluwer, 1999, p.168.

237 En effet, le texte anglais de l’article V, paragraphe 2, de la Convention de New-York dispose que : « 2. Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that: (a) The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or (b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country. »

238 Le texte français de l’article V, paragraphe 2, de la Convention de New-York dispose que : « 2. La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate: a) Que, d’après la loi de ce pays, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage; ou b) Que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays. »

239 A.-J. VAN DEN BERG, The New York Arbitration Convention of 1958, Kluwer, 1981, pp. 265-266;

B. HANOTIAU et B. DUQUESNE, « L'exécution en Belgique des sentences arbitrales belges et étrangères », J.T., 1997, p. 310 , n°34; P. COLLE et H. BOULARBAH, “De invloed van het bestaan van mogelijke nietigheidsgronden op het exequatur van een buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraak” in Liber

Amicorum J. Van Den Heuvel, Brussel, Kluwer, 1999, p. 168 ; G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op. cit.,p. 1114. 240 B. HANOTIAUX et B. DUQUESNE, op. cit., p. 310.

241 E. GAILLARD et B. SIINO, « Guide to challenging and enforcing arbitration awards », in Global Arbitration Review, London, Law Business Research Ltd, p. 94 ; China Agribusiness Development Corporation v. Balli Trading, High Court of Justice (England and Wales), 20 January 1997, XXIV Yrbk Com. Arb. 732 (1999). 242 H. BOULARBAH, O. VAN DER HAEGEN et J. RAYEE, « Guide to challenging and enforcing arbitration

awards », in Global Arbitration Review, London, Law Business Research Ltd, p. 191.

243 G. KEUTGEN et G.-A. DAL, « Titre 4 - L’exécution des sentences rendues à l’étranger » in L'arbitrage en droit belge et international – Tome I - Le droit belge, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 589.

244 F. RIGAUX ET M. FALLON, p. 785, n° 14.23, et Civ. Bruxelles, 3 novembre 1987, J.L.M.B., 1987, p.

Enfin, concernant les sentences étrangères, les dispositions contenues dans le Code judiciaire, concernent uniquement l’exéquatur des sentences et non pas leur annulation. L’annulation d’une sentence sera demandée dans l’Etat qui a rendu la sentence245.

Par ailleurs, la sentence arbitrale étrangère ne doit pas avoir été rendue exécutoire dans son pays d’origine afin de pouvoir introduire une demande d’exequatur246. En d’autres termes, la sentence n’est, plus soumise à la formalité du double exequatur. En effet, la Convention a considéré que ce double exequatur conduisait à des complications pouvant allonger la procédure d’exequatur, voire compromettre l’effectivité de la sentence arbitrale247.

L’article 1721, paragraphe 3, du Code judiciaire, nous indique que le Code judiciaire ne s’appliquera uniquement en l’absence d’une convention internationale multilatérale ou bilatérale248. Ainsi, le régime prévu par le Code judiciaire est subsidiaire.

Lorsque le demandeur est face à plusieurs conventions internationales, celui-ci a le droit de choisir le régime le plus favorable249. Il n’est également plus nécessaire que la sentence ait fait l’objet d’une homologation250 dans l’Etat où elle a été prononcée251.

De plus, concernant les documents nécessaires à la reconnaissance de la sentence arbitrale, suite à l'entrée en vigueur des dernières modifications de la loi belge sur l'arbitrage en janvier 2017, il n'est plus requis de fournir au tribunal l'original ou une copie de la convention d'arbitrage252.

En droit belge, c’est le tribunal de première instance qui est compétent pour connaître des demandes de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales253.

En revanche, dans le cas d'une sentence étrangère, l’article 1720, paragraphe 2 dispose que :

« Lorsque la sentence a été rendue à l'étranger, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle]la personne contre laquelle la déclaration exécutoire est demandée a son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence habituelle où, le cas échéant, son siège social, ou à défaut, son établissement ou sa succursale. Si cette personne n'a ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège social ni établissement ou succursale en Belgique, la demande est portée devant le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel de l'arrondissement dans lequel la sentence doit être exécutée.»

245 G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op. cit., p. 591.

246 Doc., Ch., sess. 1970-1971, 988, n° 1, p. 37 ; voy. aussi M. STORME et B. DEMEULENAERE, International

Commercial Arbitration in Belgium, Deventer, Kluwer, 1989, p. 111.

247 Doc., Ch., sess. 1972-1973, 497, n° 1, p. 7 ; KEUTGEN, G., DAL, G.-A., op. cit., p. 609.

248 Civ. Bruxelles, 3 novembre 1987, J.L.M.B., 1987, p. 1488 ; Civ. Bruxelles, 25 janvier 1996, J.T., 1997, p. 6 ;

G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op. cit., p. 589.

249 H. VAN HOUTTE, K. COX ET S. COOLS, « Overzicht van rechtspraak : Arbitrage (1972-2006) », R.D.C.,

2007, pp. 155 à 156, n°150 ; Anvers, 25 octobre 1999, R.G.D.C., 2001, p. 539 ; Civ. Hasselt, 24 février 1997,

R.G.D.C., 1997, p. 232 ; G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op cit., p. 590.

250 Bruxelles, 24 janvier 1997, J.T., 1997, p. 319 et Rev. arb., 1998, p. 181, note J. Linsmeau. 251 KEUTGEN, G., DAL, G.-A., op. cit., pp. 591 – 592.

252 H. BOULARBAH, O. VAN DER HAEGEN et J. RAYEE, « Guide to challenging and enforcing arbitration

awards », in Global Arbitration Review, London, Law Business Research Ltd, p. 192.

CONCLUSION

Dans ce travail de fin d’études, nous avons tenté de confirmer que tant le droit belge, que le droit international mettent en œuvre des méthodes afin de garantir au maximum l’effectivité des sentences arbitrales.

Nous avons constaté que l’absence d’imperium dans le chef de l’arbitre ne constitue pas un frein à l’obtention de l’exécution de la sentence arbitrale. En effet, la procédure d’exequatur y remédie largement.

De plus, l’absence d’appel a, sans aucun doute, pour effet de consolider l’autorité de la chose jugée et, partant, renforcer l’effectivité de la sentence.

Il est évident que la réforme de 2013 a grandement renforcé l’arbitrage et donc, favorisé l’effectivité de la sentence arbitrale. Le législateur a souhaité contribuer à l’effectivité de la sentence arbitrale et nous pouvons dire que c’est chose réussie. La réduction du nombre de causes d’annulation ou encore l’octroi d’une possibilité de sauver des sentences arbitrales sont des exemples assurant la réussite de cette réforme. En effet, ces mesures encouragent vivement le recours à l’arbitrage.

En ce qui concerne les sentences arbitrales rendues à l’étranger, la Convention de New-York semble avoir un avenir radieux devant elle. En effet, un cadre commun assure la reconnaissance et l’exécution des sentences étrangères.

Grâce à son régime « parti-pris » au bénéfice de l’exécution des sentences, il est évident que l’objectif de la Convention, qui est de favoriser un maximum l’effectivité des sentences arbitrales, est atteint. Par ailleurs, « la disposition du plus favorable254 » et le pouvoir

discrétionnaire laissé aux tribunaux semblent contribuer à l'exécution et à la mise en œuvre des sentences arbitrales.

Nonobstant le fait que cette Convention réserve des causes de refus à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales, il n’en demeure pas moins que le favor arbitrandum accorde aux juridictions des Etats contractants la faculté de refuser la reconnaissance et l'exécution d'une sentence, toutefois, sans les obliger à le faire.

254M. RUBINO-SAMMARTANO, « Chapitre 35. - Reconnaissance et exécution en vertu de la convention de

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3. TRAVAUX PARLEMENTAIRES

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Doc. parl., Ch. repr., n° 53 2743/001, p. 6. Doc. parl., Ch. repr., n° 1374/1-97/98, p. 8. Doc. parl., Ch. repr., n° 53 2743/001. Doc., Ch., sess. 2012-2013, n°522743/001. Doc., Ch., sess. 1970-1971, 988, n°1, p. 37.

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5. Jurisprudence

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