,
eTUDE COMPAReE
DE CERTAINES DIVERGENCES ENTRE LES DROITS DE CHANGE
DES PAYS ANGLO-NORD-AM~RICAINS ET
DES PAYS AYANT ADOPT~ LA LOI UNIfORME DE
GEN~VE-EU eGA1W AU PROJET Dt: CONVENTION DE LA CNUDCI <)
SUR LES' LETTRES DE CHANGE INTERNATIONALES
.@
Daniel Fe lder ....Institut de droit comparé , de l'Université McGill
Thèse prés,en tée
à
la Faculté d'études 8upér ieures et tde recherche (fe l'Université-McGill, Mon.tré'al, mar.s 1986
\
en vue de l'obtention du titre de maître en droit comparé '(LL.M.)
(l,
t ~ i , ;. [ • ,
"
~' " i l,'(
'-
'(
,/-2 ..
•
of'Cette thèse analY3e certaines des
'd1tf'10ulté~
rencont.rées dans le long,
pr'O<JG$Sus d'unification du droit de change. Elle compare les dispoaltions de
, '
.
la I..oi uniforme de Genève ~ celles de la Loi canadienne sur le~ lettres de
..
'change, (en se référant également au B.E.A. anglais et à l'U.C.C:-:; américain)
avec les solutions do compr:omis oonsacrées par' le Projet
,
de convention surles lettres de change internat1onnles. L'examen des statuts du porteuf légi-Ume, du détenteur régulier ct du porteur protégé pennet d'illustrer plusieurs
de! ditférénces essentielles
qui
séparent 'les deux système!) de droit. L'une'
..
des différences les plus marquàntes consiste dans les conséquences d'un
endossement faux ou non autorisé. Si l'on fait abstraction de
cette
divergen-ce irréductible, il appara1t que les systèmes de droit civil et de coomon "
..
law'
ne sont pas inconcHiables. Les dlfférences~ méthode et de ~sonnementsont certes nombreuses mais une unification partielle du droit de change
pourrait aboutir si le Projet de convention de la CNUDCI était un jour adopté
par la cœmmauté interoat1onale la plus large.
•
1 1
1 1 \
..
(
" c
..
\ "
This 'th.u e'x8mines seme of the dUficult1es whlah ~ ,
encountered in the process of develqping urtifonn laws
govem~
bills of exchange. It compares the provisions of the Geneva Unifonn Law with those1
:
of the Ganadian Bills of Exchange Act (with t'eferences to the English B.E.A. and the li. S. U. C • C.) and outlines the çOll1promises achieved by the members of the UNCITRAL in devcloping à draft Convent.ion on International Bills of Ex'change. Comparison of the status of a "lawful holder", a IIholder in ~
due course" and a t1protected holder" illustrate~a number of essential
.
.
".
.'
l \, ,.
, "differences between the two' /3ystems. For instance, a forgect or unauthoI'ized ' .. ' endorsement will reault in consequentes under one system which are
diametrically opposed to those 1n the other system. This comparison would
~ .
suggest that . the d1fferences in treatment accorded by the ci vil and the
.
-00III00n law systems are not irreconcllable, apa!'t from the problem of
torge<! ·endorsêments. Although the differences 1n method an? rationale
"
reUain
numerous,a
partial unifica'tion of laW$ gâverning bills of .exchange could be ach1eved if the' draft Convention drawn by the UNCITRAL were to be accepted by the international COlllll\lll1ty'.'c
"
..
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.-.
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" " -. ,. :; - ."< , .'(
RésUmé Abst.ractTable des matières Abréviations
,..!
.. ~ . , t" il
. 'AVANT ... PROPOS ET PLAN.
-4-1
TABLE DES MATI~R.&S
-.".
"INTRODUCTION HISTORIQUE; .• ,',..
" !. 1 "'.
,'"
" ., 2 3 li7
9 121. LE STATUT DU PORTEUR LWITlME DANS LA LOI UNIFORME DE GENtvE (1930) 22 A. Le principe de l'inopposabilité des exceptions 22
1. Le principe défini par l'article 11 L. U.
2. L'origine du principe de l t inopposabilité des. exceptions
3.
Les tentatives de justification du principe de l t inopposabilitéB. Les qualités requises du porteur légLt1me
\
22
23 21.1 ,.
29
l'.
La notion de porteur légi,time 292. L'exigence de la bonne foi ,-
32
3. La mauvaise foi du porteur selon l'artiole 17 L.U. 33
C .. La protection du porteur légitime 39
1. Les exceptions opposables
à
tOut porteur 392. Les exceptions inopposables au porteur légitime 41 " Il. LE STATUT DU DgTENTEUR RffiULIER DANS LA LOI CANADIENNE
SUR LES LE'ITRES DE CHANGE (189Ü') 41.1
A. Le principe de l t inopposablli té des excqtions et la
cœmon
law 441. Un principe reçu en common law 44
2. L'application du pr-incipe suivant les parties en cause :
distinctions 46
.,.. , '\ .~ -~ '.
(
-5-,"",'B. 1.-
quaUtés
requ1aea dud6tenteur
réaI'1f..
~ 511. Détenteur d'tun~ lettre qui lui a
été
négociée 512. Lettre complète et régul.i,ère. non en souffrance et non refusée 53
3.
Lettre négociée contre-valeur - "Consideration" 55". Bonne foi et ignorance de tout vice affectant le titre du cédant 58
5. Les avantages offerts par les articles 57 et 58 (2) L.L.C. 61
C. La protection du détenteur régulier 62
1. Les exce~tions opposables
à
tout détenteur2. Les exceptions inoPDOsables au détenteur régulier
III. LE STATUT DU PORTEUR p~<îTSGe DANS LE PROJET DE CONVEN'l'I,ON
DE
L!\
CNUDCI (1982) ,1
A. Synthèse dos divergences essentielles entre les statuts
du porteur 1;g1 t1me et du détenteur régulier
B. A la recherche d'un compromis : les qualités requ1se3
du porteur protégé
. C. A la l"èCherche ~e, clarté : les exceptions lnoppo$bles
. au porteur protege - \,
CONCU}8ION DE LA PROOtRE PARTIE
--..\
l
SBD:JiD8 PARTIE : CCl4PARAISai lES c:xJC.C3QJraa:s DE
SIGH1TtJRBS
FAUSSBSœ
toi AlT1URISŒS DANS LA LOI tItlPtIH1, LA LOI CllUDIBIIE
62 64
67
67
...
'12 •, 14
77ET LE PRO.Œr DE CXlNVM!Of lE LA CIUDCI 81
I. LES CONS€QUENCES PRIMJEs PAR LA LOI UNIFORME DE GEN€VE
1. Fausse signature du tireur
2. Fausse signature du
tiré
ou d'un endosseur, 3.
Conséquences particulières d'un faux endossement4. Conséquences particulières d tune signature non autorisée
1 81
84
86 87 91( ,
- 6 .. \
II.' ~ CONSt.QUENCES
PmtuEs
PAR LA LOI CANADIENNE 1. Signature f~usse ou non autorisée2. Conséquences principales d'une fausse signature
..
"3.
Conséquences particul1eres de la fausse signat.ure du tireur "'. Conséquences particulières du faux endossement '11 \
92
93
94
~91
99
In. LES CONSeQUENCES p~ PAR LE PROJET DE CONVENTION DE LA CNUDCÎ 101 1. Le compromis proposé
2. Les buts
Visés
par ce ccmprom1s3. Signature fausse ou non autorisée 4. Règles diverses
,CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
('/
" .[-..
-.' ,> lOt ~4 1 1 , 101 ~09 111H4
118 153i·
.'
~(
A.C. Advocate's Q. AU E.R. Am. Dec. Am. J. Camp. L. App. Div. A. T.F. B.E.A. B. & P. B.R. Buffalo L. Rev. Bull. oaS!J. Burr. Cal. W. Int'l L.J.Camb.
L.J. Can. Bar. Rev. Can. Bus. L.J.Cass.
oiv.
Cass.oom.
Cass. req. C.B.c.e.
C.Com.Civ.
Cl. & F. "~ Clunet CNUOCIC.o.
CollDD. L. Can. L.J. L.. C.P. Cro. Jao.li
"'
Rev. ) 1 -ABR~VIATIONSApp,eal Cases (Conseil Privé .. Angleterre) Advocate's Quarterly (Canada)
Ali Eng].ish Reports
American Decisions
American Journal of Comparative Law
Appellate Division,
N.Y.
Arrêts du Tribunal Fédéral Suisse Bills of Exchange Act (Angleterre)
Bosanquet & Puller' s Engli.3h Comnon Law Reports Rapports judiciaires du Québec : Cour du Banc du Roi ou de la Reine
Buffalp Law Review
Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, Chambre civile (France)
Barrow' EngliBh King' s Bench Reports
Ca.lifornia Western International
Law
Journal Gambri~ Law JournalCanadiari Bar Review
~ Canad1an Business Law Journal'
Cour
de cassa~ion, Chambre civile (France)Cour de cassation t Chambre coomerciale
Cour de ~tiOn, Chambre des requêtes English ComiJon Bench Reports
Code civil québécOis
~edecamooroe f~~s
Tribunal de grande instance (France) CJ,ark & Finelly, (Angleterre) ,
Journal du droit international privé et de juriSprudence comparée .<. France)
Comn1ss1on des Nations Unies pour le droit coomercial intematibnal
Code suisse des obligations Columbia Law Review'
Coomercial Law Journal
w~n
Pleas
Division, (Angleterre)Croke' s English King' s Bench Report 1 temp. ~ames, Jacobus, I~ 2 Cro.
C.S.
t;' Cour supérieure (Québec)D.
D.L.R. Doug.Eq.
E.R.Ex.
Ga. J. Int'lRecueil de jurisprudence Dalloz (France) Daninion Law Reports
Douglas t English King t S Bench Reports Equity (Angleterre)
English Reports
~ish Exchequer Reports
: Gaz. Pal. Harv. L. Rev. Hil. T. Geo. Ill. l.. Rev. Ind. l.. Rev.
Int'l &: Comp~ L.Q.
J.C.P.
J.T.
K.~.L.4.C.
L.R.Ch.L.T.
L.U. '" Marq. L. Rev. N.l3.R .. -·~N.C:L.
Rev.
~ N.I.l.. N.S. (n.s.) N.W. O.L.R. O.N.U.P.C.
Q.B·l Q.B.p. R.C/S. 1 trima dr. civ. trime dr. com. Dir. Coam.Rev.
Rev.
Riv.R.L.
R.U. S. S.d.~. S.R.C. T .l..R. Tul. l.. T .R.Rev.
U.C.C. U. Pitt. L. Rev .. W.L.R. Wash. U.L.Q. Yale l..J. (-"
- 8 .;.La Gazette du Palais (France) Harvard Law Review Jf' 'Hilary Tem, King George
University of Illinois Law Review Indiana Law Review
International and Comparative Law Quarterly
Jurlsc!asseur périodique, La Semaine Juridique (France) Journal des Tribunaux (Suisse)
King' s Bench
Loi canadienne sur les lettres de change Law Reports Chancery (Angleterre)
Law T1me.s Pa.
Loi-Ultif-ome sur les lettres de change et les billets
à
ordreMarquette Law Review New Brunswick Reports North Carolina Law Review
Negotiable Instruments Laws (Etats-Unis) New Series (nouvelle sériel
Northwestern Reports Ontario Law Reports
Organisation des Nations Unies '"
Projet de convention sur les lettres de change
internationales et les billets à ordre internationaux
Queen'
s BenchQueen' s Bench Division .
Rapports de la Cour Sup~ (dès 1910; auparavant
canada
Law Reports - Supreme Co4I't)Revue trimestrielle de droit civil (France) Revue trimestrielle de droit commercial (France) Ri vista del diri tto corrmerciale (Italie)
Revised Laws RoyalllJle-Uni
Recueil de Jurisprudence Sirey (France)
Société
des Nationsstatuts RéVisés du Canada Times Laws Reports (Angleterre) Tul.ane Law Review
Terrn Reports, English King' s Bench J Durnford & East' s
Report
Unifonn CoIIInercial Code (Etats-Unis) University of Pittsburgh Law Review Western Law Reporter (Canada)
Washington U~iversity Law Quarterly
Yale Law Journal
,.t
( 1"..
~ J9
-AVAHT-PROPOS ET PLUL'unification du droit des effets de' commerce retient l'attention des gouvernements, des j uris tes et des pra ticiens depuis plus d'un siècle (1), De nombreuses conférences
internationales lui ont été consacrées, de même que plusieurs sommes juridiques ainsi qu'en témoigne la bibliographie de cette étude (2),
L'uniformisa tion du droit de change a été partiellement réalisée dans les pays de drol t ci vil- qui ont ra tilié les
Conventions de Genève introduisant des lois uniformes en matière de lettres de change, de billets à ordre et de chèques. Bien que les pays de comman law aient participé au mouvement d' unifiea tion
(Conférences de La Haye et de Genève notamment) t ils ont préféré conserver intact.es leurs législations inspirées du 1 Bills of
Exchange Act anglais (bi-après dénommé: B.E.Al
Tout espoirOde voir s.e réaliser un jour un rapprochement
.
~ - ~ ,
substantiel des deux sys tèmes susmen tionr;ès n'es t pas perdu. La dernière ini tiati ve en date est celle de la Commission des
Nations-Unies pour le Droit Commercial International (ci-après dénommée par son acronyme : CNUDCI) qui a rédigé un projet de
,
oonvention sur les lettres de change internationales et les billets
à
ordre lnt~rnationaux.j
---
-
-._"--
-.-.-
--
- 10
-L'examen du lent processus d'internationalisation du droit de change permettra d'apprécier quel est le degré d'unifIcation auquel on peut raisonnablement prétendre arriver dans un avenir qui ne soit pas trop lOIntain. Tel sera le but de l'introduction de cette thàse de maitrise.
L'originalité de la présente étude consiste dans la
confrontation de certaines des divergences importantes entre d'une par 1
~*Yst-èmes
de droit eivil et de commonlawe~tpg;eutt~
solutions decompromis retenues dans le projet de convention de la CNUDCI. Au lieu de présenter superficiellement l'enoemble de ces
divergences, nous choisissons d'en analyser deux, exhaustivement, dans la mesure où l'ampleur de ce travail le permet.
La.structure de cette étude sera donc bipartite. La première
partie sera consacrée
à
la comparai30n des statut~ du porteur~égitime dans la Loi uniforme de Genève (ci-après dénommée : L.U.), du détenteur régUlier dans la loi canadienne sur les lettres de change (ci-après dénommée: L.L.C.l et du porteur protégé dans le projet de conventioh de la CNUDCI (ci-après
-.,
dénommé: P.C.). Là· seconde partie analysera les conséquences d'une signature fausse ou non autorisée dans les trois systèmes
susmentionnés. Ces deux prOblèmes ont été choisis parce que l'un
démontre que les deux grands systèmes juridiques ne sont pas
in-conciliables alors que l'autre tendrait à prouver le contraire.
(
- 11
-,
Afin de faoiliter la compréhension de la logique interne de chacun des ordres juridiques, ceux-ci seront d'abord présentés séparément, l'examen de la solution proposée par la CNUDCI
permettant d'opérer une véritable étude comparative des systèmes. Nous appuyerons notre présentation de la Loi uniforme
principalement sur la d~ctrine et la jurisprudence françaises et
1
•
suisses. Quant à l'analyse de la loi canadienne, elle sera
complé-tée par des références au
B.E.A.
anglais et à l'UniformCommercial Code américain (ci-après dénommé: U.C.C.).
--- 12
-IHTRODUC~ION
HISTORIQUE
Les effets de commerce sont nés des besoins du commerce. Dès l'Antiquité semble-t-il, les commerçants ont fait usage de ces instruments do payement pratiques puisqu'ils permettent la
, {} ,
representation fiduciaire des valears metalliques
-représentation fond~e sur le cr6dit dos négociants (4). La
pratique de faire des payements dans les pays étrangers ou d'~
obtenir crédit cn tirant une lettre de change sur une personne, en faveur d'un tiers, était usuelle parmi les marchands arabes du
Levant et le procédé s'ost répandu on Europe, notamment par les marchands italiens qui revenaient des croisades (5). Selon Lord
,
COCKBURN,
C.J., les lettres de change furent utilisées par les'~A
Florentins
~~s
le Xllème siècle, pUls, progressivement au fil des\
sièoles par les Vénitiens, les Français, les Allemands et, enfin, les Anglais (6).
Outre le fait qu'ila permettaient de remplacer un numé~lre
à
la fois rare et encombrant, les effets de commerce offraientégalement la possibilité ~econtourner la prohibition canoniqu~ du
prit ~ intér&t (1). Le "cambium sfccum", change fictif qui
s'opérait sur la place même de la prétendue transaction, était
illicite puisqu'il avait pour seul but de permettre la perception
.
..
(
13
-effectuée sur une place est payable sur une autre p:ace en
monnaie locale} était par contre évidemment l~lte, ce qui
explique que la remise de place en place a été longtemps
considérée cornee une condition essentielle à la validité de la
lettre de change (9).
Après que l'usage des lettres de change ait gagné l'ensemble
des Etats eur~péens, le droit de change s'est progressivement
,
nationalisé, notamment par los codifications qui ont cristallisé les particulari~mos locaux: Ordonnances d~Anvor3
(1667),
deLeipzig (1682), do Hambourg (1711), ordonnances suédoises de
1611
et
1748
et plus particuliirement 11ordonnance française de1671
dont quarante-trois articles étaient consac~3 a~x lettres et .,
billets (10).
Dès lors que le but des effets de commerce est de c-.1.rculer et que cette circulation s'effectue très fréquemment sur le territoire de plusieurs Etats, les engagements incorporés dans
ces effets aont régiS par dos 101s diverses et souvent ,
contradictoires. Il en résulte une insécurité juridique néfaste pour le développement du commerce. L'unification du droit réglant
les effets de commerce répond donc à une nécessité. Les
" '
legislateurs nationaux doivent avant tout s'inspirer des
fonctions de l'institution qU'ils entendent régir plutôt que de
codifier slmpleme~t des usages locaux.
MUNZIGER,
l'un des auteurs~~ ~
(
.. 14 ..
<
du premier projet de code de commerce suisse, écrivait en 1865
d'jl,
qu'en mati~re de commerce " •.. ce ne sont ni les id'es locales, ni l~s coutumes tradit~onnelle3 qui doivent dominer, c'est la pensée libre déterminée par la variété dos besoins. Demêee
que sous ce rapport la vie ne connaît plus de limites, ainsi le droit doit être détaché dY 3dl et cc n'est qu'à cettecondition qu'il peut accomplir réellement et complètement sa mission JI {11}.
Le premier pas à accomplir dans le sens de
,)
l'lntefnationalisation du droit de change devait ê~1 tout
naturellemènt, la réalisation de l'unlformit' au sein des pays
.-" fédéralist.es. En 1848, l'adoption de l fi' Allgemeine
Wechselordnung" par une constituante r'unissant les divers Etats allemands a mis un terme à la coexistence - en Allemagne - de oinquante-neuf législations de change différentes (12). La roi allemande a été retenue par le Danemark, la Suède et la Norvège en tant que loi uniforme scandinave en 1880. De nombreux autres pays se sont également inspirés de la iiechselordnung Jor's de 1\. r~dact1on'de leur droit de change: Bulgarie, Hongrie, Russie, ~ui$se, Italie, Pérou, San Salvador, Venezuela et Japon (13).
Les vingt-six cantons et demi-cantons suisses s'efforcèrent
d'abord de réaliser l'unification de leurs lois de change par des ooncordats (14). Suite à l'adoption q'une nouvelle Constitution
-f~dérale par le peuple et les cantons suisses en 1874, l'ensemble
\
~ \f
.
( , l' 1 1 ! • i ~ f 1 t!
~
1 \
J,
, ~ 1 i"(
l
, ,..
.
,.
' 15 -" " , , , ' - , '.,.",
,du droi t pri,vé à. ete· place dans' la compet.ence du Parlement
t'd'ral qui a.promulgu', en 1881, le Cod~ des obligations \L
i'-regissant l'ensemble du droit des contrats et du droit commercial.
En 1682, le Bills of Exchange Act anglais constituait la
,
première codification de la common law et unifiait le droit de
change sur l'onsemble des territoires du Royaume-Uni (15). Dans les années qui suiviront, les dominions britanniques adoptèrent
le B.E.A. cn lui apportant quelques modifications de mineure
importance (16). Entrainés par lfexemple anglaiS, les Etats-Unis
adoptèrent progressivement la Negotiable Instruments'Law, (ci-après dénommeè : N.I.L:), loi rédigée par un comité de
la'
National Conference of State Boards of Comm1ssioners for!"
Promoting Uniformlty of Legislation ~ur la base du B.E.A. anglais (11). En 1924, cette loi uniforme était adoptée par tous les
t.'
Etats amprlcalns ei' mise en vigueur sur la plupart des
territoires des Etats-Unis (16).
. " : Comme, le droi t allemand, le droit français va servir de
\
.
'mod~le à de nombreux Etats. L'Ordonnance'~e commerce de 1613 a
été
largement reprise par le Code de commerce de 1807,et ce'codea été litté'ralement copié par la Pologne russe (1809), H'a:ït~.t'7,
' "
(1826), la Grèce (1835) et la RépUblique Dominicaine (1874). Les'
Pays-Bas, la Serbie, l'Egypte et l'Argentine s'en sont également
)
i \
, '
(
, 16
-inspirés. D'autres pays .ont par contre mélangé les emprunts
allemands et français: Belgique, Cuba, Espagne, Honduras, Malte et Porto-Rico (19).
L~!nternationalisation du droit d~ change fait logiquement
I~
( ,
suite
à
l'unification interne ou entre nations apparentées. C'està
l'International Law Association qu'appartient le mérite de la/
rédaction des premières ~ègles uniformes~ur les lettres de
change (20). A son tour, l'Institut de Droit International mit au , ,
point un projet de législation uniforme en 1882
à
Munict~ Lesgouvernements n~ rest~rent pas indifférents
à
ces diverse~initiative;eonofficielles. Sur l'invitation du Roi des Belges,
deux Congrès internationaux - qui se tinrent
à
Anvers en 1885puis
à
Bruxelles en 1888 - rédigèrent un projet de loi modèle surles effets de commerce fort de soixante-huit articles. Même si ce
. texte est resté
à
l'état de projet, les deux congrès qui l'ontdiscuté n'ont pas été inutiles. En effet, par la présence des
treprésentants officiels de seize Etats, ces congrès ont of~ert
.
"aux effets de commerce leur première tribune véritablement
,
'
internationale.
La question de l'unification ne sera plUS à l'ordre du jour
en
'Europe jusqu'en 1908, lorsque l'International Law Associationadopta les Règles de ~udapest (22). En Amérique latine par
17
-,
Mexico (23).
Leurs résultats furent modest~s pUisqu'ilsconsistèrent en l'adoption de simples règles de conflits, ratifiées par c1nq Etats seulement (24).
,-'
C'est la publication d'une étude comparative
impressionnante, "D83 Weltwechselrecht!~ par le juriste allemand
Felix MEYER" qui parait avoir motivé l'intervention des
gouvernements allemand et italien auprès de leur homologue
hollandais pour qU'il convoque une Conférence internationale sur
le droit des effets de commerce (25). Celle-ci s'est déroUlée en
19~O'à
ia
Haye en présence des délégués de trente-cinq Etats. LaGrande-Bretagnr. et ~es ,? Etats-Unis ont participé à l'ensemble de
.
/ 'cett~ Conférenc;'bien que leurs délégués aient affirmé d'emblée
que l'unification réalisée sur les territoires britannLques et aux Etats-Unis ne saurait être remise en cause par les travaux de'
ta
Haye, quels que soient leurs résultats (26).L'avant-projet-issu de la Conférence de 1910 fut adopté par la seconde
.
..
Conference de La Haye (1912) et la Convention introdu15ant un
J
R~glement uniforme sur les lettres de change et lei billets ~
ordre a
été
Signée par les représentants de vingt-huit Etats(27).
Alors qUe l'adoption du Règlement uniforme signifiait une
unification réelle entre les systèmes inspirés de la
t
1-
16.~,-français, la~survenance de la première guerre mondiale fit
obstacle à l'introduction de ce nouveau droit. La Convention de
La
Haye de 1912 n'a jamais été ratifiéc par aucun Etat, leRèglement uniforme ne trouva écho qulen Amérique latine, en Chine, en Turquie (28) et en France (29).
La Société des Nations (S.d.N.) fut créée au lendemain de la
guerre et son Comité économique procéda tout d'abord
à
une<
enquête auprès de~ Etat~ afin dc'déterminer si lc Règlement
uniforme de La Haye pouvait servir de base satisfaisante à une
troisième conférence. En 1923, un comité d'experts désigné par la S.d.N. conclut notamment que l'uniformité universelle du droit de la lettre de change n'était pas réalisable car le droit
anglo-américain ne paraissait pas vouloir sortir de sa propre #
voie pour des motifs constitutionnels et d'ordre pratique (30).
Il n'est donc pas étonn~nt que la S.d.N. ait jugé utile
d'attendre quelques années (31) avant de convoquer une nouvelle~
oonférence internationale.
.J
La Convention de Genève du 1 juin 1930 introduisant une Loi
uniforme sur les lettres de change et les billets à ordre (L.U.)
4
~ connaîtra un sort plUS favorable que le Règlement
de
La Hayemalgré qU'elle n'ait pu obtenir l'adhésion de l'Angleterre ~t des
(
..
- 19 - •
\
L'uniformisation du droit de change a cependant franchi une étape importante par l'adoption des Co~~entions de Genève (32) bien que le 3ystûmc des réserves aS30rtissant les lois uniformes leur ait If~lu le qualificatif de rrleG.B~ difforrnc'>133). En effet, Itadoption de3 lqis uniformes sur les lettres de chanSe, les
billets à ordre et 1e3 chèques par la ~ajorité des pays européens a laissé subsister nombre de particulari3mes nationaux qui
\ résultent tant du système des réserves que des interprétations judiciaires divergentes données à certains termes ou dispositions ambigus (34).
Les incertitudes qui résultent de ces partiCUlarismes j~ridiques et, plUS encore, les divergences opposant les
législations anglo-américaines à la L.U. ont suscité de nouvelles tentatives d'uniformisation du droit de change. Créé sous les auspices de lnjS.d.N., l'Institut International pour
l'Unification du Droit Privé (Unidroit) a, très tôt, pris
l'initiative de ce travail qui a connu ses temps forts dans les années cinquante, sans aboutir toutefoi3 (35l.
Dès sa création, en
1968,
la Commis~ion des Nations-Unies pour le Droit Commercial International.( CNUDCI) a décidéd'inscrire à son programme de travail, en tant que question
o
1
r
(
20
-consultation des gouvernements des pays membres de l'ONU, de ~
l'Unidroit ains~ que de toutes les organisations intéressées, le
secrétariat-/ela CNUDCI a élaboré un
proj~'t:
de loi uniforme surles lettres de changc internationales
(37).
En décidant de créerun nouvel effet de commerce, d'usage facultatif ct pour les
transactions internatiooales sculement,
la
Commission a tiré lesconséquences de l'échec de toutes les tentatives de supprimer les lettres de change nationales au profit d'un instrument unique et d'usage universel.
Cette méthode, qui ménage les susceptibilités étatiques en laissant intactes les souverainetés législatives internes, a
permis de sortir de l'impasse le processus d'unification du droit
'de change, enlisé depuis près de quarante ans (38).
Lg
CNUDCI a l'ambition de parvenir à une unifioation aussicomplète que possible. Elle a donc répudié le système tics
réserves dont les inconvénients ont déjà été SOUlignés (39). La
Commission a estimé qu'il était préférable de soumettre à la
commun~uté internationale non pas une 101 uniforme mais une
convention dont toutes les dispositions s'imposeraient aux Etats ,contractants. Cette option est san3 doute la plus efficace aux
J
fins d'atteindre l'unification souhaitée; en~ore faudra-t-il que
la convention emporte un certain succès et que les opérateurs du commerce international utilisent les nouveaux instruments de paiements.
, ,.
~,
-'"
(
- 21
-Il faut souligner la vocation universaliste de la CNUDCI dont la compas i tion const i tue une " repr ésen ta tian" adéqua te d~ principaux systèmes économlqucs et juridiques du monde, ainsi que des pays développés et des pays en voie de développement·1 (40).
La Commission Q d6signé un groupe de travail - par~illemcnt
représentatif - pour 61abo~er le projet de conventl0n sur les lettres de change internati.onales ct les billet!) à ordre
internat~onaux (oi-apr~s dénommé : P.C.). Présidé par le
professeur Ren~ ROBLOT, le Groupe de travail 3 adopt~ le P.C. en
1981 au terme de onze sessions de deux semaines chacune (41).
La Commission n'a pas voulu examiner cc projet avant de
b
connaître l'avi3 de tous les gouvernements et de toutes les organisations internationales intéressées. Sur la base des observations qui ont été formulées, la CNUDCI a décid~ que le projet devait ptre amélioré, notamment quant à la définition du statut du porteur protégé et quant aux conséquences d'une
signature fausse ou non autorisée. Tels sont les deux probl~mes juridiques qui seront examinés successivement ci-dessous.
"
(
)
,-/
22
-11- • __ ,.., ..
PRIMIBRS PARTIE : CQMPARAISON DES STATUTS DU PORTEUR LEGITIME,
j .
DU DETENTEUR REGULIER ET DU PORTEUR PROTEGE
\
1. LE STATUT DU PORTEUR LEGITIME
DANS
LA LOI UNIFORME DE GENEVE
(1930)A. Le
principe de l'inopposabilité
des
exceptions
1. Le
principe détini par l'article 11 de la Loi unitorae
Pour le juriste civiliste, la protection du porteur légitime
(dénommé parfois tiers de bonne
~)
résul telogiquem~.nt
del'application de la règle ~ l'inopposabilité des exceptions.
Parce qu'elle supporte et explique tout le droit de change, cette
\
règle a suscité de nombreuses analyses et controverses doctrinales (43).
Selon l'article 17
L.U.
1krtlcle 121 du Code de commercefrançaiS - ci-après dénommé: C.Com. - et article 1001 du Code
suisse des obligations (- Ci-après dénommé: C.O.)
"Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs,
à
moins que le porteur, en acquérant la lettre,n'ait agi au détriment du débiteur" (44).
Bien qU'elle ne soit la3-at~ne clarté exemplaire, cett~_
ourieuse disposition
"c'~tlent'\
la règle fondamentale du'droit(
23
-r' ,,'
,
de ohange. En effet, elle a pour but d'assurer la protection du ~
porteur de bonne fol, et par là, de faciliter 'la clrculation des
effets de com!1lerce. Elle exprime le caractère abstral1: des
obligations do change, c'est-à-dire le fai~ qu'clle~ ~cnt, aussi
complitement que possible, d~gag~os des rapporLs de droit C1Vll
qui sont à leur ba3e (45). Enf in, ce t te l~èglc cons tl tue, au point
,
de vue du débiteur, une aggravation de 38 respon3abillt~ que l'on
qualifie parfois de IIrigueur dt;, change". Ainsi, l' eff lcacl té de
,.
l'exécution forcée d'une obligation cambiaire est renforc~e par
une procéduro particulièrement simple et énergique {46}.
2. Ltorigine du prinoipe de l'inopposabilité des exoeptions
La règle de l'inopposabilité des exception~ a son origine
dans le droit germanique ancien, où la cession de créance était inconnue, mais où l'on admettait que la simple promesse liait son auteur, indépendamment de l'acceptation du créancier (47). Le
débiteur était réputé s'obliger simultanément à l'~gard de chacun
des bénéficiaires éventuels de sa promesse. Le tiers bénéficiaire était pourvu d'un droit propre né de cet engagement distlnct.
L'inopposabilit6 des exceptions, inh~rente à la notion du dr01t
propre, est tout simplement la conséquence de l'engagement
distinct et direct du débiteur à l'égard de tout porteur du titre
/ '
"
•
- 24
-Comme l'a souligné FRIEDEL, les Germains ~ qui n'étaient pas
-""
un peuple commerçant - /Ont formulé le principe de
l'inopposabilité des exceptions pour des motifs exclusivement juridiques (49). Par la suite, ce principe a beaucoup favorisé le
développement de l'utilisation des. titres au porteur C't
à
ordre.Lorsque la cession do créance fit 80n apparition, le principe
sèlon lequel le cessionnaire n'a pas plus de droits lue le cédant (exprimé par les adages "ncmo dnt, quod non habcV' ct "ncmo plus
juris ad alium transferre potest quam ipsc habctn ) remit en cause
les privilèges du p0rteur de ti tros. Mais la règle de
l'inopposabilité des exceptions satisfaisait trop bien aux
exigences de la vie commerciale pour que la pratique consentit à
y renoncer. Soutenue par la doctrine et la jurisprudence, cette
règle a
été
consacrée léglslativement dès 1793 en Allemagne(Ordonnance de Francfort, article 35) (50), 1881 en Suisse
(artiole 811 ancien
c.a.)
(51) et 1935 en France (introduction dela L.U. dans le C.Coml (52),
3.
Les tentatives de jU8titioation du principe de l'inopposabilité des eXcèpt100s bIl, convient de rappeler tout d'abord que la règle de
ltinopposabilité est indispensable à la circulation de la lettre
de change. S'il était permis
à
la personne engagée par la lettred'opposer au porteur toutes les exceptions qU'elle aurait pu
...
25
-des endossements affaiblirai t la lettre par la mul tipl1ca tion -des exceptions. Il suffirait que le débiteur cambiaire retrouvât
parmi les endosseur::; une pe rsonne qu' clJ.e aurai t cu del1 raisons de ne pas payer. Il '3nt donc néCe:33aire quo chaque transfert
(négociation) opère une purge de::: exceptions (53). ,\in31, le
porteur ne 3cra pas exposé à un refus de paiement fondé sur des motifs externes à la lettre ou sur des c1rcons tances non
révélées
par elle (54).
Bien que le principe de l'inopposabilité des exceptions so1:t universellement reconnu, ses fondements juridiques ne sont pas clairement élucidés (55). Rejetant plusieurs idées reçues
(notamment par les auteurs françai3 qui aval,ent étudié le système oambiairc allemand), le professeur Carl W'IELAND relève avec
,
pertinence 'Que Il l'inopposabilité des exceptions ne résul te ni de
l'abstraction de l'obligation littérale, ni de là ~ature formelle
des titres négociables, ni ct f une promesse en faveur des tiers, mais uniquement de la foi publique, ou ce qui revient au même, de·
deux pr~nc1pes qui prennent racine en droit allemand 1 ceux de
l'apparence de droit et de l ' imputabili té" (Z\Jrechne·nbarkei t) (56).
Ces deux principes sont étroitement liés et leurs conséquences sont analogues à celles de la responsa bili
té
object! ve (57). Dans l'intérêt des tiers, l'émission d'une lettre de change en1raine des erfets juridi,Ques même Si le consedtemen t
26
-,
du créateur de l'effet est vicié (58). Il suffira q'ue l'acte . matériel d-e l'émission (tirage) soi t bien "imputa blen au tireur
(59). Par con~équent, S l le tireur a la capacité camb~aire et s1
sa signature est authentique 1 il sera rC3ponsablc du contenu
apparent de la lettre et de la mise en circulation de celle-ci
(60) •
En matière cambiaire, la responsabil i té objective suppose simplement que le tireur (ou tout autre signataire de l'effet) a ou devrait avoir conscience ~de3 engagement.s qu f i l prend par la
/
,
Signature de l'effet (61). Il :J'agit d'unI? rC:Jponsabi1ité à
raison d~ ri:Jque créé par l'émission d'un effe t nogoc:ta ble (62). En effet, la let t re de Change Il incorpol'oll ~n dro:!.t dont
l'exercice est subordonné
à
ln pr6~entaticn du titre. Ceformalisme protège le créancier, mais aus!:>i le débitcur, contre, le risque d'un paiemont à un non-ayant droit. La posscssion
régulière de la lettre con3titue l'affirmation cambia ire du droit auquel le débiteur peut. et doi t se fier ('53).
L'expression "droit incorporé dan!) un titre", créée par SAVIGNY, doi t être nuancée et expl :!.quée. :..' idée d'incorpora tion implique que les éléments combinés soient de même nature, et les droi ts, par leur nature imma tériollo, ne 3auraient prendre la substance corporelle d'un papier. Sans aller Jusqu'à une fusion
27
--_
... -.dépendance_ qui peut se traduire "'Par une certaine connexi té. Le professeur VIVANTE explique ainsi cette connexité : "L.e titre est un document néco3aa1ro pour oxercer le droit littéral et autonome qui y e3t mentionné. On dit que le droit est littéral parce qu'il existe !Jolon la tonr:!ur dt.:. docum0nt. On dit que le droit est
autonome pnrC0 q~le -;'0 po!': ::J033cur do bonne foi cxc:"~û un droit propre qui n;:; peut êtro r~:Jt,rci~t ou détruit par : 0 3 rtl.pports existan ~s cntre lac. pl'éc6::cnts DO::WC:Joeurn ct le ·;~bH.aJr. On dit que le t.itre f)!J t ur. doour::icnt néct;ln:miro
à
l ' excrc ::.cc du drol tparce que, tant que le t i ~rc existe 1 le cré;:mcler doi t le présenter pour oxcrêer 1e3 droi t3, principaux ou :'lccc!J30ires, qu' 11 comporte ct i l ne peut y fall'c aucun changeGlent sans l'annoter sur le ti tro lui-même * Telle ent la notion juridique
, ,
préCise et limi téo qui doit être 3ubsti tuée à l'exprcs3ion communément enseignée selon laquelle le droit est incorporé
dans le titre" (64).
La lettre de change est un titre de (Qi publique et cette
qual1 té (65) justif 1e la règle de l' 1nopposab1l1 té des
except 1oos. Le ti tr-c n f incorpore pas le droit, 11 le re présente 1 \ remplissant ain:3i une fonction de publicité analogue à celle de
!
la posseSSion et du registre foncier pour les droits ré-als mobiliers et immobiliers (66).>
, ,~._~
1 f j(
28
-La doctrine de l'abstraction de l'obligation camblalre offre également une protection des tiers pUisqu'elle dispense de
rech~rche3 sur la
oause
de la création et des transmissions desetf~t3 de commerco. L'engagemont cambiairo de chaque 9i~nataire
de l'éffet e3t abstrait cn co sens qu'il est absolument
indépendant, à l'ôgard du porteur, de l'existence et de la valeur du rapport fondamental qui en constitue généralement la cause
(67).
D'autre part, l'~b3tractlon de l'obligation opère un 0 renversement du fardeau de la preuve. La promesse de dette
documentée par la lettre oalt et existe comme telle. Le créancier n'a pas à dûmontrer la oauao de la promesse ct le débiteur ne saurait prétendre - sans le prouver - quo le créancier ost san3 droit (68). Le porteur d'un effet de commerce 3e trouve donc dans une situation juridique plus favorable
qu'un
créanoier ordinaire.En
conclu~lon dû 30n ouvragemagistral
consacréà
l'inopposabilité des exception3,
FRIEDEL
estime que cetterègle
ne p~ut troU~Qr aucuno Justification théorique et qu'aucune concertion Juridique ab3traitc n'en fournit une explication qui l'emlrasse touto cr.~ière (59). En ef~et, il est difficile detrouver une explication rationnelle globale pour l'inopposabilité de certaines exceptions et l'opposabilité dlaut~e3 (70).
:., ,
..
(
- 29 ..
" ,Pour le prote:sseur RO.Bl.OT-·, oependant, le mécanisme d~ l' inopposab1lite
des.exceptions s'explique parfaitement si l'on consid~re que l'obligation des
parties liées par
~ffet
de COOlOOrce est à la_ foisvolontair~
et légale (71).Parce qu'elle nait de la volonté du débiteur, celui-ci peut· opposer
à
tout.porteur les cxceptiohS tirées de l'absence totale de son cOn:Jentement,
à
moins ,qu'il n'ait comnis une faute lourde. Et c'est parce que l'acte volontaire de
chaque débHeur a 3<:'1 cau."lC dana le rapport qui, en génét'ûl, l'unissait
antérieu~~~nt au créancier auquel 11 remot le titre en paiement que .les
.. 1
exceptions fonde os sur les rapports personnels de ces deux parties oont
opposables par 10 premier au second. Quant ù la loi, dont le rôlo sc justifie
par la protection néccs~~iro de l'apparence
créée
par 10 titre, elleintervient principalement pour renforcer la valeur de l'engagement qui lie son
auteur
..
même $ 1 il ost entaché d' un vice non apparent. La loi nuancel'efficacité du titre d'après les qualités des porteurs qui, de façon
générale, no méritent pas urie protection égale selon qu'ils ont été de bonne
ou de mauvai3C foi par rapport aux vices du titre' (72). Les conditioruJ de
cette protection seront analysées ci-dessous.
B. Les qualité:! ~ du I?Q~ légitime
1. La notion de porteur légitime
La loi uniforme ne confère les droits découlant d'un,èffet négociable,
qu'au seul créancier qui en est porteur légitime et de bonne f01 conformément
l'
1
i-f
lif
1 'I 1 t ~.'
l' V , ,.
' t' r---· , "30
-à
l'article 16 L.U. (article 120 C.Com •• artiol~ 1006 C.O.)Il s'agit de deux condi tions cumulatives dont la première
~
est formelle et objective alors que la seconde est ma térlelle et subjective (18).
Aux termes do l'article 16 (1) L. U., le porteur légitime est oelui qUi justifie de son droit par une :suite ininterrompue
d'endossements translatifs ct régulier!). Cette notion formelle protège à la fois
10
créancier ct 10 débiteur du dro~t de change • Grace a elle A ' 1 le porteur a la certi tude d'obtenir 30i. paiementsans avoir à établir l'origine de son droit autremont qllO par la ohaIne des endossements, ot le tiré a la certitudo d'effectuer un paiement libératoire sfil paie sans fraude ni faute lourde
(14).
Puisque la 101 ne le précise pas, il faut relever que la ohaIne des endossements doit commencer par la signature du
.
preneur; chacun des endos sui vanta doit être s:!..gné par la
1
personne ~é3ignée par l',ndos3ement précédent (75). ~'article 16
(1) L. U. stipule qu'un endos.soment cn b Innc ne marque pas une rupture dans. la chaine parce que la pcroonno q'''':i procède par la suite à un endossement régUlier est réputée bé~éflci~lre de l'endossement en blanc (elle n'a pas
à
remplir le blanc par son nom). La loi uniforme rappelle également que les. endossoments biffés sont réputés non écrits (76). L'endossement réalisé,
,
1,
f
(
31
-égrâce
à
une fausse signature ,n'interrompt pas non plus la chaine puisque les porteurs ne sont pas tenus de vérifier l'authenticité des signatures précédentes dont ils ne connaissen t pas forcément les au teurs (17).La simplicité de oe schéma peut être altérée par la double quali
té
cn vertu de laquelle une personne s'insère dans leciroui t bancaire :Jolon qu'olle agit en son nom poCrsonn~ l ou pour le COMpte d' un représcnt~. ~i la let tro a été ondossée par
oelle-là (à titre personnel), e 11e nc peu t l' end0!330r à titre de
.;
repré!Jentûnt t ou vice v6rsû, sans rompre la suite dos
endossements (18). Ain!3i, la légitimité formelle nc résulte pas seulement de la signature de la personne dé!3~gnée par
l' endossemen t précédent mais aussi de sa qualité (79).
Les exigences formelles posées par l'article 16 L. U.
pourraient faire accroire que seul l t endossataire peut être un
porteur légi tirne. Une telle in terprétation serai t erronée car elle ;:>rocéderait d'un formalie:nc oxcessif (80). Corto!:>, la défin:!. tion du porteur légitimc et la règle de l f inopposabili té des exceptions figurent dans chapitre !1de l' cndossc::lent" dan.o la Loi uniforme. La doc:..rine la j urisprudcncc franç aises ont cependant scul1gn'é que : e pre neuf" (premier béné f icla i r-o) de la lettre de change est également titulaire des droits du porteur légitime (81).
....
32
-Plusieurs auteurs (82) -relèvent d' autre, part que le porteur qui est au bénéfice d'une simple cession de créance (83) et'
celui qui détient l'effet par suite d'une dévolution successorale (84) peuvent exercer certains droits découlant de la lettre
(85).
ROBLOT préc i30 tou tofoi.'3 que l'étendue de!:> droi t s deces porteur$ - qui ne sont pa.:: légitimes au sens formel -et la valeur du paiemen t par le tiré doivent être appréciés selon les règles du ciroi t comr:ùn (86).
Pour qU'il/bénéficie du principe de l'inopposabilité des exceptions, encore f aut-i l que le porteur légi tlme ne
9,.
soit pan le sujet propre de l' Dx~ePtion invo;uée contre lui. En effet, l'apparence, qui fonde le droit né du titre, n'a
pas
à
Jouer un rôle protecteur (ou correcteur) dans les rapports personnels de deux parties dont l'une a signé le titreà
la suite d'un accord contractuel avec l'autre. La jurisprudence (81) et. la doctrine (88) ont énoncé cet te règle depuis longtemps
et aucune raison juridique, pratique. ni dtéqUité, ne saurait justif ier qu f il en soi t a utremen t. C'est ainsi que le tiré
aocepteur peut par exemple opposer au tireur devenu porteur 1 ~absence, la nulli té ou la dispari tion de la provision.
2. L'exigence de la bonne foi
Il ne suffit pas que les droits du porteur légitime se tonden t sur la régularité forme lIe du titre, le porteur doit être en tré en possession de l' effet d'une manière régulière.
1
j
.. 33
-Dès lors que l'action directe née du titre trouve sa
f
justlfica tian dans la nécessité de protéger la oonfiance légitime
fondée sur l'apparence, 3eul peut en bénéficier le porteurc
de bonne foi (89).
D'autre part, conformément à l'article 16 (2) L.U., le porteur légitime sera tenu de se dessaisir de l'effet en faveur de oelui qui en a
été
dépossédé par un évènement quelconque sl ce porteur a acquis l' ef ret de mauvaiBC fol ou $ i , enl'acquérant, il a commis une faute lourde (90).
La Loi uniforme a tenté de définir ;\ quelles conditions
un porteur n'est pas de ~nfJ foi. CC!) candi tians sont impréoises
ainsi que nous le constatè'rons ci-dc.:l30US.
3.
La l18uvaise toi du porteur 8alon ,l' artiole 17 L. U.La notion de mauvaise foi es t prée iaée par l'article 17 L. U. qui qualifie ainsi le p0rteur qui 1 en acquérant la lettre J
.) !
agit soiemment au détriment du dé;biteur. Ce tte dis position pose la limite d'application du principe de l'inopposabilité des exceptions. Les~except1ons normalement inopposables
re~ev1ennent opposables, sui van t le droit commun, @.U porteur
de mauvaise f01.
Que sign1t ie ,1 t expression "agir au détriment 'du débl teur" ?
En 1938 déjà, ARMINJON & CARRY constataient que ce texte obscur
laissait "la porte ouverte aux interpr6tations doctrinales et juri3p~udcntiûl1c3 lCD plu~ vari6os" (91). Aujourd'hui encore no'-.l~ devon::! rcconnnit:-c avec FRIEDEL <lue "la doctrine n'a pan, -:cmblc-t··il, junquPà préJcnt, dégagé de la formule un critère d'application uniquo c .... 3uffiaammcnt pr'éci3, qui permette, {)n priS~cncc d f une 3itUll~, ~on (h~t.f'!rmin.éc, de 3avoir s1 le por:'cur peut, ou non, faire valoir contre le porteur l'exception qu t il aurait pu opposer à 1 t endosseur de celui-ci"
(92) •
Alor s qU'a vant 1935 la jurls prudence dominante en France refusait au porteur le droit de se prévaloir de l'inopposabilité
'1 '
des excep t.ions $'il avait aonna13sance d 'une exception qui était opponable à l'un de ~e3 devanciers au moment où il avait acquis le. lettre, l'introduction de la Loi uniforme il rcs :.reint la notio:-: de r.lauvuisc foi. Sclon la Cour' de cassation française, celle-ci réside dans la conscionce du prejudice que l'enc.ossement cause aL,; débl teur cambialrc en p':'açant celui-ci dan~
l ' imposs i bill té do .38 prévaloir 1 à l'égard du tireur o,u a' un
précédent cndo.':iaeuI', d'un r.:oyon de défense iS3U de ses relations avec ces derniers (93).
1t
Il faut d'abord que le porteur ait eu une connaissance
• 35
-préoise de l'exception opposable et de son bien-fondé; la preuve Qu'il aurait commis une imprudence ou une négligence
"
en acquérant la lettre de change ne serai t pas suffisante
à
cet égard (911). Mai3 la connaissance de l'exception est elle -mêmo insuf f:" sante (95). il fa~; t encore que le porteur ait su, ct' 2.prè!J :03 circonstancC3 ::'3 la cau.3C, quo l'exception subs isicra i t ju:::;q U 1à
l'échéance ct qu 1 cn raison de sa nature 1elle aurai t. été opposée par le débi te ur au porteur antérieur (96) •
"
Le porteur doit avoir eu conscience de causer un préjudice au débiteur (9?). Le terme "sciemment" implique déjà un ce r tain degpé d' inten tion, une connais!3ance ac ti ve
,
( 98 ). Ma i :::; i l ne 3 a U l" al tôt r e q u C!J :. ion d' ex i g cr l 1 1 n t en t ion
de nuire car on cn reviendrait au critère d'entente frauduleuse du Règlcme .. t de La Haye quo la Con:ércnce de Genève Jugeait trop étroi::' (99). Le projot des eX;Jc~ .. ts de 1928 avait suggéré de substituer à :::!o critère celui de "mauvaise fol" mais cette fois les délégué;:; l'ont jugé trop large (100).
La for~ule :-etenue dans l'art :..cle 17 de la Loi uniforme résul te donc dl ur.e ten ta ti ve de cOr:l?romis (101). Cependant, avec REUTER t nou~ pouvons constate:- qu'lien réalité, derrière
l'apparence dl une formule creuse, la transaction souhai tée \ n'aboutit pas ••• Le résultat le plus clair de la Convention
J
;
36
-de 1930 est d'avoir - sous le prétexte d'unification - semé la confusion sur une question que le droi t posi tif avai t';
" ,
--jusqu'alors, t'ermement et convenablement résolu" (102).
Il convient de rappeler dans quelles condi tions fut adopté l'articl~ 17 L.~. (article 16 lors des débats). Le délégué italien qui pré3idait la séance déclarai t alors : n~tes-vous contents d~ cette formule? tion. Lui donnez-vou3 votre vote 7
Oui. Je lui donne mon voto parce que je n'en suis pas content. Mais étant donné que per!lonnc n'en est content, cela veut
sans doute dire que c' e.3t l'unique formule qui puisse rallier tous les suffragesl1 (103).
L'unification ne pouvait guère être atteinte par le choix de l'expression vague "agir sfiemment au détriment du débiteurll)
ce d'autant que le Comité de rédaction de la Loi uniforme'
.
décidait que "les circonstances de fait susceptibles de tomber sous l' appllca tion de cette dornière formule sont laissées
à
l t appréc iaticm des tribunaux" (104),Seules les circonstance:::; de fait permettront de retenir
(
\
la mauvaise foi du porteur. ?arml ces circonstances, la natu~ du vice qui affecte l'obligation du débiteur est déterminante
)
H05). En effet, i l y a des vices ,ont
certi tude qu 1 11s auraient é/té inVoq~é5
"
on doit admettre avec
37
-FRIEDEL es tlme que c'est le degré de probabl1 i té de l' exis te!1ce d'une exception et de son invocation par le débiteur qui
détermine l'application de'~'artlcle 17 L.U. (107),
S'il s'agit d'exceptions fondées sur la compensation ou sur l'exécution partielle ou défectueuse au contrat de ba'Se, 11 n1est pas possible de dire il :;rior~ 3i le débiteur aurai t ou non opposé le moyen il l ' endo:.: ::lùUl' r; t: cc scron t les
-circons tances propres de chaque eas qUl. peine ttront d' apprécier si le porteur, en acq uéran t la le t cre 1 .:l su de façon suff isammen t
certaine qU'il était dans l'intention du débi teur d' invoquer l'exception (108).
C' est ~urtout dans de tels cas que se posera le problème
délicat du fardeau de la preuve. Conformément aux règles
ordinaires sur le fardeau de la preuve, i l appartient au débiteur actionné en paiement, s'il veut invoquer une exception, de
prouver que le porteur a eu J non seulement conmn3sance de
cette exception J mais aussi (109) conscience du préjudice
que lui a causé la transmission de l' efff;;;t. Le porteur peut toutefois répliquer en opposant" les raisons qu'il avait de croire, soit que la situa tion, connue de lui, qui donnai t une arme contre 30n cédant, n'existerait plus à l'éChéance, soit que le bénéficiaire de l'exception ne soulèverait pas celle-ci (110 )'.
t
- 38
-Il faut remarquer que la "preuve" de la conscience du dommage résultera le plus souvent de présomptions fondées sur l'expérience de la vie (111). Cette circonstance explique aisément certaines des divergences entre les tribunaux des pays signa~aires de la Loi uniforme.
Enfin, il doit être encore précisé que - comme la Loi uniforme ~l' exprime elle-même - la mauvaise foi doi t être appréCiée au moment de l'acquisition du titre par le porteur
(articles 16 (2) et l7.L.U.). Si le porteur n'avait qu'ensuite conscience du préjudice causé au débiteur, il bénéficierait encore de la règle de 11 inopposabili
té
en vertu du fameux ,~ adage: "Mala fides superveniens non nocet" (112). Avec une partie de la doctrine, on peut admet trc qU'il n'en t pas nécessaire que les exceptions aient existé au moment même de l'acquisition et qU'l.l .suffit que l'acquéreur ait su queO....
des ~xceptions prendraien t naissance Jusqu'à l'échéance de l'effet et jusqu'au moment de l'exercice du droit cambiaire
(113).
La règ~e de l'in9pposabilité des exc~tions est essentielle
à
l,a libre circulatïon des effets de change; i l ne doit yêtre dérogé que si une raison sérieuse le commande; tel est le cas lorsque son invocation par le porteur est contraire aux règles de la bonne foi. D'autres dérogations existent, nous les
mentionnerons ci-dessous.
39
~
C. La protection du porte\!r lés!t1me
1. Les exceptions opposables
à
tout porteurCertains vices sont considérés comme trop graves pour êtr~
purgés par la transmission du titre : la pFotection du porteur de bonne foi va s'effacer devant la protection d'intérêts
jug's sup6rieurs. Ces vices, qui affectent g6n6ralcment des qualités e3scntielles de l'effet de commerce, fondent des
exceptions dites réelles parce qu' eloles sont relatives à l'effet
(ores·) ou ë;lbsolues parce qu'elles sont opposables
à
quiconque(114).
,
,.-Puisque la protection spéoiale du créancier cambia ire est notamment justifiée par le principe de la foi publique, tout porteur peut se voir opposer par n'importe quel signataire de l'effet les vices apparents de la lettre de change (115).
En effet, le porteur ne peut se dire surpris ou trompé'p~r
le contenu du titre qU'il a acquis. Il ne pourrai t donc pas \ , se plaindre de l'absence ou de l'altération d'une des mentions essentielles pour la validité du titre. Il a pu, ou aurait
dû, en avoir connaissanc~.
De même, si la lettre de change mentionne une clause
spééiale (telle une clause sans garantie) ou une clause illicite par exemple, le porteur ne pourra pas en éviter les conséquences
,
.
--... 40 --...
sous prétext€ qu'il les a ignorées; puisque la simple lecture
du titre aurait suffi à les luj r~véler (116).
Bien que la lettre de change soit d~tJ~ ~e-la foi publique,
son apparence valable ne ~aurait produire ùn effet correcteur
en cas d'incapacité ou d'absence totale de consentement du
souscripteur de l'offot. La capacité et la volonté de s'engager sont deux conditions fondamentales de la validité de l'engagement
cambiaire. La protection que la L. U,. accorde au porteur de
bonne foi présuppose et néce~nite quelques efforts de la part
de celui-ci: l'acquéreur d'un effet de commerce, dit~on, pourr~lt
s'assurer de la capanité du signataire et de la réunion de tous les autres éléments essentiels du titre sans que la
~négoclation de l'effe~ en soit paralysée (117).
Ceperuümt, l'intérêt public justifie que l'incapable, la Victime
~
.un faux ou de "vis absoluta" soient encore mieux protégés que les tiers, même de bonne fbi. Ce sont des considérations de politique sociale qui viennent mettre ici en échec la règle
•
de l'inopposabilité des exceptions. Par ailleurs, il faut souligner que le principe de l'indépendance des signatures,
consacré par l'article 7 L.U., permet d'atténuer les conséquences - pour le porteur - de l'opposabilité des exceptions d'incapacité, de faux ou de contrainte (118).
gntln, on peut mentionner encore quelques exceptions
" , "
- 41
-absolùes qui résultent de certaines dispositions de la Loi
uniforme: llendossement fait au porteur à titre de procuration (article 18 L.U.), la décharge de l'effet par le débiteur
pr.~nclpal ou par 30n avaliseur, ou par le tirô, ou par le
domiciliataire (articlm 38, 32, II, 27 L.U.), l'offre de
remboursement par un débiteur de rccour3 {article 50 L.U.),~, l'altération de l'effet (article 69 L.U.) 0t la prescription de l'effet (articles 70 ct 71 L.U,) (119).
Pour mémoire, o~ rappellera que les excoptions tirées
des rapports personnels ùu signataire poursuivi avec le porteur sont évidemment toujours opposables à ce dernier (120).
"
,
2.
Les exoeptions inopposables au porteur légitimeL'article 17 de la Loi uniforme déclare inopposables
au porteur les exceptions fondées sur les "rapports personnels" dèS débiteurs cambiaires avec le tireur ou avec lea porteurs antérieurs. Cette ex~ression ne doit pas être prise à la lettre car il est vraisemblable qu'elle d~slgnc les exceptions "r~elles"
ou "absolues", cette distinction traditionnelle 9~parant les exceptions inopposables à un porteur de bonne foi, des exceptions opposables à tous (121).
42
-Conformément au principe de la foi publiquè, les exceptions
,
fondées sur des circonstances non révélées par le titre sont
inopposablos au tie~3 do bonne foi (122). C'ent bien la teneur
If littérale du titro cui détnrminc ct limite :cn dl'oit::; du porteur
celui-ci n'a pan
à
:-echorchcr au-dolà du ti~,rc, main toutce que la lecture d~ Litre r6v~lc lui ost oçposablc. Cepcn~ant,
comme on l'n vu cl-~eS3uD, ce principe souffre des dérogations
imposées par la pro':.Qction cl' intérôt3 ::3Ilpfir:'r:uro.
Il ne saurûit êtro question d'énur.1érer ici toutes le~ .
exceptions qui Dont ~u3ceptlbloD d'ôtre invoquées par un débiteur
de change mais dont l'offet est paralysé à l'égard du porteur
de bonne foi par 10 principe de l'inopposabilité des exceptions.
Nous pous contenterons de .signaler len plus fréquentes.
L'inopposabili~~ s'applique, en premier lieu, aux exceptions
,
que le débiteur déduit d'une obliga~ion ext~acambiaire, en
dfautres term03, aux exceptions de droit eo~~un tirées d'un
vice du rapport. jur:.dique (dit "fondamentall!) préeXistant
qui sert généralement de support au titre : caractère illicite ou immoral de l'objet ou de la cause, absence do provision,
vice du con50n temen t. des pa rties (123). De ~ême, la nullité de '
la oréance causale (124) ou son extinction (125) par compensation
(126), par re~i3e de dette (121) ou par paiement anticipé
"-qui n'a donné l\eu
à
auoune quittance sur le titre (128) .ne..
rt
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