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Procédure d’autorisation

C) Évaluation détaillée

7.3 Procédure d’autorisation

7.3.1 Autorisation obligatoire

Les installations d’éclairage et les installations ou constructions avec éclairage intégré peuvent être soumises à autorisation par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) et par le droit cantonal sur les constructions (voir annexe A3.2.4). Dans le cadre des procédures d’autorisation correspondantes, il faut, au cas par cas, vérifier si les exigences environnementales en vigueur sont respectées, en particulier celles qui concernent les émissions lumineuses. C’est le droit cantonal qui définit quels bâtiments et installations sont soumis à autorisation et lesquels ne le sont pas. Le droit sur les constructions étant cantonal et communal, cette réglementation varie d’un endroit à l’autre (voir annexe A3.3).

Une estimation de l’impact selon le chapitre 4 peut aider à décider quels éclairages soumettre à autorisation ou pour quels éclairages intégrés dans des bâtiments ou installations soumis à autorisation il convient d’exiger une documentation et des mesures dans le cadre de la procédure.

7.3.2 Exigences posées pour la documentation

La personne détentrice de l’installation ou le maître d’ouvrage devrait être tenu de remettre une documentation présentant l’éclairage ou le plan d’éclairage dans le cadre de la procédure d’autorisation, comme partie intégrante du dossier de requête. Les exigences à remplir par cette documentation sont valables aussi bien pour des installations nouvelles que pour la modification ou l’assainissement d’installations existantes (p. ex. remplace-ment de lampes).

Les informations à fournir seront plus ou moins amples et détaillées en fonction de l’impact de l’éclairage (voir tableau 10) :

Tableau 10

Ampleur de la documentation en fonction de l’impact Indice d’impact selon

la matrice de la figure 3 Ampleur de la documentation

(contenu, voir Tableau 11) Commentaire

0 Aucune documentation requise

1 Données de base Si l’installation est soumise à autorisation, la documentation doit être remise dans le cadre de la procédure d’autorisation

Si une installation (même si elle n’est pas soumise à autorisation) fait l’objet de réclamations, la documentation doit être remise lors de la procédure d’évaluation

2 Données élargies Pour une installation ayant peu d’effet (0) sur les espaces extérieurs ou pour les installations usuelles de l’endroit, les données de base peuvent suffire à titre exceptionnel

3 Données détaillées Pour une installation ayant un effet moyen (1) sur les espaces extérieurs ou pour les installations usuelles de l’endroit, des données élargies peuvent suffire à titre exceptionnel

4 Données détaillées

Le dossier remis permet aux autorités d’examiner si les installations à évaluer sont conformes à la législation sur la protection de l’environnement. Le point 3.3 décrit des mesures d’ordre général et l’annexe A5 propose des mesures spécifiques à différents types d’installations.

Si les indications ne sont pas suffisantes pour une évaluation ou que des mesures supplémentaires sont nécessaires, la documentation sera complétée en conséquence.

Tableau 11

Documentation sur l’éclairage dans le cadre de procédures d’autorisation

Documentation Titre Contenu

Données de base Données élargies Donnéestaillées

But de l’éclairage Informations concernant le but de l’éclairage Plan de situation Emplacement de l’installation et des lampes Technologie utilisée Technologie d’éclairage utilisée (données de base)

Gestion dans le temps Indications concernant les heures d’exploitation et éventuellement les différents états d’exploitation de l’éclairage (p. ex. intensités, zones éclairées différemment selon l’heure, etc.)

Le cas échéant, indications sur la gestion en fonction des besoins

(temps ? dynamique ? avec détecteur de mouvement ? profil de gradation / cycles de fonctionnement pour les adaptations dynamiques ? etc.)

Mesures Mesures prévues pour réduire les émissions lumineuses et estimation de leur effet Fiches de données

sur les lampes Représentation des lampes utilisées (photos, esquisses détaillées ou analogue)

Lampe(s) utilisée(s) (p. ex. LED, lampes à vapeur au sodium, lampes aux halogénures métalliques, etc.)

Couleur de la lumière (température de couleur en kelvins) / spectre lumineux

Flux lumineux (en lumens)

Caractéristiques de rayonnement : courbe photométrique, rayonnement symétrique ou asymétrique, etc.

Hauteur des lampes par rapport au sol (« hauteur du point lumineux »)

Type de montage, orientation des lampes, forme et position du verre de protection

Éventuels protections contre l’éblouissement et écrans protecteurs

Indications concernant les systèmes de commande (gradation de l’intensité, détecteurs de mouvement, etc.)

Alentours

(voir point 4.4) Zone environnante selon le tableau 4 du point 4.4

Habitations les plus proches

Espaces naturels dignes de protection, habitats d’animaux sensibles à la lumière

Éventuellement topographie1)

Éventuellement propriétés du sol2)

Normes et autres exigences Indications concernant les normes à respecter ou d’autres exigences3) Calculs de l’éclairage Calculs de l’éclairage4) eu égard :

à la surface utile

à la surface éclairée en dehors de la surface utile

aux façades d’immeubles d’habitation voisins Remarques concernant le tableau :

1) Des caractéristiques topographiques spéciales (p. ex. site surélevé ou pente) peuvent induire des situations particulières du point de vue de l’effet de la lumière (vue directe dans les lampes, effet accru à distance, etc.). Ces éléments doivent être pris en compte dans la planification.

2) Dans certains cas, les propriétés du sol peuvent aussi jouer un rôle dans l’aménagement d’un éclairage. En fonction du type de surface, une proportion variable de lumière est reflétée vers le haut. Avec de la neige, dont le facteur de réflexion est élevé, un éclairement faible suffit par exemple à illuminer des pistes de ski alpin ou de ski de fond.

3) Les normes (relatives par exemple aux lieux de travail extérieurs, à l’éclairage des sites industriels, aux infrastructures de sport, aux routes, etc. ; voir annexe A3.4) définissent des exigences minimales pour la qualité de l’éclairage, alors que d’autres prescriptions (p. ex. les règlements communaux sur la publicité) définissent plutôt des paramètres maximaux autorisés. Ces deux types d’exigences doivent être pris en compte lorsqu’on évalue l’intensité prévue (p. ex. respect des valeurs maximales ; pas de dépassement des valeurs minimales définies par les normes).

4) Pour les installations d’éclairage devant satisfaire à des normes, la planification prévoit généralement des calculs pour démontrer que les exi-gences sont respectées (p. ex. éclairement horizontal ou uniformité), en référence à la surface utile. Si l’installation d’éclairage est déjà modélisée pour les simulations, il est possible – sans y consacrer trop de temps – de rajouter des surfaces verticales dans le modèle afin d’estimer égale-ment les conséquences pour les bâtiégale-ments d’habitation voisins (en particulier, l’éclaireégale-ment vertical permet d’évaluer l’illumination indésirable des locaux d’habitation).

7.3.3 Démarche à suivre pour les autorisations

L’arbre de décision de la figure 7 explique comment procéder pour l’autorisation d’un éclairage (installation séparée ou intégrée dans une installation globale) :

· D’abord, il convient de vérifier si l’objet à autoriser entre dans le champ d’application de la LPE. C’est le cas s’il s’agit d’une installation dont la construction ou l’exploitation produit des émissions lumineuses (voir point 2.4).

· Ensuite se pose la question de savoir si l’éclairage requiert une autorisation ou s’il doit être évalué dans le cadre d’une procédure d’autorisation requise pour d’autres motifs. Dans l’affirmative, il faut s’assurer que la documentation nécessaire pour l’évaluation est disponible (voir point 7.3.2).

· Si des oppositions sont déposées contre le projet de construction, il faut vérifier si les auteurs sont légitimés à le faire (voir point 7.5).

· Une fois l’examen des questions préliminaires achevé, il convient d’évaluer les émissions lumineuses liées au projet en s’appuyant sur l’art. 11 LPE. Dans un premier temps, il faut vérifier, selon l’art. 11, al. 2, LPE, si toutes les mesures préventives pour limiter les émissions lumineuses à la source sont mentionnées dans la demande de construire. Toutes les mesures qui sont proportionnées doivent être ordonnées. L’évaluation peut s’appuyer sur le plan en 7 points (voir chap. 3, annexe A5) et sur la matrice d’impact (voir chap. 4).

· Lorsque l’autorité d’exécution a de bonnes raisons de croire que, malgré la mise en œuvre des mesures préventives de limitation des émissions, les immissions restantes pourraient être excessives pour les personnes touchées (voir chap. 5 et annexe A6), des investigations approfondies doivent être entreprises.

· L’art. 11, al. 3, LPE prévoit que des mesures supplémentaires (plus sévères) doivent être étudiées et ordonnées pour limiter les émissions (voir chap. 3, annexe A5), jusqu’à ce que les valeurs indicatives soient respectées ou que les immissions lumineuses ne soient plus jugées nuisibles ou incommodantes.

Figure 7

Schéma de la procédure d’autorisation