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Zone de rencontre

Dans le document Avis 51.067 du 30 juin 2015 (Page 175-188)

Chapitre 3 - Dispositions finales Ad article 42 : pour mémoire

IV. SIGNAUX D'OBLIGATION 1. Direction obligatoire

26. Zone de rencontre

anciennes illustrations

nouvelles illustrations E,26a E,26b

Le signal E,26a indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles de circulation particulières de zone de rencontre.

Le signal E,26b indique l’endroit à partir duquel les règles de circulation particulières de zone de rencontre cessent d’être applicables. Il peut être placé au revers du signal E,26a.»

(Règl. g.-d. du 16 août 1982)

««27.»50 zone piétonne

Le signal E,27a est employé pour indiquer l´endroit à partir duquel s´appliquent les règles de circulation particulières de zone piétonne.

(Règl. g.-d. du 13 janvier 2005) (…)

» (Règl. g.-d. du 11 octobre 1983)

«Le signal E,27b est employé pour indiquer l´endroit à partir duquel les règles de circulation particulières de zone piétonne cessent d´être applicables. Il peut être placé au revers du signal E,27a.»

(Règl. g.-d. du 19 mars 2008)

50 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.

««28.»51 Tunnel

Le signal E,28a indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles de circulation particulières aux tunnels.

Le signal peut porter dans sa partie inférieure le nom du tunnel en caractères blancs. Les tunnels d’une longueur supérieure à 1000 mètres sont indiqués par le signal E,28a complété par un panneau additionnel du modèle 3b qui en indique la longueur; l’illustration en est un exemple.

Les tunnels de la grande voirie sont annoncés à une distance appropriée en amont des tunnels par le signal E,28a complété par un panneau additionnel du modèle 3a.

Le signal E,28b indique l’endroit à partir duquel les règles de circulation particulières aux tunnels cessent d’être applicables.»

(Règl. g.-d. du 19 mars 2008)

««29.»52 Place d’arrêt d’urgence

Le signal E,29 indique une place d’arrêt d’urgence.»

(Règl. g.-d. du 19 mars 2008)

51 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.

52 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.

««30.»53 Poste de secours

Le signal E,30a indique un poste de secours équipé d’un extincteur.

Le signal E,30b indique un poste de secours équipé d’un téléphone d’appel d’urgence.

(Règl. g.-d. du 19 mars 2008)

««31.»54 Issue de secours

Le signal E,31a indique une issue de secours. Le symbole est inversé lorsque le signal est placé du côté gauche de l’issue de secours.

Le signal E,31b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction et la distance à parcourir pour atteindre l’issue de secours la plus proche.

Le signal E,31c, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique dans les deux directions les distances à parcourir pour atteindre les issues de secours les plus proches. Le signal E,31c doit être mis en place dans les tunnels tous les 50 mètres au moins.»

(Règl. g.-d. du 22 avril 2009)

«32.» Poste de dépannage

53 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.

54 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.

Le signal F,2 peut être employé pour indiquer la proximité d'un poste de dépannage.

(Règl. g.-d. du 22 avril 2009)

«33.» Poste d'essence

ancienne illustration

nouvelle illustration F,4a

Le signal F,4a peut être employé pour indiquer la proximité d'un poste d'essence.

F,4b

Le signal F,4b peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence où du gaz de pétrole liquéfié peut être obtenu.

F,4c

Le signal F,4c peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence où du gaz naturel comprimé peut être obtenu.

F,4d

Le signal F,4d peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence où du gaz naturel liquéfié peut être obtenu.

F,4e

Le signal F,4e peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence où de l’hydrogène peut être obtenu.

F,4f

Le signal F,4f peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence équipé de points de recharge pour véhicules électriques.

(Règl. g.-d. du 22 avril 2009)

«34.» Hôtel ou Motel

Le signal F,5 peut être employé pour indiquer l a proximité d'un hôtel ou d'un motel.

(Règl. g.-d. du 22 avril 2009)

«35.» Restaurant

Le signal F,6 peut être employé pour indiquer la proximité d'un restaurant.

(Règl. g.-d. du 22 avril 2009)

«36.» Débit de boissons ou cafetéria

Le signal F,7 peut être employé pour indiquer la proximité d'un débit de boissons ou d'une cafétéria.

(Règl. g.-d. du 22 avril 2009)

«37.» Emplacement aménagé pour pique-nique

Le signal F,8 peut être employé pour indiquer la proximité d'un emplacement aménagé pour pique-nique.

(Règl. g.-d. du 22 avril 2009)

«38.» Emplacement aménagé comme point de départ d'une excursion à pied

Le signal F,9 peut être employé pour indiquer la proximité d'un emplacement aménagé comme point de départ d'une excursion à pied.

La durée moyenne de l'excursion à pied peut être inscrite sur le signal.

(Règl. g.-d. du 22 avril 2009)

«39.» Terrain de camping

Le signal F,10 peut être employé pour indiquer la proximité d'un terrain de camping.

(Règl. g.-d. du 22 avril 2009)

«40.» Terrain de caravaning

Le signal F,11 peut être employé pour indiquer la proximité d'un terrain de caravaning.

(Règl. g.-d. du 22 avril 2009)

«41.» Terrain de camping et de caravaning

Le signal F,12 peut être employé pour indiquer la proximité d'un terrain de camping et de caravaning.

(Règl. g.-d. du 22 avril 2009)

«42.» Auberge de jeunesse

Le signal F,13 peut être employé pour indiquer la proximité d'une auberge de jeunesse.

(Règl. g.-d. du 19 mars 2008)

««43.»55 Lieudit

Le signal F,14a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique le début d’un lieu-dit ou d’un site.

Le signal F,14b, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la fin d’un lieu-dit ou d’un site. Il peut porter l’inscription de la prochaine agglomération ou lieu-dit.»

(Règl. g.-d. du 19 mars 2008)

«« 44.»56 Stationnement autorisé sur un trottoir

Le signal F,15 indique que le stationnement sur le trottoir est autorisé aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, conformément aux indications du signal et, le cas échéant, du marquage au sol.»

(Règl. g.-d. du 22 avril 2009)

«45.» Accotement non carrossable

Le signal F,16 peut être employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules que l'accotement n'est pas carrossable.

(Règl. g.-d. du 18 mars 2000)

55 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.

56 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.

««46.»57 Voie de détresse.

Le signal F,17 indique une voie de détresse dans une descente raide. Il doit être complété par un panneau additionnel indiquant la distance le séparant de la voie de détresse. Il peut être répété au besoin si la longueur de la descente l'exige avec l'indication sur un panneau additionnel de la distance séparant le signal de la voie de détresse. Il ne doit être utilisé qu'ensemble avec le «signal A,2»58 posé en amont de la descente.

La configuration du symbole peut varier selon l'emplacement de la voie de détresse par rapport à la voie publique où le signal est posé.»

(Règl. g.-d. du 19 mars 2008)

««47.»59 Vitesse conseillée

Le signal F,18a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler lorsque les circonstances le permettent, sans préjudice des dispositions des articles 139 et 140. L’inscription indique la vitesse conseillée en km/h.

Le signal F,18b, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique l’endroit à partir duquel la vitesse conseillée cesse d’être applicable.»

(Règl. g.-d. du 15 janvier 2003)

57 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.

58 Modifié par la règlement grand-ducal du 23 mai 2012.

59 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.

««48.»60 Rappel des vitesses maximales autorisées

Le signal F,19 indique les vitesses maximales autorisées qui sont en général applicables sur la voie publique, sans préjudice des dispositions de l’article 139.»

(Règl. g.-d. du 18 mars 2000)

«Dispositions générales concernant les signaux d'indication (Règl. g.-d. du 19 mars 2008)

«1) Les signaux d’indication ont un fond bleu, jaune ou blanc, conformément aux illustrations des signaux au présent chapitre. Toutefois, les signaux E,9aa et E,9ba ont un fond vert et blanc, les signaux E,22a à E,22ba un fond rouge et les signaux E,31a à E,31c un fond vert. Les signaux E,24a à E,24d présentent des bandes alternées noires et jaunes ou blanches et rouges. Les signaux d’identification des voies publiques E,21d à E,21dc ont respectivement un fond bleu, vert, rouge et jaune.

Les cartouches qui reprennent un symbole ou indiquent un lieu-dit, un quartier d’agglomération ou une destination locale ont un fond blanc.

2) Sur les signaux à fond bleu, vert ou rouge, les inscriptions apparaissent en caractères blancs. Sur les signaux à fond jaune ou blanc et les cartouches à fond blanc, elles apparaissent en caractères noirs. Toutefois, les inscriptions sur les signaux des itinéraires cyclables apparaissent en caractères verts sur fond blanc, alors que les inscriptions de destinations à intérêt culturel ou touristique peuvent apparaître en caractères sépia sur fond blanc.

Il en est de même des symboles et des flèches repris sur lesdits signaux et cartouches.

3) Les inscriptions des agglomérations sur les signaux de la voirie normale, hormis ceux

60 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.

des itinéraires cyclables, apparaissent en lettres majuscules. Les inscriptions des agglomérations sur les signaux de la grande voirie et des itinéraires cyclables ainsi que les inscriptions des lieux-dits, des quartiers d’agglomération et des destinations locales apparaissent en lettres minuscules, avec lettre initiale majuscule.

Les inscriptions des lieux-dits, des quartiers d’agglomération et des destinations locales ainsi que les inscriptions en langue luxembourgeoise des agglomérations apparaissent en italique.»

4) Lorsque plusieurs signaux de direction ont le même support ou lorsqu'un signal de direction porte plusieurs inscriptions, le regroupement des signaux ou inscriptions se fait suivant l'ordre indiquant de haut en bas les destinations à atteindre par autoroute ou par route pour véhicule automoteurs, les destinations à atteindre par une voie publique autre que les autoroutes ainsi que les destinations locales.

5) Les symboles figurant sur les signaux du présent article et représentant les catégories d'usagers de la route peuvent être employés avec la même signification sur les signaux de la présignalisation directionnelle et les signaux d'indication.

(Règl. g.-d. du 15 janvier 2003)

«6) Les signaux F,1a à F,13 peuvent porter l'indication de la distance qui les sépare de la destination indiquée.»

(Règl. g.-d. du 6 juillet 2001)

7) Pour autant qu'indiquées sur les signaux de direction les distances sont exprimées en kilomètres. Si dans ces conditions la distance est inférieure à un kilomètre elle est exprimée en mètres, arrondie à la cinquantaine et suivie de la lettre m. Sur les signaux de la présignalisation directionnelle, les signaux de direction d'une agglomération, les signaux de confirmation et les signaux de direction d'une destination locale posés sur un «itinéraire cyclable», la distance est indiquée en kilomètres, l'unité kilométrique comportant une décimale.»

(Règl. g.-d. du 19 mars 2008)

«8) Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.»

(Règl. g.-d. du 15 janvier 2003)

«9) Les côtés horizontaux des signaux E,11a à E,21b et E,27a à F,18 sont au minimum de 400mm en agglomération, de 600mm hors agglomération et de 800mm sur autoroute.

Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.»

Dans le document Avis 51.067 du 30 juin 2015 (Page 175-188)