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ZONE AUh

Dans le document Plan de situation (Page 80-89)

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone naturelle non équipée réservée à court ou moyen terme à l'activité hôtelière.

Son ouverture à l'urbanisation doit être précédée de la publication d'un projet d'aménagement cohérent de la zone ; le financement de tous les équipements nécessaires doit être assuré.

Tout projet d'ouverture à l'urbanisation devra être approuvé en conseil communautaire au préalable.

Cette zone comprend :

- L'indice "i" indique le caractère inondable du secteur.

Sur les communes de Lapalisse et Saint-Prix : les prescriptions qui s'y appliquent sont celles du PPRI (plan de prévention des risque inondation) approuvé par arrêté préfectoral du 5 août 1999. Ce document est présent en annexe.

Section I – Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article AUh1 : Occupations du sol interdites

Toute construction qui n'aura pas la vocation hôtelière.

Article AUh2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les constructions à usage d'habitation dont la présence est indispensable pour assurer la direction, le gardiennage et la surveillance de l'établissement.

Section II – Conditions de l'occupation du sol

Article AUh3 :Conditions d'accès aux voies ouvertes au public

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

- Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile.

- Lorsque les accès se font à partir d'une voie classée à grande circulation ou à grand trafic, ils devront être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée dans de bonnes conditions de sécurité.

de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

- La création de voies privées carrossables peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants.

Ces voies devront avoir une largeur au moins égales à 6 mètres quand elles desservent moins de 5 logements, 8 mètres dans les autres cas, avec une chaussée aménagée pour le passage de deux véhicules.

Les chaussées de voies publiques devront être revêtues.

Article AUh4 : Desserte par les réseaux

4.1/ Alimentation en eau :

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

4.2/ Eaux pluviales

Afin de maîtriser l’écoulement des eaux pluviales, toute création nouvelle de surface imperméabilisée devra être accompagnée d’un dispositif permettant d’assurer la collecte (gouttière), la rétention (citerne) et l’infiltration (si le sol le permet) des eaux pluviales.

Le fossé enherbé apporte une excellente réponse à la pollution chronique, en ralentissant la vitesse des écoulements et en écrêtant les débits par de faibles pentes, les fossés permettent de traiter sur place le flux pollué.

Ainsi la création de voiries sera accompagnée par la mise en place de fossés enherbés.

4.3/ Assainissement :

Toutes les eaux usées et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés est interdite. Dans le cas où il existe un réseau public, le raccordement à celui-ci est obligatoire.

4.4/ Réseau d'électricité, de téléphone et autres:

Pour toute construction nouvelle, le raccordement des différents réseaux, sur domaines publics et privés, devra être enterré, si les conditions techniques le permettent, selon les prescriptions qui seront imposées par le gestionnaire lors du dépôt du permis de construire ou de l’autorisation de travaux.

Article AUh5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Il n'est pas fixé de règles particulières.

Article AUh6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1 - Si aucun recul n'est porté au plan, aucune construction nouvelle ne sera édifiée à moins de 5 mètres par rapport à l'alignement ou de 10 mètres par rapport à l'axe des voies.

Toutefois, en cas de constructions voisines implantées différemment, l'implantation dans le prolongement de ces constructions sera possible.

2 - En cas d'implantation d'un poste de transformateur électrique, de détente gaz ou autre équipement d'utilité publique, de 20 m² de superficie maximum et de 3 mètres de hauteur maximum

- sur l'alignement ou en retrait au delà des marges de recul éventuelles portées au plan de zonage

3 - Toutefois, des implantations avec un retrait inférieur ou à l'alignement seront possibles dans les cas suivants :

a)Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou un ensemble d’îlots.

b) Pour des constructions annexes (garages, etc.), en cas d'impossibilité technique de l'accoler ou de l'incorporer au corps du bâtiment principal.

c) Lorsque le projet de construction revêt un intérêt public.

Article AUh7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne soit sur la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics bénéficient de modulations mentionnées au Titre I article 5 des dispositions générales.

Article AUh8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Sur un même terrain, les façades de bâtiments d'habitation comportant des ouvertures éclairant des pièces principales, devront être distantes d'une longueur égale à la hauteur du bâtiment le plus haut, sans être inférieure à 3 mètres.

- Dans les autres cas, deux constructions non contiguës devront respecter une distance au moins égale à 3 mètres.

Article AUh9 : Emprise au sol des constructions

Il n'est pas fixé de règles particulières.

Article AUh10 : Hauteur maximale des constructions

1 - Hauteur relative :

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au mois égale à la différence d'altitude entre ces deux points.

Le long des limites séparatives, la hauteur doit s'ajuster aux dispositions de l'article AUh7.

2 - Hauteur absolue (mesurée à l'égout des toitures)

La hauteur maximale des constructions nouvelles, ne peut excéder 16 mètres, avec tolérance de 2 mètres de dépassement pour les éléments de superstructure en cas de toiture-terrasse, (cheminées, cages d'ascenseurs, antennes, chaufferies...).

Pour les bâtiments à usage autre que l'habitation, cette hauteur pourra être dépassée si l'activité considérée l'exige.

Article AUh11 : Aspect extérieur - Clôtures

1 - Les constructions existantes seront restaurées en tenant le plus grand compte de leur caractère d'origine.

2 - Les constructions neuves devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec l'harmonie du paysage urbain et naturel avoisinant, de façon à s'intégrer au tissu ancien.

Le rythme des volumes sera en accord avec celui du bâti ancien. L'emploi à nu des matériaux faits pour être enduits tels que: carreaux de plâtre, agglomérés, etc... est à proscrire.

3 - Les constructions en bois sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec l'harmonie du paysage urbain et naturel, elles devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect.

4 – Les murs seront traités en matériaux de pays laissés apparents ou en matériaux faits pour être enduits.

5 – Les couleurs des façades seront recherchées dans une gamme de ton en harmonie avec la nature des matériaux mis en œuvre sur les bâtiments anciens.

6 – L'aménagement des commerces devra se faire dans le respect de la composition de l'immeuble.

7 – Le permis de construire pourra être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si l'architecture, les dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à la mise en valeur des lieux avoisinants , naturels ou urbains.

8 - Dans les périmètres de protection des monuments historiques, indiqués sur le plan des servitudes, les constructions sont soumises à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, sur la base des recommandations architecturales indiquées en annexe.

Article AUh12 : stationnement

I/ La surface de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, assurée en dehors des voies publiques, est exigée, ainsi qu'il suit :

- 1 seule place pour les habitations individuelles nécessaire au gardiennage.

- Pour les constructions à usage hôtelier : 1 place par chambre.

Article AUh13 : Espaces libres et plantations

1/ Les surfaces libres de toutes constructions, ainsi que les parties délaissées des aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.

2/ Les espaces boisés, parcs publics ou privés sont à conserver au titre de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme.

Section III – Possibilités maximales d'occupation des sols

Article AUh14 : Coefficient d'occupation des sols

Pas de COS fixé.

ZONE A

CARACTERE DE LA ZONE

Cette zone correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non équipés à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sa vocation est à dominante agricole.

Les constructions et installations nécessaires au service public, à l'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont les seules autorisées en zone A.

Cette zone comprend :

- L'indice "i" indique le caractère inondable du secteur.

Sur les communes de Lapalisse et Saint-Prix : les prescriptions qui s'y appliquent sont celles du PPRI (plan de prévention des risque inondation) approuvé par arrêté préfectoral du 5 août 1999. Ce document est présent en annexe.

Section I – Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article A1 : Occupations du sol interdites

- Toutes les occupations, utilisations et constructions non liées à une exploitation agricole ou non visées à l'article A2.

- Les changements de destination.

Article A2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Les campings à la ferme ;

- Dans le respect de la réglementation les concernant, les constructions nouvelles liées à une exploitation agricole ;

- L'extension des bâtiments existants, leur aménagement ou leur reconstruction ainsi que la construction des bâtiments annexes qui leur sont liés ;

- Les changements d'affectation des bâtiments existants sous réserve qu'ils soient destinés à l'extension d'un bâtiment contigu affecté à l'habitation ;

- La reconstruction des bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction après sinistre et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation ;

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les réseaux d'intérêt public (transformateurs, antennes, pylônes...) ;

- Les installations productrices d'électricité à partir d'énergie renouvelable (notamment les éoliennes) et les dispositifs techniques liés à de telles installations (postes de livraison, mâts de mesures, structures électriques et installations techniques diverses) , dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les constructions ou réalisations d'outillages nécessaires au fonctionnement du service public et dont les implantations seraient commandées par les impératifs de l'exploitation ferroviaire ;

- Les constructions et ouvrages destinés à améliorer l'écoulement des eaux ;

- Les cabanes ou abris réservés exclusivement à la pêche ou à la chasse sous condition qu'ils soient intégrés au paysage et ne dénaturent pas les sites environnants.

- La transformation ou la construction de bâtiments nécessaires à des activités entrant dans le prolongement de la production agricole (transformation, commercialisation des produits, hébergement et accueil à la ferme ...).

Section II – Conditions de l'occupation du sol

Article A3 :Conditions d'accès aux voies ouvertes au public

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

- Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile.

- Lorsque les accès se font à partir d'une voie classée à grande circulation ou à grand trafic, ils devront être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée dans de bonnes conditions de sécurité.

Les accès sur de telles voies seront limités ou interdits s'il existe des possibilités d'accès indirects.

- Les voies en impasse desservant plus de 5 logements doivent être, dans leur partie terminale, aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

- La création de voies privées carrossables peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants.

Ces voies devront avoir une largeur au moins égales à 6 mètres quand elles desservent moins de 5 logements, 8 mètres dans les autres cas, avec une chaussée aménagée pour le passage de deux véhicules.

Les chaussées de voies publiques devront être revêtues.

Article A4 : Desserte par les réseaux

4.1/ Alimentation en eau :

de caractéristiques suffisantes.

4.2/ Eaux pluviales

Afin de maîtriser l’écoulement des eaux pluviales, toute création nouvelle de surface imperméabilisée devra être accompagnée d’un dispositif permettant d’assurer la collecte (gouttière), la rétention (citerne) et l’infiltration (si le sol le permet) des eaux pluviales.

Le fossé enherbé apporte une excellente réponse à la pollution chronique, en ralentissant la vitesse des écoulements et en écrêtant les débits par de faibles pentes, les fossés permettent de traiter sur place le flux pollué.

Ainsi la création de voiries sera accompagnée par la mise en place de fossés enherbés.

4.3/ Assainissement :

Toutes les eaux usées et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés est interdite. Dans le cas où il existe un réseau public, le raccordement à celui-ci est obligatoire.

4.4/ Réseau d'électricité, de téléphone et autres:

Pour toute construction nouvelle, le raccordement des différents réseaux, sur domaines publics et privés, devra être enterré, si les conditions techniques le permettent, selon les prescriptions qui seront imposées par le gestionnaire lors du dépôt du permis de construire ou de l’autorisation de travaux.

Article A5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Lorsque le terrain n'est pas desservi par un réseau public collectif d'assainissement, pour être constructible, il doit présenter une superficie suffisante, ainsi que le cas échéant une perméabilité suffisante, pour assurer un bon assainissement individuel dans le respect de la réglementation.

Article A6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de l'alignement et 15 mètres de l'axe des voies.

2) Toutefois les constructions doivent respecter les marges de recul portées au plan.

3) En cas d'implantation d'un poste de transformateur électrique, de détente gaz ou autre équipement d'utilité publique, de 20 m² de superficie maximum et de 3 mètres de hauteur maximum : sur l'alignement ou en retrait au delà des marges de recul éventuelles portées au plan de zonage

Article A7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne soit sur la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics bénéficient de modulations mentionnées au Titre I article 5 des dispositions générales.

Article A8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Sur un même terrain, les façades de bâtiments d'habitation comportant des ouvertures éclairant des pièces principales, devront être distantes d'une longueur égale à la hauteur du bâtiment le plus haut, sans être inférieure à 3 mètres

- Dans les autres cas, deux constructions non contiguës devront respecter une distance au moins égale à 3 mètres.

Article A9 : Emprise au sol des constructions

Pour la construction d'un abri réservé à la pêche ou à la chasse , l'emprise au sol est limitée à 40 m2 par unité foncière.

Article A10 : Hauteur maximale des constructions

Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur à l'égout des toits est limitée à 9 mètres. Il peut être toléré un dépassement pour des éléments de superstructure.

Pour la construction d'un abri réservé à la pêche ou à la chasse , la hauteur à l'égout des toits est limitée à 4 mètres.

La hauteur des autres constructions n'est pas réglementée.

Article A11 : Aspect extérieur - Clôtures

1 - Les constructions existantes seront restaurées en tenant le plus grand compte de leur caractère d'origine.

2 - Les constructions neuves devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec l'harmonie du paysage urbain et naturel avoisinant, de façon à s'intégrer au tissu ancien.

Le rythme des volumes sera en accord avec celui du bâti ancien. L'emploi à nu des matériaux faits pour être enduits tels que: carreaux de plâtre, agglomérés, etc... est à proscrire.

3 - Les constructions en bois sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec l'harmonie du paysage urbain et naturel, elles devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect.

4 – Les murs seront traités en matériaux de pays laissés apparents ou en matériaux faits pour être enduits.

5 – Les couleurs des façades seront recherchées dans une gamme de ton en harmonie avec la nature des matériaux mis en œuvre sur les bâtiments anciens.

6 – L'aménagement des commerces devra se faire dans le respect de la composition de l'immeuble.

7 – Le permis de construire pourra être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si l'architecture, les dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à la mise en valeur des lieux avoisinants , naturels ou urbains.

8 - Dans les périmètres de protection des monuments historiques, indiqués sur le plan des servitudes, les constructions sont soumises à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, sur la base des recommandations architecturales indiquées en annexe.

Article A12 : stationnement

Il n'est pas fixé de règles particulières.

Article A13 : Espaces libres et plantations

Il pourra être imposé des écrans de verdure de manière à assurer l'intégration paysagère des constructions.

Les plantations devront être composées d'essences locales.

Section III – Possibilités maximales d'occupation des sols

Dans le document Plan de situation (Page 80-89)