• Aucun résultat trouvé

Fin de la gare routière

Dans le document Avis 51.067 du 30 juin 2015 (Page 196-200)

Chapitre 3 - Dispositions finales Ad article 42 : pour mémoire

VI. SIGNAUX D'ARRET, DE STATIONNEMENT ET DE PARCAGE»

4. Fin de la gare routière

Les signaux H,4a, H,4b et H,4c indiquent la fin d’une gare routière.»

Dispositions générales concernant les signaux à validité zonale

Les signaux à validité zonale portent en haut du signal le mot «ZONE» en lettres noires, exception faite des signaux H,3a à H,4c.

Le fond des signaux à validité zonale est jaune pour les signaux qui indiquent le début d’une zone et blanc pour les signaux qui indiquent la fin d’une zone. Les signaux sont pourvus d’un liséré noir.

Sur les signaux à validité zonale qui indiquent la fin d’une zone, le ou les signaux représentés apparaissent en noir ou en gris clair. La bande diagonale apparaît en noir ou en gris foncé.

(Règl. g.-d. du 19 mars 2008)

«Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.»

Les signaux représentés sur les signaux du présent chapitre sont reproduits à une échelle de 100% des dimensions définies au chapitre ‘Dispositions générales’ des signes respectifs. Ils peuvent être reproduits jusqu’à à une échelle minimum de 70% des dimensions susmentionnées sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.»

(Règl. g.-d. du 19 mars 2008)

«IX. SYMBOLES ET INSCRIPTIONS ADDITIONNELS

1. Les signaux du présent article peuvent être complétés par les symboles et inscriptions additionnels repris ci-après.

En dehors de ces symboles et inscriptions, les symboles qui figurent sur les signaux du présent article peuvent également compléter un signal, sans modification de leur signification. Les inscriptions peuvent désigner une catégorie d’usagers ou de véhicules.

Les symboles et inscriptions additionnels sont placés en dessous du signal auquel ils se rapportent, sur un panneau additionnel pour les signaux des chapitres I. à VI. et dans un cartouche pour les signaux des chapitres VII. et VIII. Ils apparaissent en noir sur fond blanc, sauf exception conforme au présent chapitre. Les inscriptions apparaissent en caractères minuscules ou majuscules. Sur les panneaux de signalisation à message variable, les symboles et les inscriptions additionnels peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé, à condition que les nécessités techniques, notamment en vue d’une lisibilité satisfaisante, le justifient, et à condition qu’ils soient conformes aux dispositions du présent chapitre et qu’aucune erreur d’interprétation ne soit possible.

2.1. Le modèle 1 indique que le signal qu’il complète n’est applicable qu’à la ou les catégories d’usagers ou de véhicules dont il porte le symbole ou l’inscription. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 1

(Règl. g.-d. du 22 avril 2009)

«Le signal n’est applicable qu’aux – véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas la masse indiquée:

– véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas la masse indiquée et aux autobus :

- véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée :

- motor-homes :

»

- véhicules automoteurs électriques et

véhicules automoteurs électriques hybrides raccordés au point de recharge :

nouvelle illustration

2.2. Le modèle 2 indique,

– lorsqu’il complète le signal C,18, que les emplacements marqués conformément à l’article 110 sont réservés, le cas échéant certains jours et heures, aux véhicules à l’arrêt, notamment en vue d’effectuer l’approvisionnement des commerces;

– lorsqu’il complète le signal E,27a, que l’accès à la zone piétonne n’est autorisé aux fournisseurs que certains jours et heures.

Le cas échéant, le symbole est suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels ces dispositions sont applicables.

2.3. Les sous-catégories du modèle 3, indiquent que le signal qu’elles complètent est applicable sur un tronçon déterminé de la voie publique.

(Règl. g.-d. du 23 mai 2012)

«Le modèle 3a indique la distance qui sépare le signal qu'il complète de l'endroit à partir duquel il est applicable ou de l'endroit du danger qu'il indique. Lorsqu'il complète le signal B,1 comme présignal du signal B,2a, il porte en outre l'inscription «STOP». Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 3a:

modèle 3a»

Le modèle 3b indique que le signal qu’il complète est applicable en aval du signal sur un tronçon de la longueur indiquée. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 3b:

Les modèles 3c et 3d indiquent que le signal C,18 ou C,19 qu’ils complètent, est applicable, soit du ou des côtés indiqués par la ou les flèches, soit sur un tronçon de la longueur indiquée situé du ou des côtés indiqués par la ou les flèches. Le signal ainsi complété est placé parallèlement à l’axe de la chaussée.

Lorsque le panneau additionnel 3c complète un des signaux E,23 à E,23d, il indique la direction à suivre pour rejoindre un parking.

Les illustrations ci-après sont des exemples des modèles 3c et 3d:

Les modèles 3e et 3f indiquent que les dispositions du signal qu’ils complètent, sont applicables en amont et en aval du signal:

Les modèles 3g et 3h indiquent que les dispositions en matière d’arrêt et de stationnement qui prévalent en amont du signal C,18 ou C,19 qu’ils complètent, cessent d’être applicables en aval du signal:

Le modèle 3i, qui peut compléter un signal placé du côté droit de la chaussée, indique que le signal n’est applicable qu’à la voie de circulation la plus à droite de la chaussée:

Le modèle 3j indique que le signal C,18 ou C,19 qu’il complète, est également applicable sur l’accotement:

2.4. Le modèle 4 indique que le signal qu’il complète n’est applicable qu’aux jours et heures inscrits. Lorsque le panneau additionnel complète le signal C,18, l’indication des jours et heures peut être suivie de la référence à l’article 102 dans le cadre d’un chantier ou à l’article 166 dans le cadre d’une manifestation. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 4:

2.5. Les sous-catégories du modèle 5 indiquent que le signal d’interdiction qu’elles complètent n’est pas applicable à la ou les catégories d’usagers ou de véhicules dont le symbole ou l’inscription accompagne la mention «excepté» ou «excepté / frei».

2.5. Les sous-catégories du modèle 5 indiquent que le signal d’interdiction ou le signal E,14 qu’elles complètent n’est pas applicable à la ou les catégories d’usagers ou de véhicules dont le symbole ou l’inscription accompagne la mention « excepté » ou « excepté/frei.

Le modèle 5a, dont les illustrations ci-après sont des exemples, indique que le signal n’est pas applicable aux »

(Règl. g.-d. du 22 avril 2009)

«Le modèle 5a, dont les illustrations ci-après sont des exemples, indique que le signal d’interdiction n’est pas applicable aux

Dans le document Avis 51.067 du 30 juin 2015 (Page 196-200)