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D) Les textes d’application

4) Volet « protection animale »

La loi correspond à une volonté de moralisation du marché des animaux domestiques, et les différents textes d’application concernent surtout les modalités de délivrance des certificats de capacité, dont doit être titulaire au moins une des personnes en contact avec les animaux.

a) Concernant le certificat de capacité.

→ Le décret du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif

à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie.

Le postulant doit adresser le dossier de demande au préfet du département où s’exerce son activité, qui peut alors délivrer le certificat dans les cas suivants :

- Si le postulant peut justifier d’un minimum de trois années d’activité principale dans l’une ou plusieurs des activités citées dans l’article L 914-6 du code Rural (gestion d’une fourrière ou d’un refuge, élevage, exercice à titre commercial des activités de vente, de transit, ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats.)

- ou de trois années minimum d’expérience (au moins à mi-temps) relative aux soins et à la protection des animaux au sein d’une fondation ou association de protection.

- En cas de possession « d’un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du Ministère de l’Agriculture ». (Arrêté du 20 juillet 2001.)

- Si le postulant peut justifier de « connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt. (Arrêté du 25 mars 2002.)

Ce décret définit également les mesures prévues en cas de contrôle défavorable effectué par les services vétérinaires : en cas d’infraction, de négligence ou de mauvais traitements, et après rédaction d’un rapport envoyé par le directeur des services vétérinaires au préfet du département, celui-ci peut mettre en demeure le titulaire de se conformer aux exigences prescrites. Si le titulaire ne s’y est pas conformé à la date prévue, le préfet peut suspendre le certificat de capacité pour une durée de trois mois maximum, ou prononcer son retrait. De même, « en cas de manquement entraînant une souffrance grave pour l’animal, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois. »

→ L’arrêté du 1er février 2001 définit les « modalités de demande et de délivrance du certificat de

capacité », notamment les pièces nécessaires à la constitution du dossier, les justificatifs devant être produits pour la délivrance du certificat, les mentions devant être portées sur ledit certificat (identité du titulaire, date de délivrance, un numéro d’enregistrement dont les premiers chiffres correspondent au numéro du département) qui est valable dans tous les départements français. D’autre part, il précise qu’une liste des titulaires du certificat doit être tenue à jour dans chaque département.

Le titulaire doit informer les services vétérinaires de tout changement du lieu d’exercice de son activité.

→ L’arrêté du 20 juillet 2001 établit la « liste des diplômes, titres et certificats requis pour les

personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie ».Cette liste comprend des diplômes, le certificat de spécialisation d’aide soignant vétérinaire, des titres homologués, ainsi que d’autres titres et certificats liés à des formations.

→ L’arrêté du 15 janvier 2002 définit les modalités financières de la délivrance de l’attestation de

connaissances requise.

→ L’arrêté du 25 mars 2002, « relatif aux justificatifs de connaissances requis pour les personnes

exerçant des activités liées aux animaux de compagnie des espèces domestiques », définit les modalités de l’évaluation des connaissances du postulant : demande, référentiel d’évaluation, désignation, pour une durée d’un an renouvelable, d’une commission régionale d’évaluation, et, en annexe, la liste des « établissements habilités pour l’organisation de l’évaluation des connaissances »

b) Concernant l’identification.

L’identification des animaux est également une mesure de protection animale, et deux textes d’application s’y rapportent :

→ L’arrêté du 2 juillet 2001,

Relatif à l’identification par radiofréquence des carnivores domestiques, rappelle notamment que l’identification comporte le marquage à l’aide d’un numéro exclusif et non réutilisable, l’établissement d’une carte d’identification, et l’enregistrement sur un fichier national. L’arrêté précise que le marquage peut être effectué par tatouage, ou par implantation d ‘ « un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur ».

Il définit en outre les acteurs de la gestion du suivi de l’identification (SNVEL, SCC), et les personnes autorisées à pratiquer l’identification par radiofréquence, ainsi que les modalités de cette identification.

→ L’arrêté du 23 novembre 2001 fixe les modèles des cartes d’identification par radiofréquence.

Une convention signée le 21 avril 2006 entre l’état et les délégataires agréés pour l’identification des carnivores domestiques prévoit que « la gestion du fichier doit faire l’objet d’une télématisation », qui doit permettre aux vétérinaires et aux ayants-droits d’utiliser des moyens de connexion et de transfert de données. Chaque ayant-droit se verra autorisé à effectuer un certain nombre d’opérations en ligne (déclaration de naissance, changement d’adresse, identification…) Le cahier des charges prévoit :

- La mise en place d’un site internet unique.

- La conception d’une nouvelle carte d’identification commune aux différents procédés et à tous les carnivores domestiques.

- La description de fonctionnalités de saisie en ligne réservées aux personnes habilités.

- Des fonctionnalités d’impression directe de la carte d’identification (par une personne habilitée).

Ce système permettra un gain de temps appréciable pour les différents professionnels, une simplification des démarches pour les propriétaires, et une collecte de données largement plus efficace et aisée.

c) Concernant les autres domaines.

→ Le décret du 20 février 2002 concerne l’ « instauration des comités départementaux de la

protection animale ». Chargés de proposer des mesures concernant les animaux errants, ou ceux qui sont blessés ou accidentés sur la voie publique, ou encore maltraités, ils doivent également se prononcer sur l’élevage et le commerce des animaux de compagnie, et préconiser des actions d’information et de sensibilisation, aussi bien en matière de protection animale que pour l’encadrement de la présence animale en ville.

Ces comités doivent se réunir au moins deux fois par an, « afin d’établir un état des lieux des problèmes ». Le comité est réuni à la demande du préfet.

Le chapitre II impose une surveillance vétérinaire au cours des manifestations destinées à la présentation à la vente d’animaux.

→ La loi n° 2003-628 du 8 juillet 2003 autorise la ratification de la convention européenne pour la

→ L’arrêté du 5 novembre 2003 prohibe l’introduction en France de peaux brutes ou traitées de

chiens et chats et des produits qui en sont issus.

Il a pour objectif de lutter contre les trafics de peaux et fourrures.

→ Le décret N° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la

protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996.

Il traite de l’enregistrement et du contrôle de la population canine, interdit les mutilations (caudectomie, essorillage), régit la vente des animaux et leur attribution en tant que lot ou prix. D’autre part, il prévoit le développement de programmes d’information et d’éducation pour ceux qui sont concernés par la détention, l’élevage, le dressage, le commerce et la garde d’animaux de compagnie (19).