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Etude comparée de certaines divergences entre les droits de change des pays anglo-nord-américains et des pays ayant adopté la loi uniforme de Genève eu égard au projet de convention de la CNUDCI sur les lettres de change internationales

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Texte intégral

(1)

,

eTUDE COMPAReE

DE CERTAINES DIVERGENCES ENTRE LES DROITS DE CHANGE

DES PAYS ANGLO-NORD-AM~RICAINS ET

DES PAYS AYANT ADOPT~ LA LOI UNIfORME DE

GEN~VE-EU eGA1W AU PROJET Dt: CONVENTION DE LA CNUDCI <)

SUR LES' LETTRES DE CHANGE INTERNATIONALES

.@

Daniel Fe lder ....

Institut de droit comparé , de l'Université McGill

Thèse prés,en tée

à

la Faculté d'études 8upér ieures et t

de recherche (fe l'Université-McGill, Mon.tré'al, mar.s 1986

\

en vue de l'obtention du titre de maître en droit comparé '(LL.M.)

(l,

(2)

t ~ i , ;. [ • ,

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-2 ..

of'

Cette thèse analY3e certaines des

'd1tf'10ulté~

rencont.rées dans le long

,

pr'O<JG$Sus d'unification du droit de change. Elle compare les dispoaltions de

, '

.

la I..oi uniforme de Genève ~ celles de la Loi canadienne sur le~ lettres de

..

'

change, (en se référant également au B.E.A. anglais et à l'U.C.C:-:; américain)

avec les solutions do compr:omis oonsacrées par' le Projet

,

de convention sur

les lettres de change internat1onnles. L'examen des statuts du porteuf légi-Ume, du détenteur régulier ct du porteur protégé pennet d'illustrer plusieurs

de! ditférénces essentielles

qui

séparent 'les deux système!) de droit. L'une

'

..

des différences les plus marquàntes consiste dans les conséquences d'un

endossement faux ou non autorisé. Si l'on fait abstraction de

cette

divergen-ce irréductible, il appara1t que les systèmes de droit civil et de coomon "

..

law'

ne sont pas inconcHiables. Les dlfférences~ méthode et de ~sonnement

sont certes nombreuses mais une unification partielle du droit de change

pourrait aboutir si le Projet de convention de la CNUDCI était un jour adopté

par la cœmmauté interoat1onale la plus large.

1 1

1 1 \

..

(3)

(

" c

..

\ "

This 'th.u e'x8mines seme of the dUficult1es whlah ~ ,

encountered in the process of develqping urtifonn laws

govem~

bills of exchange. It compares the provisions of the Geneva Unifonn Law with those

1

:

of the Ganadian Bills of Exchange Act (with t'eferences to the English B.E.A. and the li. S. U. C • C.) and outlines the çOll1promises achieved by the members of the UNCITRAL in devcloping à draft Convent.ion on International Bills of Ex'change. Comparison of the status of a "lawful holder", a IIholder in ~

due course" and a t1protected holder" illustrate~a number of essential

.

.

"

.

.'

l \, ,

.

, "

differences between the two' /3ystems. For instance, a forgect or unauthoI'ized ' .. ' endorsement will reault in consequentes under one system which are

diametrically opposed to those 1n the other system. This comparison would

~ .

suggest that . the d1fferences in treatment accorded by the ci vil and the

.

-00III00n law systems are not irreconcllable, apa!'t from the problem of

torge<! ·endorsêments. Although the differences 1n method an? rationale

"

reUain

numerous,

a

partial unifica'tion of laW$ gâverning bills of .exchange could be ach1eved if the' draft Convention drawn by the UNCITRAL were to be accepted by the international COlllll\lll1ty'.

'c

"

..

,

(4)

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(

RésUmé Abst.ract

Table des matières Abréviations

,..!

.. ~ . , t" il

. 'AVANT ... PROPOS ET PLAN.

-4-1

TABLE DES MATI~R.&S

-."

.

"INTRODUCTION HISTORIQUE; .• ,',

..

" !. 1 "

'.

,

'"

" ., 2 3 li

7

9 12

1. LE STATUT DU PORTEUR LWITlME DANS LA LOI UNIFORME DE GENtvE (1930) 22 A. Le principe de l'inopposabilité des exceptions 22

1. Le principe défini par l'article 11 L. U.

2. L'origine du principe de l t inopposabilité des. exceptions

3.

Les tentatives de justification du principe de l t inopposabilité

B. Les qualités requises du porteur légLt1me

\

22

23 21.1 ,.

29

l'.

La notion de porteur légi,time 29

2. L'exigence de la bonne foi ,-

32

3. La mauvaise foi du porteur selon l'artiole 17 L.U. 33

C .. La protection du porteur légitime 39

1. Les exceptions opposables

à

tOut porteur 39

2. Les exceptions inopposables au porteur légitime 41 " Il. LE STATUT DU DgTENTEUR RffiULIER DANS LA LOI CANADIENNE

SUR LES LE'ITRES DE CHANGE (189Ü') 41.1

A. Le principe de l t inopposablli té des excqtions et la

cœmon

law 44

1. Un principe reçu en common law 44

2. L'application du pr-incipe suivant les parties en cause :

distinctions 46

(5)

.,.. , '\ .~ -~ '.

(

-5-,"",'

B. 1.-

quaUtés

requ1aea du

d6tenteur

réaI'1

f..

~ 51

1. Détenteur d'tun~ lettre qui lui a

été

négociée 51

2. Lettre complète et régul.i,ère. non en souffrance et non refusée 53

3.

Lettre négociée contre-valeur - "Consideration" 55

". Bonne foi et ignorance de tout vice affectant le titre du cédant 58

5. Les avantages offerts par les articles 57 et 58 (2) L.L.C. 61

C. La protection du détenteur régulier 62

1. Les exce~tions opposables

à

tout détenteur

2. Les exceptions inoPDOsables au détenteur régulier

III. LE STATUT DU PORTEUR p~<îTSGe DANS LE PROJET DE CONVEN'l'I,ON

DE

L!\

CNUDCI (1982) ,

1

A. Synthèse dos divergences essentielles entre les statuts

du porteur 1;g1 t1me et du détenteur régulier

B. A la recherche d'un compromis : les qualités requ1se3

du porteur protégé

. C. A la l"èCherche ~e, clarté : les exceptions lnoppo$bles

. au porteur protege - \,

CONCU}8ION DE LA PROOtRE PARTIE

--..\

l

SBD:JiD8 PARTIE : CCl4PARAISai lES c:xJC.C3QJraa:s DE

SIGH1TtJRBS

FAUSSBS

œ

toi AlT1URISŒS DANS LA LOI tItlPtIH1, LA LOI CllUDIBIIE

62 64

67

67

...

'12 •

, 14

77

ET LE PRO.Œr DE CXlNVM!Of lE LA CIUDCI 81

I. LES CONS€QUENCES PRIMJEs PAR LA LOI UNIFORME DE GEN€VE

1. Fausse signature du tireur

2. Fausse signature du

tiré

ou d'un endosseur

, 3.

Conséquences particulières d'un faux endossement

4. Conséquences particulières d tune signature non autorisée

1 81

84

86 87 91

(6)

( ,

- 6 .. \

II.' ~ CONSt.QUENCES

PmtuEs

PAR LA LOI CANADIENNE 1. Signature f~usse ou non autorisée

2. Conséquences principales d'une fausse signature

..

"

3.

Conséquences particul1eres de la fausse signat.ure du tireur "'. Conséquences particulières du faux endossement '1

1 \

92

93

94

~

91

99

In. LES CONSeQUENCES p~ PAR LE PROJET DE CONVENTION DE LA CNUDCÎ 101 1. Le compromis proposé

2. Les buts

Visés

par ce ccmprom1s

3. Signature fausse ou non autorisée 4. Règles diverses

,CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

('/

" .

[-..

-.' ,> lOt ~4 1 1 , 101 ~09 111

H4

118 153

(7)

.'

~

(

A.C. Advocate's Q. AU E.R. Am. Dec. Am. J. Camp. L. App. Div. A. T.F. B.E.A. B. & P. B.R. Buffalo L. Rev. Bull. oaS!J. Burr. Cal. W. Int'l L.J.

Camb.

L.J. Can. Bar. Rev. Can. Bus. L.J.

Cass.

oiv.

Cass.

oom.

Cass. req. C.B.

c.e.

C.Com.

Civ.

Cl. & F. "~ Clunet CNUOCI

C.o.

CollDD. L. Can. L.J. L.. C.P. Cro. Jao.

li

"'

Rev. ) 1 -ABR~VIATIONS

App,eal Cases (Conseil Privé .. Angleterre) Advocate's Quarterly (Canada)

Ali Eng].ish Reports

American Decisions

American Journal of Comparative Law

Appellate Division,

N.Y.

Arrêts du Tribunal Fédéral Suisse Bills of Exchange Act (Angleterre)

Bosanquet & Puller' s Engli.3h Comnon Law Reports Rapports judiciaires du Québec : Cour du Banc du Roi ou de la Reine

Buffalp Law Review

Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, Chambre civile (France)

Barrow' EngliBh King' s Bench Reports

Ca.lifornia Western International

Law

Journal Gambri~ Law Journal

Canadiari Bar Review

~ Canad1an Business Law Journal'

Cour

de cassa~ion, Chambre civile (France)

Cour de cassation t Chambre coomerciale

Cour de ~tiOn, Chambre des requêtes English ComiJon Bench Reports

Code civil québécOis

~edecamooroe f~~s

Tribunal de grande instance (France) CJ,ark & Finelly, (Angleterre) ,

Journal du droit international privé et de juriSprudence comparée .<. France)

Comn1ss1on des Nations Unies pour le droit coomercial intematibnal

Code suisse des obligations Columbia Law Review'

Coomercial Law Journal

w~n

Pleas

Division, (Angleterre)

Croke' s English King' s Bench Report 1 temp. ~ames, Jacobus, I~ 2 Cro.

C.S.

t;' Cour supérieure (Québec)

D.

D.L.R. Doug.

Eq.

E.R.

Ex.

Ga. J. Int'l

Recueil de jurisprudence Dalloz (France) Daninion Law Reports

Douglas t English King t S Bench Reports Equity (Angleterre)

English Reports

~ish Exchequer Reports

(8)

: Gaz. Pal. Harv. L. Rev. Hil. T. Geo. Ill. l.. Rev. Ind. l.. Rev.

Int'l &: Comp~ L.Q.

J.C.P.

J.T.

K.~.

L.4.C.

L.R.Ch.

L.T.

L.U. '" Marq. L. Rev. N.l3.R .. -·~

N.C:L.

Rev.

~ N.I.l.. N.S. (n.s.) N.W. O.L.R. O.N.U.

P.C.

Q.B·l Q.B.p. R.C/S. 1 trima dr. civ. trime dr. com. Dir. Coam.

Rev.

Rev.

Riv.

R.L.

R.U. S. S.d.~. S.R.C. T .l..R. Tul. l.. T .R.

Rev.

U.C.C. U. Pitt. L. Rev .. W.L.R. Wash. U.L.Q. Yale l..J. (

-"

- 8 .;.

La Gazette du Palais (France) Harvard Law Review Jf' 'Hilary Tem, King George

University of Illinois Law Review Indiana Law Review

International and Comparative Law Quarterly

Jurlsc!asseur périodique, La Semaine Juridique (France) Journal des Tribunaux (Suisse)

King' s Bench

Loi canadienne sur les lettres de change Law Reports Chancery (Angleterre)

Law T1me.s Pa.

Loi-Ultif-ome sur les lettres de change et les billets

à

ordre

Marquette Law Review New Brunswick Reports North Carolina Law Review

Negotiable Instruments Laws (Etats-Unis) New Series (nouvelle sériel

Northwestern Reports Ontario Law Reports

Organisation des Nations Unies '"

Projet de convention sur les lettres de change

internationales et les billets à ordre internationaux

Queen'

s Bench

Queen' s Bench Division .

Rapports de la Cour Sup~ (dès 1910; auparavant

canada

Law Reports - Supreme Co4I't)

Revue trimestrielle de droit civil (France) Revue trimestrielle de droit commercial (France) Ri vista del diri tto corrmerciale (Italie)

Revised Laws RoyalllJle-Uni

Recueil de Jurisprudence Sirey (France)

Société

des Nations

statuts RéVisés du Canada Times Laws Reports (Angleterre) Tul.ane Law Review

Terrn Reports, English King' s Bench J Durnford & East' s

Report

Unifonn CoIIInercial Code (Etats-Unis) University of Pittsburgh Law Review Western Law Reporter (Canada)

Washington U~iversity Law Quarterly

Yale Law Journal

(9)

,.t

( 1"

..

~ J

9

-AVAHT-PROPOS ET PLU

L'unification du droit des effets de' commerce retient l'attention des gouvernements, des j uris tes et des pra ticiens depuis plus d'un siècle (1), De nombreuses conférences

internationales lui ont été consacrées, de même que plusieurs sommes juridiques ainsi qu'en témoigne la bibliographie de cette étude (2),

L'uniformisa tion du droit de change a été partiellement réalisée dans les pays de drol t ci vil- qui ont ra tilié les

Conventions de Genève introduisant des lois uniformes en matière de lettres de change, de billets à ordre et de chèques. Bien que les pays de comman law aient participé au mouvement d' unifiea tion

(Conférences de La Haye et de Genève notamment) t ils ont préféré conserver intact.es leurs législations inspirées du 1 Bills of

Exchange Act anglais (bi-après dénommé: B.E.Al

Tout espoirOde voir s.e réaliser un jour un rapprochement

.

~ - ~ ,

substantiel des deux sys tèmes susmen tionr;ès n'es t pas perdu. La dernière ini tiati ve en date est celle de la Commission des

Nations-Unies pour le Droit Commercial International (ci-après dénommée par son acronyme : CNUDCI) qui a rédigé un projet de

,

oonvention sur les lettres de change internationales et les billets

à

ordre lnt~rnationaux.

j

---

-

-._"--

-.-.-

--

(10)

- 10

-L'examen du lent processus d'internationalisation du droit de change permettra d'apprécier quel est le degré d'unifIcation auquel on peut raisonnablement prétendre arriver dans un avenir qui ne soit pas trop lOIntain. Tel sera le but de l'introduction de cette thàse de maitrise.

L'originalité de la présente étude consiste dans la

confrontation de certaines des divergences importantes entre d'une par 1

~*Yst-èmes

de droit eivil et de common

lawe~tpg;eutt~

solutions de

compromis retenues dans le projet de convention de la CNUDCI. Au lieu de présenter superficiellement l'enoemble de ces

divergences, nous choisissons d'en analyser deux, exhaustivement, dans la mesure où l'ampleur de ce travail le permet.

La.structure de cette étude sera donc bipartite. La première

partie sera consacrée

à

la comparai30n des statut~ du porteur

~égitime dans la Loi uniforme de Genève (ci-après dénommée : L.U.), du détenteur régUlier dans la loi canadienne sur les lettres de change (ci-après dénommée: L.L.C.l et du porteur protégé dans le projet de conventioh de la CNUDCI (ci-après

-.,

dénommé: P.C.). Là· seconde partie analysera les conséquences d'une signature fausse ou non autorisée dans les trois systèmes

susmentionnés. Ces deux prOblèmes ont été choisis parce que l'un

démontre que les deux grands systèmes juridiques ne sont pas

in-conciliables alors que l'autre tendrait à prouver le contraire.

(11)

(

- 11

-,

Afin de faoiliter la compréhension de la logique interne de chacun des ordres juridiques, ceux-ci seront d'abord présentés séparément, l'examen de la solution proposée par la CNUDCI

permettant d'opérer une véritable étude comparative des systèmes. Nous appuyerons notre présentation de la Loi uniforme

principalement sur la d~ctrine et la jurisprudence françaises et

1

suisses. Quant à l'analyse de la loi canadienne, elle sera

complé-tée par des références au

B.E.A.

anglais et à l'Uniform

Commercial Code américain (ci-après dénommé: U.C.C.).

(12)

--- 12

-IHTRODUC~ION

HISTORIQUE

Les effets de commerce sont nés des besoins du commerce. Dès l'Antiquité semble-t-il, les commerçants ont fait usage de ces instruments do payement pratiques puisqu'ils permettent la

, {} ,

representation fiduciaire des valears metalliques

-représentation fond~e sur le cr6dit dos négociants (4). La

pratique de faire des payements dans les pays étrangers ou d'~

obtenir crédit cn tirant une lettre de change sur une personne, en faveur d'un tiers, était usuelle parmi les marchands arabes du

Levant et le procédé s'ost répandu on Europe, notamment par les marchands italiens qui revenaient des croisades (5). Selon Lord

,

COCKBURN,

C.J., les lettres de change furent utilisées par les

'~A

Florentins

~~s

le Xllème siècle, pUls, progressivement au fil des

\

sièoles par les Vénitiens, les Français, les Allemands et, enfin, les Anglais (6).

Outre le fait qu'ila permettaient de remplacer un numé~lre

à

la fois rare et encombrant, les effets de commerce offraient

également la possibilité ~econtourner la prohibition canoniqu~ du

prit ~ intér&t (1). Le "cambium sfccum", change fictif qui

s'opérait sur la place même de la prétendue transaction, était

illicite puisqu'il avait pour seul but de permettre la perception

.

(13)

..

(

13

-effectuée sur une place est payable sur une autre p:ace en

monnaie locale} était par contre évidemment l~lte, ce qui

explique que la remise de place en place a été longtemps

considérée cornee une condition essentielle à la validité de la

lettre de change (9).

Après que l'usage des lettres de change ait gagné l'ensemble

des Etats eur~péens, le droit de change s'est progressivement

,

nationalisé, notamment par los codifications qui ont cristallisé les particulari~mos locaux: Ordonnances d~Anvor3

(1667),

de

Leipzig (1682), do Hambourg (1711), ordonnances suédoises de

1611

et

1748

et plus particuliirement 11ordonnance française de

1671

dont quarante-trois articles étaient consac~3 a~x lettres et .,

billets (10).

Dès lors que le but des effets de commerce est de c-.1.rculer et que cette circulation s'effectue très fréquemment sur le territoire de plusieurs Etats, les engagements incorporés dans

ces effets aont régiS par dos 101s diverses et souvent ,

contradictoires. Il en résulte une insécurité juridique néfaste pour le développement du commerce. L'unification du droit réglant

les effets de commerce répond donc à une nécessité. Les

" '

legislateurs nationaux doivent avant tout s'inspirer des

fonctions de l'institution qU'ils entendent régir plutôt que de

codifier slmpleme~t des usages locaux.

MUNZIGER,

l'un des auteurs

~~ ~

(14)

(

.. 14 ..

<

du premier projet de code de commerce suisse, écrivait en 1865

d'jl,

qu'en mati~re de commerce " •.. ce ne sont ni les id'es locales, ni l~s coutumes tradit~onnelle3 qui doivent dominer, c'est la pensée libre déterminée par la variété dos besoins. De

mêee

que sous ce rapport la vie ne connaît plus de limites, ainsi le droit doit être détaché dY 3dl et cc n'est qu'à cette

condition qu'il peut accomplir réellement et complètement sa mission JI {11}.

Le premier pas à accomplir dans le sens de

,)

l'lntefnationalisation du droit de change devait ê~1 tout

naturellemènt, la réalisation de l'unlformit' au sein des pays

.-" fédéralist.es. En 1848, l'adoption de l fi' Allgemeine

Wechselordnung" par une constituante r'unissant les divers Etats allemands a mis un terme à la coexistence - en Allemagne - de oinquante-neuf législations de change différentes (12). La roi allemande a été retenue par le Danemark, la Suède et la Norvège en tant que loi uniforme scandinave en 1880. De nombreux autres pays se sont également inspirés de la iiechselordnung Jor's de 1\. r~dact1on'de leur droit de change: Bulgarie, Hongrie, Russie, ~ui$se, Italie, Pérou, San Salvador, Venezuela et Japon (13).

Les vingt-six cantons et demi-cantons suisses s'efforcèrent

d'abord de réaliser l'unification de leurs lois de change par des ooncordats (14). Suite à l'adoption q'une nouvelle Constitution

-f~dérale par le peuple et les cantons suisses en 1874, l'ensemble

(15)

\

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.

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J

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..

.

,

.

' 15 -" " , , , ' - , '

.,.",

,

du droi t pri,vé à. ete· place dans' la compet.ence du Parlement

t'd'ral qui a.promulgu', en 1881, le Cod~ des obligations \L

i'-regissant l'ensemble du droit des contrats et du droit commercial.

En 1682, le Bills of Exchange Act anglais constituait la

,

première codification de la common law et unifiait le droit de

change sur l'onsemble des territoires du Royaume-Uni (15). Dans les années qui suiviront, les dominions britanniques adoptèrent

le B.E.A. cn lui apportant quelques modifications de mineure

importance (16). Entrainés par lfexemple anglaiS, les Etats-Unis

adoptèrent progressivement la Negotiable Instruments'Law, (ci-après dénommeè : N.I.L:), loi rédigée par un comité de

la'

National Conference of State Boards of Comm1ssioners for!"

Promoting Uniformlty of Legislation ~ur la base du B.E.A. anglais (11). En 1924, cette loi uniforme était adoptée par tous les

t.'

Etats amprlcalns ei' mise en vigueur sur la plupart des

territoires des Etats-Unis (16).

. " : Comme, le droi t allemand, le droit français va servir de

\

.

'

mod~le à de nombreux Etats. L'Ordonnance'~e commerce de 1613 a

été

largement reprise par le Code de commerce de 1807,et ce'code

a été litté'ralement copié par la Pologne russe (1809), H'a:ït~.t'7,

' "

(1826), la Grèce (1835) et la RépUblique Dominicaine (1874). Les'

Pays-Bas, la Serbie, l'Egypte et l'Argentine s'en sont également

)

(16)

i \

, '

(

, 16

-inspirés. D'autres pays .ont par contre mélangé les emprunts

allemands et français: Belgique, Cuba, Espagne, Honduras, Malte et Porto-Rico (19).

L~!nternationalisation du droit d~ change fait logiquement

I~

( ,

suite

à

l'unification interne ou entre nations apparentées. C'est

à

l'International Law Association qu'appartient le mérite de la

/

rédaction des premières ~ègles uniformes~ur les lettres de

change (20). A son tour, l'Institut de Droit International mit au , ,

point un projet de législation uniforme en 1882

à

Munict~ Les

gouvernements n~ rest~rent pas indifférents

à

ces diverse~

initiative;eonofficielles. Sur l'invitation du Roi des Belges,

deux Congrès internationaux - qui se tinrent

à

Anvers en 1885

puis

à

Bruxelles en 1888 - rédigèrent un projet de loi modèle sur

les effets de commerce fort de soixante-huit articles. Même si ce

. texte est resté

à

l'état de projet, les deux congrès qui l'ont

discuté n'ont pas été inutiles. En effet, par la présence des

treprésentants officiels de seize Etats, ces congrès ont of~ert

.

"aux effets de commerce leur première tribune véritablement

,

'

internationale.

La question de l'unification ne sera plUS à l'ordre du jour

en

'Europe jusqu'en 1908, lorsque l'International Law Association

adopta les Règles de ~udapest (22). En Amérique latine par

(17)

17

-,

Mexico (23).

Leurs résultats furent modest~s pUisqu'ils

consistèrent en l'adoption de simples règles de conflits, ratifiées par c1nq Etats seulement (24).

,-'

C'est la publication d'une étude comparative

impressionnante, "D83 Weltwechselrecht!~ par le juriste allemand

Felix MEYER" qui parait avoir motivé l'intervention des

gouvernements allemand et italien auprès de leur homologue

hollandais pour qU'il convoque une Conférence internationale sur

le droit des effets de commerce (25). Celle-ci s'est déroUlée en

19~O'à

ia

Haye en présence des délégués de trente-cinq Etats. La

Grande-Bretagnr. et ~es ,? Etats-Unis ont participé à l'ensemble de

.

/ '

cett~ Conférenc;'bien que leurs délégués aient affirmé d'emblée

que l'unification réalisée sur les territoires britannLques et aux Etats-Unis ne saurait être remise en cause par les travaux de'

ta

Haye, quels que soient leurs résultats (26).

L'avant-projet-issu de la Conférence de 1910 fut adopté par la seconde

.

..

Conference de La Haye (1912) et la Convention introdu15ant un

J

R~glement uniforme sur les lettres de change et lei billets ~

ordre a

été

Signée par les représentants de vingt-huit Etats

(27).

Alors qUe l'adoption du Règlement uniforme signifiait une

unification réelle entre les systèmes inspirés de la

(18)

t

1

-

16.~,-français, la~survenance de la première guerre mondiale fit

obstacle à l'introduction de ce nouveau droit. La Convention de

La

Haye de 1912 n'a jamais été ratifiéc par aucun Etat, le

Règlement uniforme ne trouva écho qulen Amérique latine, en Chine, en Turquie (28) et en France (29).

La Société des Nations (S.d.N.) fut créée au lendemain de la

guerre et son Comité économique procéda tout d'abord

à

une

<

enquête auprès de~ Etat~ afin dc'déterminer si lc Règlement

uniforme de La Haye pouvait servir de base satisfaisante à une

troisième conférence. En 1923, un comité d'experts désigné par la S.d.N. conclut notamment que l'uniformité universelle du droit de la lettre de change n'était pas réalisable car le droit

anglo-américain ne paraissait pas vouloir sortir de sa propre #

voie pour des motifs constitutionnels et d'ordre pratique (30).

Il n'est donc pas étonn~nt que la S.d.N. ait jugé utile

d'attendre quelques années (31) avant de convoquer une nouvelle~

oonférence internationale.

.J

La Convention de Genève du 1 juin 1930 introduisant une Loi

uniforme sur les lettres de change et les billets à ordre (L.U.)

4

~ connaîtra un sort plUS favorable que le Règlement

de

La Haye

malgré qU'elle n'ait pu obtenir l'adhésion de l'Angleterre ~t des

(19)

(

..

- 19 -

\

L'uniformisation du droit de change a cependant franchi une étape importante par l'adoption des Co~~entions de Genève (32) bien que le 3ystûmc des réserves aS30rtissant les lois uniformes leur ait If~lu le qualificatif de rrleG.B~ difforrnc'>133). En effet, Itadoption de3 lqis uniformes sur les lettres de chanSe, les

billets à ordre et 1e3 chèques par la ~ajorité des pays européens a laissé subsister nombre de particulari3mes nationaux qui

\ résultent tant du système des réserves que des interprétations judiciaires divergentes données à certains termes ou dispositions ambigus (34).

Les incertitudes qui résultent de ces partiCUlarismes j~ridiques et, plUS encore, les divergences opposant les

législations anglo-américaines à la L.U. ont suscité de nouvelles tentatives d'uniformisation du droit de change. Créé sous les auspices de lnjS.d.N., l'Institut International pour

l'Unification du Droit Privé (Unidroit) a, très tôt, pris

l'initiative de ce travail qui a connu ses temps forts dans les années cinquante, sans aboutir toutefoi3 (35l.

Dès sa création, en

1968,

la Commis~ion des Nations-Unies pour le Droit Commercial International.( CNUDCI) a décidé

d'inscrire à son programme de travail, en tant que question

o

(20)

1

r

(

20

-consultation des gouvernements des pays membres de l'ONU, de ~

l'Unidroit ains~ que de toutes les organisations intéressées, le

secrétariat-/ela CNUDCI a élaboré un

proj~'t:

de loi uniforme sur

les lettres de changc internationales

(37).

En décidant de créer

un nouvel effet de commerce, d'usage facultatif ct pour les

transactions internatiooales sculement,

la

Commission a tiré les

conséquences de l'échec de toutes les tentatives de supprimer les lettres de change nationales au profit d'un instrument unique et d'usage universel.

Cette méthode, qui ménage les susceptibilités étatiques en laissant intactes les souverainetés législatives internes, a

permis de sortir de l'impasse le processus d'unification du droit

'de change, enlisé depuis près de quarante ans (38).

Lg

CNUDCI a l'ambition de parvenir à une unifioation aussi

complète que possible. Elle a donc répudié le système tics

réserves dont les inconvénients ont déjà été SOUlignés (39). La

Commission a estimé qu'il était préférable de soumettre à la

commun~uté internationale non pas une 101 uniforme mais une

convention dont toutes les dispositions s'imposeraient aux Etats ,contractants. Cette option est san3 doute la plus efficace aux

J

fins d'atteindre l'unification souhaitée; en~ore faudra-t-il que

la convention emporte un certain succès et que les opérateurs du commerce international utilisent les nouveaux instruments de paiements.

, ,.

~,

(21)

-'"

(

- 21

-Il faut souligner la vocation universaliste de la CNUDCI dont la compas i tion const i tue une " repr ésen ta tian" adéqua te d~ principaux systèmes économlqucs et juridiques du monde, ainsi que des pays développés et des pays en voie de développement·1 (40).

La Commission Q d6signé un groupe de travail - par~illemcnt

représentatif - pour 61abo~er le projet de conventl0n sur les lettres de change internati.onales ct les billet!) à ordre

internat~onaux (oi-apr~s dénommé : P.C.). Présidé par le

professeur Ren~ ROBLOT, le Groupe de travail 3 adopt~ le P.C. en

1981 au terme de onze sessions de deux semaines chacune (41).

La Commission n'a pas voulu examiner cc projet avant de

b

connaître l'avi3 de tous les gouvernements et de toutes les organisations internationales intéressées. Sur la base des observations qui ont été formulées, la CNUDCI a décid~ que le projet devait ptre amélioré, notamment quant à la définition du statut du porteur protégé et quant aux conséquences d'une

signature fausse ou non autorisée. Tels sont les deux probl~mes juridiques qui seront examinés successivement ci-dessous.

"

(22)

(

)

,-/

22

-11- • __ ,.., ..

PRIMIBRS PARTIE : CQMPARAISON DES STATUTS DU PORTEUR LEGITIME,

j .

DU DETENTEUR REGULIER ET DU PORTEUR PROTEGE

\

1. LE STATUT DU PORTEUR LEGITIME

DANS

LA LOI UNIFORME DE GENEVE

(1930)

A. Le

principe de l'inopposabilité

des

exceptions

1. Le

principe détini par l'article 11 de la Loi unitorae

Pour le juriste civiliste, la protection du porteur légitime

(dénommé parfois tiers de bonne

~)

résul te

logiquem~.nt

de

l'application de la règle ~ l'inopposabilité des exceptions.

Parce qu'elle supporte et explique tout le droit de change, cette

\

règle a suscité de nombreuses analyses et controverses doctrinales (43).

Selon l'article 17

L.U.

1krtlcle 121 du Code de commerce

françaiS - ci-après dénommé: C.Com. - et article 1001 du Code

suisse des obligations (- Ci-après dénommé: C.O.)

"Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs,

à

moins que le porteur, en acquérant la lettre,

n'ait agi au détriment du débiteur" (44).

Bien qU'elle ne soit la3-at~ne clarté exemplaire, cett~_

ourieuse disposition

"c'~tlent'\

la règle fondamentale du'droit

(23)

(

23

-r' ,,'

,

de ohange. En effet, elle a pour but d'assurer la protection du ~

porteur de bonne fol, et par là, de faciliter 'la clrculation des

effets de com!1lerce. Elle exprime le caractère abstral1: des

obligations do change, c'est-à-dire le fai~ qu'clle~ ~cnt, aussi

complitement que possible, d~gag~os des rapporLs de droit C1Vll

qui sont à leur ba3e (45). Enf in, ce t te l~èglc cons tl tue, au point

,

de vue du débiteur, une aggravation de 38 respon3abillt~ que l'on

qualifie parfois de IIrigueur dt;, change". Ainsi, l' eff lcacl té de

,.

l'exécution forcée d'une obligation cambiaire est renforc~e par

une procéduro particulièrement simple et énergique {46}.

2. Ltorigine du prinoipe de l'inopposabilité des exoeptions

La règle de l'inopposabilité des exception~ a son origine

dans le droit germanique ancien, où la cession de créance était inconnue, mais où l'on admettait que la simple promesse liait son auteur, indépendamment de l'acceptation du créancier (47). Le

débiteur était réputé s'obliger simultanément à l'~gard de chacun

des bénéficiaires éventuels de sa promesse. Le tiers bénéficiaire était pourvu d'un droit propre né de cet engagement distlnct.

L'inopposabilit6 des exceptions, inh~rente à la notion du dr01t

propre, est tout simplement la conséquence de l'engagement

distinct et direct du débiteur à l'égard de tout porteur du titre

(24)

/ '

"

- 24

-Comme l'a souligné FRIEDEL, les Germains ~ qui n'étaient pas

-""

un peuple commerçant - /Ont formulé le principe de

l'inopposabilité des exceptions pour des motifs exclusivement juridiques (49). Par la suite, ce principe a beaucoup favorisé le

développement de l'utilisation des. titres au porteur C't

à

ordre.

Lorsque la cession do créance fit 80n apparition, le principe

sèlon lequel le cessionnaire n'a pas plus de droits lue le cédant (exprimé par les adages "ncmo dnt, quod non habcV' ct "ncmo plus

juris ad alium transferre potest quam ipsc habctn ) remit en cause

les privilèges du p0rteur de ti tros. Mais la règle de

l'inopposabilité des exceptions satisfaisait trop bien aux

exigences de la vie commerciale pour que la pratique consentit à

y renoncer. Soutenue par la doctrine et la jurisprudence, cette

règle a

été

consacrée léglslativement dès 1793 en Allemagne

(Ordonnance de Francfort, article 35) (50), 1881 en Suisse

(artiole 811 ancien

c.a.)

(51) et 1935 en France (introduction de

la L.U. dans le C.Coml (52),

3.

Les tentatives de jU8titioation du principe de l'inopposabilité des eXcèpt100s b

Il, convient de rappeler tout d'abord que la règle de

ltinopposabilité est indispensable à la circulation de la lettre

de change. S'il était permis

à

la personne engagée par la lettre

d'opposer au porteur toutes les exceptions qU'elle aurait pu

(25)

...

25

-des endossements affaiblirai t la lettre par la mul tipl1ca tion -des exceptions. Il suffirait que le débiteur cambiaire retrouvât

parmi les endosseur::; une pe rsonne qu' clJ.e aurai t cu del1 raisons de ne pas payer. Il '3nt donc néCe:33aire quo chaque transfert

(négociation) opère une purge de::: exceptions (53). ,\in31, le

porteur ne 3cra pas exposé à un refus de paiement fondé sur des motifs externes à la lettre ou sur des c1rcons tances non

révélées

par elle (54).

Bien que le principe de l'inopposabilité des exceptions so1:t universellement reconnu, ses fondements juridiques ne sont pas clairement élucidés (55). Rejetant plusieurs idées reçues

(notamment par les auteurs françai3 qui aval,ent étudié le système oambiairc allemand), le professeur Carl W'IELAND relève avec

,

pertinence 'Que Il l'inopposabilité des exceptions ne résul te ni de

l'abstraction de l'obligation littérale, ni de là ~ature formelle

des titres négociables, ni ct f une promesse en faveur des tiers, mais uniquement de la foi publique, ou ce qui revient au même, de·

deux pr~nc1pes qui prennent racine en droit allemand 1 ceux de

l'apparence de droit et de l ' imputabili té" (Z\Jrechne·nbarkei t) (56).

Ces deux principes sont étroitement liés et leurs conséquences sont analogues à celles de la responsa bili

object! ve (57). Dans l'intérêt des tiers, l'émission d'une lettre de change en1raine des erfets juridi,Ques même Si le consedtemen t

(26)

26

-,

du créateur de l'effet est vicié (58). Il suffira q'ue l'acte . matériel d-e l'émission (tirage) soi t bien "imputa blen au tireur

(59). Par con~équent, S l le tireur a la capacité camb~aire et s1

sa signature est authentique 1 il sera rC3ponsablc du contenu

apparent de la lettre et de la mise en circulation de celle-ci

(60) •

En matière cambiaire, la responsabil i té objective suppose simplement que le tireur (ou tout autre signataire de l'effet) a ou devrait avoir conscience ~de3 engagement.s qu f i l prend par la

/

,

Signature de l'effet (61). Il :J'agit d'unI? rC:Jponsabi1ité à

raison d~ ri:Jque créé par l'émission d'un effe t nogoc:ta ble (62). En effet, la let t re de Change Il incorpol'oll ~n dro:!.t dont

l'exercice est subordonné

à

ln pr6~entaticn du titre. Ce

formalisme protège le créancier, mais aus!:>i le débitcur, contre, le risque d'un paiemont à un non-ayant droit. La posscssion

régulière de la lettre con3titue l'affirmation cambia ire du droit auquel le débiteur peut. et doi t se fier ('53).

L'expression "droit incorporé dan!) un titre", créée par SAVIGNY, doi t être nuancée et expl :!.quée. :..' idée d'incorpora tion implique que les éléments combinés soient de même nature, et les droi ts, par leur nature imma tériollo, ne 3auraient prendre la substance corporelle d'un papier. Sans aller Jusqu'à une fusion

(27)

27

--_

... -.

dépendance_ qui peut se traduire "'Par une certaine connexi té. Le professeur VIVANTE explique ainsi cette connexité : "L.e titre est un document néco3aa1ro pour oxercer le droit littéral et autonome qui y e3t mentionné. On dit que le droit est littéral parce qu'il existe !Jolon la tonr:!ur dt.:. docum0nt. On dit que le droit est

autonome pnrC0 q~le -;'0 po!': ::J033cur do bonne foi cxc:"~û un droit propre qui n;:; peut êtro r~:Jt,rci~t ou détruit par : 0 3 rtl.pports existan ~s cntre lac. pl'éc6::cnts DO::WC:Joeurn ct le ·;~bH.aJr. On dit que le t.itre f)!J t ur. doour::icnt néct;ln:miro

à

l ' excrc ::.cc du drol t

parce que, tant que le t i ~rc existe 1 le cré;:mcler doi t le présenter pour oxcrêer 1e3 droi t3, principaux ou :'lccc!J30ires, qu' 11 comporte ct i l ne peut y fall'c aucun changeGlent sans l'annoter sur le ti tro lui-même * Telle ent la notion juridique

, ,

préCise et limi téo qui doit être 3ubsti tuée à l'exprcs3ion communément enseignée selon laquelle le droit est incorporé

dans le titre" (64).

La lettre de change est un titre de (Qi publique et cette

qual1 té (65) justif 1e la règle de l' 1nopposab1l1 té des

except 1oos. Le ti tr-c n f incorpore pas le droit, 11 le re présente 1 \ remplissant ain:3i une fonction de publicité analogue à celle de

!

la posseSSion et du registre foncier pour les droits ré-als mobiliers et immobiliers (66).

>

, ,

~._~

1 f j

(28)

(

28

-La doctrine de l'abstraction de l'obligation camblalre offre également une protection des tiers pUisqu'elle dispense de

rech~rche3 sur la

oause

de la création et des transmissions des

etf~t3 de commerco. L'engagemont cambiairo de chaque 9i~nataire

de l'éffet e3t abstrait cn co sens qu'il est absolument

indépendant, à l'ôgard du porteur, de l'existence et de la valeur du rapport fondamental qui en constitue généralement la cause

(67).

D'autre part, l'~b3tractlon de l'obligation opère un 0 renversement du fardeau de la preuve. La promesse de dette

documentée par la lettre oalt et existe comme telle. Le créancier n'a pas à dûmontrer la oauao de la promesse ct le débiteur ne saurait prétendre - sans le prouver - quo le créancier ost san3 droit (68). Le porteur d'un effet de commerce 3e trouve donc dans une situation juridique plus favorable

qu'un

créanoier ordinaire.

En

conclu~lon dû 30n ouvrage

magistral

consacré

à

l'inopposabilité des exception3,

FRIEDEL

estime que cette

règle

ne p~ut troU~Qr aucuno Justification théorique et qu'aucune concertion Juridique ab3traitc n'en fournit une explication qui l'emlrasse touto cr.~ière (59). En ef~et, il est difficile de

trouver une explication rationnelle globale pour l'inopposabilité de certaines exceptions et l'opposabilité dlaut~e3 (70).

(29)

:., ,

..

(

- 29 ..

" ,

Pour le prote:sseur RO.Bl.OT-·, oependant, le mécanisme d~ l' inopposab1lite

des.exceptions s'explique parfaitement si l'on consid~re que l'obligation des

parties liées par

~ffet

de COOlOOrce est à la_ fois

volontair~

et légale (71).

Parce qu'elle nait de la volonté du débiteur, celui-ci peut· opposer

à

tout.

porteur les cxceptiohS tirées de l'absence totale de son cOn:Jentement,

à

moins ,

qu'il n'ait comnis une faute lourde. Et c'est parce que l'acte volontaire de

chaque débHeur a 3<:'1 cau."lC dana le rapport qui, en génét'ûl, l'unissait

antérieu~~~nt au créancier auquel 11 remot le titre en paiement que .les

.. 1

exceptions fonde os sur les rapports personnels de ces deux parties oont

opposables par 10 premier au second. Quant ù la loi, dont le rôlo sc justifie

par la protection néccs~~iro de l'apparence

créée

par 10 titre, elle

intervient principalement pour renforcer la valeur de l'engagement qui lie son

auteur

..

même $ 1 il ost entaché d' un vice non apparent. La loi nuance

l'efficacité du titre d'après les qualités des porteurs qui, de façon

générale, no méritent pas urie protection égale selon qu'ils ont été de bonne

ou de mauvai3C foi par rapport aux vices du titre' (72). Les conditioruJ de

cette protection seront analysées ci-dessous.

B. Les qualité:! ~ du I?Q~ légitime

1. La notion de porteur légitime

La loi uniforme ne confère les droits découlant d'un,èffet négociable,

qu'au seul créancier qui en est porteur légitime et de bonne f01 conformément

l'

(30)

1

i-f

li

f

1 'I 1 t ~

.'

l' V , ,

.

' t' r---· , "

30

l'article 16 L.U. (article 120 C.Com •• artiol~ 1006 C.O.)

Il s'agit de deux condi tions cumulatives dont la première

~

est formelle et objective alors que la seconde est ma térlelle et subjective (18).

Aux termes do l'article 16 (1) L. U., le porteur légitime est oelui qUi justifie de son droit par une :suite ininterrompue

d'endossements translatifs ct régulier!). Cette notion formelle protège à la fois

10

créancier ct 10 débiteur du dro~t de change • Grace a elle A ' 1 le porteur a la certi tude d'obtenir 30i. paiement

sans avoir à établir l'origine de son droit autremont qllO par la ohaIne des endossements, ot le tiré a la certitudo d'effectuer un paiement libératoire sfil paie sans fraude ni faute lourde

(14).

Puisque la 101 ne le précise pas, il faut relever que la ohaIne des endossements doit commencer par la signature du

.

preneur; chacun des endos sui vanta doit être s:!..gné par la

1

personne ~é3ignée par l',ndos3ement précédent (75). ~'article 16

(1) L. U. stipule qu'un endos.soment cn b Innc ne marque pas une rupture dans. la chaine parce que la pcroonno q'''':i procède par la suite à un endossement régUlier est réputée bé~éflci~lre de l'endossement en blanc (elle n'a pas

à

remplir le blanc par son nom). La loi uniforme rappelle également que les. endossoments biffés sont réputés non écrits (76). L'endossement réalisé

(31)

,

,

1

,

f

(

31

grâce

à

une fausse signature ,n'interrompt pas non plus la chaine puisque les porteurs ne sont pas tenus de vérifier l'authenticité des signatures précédentes dont ils ne connaissen t pas forcément les au teurs (17).

La simplicité de oe schéma peut être altérée par la double quali

cn vertu de laquelle une personne s'insère dans le

ciroui t bancaire :Jolon qu'olle agit en son nom poCrsonn~ l ou pour le COMpte d' un représcnt~. ~i la let tro a été ondossée par

oelle-là (à titre personnel), e 11e nc peu t l' end0!330r à titre de

.;

repré!Jentûnt t ou vice v6rsû, sans rompre la suite dos

endossements (18). Ain!3i, la légitimité formelle nc résulte pas seulement de la signature de la personne dé!3~gnée par

l' endossemen t précédent mais aussi de sa qualité (79).

Les exigences formelles posées par l'article 16 L. U.

pourraient faire accroire que seul l t endossataire peut être un

porteur légi tirne. Une telle in terprétation serai t erronée car elle ;:>rocéderait d'un formalie:nc oxcessif (80). Corto!:>, la défin:!. tion du porteur légitimc et la règle de l f inopposabili té des exceptions figurent dans chapitre !1de l' cndossc::lent" dan.o la Loi uniforme. La doc:..rine la j urisprudcncc franç aises ont cependant scul1gn'é que : e pre neuf" (premier béné f icla i r-o) de la lettre de change est également titulaire des droits du porteur légitime (81).

(32)

....

32

-Plusieurs auteurs (82) -relèvent d' autre, part que le porteur qui est au bénéfice d'une simple cession de créance (83) et'

celui qui détient l'effet par suite d'une dévolution successorale (84) peuvent exercer certains droits découlant de la lettre

(85).

ROBLOT préc i30 tou tofoi.'3 que l'étendue de!:> droi t s de

ces porteur$ - qui ne sont pa.:: légitimes au sens formel -et la valeur du paiemen t par le tiré doivent être appréciés selon les règles du ciroi t comr:ùn (86).

Pour qU'il/bénéficie du principe de l'inopposabilité des exceptions, encore f aut-i l que le porteur légi tlme ne

9,.

soit pan le sujet propre de l' Dx~ePtion invo;uée contre lui. En effet, l'apparence, qui fonde le droit né du titre, n'a

pas

à

Jouer un rôle protecteur (ou correcteur) dans les rapports personnels de deux parties dont l'une a signé le titre

à

la suite d'un accord contractuel avec l'autre. La jurisprudence (81) et. la doctrine (88) ont énoncé cet te règle depuis longtemps

et aucune raison juridique, pratique. ni dtéqUité, ne saurait justif ier qu f il en soi t a utremen t. C'est ainsi que le tiré

aocepteur peut par exemple opposer au tireur devenu porteur 1 ~absence, la nulli té ou la dispari tion de la provision.

2. L'exigence de la bonne foi

Il ne suffit pas que les droits du porteur légitime se tonden t sur la régularité forme lIe du titre, le porteur doit être en tré en possession de l' effet d'une manière régulière.

(33)

1

j

.. 33

-Dès lors que l'action directe née du titre trouve sa

f

justlfica tian dans la nécessité de protéger la oonfiance légitime

fondée sur l'apparence, 3eul peut en bénéficier le porteurc

de bonne foi (89).

D'autre part, conformément à l'article 16 (2) L.U., le porteur légitime sera tenu de se dessaisir de l'effet en faveur de oelui qui en a

été

dépossédé par un évènement quelconque sl ce porteur a acquis l' ef ret de mauvaiBC fol ou $ i , en

l'acquérant, il a commis une faute lourde (90).

La Loi uniforme a tenté de définir ;\ quelles conditions

un porteur n'est pas de ~nfJ foi. CC!) candi tians sont impréoises

ainsi que nous le constatè'rons ci-dc.:l30US.

3.

La l18uvaise toi du porteur 8alon ,l' artiole 17 L. U.

La notion de mauvaise foi es t prée iaée par l'article 17 L. U. qui qualifie ainsi le p0rteur qui 1 en acquérant la lettre J

.) !

agit soiemment au détriment du dé;biteur. Ce tte dis position pose la limite d'application du principe de l'inopposabilité des exceptions. Les~except1ons normalement inopposables

re~ev1ennent opposables, sui van t le droit commun, @.U porteur

de mauvaise f01.

(34)

Que sign1t ie ,1 t expression "agir au détriment 'du débl teur" ?

En 1938 déjà, ARMINJON & CARRY constataient que ce texte obscur

laissait "la porte ouverte aux interpr6tations doctrinales et juri3p~udcntiûl1c3 lCD plu~ vari6os" (91). Aujourd'hui encore no'-.l~ devon::! rcconnnit:-c avec FRIEDEL <lue "la doctrine n'a pan, -:cmblc-t··il, junquPà préJcnt, dégagé de la formule un critère d'application uniquo c .... 3uffiaammcnt pr'éci3, qui permette, {)n priS~cncc d f une 3itUll~, ~on (h~t.f'!rmin.éc, de 3avoir s1 le por:'cur peut, ou non, faire valoir contre le porteur l'exception qu t il aurait pu opposer à 1 t endosseur de celui-ci"

(92) •

Alor s qU'a vant 1935 la jurls prudence dominante en France refusait au porteur le droit de se prévaloir de l'inopposabilité

'1 '

des excep t.ions $'il avait aonna13sance d 'une exception qui était opponable à l'un de ~e3 devanciers au moment où il avait acquis le. lettre, l'introduction de la Loi uniforme il rcs :.reint la notio:-: de r.lauvuisc foi. Sclon la Cour' de cassation française, celle-ci réside dans la conscionce du prejudice que l'enc.ossement cause aL,; débl teur cambialrc en p':'açant celui-ci dan~

l ' imposs i bill té do .38 prévaloir 1 à l'égard du tireur o,u a' un

précédent cndo.':iaeuI', d'un r.:oyon de défense iS3U de ses relations avec ces derniers (93).

1t

Il faut d'abord que le porteur ait eu une connaissance

(35)

• 35

-préoise de l'exception opposable et de son bien-fondé; la preuve Qu'il aurait commis une imprudence ou une négligence

"

en acquérant la lettre de change ne serai t pas suffisante

à

cet égard (911). Mai3 la connaissance de l'exception est elle -mêmo insuf f:" sante (95). il fa~; t encore que le porteur ait su, ct' 2.prè!J :03 circonstancC3 ::'3 la cau.3C, quo l'exception subs isicra i t ju:::;q U 1

à

l'échéance ct qu 1 cn raison de sa nature 1

elle aurai t. été opposée par le débi te ur au porteur antérieur (96) •

"

Le porteur doit avoir eu conscience de causer un préjudice au débiteur (9?). Le terme "sciemment" implique déjà un ce r tain degpé d' inten tion, une connais!3ance ac ti ve

,

( 98 ). Ma i :::; i l ne 3 a U l" al tôt r e q u C!J :. ion d' ex i g cr l 1 1 n t en t ion

de nuire car on cn reviendrait au critère d'entente frauduleuse du Règlcme .. t de La Haye quo la Con:ércnce de Genève Jugeait trop étroi::' (99). Le projot des eX;Jc~ .. ts de 1928 avait suggéré de substituer à :::!o critère celui de "mauvaise fol" mais cette fois les délégué;:; l'ont jugé trop large (100).

La for~ule :-etenue dans l'art :..cle 17 de la Loi uniforme résul te donc dl ur.e ten ta ti ve de cOr:l?romis (101). Cependant, avec REUTER t nou~ pouvons constate:- qu'lien réalité, derrière

l'apparence dl une formule creuse, la transaction souhai tée \ n'aboutit pas ••• Le résultat le plus clair de la Convention

(36)

J

;

36

-de 1930 est d'avoir - sous le prétexte d'unification - semé la confusion sur une question que le droi t posi tif avai t';

" ,

--jusqu'alors, t'ermement et convenablement résolu" (102).

Il convient de rappeler dans quelles condi tions fut adopté l'articl~ 17 L.~. (article 16 lors des débats). Le délégué italien qui pré3idait la séance déclarai t alors : n~tes-vous contents d~ cette formule? tion. Lui donnez-vou3 votre vote 7

Oui. Je lui donne mon voto parce que je n'en suis pas content. Mais étant donné que per!lonnc n'en est content, cela veut

sans doute dire que c' e.3t l'unique formule qui puisse rallier tous les suffragesl1 (103).

L'unification ne pouvait guère être atteinte par le choix de l'expression vague "agir sfiemment au détriment du débiteurll)

ce d'autant que le Comité de rédaction de la Loi uniforme'

.

décidait que "les circonstances de fait susceptibles de tomber sous l' appllca tion de cette dornière formule sont laissées

à

l t appréc iaticm des tribunaux" (104),

Seules les circonstance:::; de fait permettront de retenir

(

\

la mauvaise foi du porteur. ?arml ces circonstances, la natu~ du vice qui affecte l'obligation du débiteur est déterminante

)

H05). En effet, i l y a des vices ,ont

certi tude qu 1 11s auraient é/té inVoq~é5

"

on doit admettre avec

(37)

37

-FRIEDEL es tlme que c'est le degré de probabl1 i té de l' exis te!1ce d'une exception et de son invocation par le débiteur qui

détermine l'application de'~'artlcle 17 L.U. (107),

S'il s'agit d'exceptions fondées sur la compensation ou sur l'exécution partielle ou défectueuse au contrat de ba'Se, 11 n1est pas possible de dire il :;rior~ 3i le débiteur aurai t ou non opposé le moyen il l ' endo:.: ::lùUl' r; t: cc scron t les

-circons tances propres de chaque eas qUl. peine ttront d' apprécier si le porteur, en acq uéran t la le t cre 1 .:l su de façon suff isammen t

certaine qU'il était dans l'intention du débi teur d' invoquer l'exception (108).

C' est ~urtout dans de tels cas que se posera le problème

délicat du fardeau de la preuve. Conformément aux règles

ordinaires sur le fardeau de la preuve, i l appartient au débiteur actionné en paiement, s'il veut invoquer une exception, de

prouver que le porteur a eu J non seulement conmn3sance de

cette exception J mais aussi (109) conscience du préjudice

que lui a causé la transmission de l' efff;;;t. Le porteur peut toutefois répliquer en opposant" les raisons qu'il avait de croire, soit que la situa tion, connue de lui, qui donnai t une arme contre 30n cédant, n'existerait plus à l'éChéance, soit que le bénéficiaire de l'exception ne soulèverait pas celle-ci (110 )'.

(38)

t

- 38

-Il faut remarquer que la "preuve" de la conscience du dommage résultera le plus souvent de présomptions fondées sur l'expérience de la vie (111). Cette circonstance explique aisément certaines des divergences entre les tribunaux des pays signa~aires de la Loi uniforme.

Enfin, il doit être encore précisé que - comme la Loi uniforme ~l' exprime elle-même - la mauvaise foi doi t être appréCiée au moment de l'acquisition du titre par le porteur

(articles 16 (2) et l7.L.U.). Si le porteur n'avait qu'ensuite conscience du préjudice causé au débiteur, il bénéficierait encore de la règle de 11 inopposabili

en vertu du fameux ,~ adage: "Mala fides superveniens non nocet" (112). Avec une partie de la doctrine, on peut admet trc qU'il n'en t pas nécessaire que les exceptions aient existé au moment même de l'acquisition et qU'l.l .suffit que l'acquéreur ait su queO

....

des ~xceptions prendraien t naissance Jusqu'à l'échéance de l'effet et jusqu'au moment de l'exercice du droit cambiaire

(113).

La règ~e de l'in9pposabilité des exc~tions est essentielle

à

l,a libre circulatïon des effets de change; i l ne doit y

être dérogé que si une raison sérieuse le commande; tel est le cas lorsque son invocation par le porteur est contraire aux règles de la bonne foi. D'autres dérogations existent, nous les

mentionnerons ci-dessous.

(39)

39

~

C. La protection du porte\!r lés!t1me

1. Les exceptions opposables

à

tout porteur

Certains vices sont considérés comme trop graves pour êtr~

purgés par la transmission du titre : la pFotection du porteur de bonne foi va s'effacer devant la protection d'intérêts

jug's sup6rieurs. Ces vices, qui affectent g6n6ralcment des qualités e3scntielles de l'effet de commerce, fondent des

exceptions dites réelles parce qu' eloles sont relatives à l'effet

(ores·) ou ë;lbsolues parce qu'elles sont opposables

à

quiconque

(114).

,

,.-Puisque la protection spéoiale du créancier cambia ire est notamment justifiée par le principe de la foi publique, tout porteur peut se voir opposer par n'importe quel signataire de l'effet les vices apparents de la lettre de change (115).

En effet, le porteur ne peut se dire surpris ou trompé'p~r

le contenu du titre qU'il a acquis. Il ne pourrai t donc pas \ , se plaindre de l'absence ou de l'altération d'une des mentions essentielles pour la validité du titre. Il a pu, ou aurait

dû, en avoir connaissanc~.

De même, si la lettre de change mentionne une clause

spééiale (telle une clause sans garantie) ou une clause illicite par exemple, le porteur ne pourra pas en éviter les conséquences

,

.

(40)

--... 40 --...

sous prétext€ qu'il les a ignorées; puisque la simple lecture

du titre aurait suffi à les luj r~véler (116).

Bien que la lettre de change soit d~tJ~ ~e-la foi publique,

son apparence valable ne ~aurait produire ùn effet correcteur

en cas d'incapacité ou d'absence totale de consentement du

souscripteur de l'offot. La capacité et la volonté de s'engager sont deux conditions fondamentales de la validité de l'engagement

cambiaire. La protection que la L. U,. accorde au porteur de

bonne foi présuppose et néce~nite quelques efforts de la part

de celui-ci: l'acquéreur d'un effet de commerce, dit~on, pourr~lt

s'assurer de la capanité du signataire et de la réunion de tous les autres éléments essentiels du titre sans que la

~négoclation de l'effe~ en soit paralysée (117).

Ceperuümt, l'intérêt public justifie que l'incapable, la Victime

~

.un faux ou de "vis absoluta" soient encore mieux protégés que les tiers, même de bonne fbi. Ce sont des considérations de politique sociale qui viennent mettre ici en échec la règle

de l'inopposabilité des exceptions. Par ailleurs, il faut souligner que le principe de l'indépendance des signatures,

consacré par l'article 7 L.U., permet d'atténuer les conséquences - pour le porteur - de l'opposabilité des exceptions d'incapacité, de faux ou de contrainte (118).

gntln, on peut mentionner encore quelques exceptions

" , "

(41)

- 41

-absolùes qui résultent de certaines dispositions de la Loi

uniforme: llendossement fait au porteur à titre de procuration (article 18 L.U.), la décharge de l'effet par le débiteur

pr.~nclpal ou par 30n avaliseur, ou par le tirô, ou par le

domiciliataire (articlm 38, 32, II, 27 L.U.), l'offre de

remboursement par un débiteur de rccour3 {article 50 L.U.),~, l'altération de l'effet (article 69 L.U.) 0t la prescription de l'effet (articles 70 ct 71 L.U,) (119).

Pour mémoire, o~ rappellera que les excoptions tirées

des rapports personnels ùu signataire poursuivi avec le porteur sont évidemment toujours opposables à ce dernier (120).

"

,

2.

Les exoeptions inopposables au porteur légitime

L'article 17 de la Loi uniforme déclare inopposables

au porteur les exceptions fondées sur les "rapports personnels" dèS débiteurs cambiaires avec le tireur ou avec lea porteurs antérieurs. Cette ex~ression ne doit pas être prise à la lettre car il est vraisemblable qu'elle d~slgnc les exceptions "r~elles"

ou "absolues", cette distinction traditionnelle 9~parant les exceptions inopposables à un porteur de bonne foi, des exceptions opposables à tous (121).

(42)

42

-Conformément au principe de la foi publiquè, les exceptions

,

fondées sur des circonstances non révélées par le titre sont

inopposablos au tie~3 do bonne foi (122). C'ent bien la teneur

If littérale du titro cui détnrminc ct limite :cn dl'oit::; du porteur

celui-ci n'a pan

à

:-echorchcr au-dolà du ti~,rc, main tout

ce que la lecture d~ Litre r6v~lc lui ost oçposablc. Cepcn~ant,

comme on l'n vu cl-~eS3uD, ce principe souffre des dérogations

imposées par la pro':.Qction cl' intérôt3 ::3Ilpfir:'r:uro.

Il ne saurûit êtro question d'énur.1érer ici toutes le~ .

exceptions qui Dont ~u3ceptlbloD d'ôtre invoquées par un débiteur

de change mais dont l'offet est paralysé à l'égard du porteur

de bonne foi par 10 principe de l'inopposabilité des exceptions.

Nous pous contenterons de .signaler len plus fréquentes.

L'inopposabili~~ s'applique, en premier lieu, aux exceptions

,

que le débiteur déduit d'une obliga~ion ext~acambiaire, en

dfautres term03, aux exceptions de droit eo~~un tirées d'un

vice du rapport. jur:.dique (dit "fondamentall!) préeXistant

qui sert généralement de support au titre : caractère illicite ou immoral de l'objet ou de la cause, absence do provision,

vice du con50n temen t. des pa rties (123). De ~ême, la nullité de '

la oréance causale (124) ou son extinction (125) par compensation

(126), par re~i3e de dette (121) ou par paiement anticipé

"-qui n'a donné l\eu

à

auoune quittance sur le titre (128) .ne

..

rt

/

Figure

Table  des  matières  Abréviations

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