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Valeurs indicatives pour l’illumination indésirable de locaux d’habitation

5 Recommandations concernant l’évaluation de l’effet

5.2 Valeurs indicatives pour l’illumination indésirable de locaux d’habitation

5.2.1 Généralités

L’illumination indésirable des locaux (voir annexe A1.1.4) est évaluée à l’aide de l’éclairement vertical Ev exprimé en lux et mesuré à la fenêtre du logement concerné (voir figure 4).

Dans ce contexte, une importance particulière est accordée à la période débutant à 22 heures, parce que c’est le moment du repos nocturne et du sommeil pour la plus grande partie de la population. Les valeurs indicatives proposées au point 5.2.2 pour évaluer l’illumination indésirable des locaux d’habitation font ainsi référence à la période de repos nocturne. Cette dernière est définie comme celle qui s’applique en matière de protection contre le bruit. Elle s’étend en règle générale de 22 heures à 6 heures.

En cas de réclamations au sujet d’immissions en dehors de la période de repos, en particulier avant 22 heures, il est recommandé au point 5.2.3 de se fonder sur les normes applicables à la catégorie d’installations concernée et d’exiger le respect des valeurs correspondantes (voir annexe A3.4). Pour un endroit donné, ces normes portent toutefois sur les immissions produites par les installations individuelles, et non sur l’ensemble des immissions.

5.2.2 Évaluation de l’illumination des locaux d’habitation durant la période nocturne (de 22 h à 6 h) Les valeurs indicatives à utiliser pour évaluer les immissions durant la période de repos nocturne, qui varient en fonction de la zone environnante, figurent dans le tableau 5. Elles sont dérivées des valeurs recommandées dans le guide CIE 150:2003 (« post-curfew ») ; elles se rapportent aux immissions globales résultant de toutes les sources de lumière dans les alentours. Si le guide CIE se réfère à l’éclairement vertical maximal mesuré sur une surface de fenêtre, la présente aide à l’exécution utilise l’éclairement vertical moyen du local d’habitation le plus affecté. La raison de ce choix est, d’une part, le fait que cette valeur est plus facile à déterminer par des mesures et, d’autre part, que les mesures effectuées ont montré que les valeurs moyenne et maximale pour une surface de fenêtre sont du même ordre de grandeur.

Figure 4

Valeurs indicatives pour l’illumination indésirable de locaux d’habitation

L’illumination indésirable des locaux d’habitation est évaluée à l’aide de l’éclairement parvenant perpendiculaire¬ment sur la surface vitrée, exprimé en lux, pour la lumière provenant de l’extérieur. La surface de mesure de l’éclairement vertical est indiquée en rouge.

Tableau 5

Valeurs indicatives pour l’évaluation de l’illumination indésirable des locaux d’habitation (éclairement vertical Ev moyen exprimé en lux) sur les surfaces de fenêtre de ces locaux durant la période de repos, en fonction de la zone

Zone environnante (selon Tableau 4) Éclairement vertical moyen Ev en lux

E0, très sombre : parcs de ciel étoilé, espaces naturels dignes de protection, parcs nationaux, etc.

E1, sombre : zones rurales relativement inhabitées 0

E2, faible clarté : zones rurales modérément habitées, zones purement résidentielles, etc. 1

E3, clarté moyenne : zones rurales habitées et localités urbaines 2

E4, forte clarté : centres des villes et autres centres commerciaux 5

Lorsque la lumière est colorée ou qu’elle varie dans le temps, l’effet incommodant pour l’homme est plus important que lorsqu’elle est blanche et constante (voir annexe A1.1.4). Afin d’en tenir compte, on appliquera les facteurs complémentaires (selon le tableau 6) aux immissions composées essentiellement (à plus de 80 %) de lumière colorée ou variant dans le temps. Ces facteurs correspondent aux valeurs fixées par le groupe de travail pour la protection contre les émissions institué par l’État fédéral/les Länder allemands (LAI 2012).

Tableau 6

Facteurs complémentaires pour l’évaluation de l’illumination des locaux d’habitation par de la lumière colorée ou variant dans le temps (explication pour leur application, voir ci-dessous les remarques concernant l’évaluation)

Facteur complémentaire

Lumière colorée : 2

Lumière variant dans le temps : Durée des périodes :

> 5 min. 1

> 4 s à 5 min. 1,5

> 2 s à 4 s 2

> 1,5 s à 2 s 3

Fréquence (en hertz [Hz]) :

0,67 à 18 Hz 5

19 à 24 Hz 3

25 à 30 Hz 2

> 30 Hz 1

Les installations servant à éclairer les voies de communication publiques parviennent dans de nombreux cas à respecter les valeurs indicatives relatives à l’illumination indésirable des locaux d’habitation indiquées dans le tableau 5. Il y a cependant des situations dans des zones densément construites où il est impossible de satisfaire à ces valeurs, même en utilisant les meilleurs éclairages que permet l’état de la technique. Dans ce type de cas, pour des raisons de sécurité, il convient d’accorder la priorité à la norme SN EN 13201 « Éclairage public » par rapport aux valeurs indicatives ci-dessus. Cela ne n’empêche pas pour autant que des mesures puissent être

prises dans des cas individuels (p. ex. pas d’éclairage excessif, écrans de protection, etc.). Outre les mesures préventives, il convient de prendre toutes celles qui permettent de réduire le dépassement des valeurs indicatives. L’évaluation nécessaire incombe à l’autorité d’exécution compétente.

Le point 5.4 contient des informations complémentaires relatives à la marge discrétionnaire de l’autorité compétente en ce qui concerne l’application des valeurs indicatives pour apprécier l’effet incommodant. L’annexe A6.1 fournit des renseignements au sujet de l’évaluation, des mesures et des calculs de l’illumination indésirable des locaux d’habitation durant la période de repos nocturne.

5.2.3 Évaluation de l’illumination indésirable des locaux en dehors de la période de repos nocturne Il n’y a en revanche aucune recommandation de valeurs indicatives pour évaluer l’illumination indésirable des locaux d’habitation durant les heures en dehors de la période de repos nocturne (voir point 5.2.1). Pour cette partie du jour, les émissions doivent être limitées par des mesures à la source, à titre préventif. Pour certaines catégories d’installations, il existe des normes d’éclairage qui portent non seulement sur la qualité de l’éclairage, mais également sur la limitation des émissions lumineuses dans les alentours (voir annexe A3.4).

Ces normes indiquent par conséquent jusqu’à quel niveau les immissions dans les alentours peuvent être limitées si l’installation est exploitée conformément aux normes et à l’état de la technique. Les exigences se rapportent toutefois aux immissions dues à une seule installation à un endroit donné, et non pas aux immissions globales.

En cas de réclamations concernant l’illumination de locaux d’habitation en dehors de la période de repos nocturne, il recommandé d’exiger le respect des valeurs limites prévues par les normes correspondantes. Il est également possible de se référer à ces valeurs dans le cadre des procédures d’autorisation pour évaluer les résultats des calculs de l’éclairement vertical pour la période précédant 22 heures.

Les dispositions déterminantes pour l’évaluation d’une installation d’éclairage en ce qui concerne l’illumination indésirable des locaux d’habitation en dehors de la période de repos nocturne sont les suivantes :

· Infrastructures sportives : SN EN 12193 « Éclairage des installations sportives », section 6.10 « Lumière indésirable » (voir annexe A3.4.1).

· Lieux de travail extérieurs6 : SN EN 12464-2:2014 « Éclairage des lieux de travail extérieurs », section 4.5

« Lumière indésirable » (voir annexe A3.4.1);

· Publicités lumineuses : annexe A5.8 de la présente aide à l’exécution.

· Éclairage public : application de la procédure recommandée par l’Association suisse pour l’éclairage dans la norme SLG 202 pour le choix de lampes induisant le moins d’immissions possible (voir annexe A5.1.3).

· Installations d’éclairage pour lesquelles il n’existe pas d’exigences explicites dans une norme : il est conseillé de se fonder sur les recommandations du groupe de travail institué par l’État fédéral/les Länder allemands (LAI) (voir annexe A3.4.3).

Des informations complémentaires relatives à l’évaluation, à la mesure et au calcul de l’illumination indésirable des locaux d’habitation en dehors de la période de repos nocturne se trouvent à l’annexe A6.2.

6 Par exemple chantiers, stations-service, installations industrielles, certains secteurs des aéroports ou quais ferroviaires A3.4.1