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 1000 : Ressources naturelles, fabrication, transformation et construction

Définition de la catégorie : regroupe toutes les activités économiques relevant des secteurs primaire et secondaire, ainsi que les

activités de soutien au secteur primaire.

 1100 : Agriculture, foresterie, pêche, chasse et activités d’extractions  1200 : Fabrication et transformation

 1300 : Construction

2000 : Commerce, finance et assurances

Définition de la catégorie : Comprend les services de commerce de gros et de détail, les caisses populaires et d’économie, les

services d’assurances et des fonds de la finance solidaire.  2100 : Commerce de gros  2200 : Commerce de détail  2300 : Finance et assurances

 3000 : Habitation et location

Définition de la catégorie : comprend les services immobiliers et de location. On y trouve principalement les coopératives et les

OSBL d’habitation (services immobiliers), mais non l’hébergement d’appoint (maison de chambres, auberges) ou la construction.

 3100 : Services immobiliers et services de location et de location à bail

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La typologie des types d’activités est inspirée par Bouchard, Marie J., Cyrille Ferraton, Valérie Michaud, Damien Rousselière (2008), Base de données sur les organisations d’économie sociale. La classification des activités. Montréal, Chaire de recherche du Canada en économie sociale, Collection Recherche no R-2008-1. et Bouchard, Marie J., Paulo Cruz Filho, Martin St-Denis (2011), Cadre conceptuel pour définir la population statistique de l’économie sociale au Québec, Rapport pour l’Institut de la statistique du Québec, Montréal, UQAM, Chaire de recherche du Canada en économie sociale et CRISES, no R-2011-02, 135 p. Les termes et les définition de méta-catégories, de catégories et de sous-catégories correspondent respectivement aux secteurs, sous-secteurs et groupes d’activités de la classification SCIAN, dans sa version de 2012 (dernière consultation le 8 août 2015) :

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 4000 : Loisirs, tourisme, hébergement et restauration

Définition de la catégorie : englobe les loisirs (sports et installations sportives et de loisirs, ainsi que festivals et événements

spéciaux) et le tourisme (excluant les arts et la culture), mais incluant les services d’hébergement et de restauration (sans inclure les popotes roulantes ou les cuisines collectives).

 4100 : Loisirs**  4200 : Tourisme**

 4300 : Hébergement et services de restauration

 5000 : Santé et services sociaux

Définition de la catégorie : comprend les services de santé et les services sociaux, allant des centres à la petite enfance à l’aide

domestique, des popotes roulantes aux services d’emplois.

 5100 : Santé**

 5200 : Services sociaux  5300 : Inconnu **

 6000 : Arts, culture et communication

Définition de la catégorie : regroupe les activités artistiques, culturelles et les services de communication. Les catégories utilisées

dans cette métacatégorie reprennent essentiellement celles développées par l’Observatoire de la culture et des communications du Québec pour le Système de classification des activités de la culture et des communications6 où tout au moins celles dans lesquelles l’économie sociale occupe une place non-négligeable.

 6100 : Arts et culture**  6200 : Communications**

 7000 : Autres services

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Définition de la catégorie : inclut, d’une part, tous les autres services non inclus dans les méta-catégories précédentes et d’autre part

les organisations non encore référencées, mais exerçant une fonction au sein du champ de l’économie sociale (par exemple, les organismes de représentation d’un ou de plusieurs secteurs d’activité de l’économie sociale). Une catégorie « Autres » de cette métacatégorie regroupe des organisations prises en compte par les comptes satellites et relevants de la classification ICNPO : organismes religieux, fondations, organisations professionnelles et similaires.

 7100 : Services professionnels, scientifiques et techniques

 7200 : Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement  7300 : Transport et entreposage  7400 : Enseignement  7500 : Services publics  7600 :`Services personnels  7700 : Autres** 6http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/default.htm.

 8000 Administration publique

 8100 Administration publique fédérale

 8200 Administrations publiques provinciales et territoriales  8300 Administrations publiques locales, municipales et régionales  8400 Administrations publiques autochtones

 8500 Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-territoriaux

3. Date de début d’activité (numérique) (DateDebutActOrg)

Définition de l’attribut : Date (année) à laquelle débutent les activités d’une organisation dans un secteur d’activité – délimité par

une activité principale ou secondaire. Les activités d’une organisation dans un secteur débutent avec : – La création de l’organisation (même date que la date de début d’activités de l’organisation)

– Un changement de secteur d’activité (nouvelle date marquant le début des activités de l’organisation dans un nouveau secteur)

4. Date de fin d’activité (numérique) (DateFinActOrg)

Définition de l’attribut : Date (année) à laquelle se terminent les activités d’une organisation dans un secteur d’activité – délimité par

une activité principale ou secondaire. Les activités d’une organisation dans un secteur peuvent se terminer par : – La dissolution de l’organisation (même date que la date de fin d’activités)

– Un changement de secteur d’activité (même date que la date de début d’activité du nouveau secteur)

ORGANISATION (MAUVE)

NB. Il ne s’agit pas d’une entité, mais d’une dimension ayant servi à l’organisation des entités. Cette dimension n’est pas contraignante dans la construction de requête entre les tables (entités) de la base de données.

ORGANISATION (CHOIX MULTIPLE ÉVOLUTIF)(ORGANISATION)

Définition de l’entité : Groupement de personnes, de capitaux ou d’organisations, constitué juridiquement ou non en vue d’atteindre

un but déterminé. L’organisation comporte une finalité (mission), des objectifs, une stratégie, des ressources et une structure (formels ou informels).

ATTRIBUTS

1. Nom de l’organisation (texte) (NomOrganisation)

Définition de l’attribut : Nom de l’organisation présente dans l’étude de cas.

2. Organisation faisant l’objet de l’étude du cas (oui/non) (OrgObjetCas, attribut de la relation entre

Organisation et Cas)

Définition de l’attribut : Indication permettant de différencier si l’organisation est l’objet central de l’étude de cas ou non.

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3. Date de fondation (numérique) (DateFondation)

Définition de l’attribut : Date (année) à laquelle a été fondée l’organisation, c’est-à-dire a été constituée juridiquement. Cette

information peut être extraite de l’étude de cas, mais doit faire l’objet d’une vérification à partir du registre des entreprises du Québec lorsqu’il s’agit d’une organisation constituée légalement (organisations formelles).

4. Date de radiation (numérique) (DateRadiation)

Définition de l’attribut : Définition de l’attribut : Date (année) à laquelle cessé d’exister l’organisation juridiquement (radiation),

c’est-à-dire a été dissoute, a été liquidée, a fait faillite, a fusionné avec une autre organisation ou a été scindée en plusieurs organisations, menant à un changement de son nom. Cette information peut être extraite de l’étude de cas, mais doit faire l’objet d’une vérification à partir du registre des entreprises du Québec.

5. Date de début des activités de l’organisation (numérique) (DateDébutActOrg)

Définition de l’attribut : Date (année) à laquelle l’organisation a commencé à exercer des activités. Cette date peut être antérieure ou

postérieure à la date de fondation. Par convention, une organisation est présumée exercée des activités lorsqu’elle pose des actions collectives, exerce des activités économiques, assure une organisation, coordination, division du travail, offre des formations, assure une gouvernance organisationnelle, adopte des stratégies ou que son conseil d’administration ou son assemblée générale sont actifs.

6. Date de fin des activités de l’organisation (numérique) (DateFinActOrg)

Définition de l’attribut : Date (année) à laquelle l’organisation a cessé d’exister, c’est-à-dire d’exercer des activités. Cette date peut

être antérieure ou postérieure à la date de radiation. Par convention, une organisation est présumée exercée des activités lorsqu’elle pose des actions collectives, exerce des activités économiques, assure une organisation, coordination, division du travail, offre des formations, assure une gouvernance organisationnelle, adopte des stratégies ou que son conseil d’administration ou son assemblée générale sont actifs.

7. Changement d’organisation (oui/non) (ChangementOrganisation)

Définition de l’attribut : Indication permettant de savoir si l’organisation a changé de nom, par exemple lors d’une fusion.

 7.1. Oui

 7.2. Non

8. Organisation imprécise (oui/non) (imprecise)

Définition de l’attribut : Indication permettant de savoir si l’organisation est imprécise, c’est-à-dire qu’il est impossible de

déterminer s’il s’agit d’une organisation répertoriée dans une autre étude de cas (ex. absence de nom) ou de plusieurs organisations indifférenciées (ex. les CDÉC).

 8.1. Oui

 8.2. Non

9. Nom attribué (oui/non) (NomAttribue)

Définition de l’attribut : Indication permettant de savoir si le nom de l’organisation lui a été attribué par le codeur en raison d’une

absence de nom (ex. comité citoyen informel).

 9.1. Oui

 9.2. Non

STATUT JURIDIQUE (CHOIX UNIQUE ÉVOLUTIF)(STATJUR)

Définition de l’entité : Le statut juridique d’une organisation est un ensemble de dispositions contractuelles, légales et réglementaires

définissant, en vertu du droit public ou du droit privé, les règles applicables à celle-ci (ou au groupe de personnes formant l’organisation) par le truchement de la personnalité juridique (personne morale privée ou publique, personne physique) attachée à l’organisation déterminant son existence légale et délimitant le but poursuivi par l’organisation (à but lucratif, à but non lucratif, chargé d’une mission de service public, etc.) et/ou, dans le cas des institutions sans but lucratif du secteur public, de la fonction politico-administrative exercée par celle-ci.

ATTRIBUTS

1. Constitution (typologie) (Constitution)

Définition de l’attribut : Indication quant à la constitution juridique (formelle) ou non (informelle) de l’organisation.

 1.1. Formelle

Définition de la catégorie : organisation constituée sur le plan juridique, c’est-à-dire enregistrée selon la loi en vigueur (ex.

corporation, coopérative, association sans capital-actions ou organisme à but non lucratif, syndicat, etc.) ou constituée à travers une loi constituante (ex. ministère, université, etc.). L’organisation légalement constituée a sa propre personnalité juridique qui lui confère une existence légale.

 1.2. Informelle

Définition de la catégorie : organisation non constituée sur le plan juridique, c’est-à-dire n’étant pas enregistrée selon la loi en

vigueur ou constituée à travers une loi constituante. L’organisation n’a pas de personnalité juridique et d’existence d’un point de vue légal. Exemples : Association non personnifiée, association bona fide, groupe non incorporé de citoyens, regroupement non enregistré ou incorporé d’organisations, établissement (ex. succursale, usine, etc.) ou unité administrative interne à une organisation enregistrée ou incorporée, etc.

 1.3. Inconnu

Définition de la catégorie : La constitution sur le plan juridique de l’organisation (formelle ou informelle) est inconnue, c’est-à-dire

que l’information est trop imprécise pour la déterminer.

2. Type d’organisation (typologie) (TypeOrg)

Définition de l’attribut : Le statut juridique d’une organisation est un ensemble de dispositions contractuelles, légales et

réglementaires définissant, en vertu du droit public ou du droit privé, les règles applicables à celle-ci (ou au groupe de personnes formant l’organisation) par le truchement de la personnalité juridique (personne morale privée ou publique, personne physique) attachée à l’organisation déterminant son existence légale et délimitant le but poursuivi par l’organisation (à but lucratif, à but non lucratif, chargé d’une mission de service public, etc.) et/ou, dans le cas des institutions sans but lucratif du secteur public, de la fonction politico-administrative exercée par celle-ci.

 2.1. Entreprise

 2.1.1. Publique : De propriété étatique  2.1.1.1. Société d’État et filiales

Définition de la sous-sous-catégorie : Entreprise appartenant, à part entière ou en majorité (dans le cas de société mixte ou en

coparticipation), directement ou indirectement à l’État qui fournit un service commercial (biens ou services) jugé d'intérêt général et dont la gestion poursuit un objectif général de profitabilité. La société d’État a pour fonctions dominantes la gestion de nature commerciale, financière ou industrielle et poursuit des objectifs de rentabilité et d’autofinancement. Elle est créée et régie par une loi

47 constitutive spécifique du domaine public. Les filiales qui appartiennent, dans leur totalité ou en partie, à une ou à plusieurs sociétés d’État mères, sont inclues dans cette catégorie.

 2.1.2. Privée : indépendante de l’État

 2.1.2.1. À finalité lucrative pour les actionnaires ou propriétaires  2.1.2.2. Entreprise individuelle

Définition de la sous-sous-catégorie : Entreprise à propriétaire unique qui est exploitée par une seule personne (ex. travailleur

autonome, travailleur indépendant), n’ayant pas d’existence juridique distincte de son propriétaire et n’a ni personnalité juridique ni patrimoine distinct, qui en retire tous les bénéfices, en subit toutes les pertes et en assument toutes les obligations et responsabilités (ex. responsabilité des dettes, saisie des biens personnels et des actifs en cas de faillite).

 2.1.2.3. Société par actions (compagnie)

Définition de la sous-sous-catégorie : Entreprise, constituée juridiquement en personne morale distincte de ces actionnaires, détenant

des droits, obligations et responsabilités propres, possédant des biens en son nom propre, qui a pour but d’exploiter une entreprise afin de réaliser des bénéfices qui seront répartis, s’il y a lieu, entre ses actionnaires. La responsabilité de chaque actionnaire vis-à-vis des dettes de la société est limitée à sa mise de fonds, sauf s'il a fourni des garanties personnelles pour contracter un emprunt en vue de l'investir dans l'entreprise.

 2.1.2.4. Société en nom collectif

Définition de la sous-sous-catégorie : Entreprise constituée par un groupe de personnes, appelés associés, qui conviennent, au moyen

d’un contrat de société, d’exploiter en commun celle-ci, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activité et de partager entre les bénéficies et les pertes qui en résultent. Dans une telle société, tous les associés participent en tant qu'administrateurs à la gestion de l'entreprise, à moins qu'ils n'aient désigné l'un d'eux pour occuper cette fonction. Les associés sont solidairement responsables de certaines dettes et obligations de l'entreprise, indépendamment de la part respective de chacun dans la société. Néanmoins, la société peut agir en justice, c’est-à-dire qu’elle peut poursuivre quelqu’un et être poursuivie.

 2.1.2.5. Société en commandite

Définition de la sous-sous-catégorie : Entreprise constituée au moyen d’un contrat de société d’un ou plusieurs commandités et d’un

ou plusieurs commanditaires - qu’ils s’agissent, dans les deux cas, d’une personne morale ou physique – qui sont tenus de fournir un apport au fonds commun de la société. Les commandités fournissent surtout leur travail, leur expérience et leur compétence, sont les seules personnes autorisées à administrer et à représenter la société et ont une responsabilité solidaire à l'égard des dettes de la société. Les commanditaires fournissent argent ou biens (apport de capital) à la société et leur responsabilité à l’égard des dettes de la société se limite à leurs apports dans cette dernière. La société en commandite peut agir en justice, c’est-à-dire qu’elle peut poursuivre quelqu’un et être poursuivie.

 2.1.2.6. Société en participation

Définition de la sous-sous-catégorie : Entreprise, n’ayant pas de personnalité juridique distincte, et dont les associés agissent en leur

nom propre pour le compte de tous, en vertu d’un contrat constitutif écrit ou verbal afin de participer à un projet commun dans lequel chacun peut investir une somme d’argent. Les associés se partagent les revenus et assument les pertes de la société.

 2.1.2.7 coopérative de travailleurs

Définition de la sous-sous-catégorie : Une coopérative de travail regroupe exclusivement des personnes physiques qui, en tant que

travailleurs, s'associent pour l'exploitation d'une entreprise conformément aux règles d'action coopérative et dont l'objet est de fournir du travail à ses membres et à ses membres auxiliaires. En tant que coopérative, celle-ci a une personnalité juridique distincte de ses membres, dont la responsabilité est limitée à la valeur des parts qu'ils ont souscrites.

 2.1.2.8 coopérative de producteurs

Définition de la sous-sous-catégorie : La coopérative de producteurs a pour objet principal de fournir à ses membres, qui sont des

producteurs, des biens et des services nécessaires à l'exercice de leur profession ou à l'exploitation de leur entreprise conformément aux règles d'action coopérative. En tant que coopérative, celle-ci a une personnalité juridique distincte de ses membres, dont la responsabilité est limitée à la valeur des parts qu'ils ont souscrites.

 2.1.2.9. Coopérative de consommateurs

Définition de la sous-sous-catégorie : La coopérative de consommateurs est une entreprise, exploitée conformément aux règles

d'action coopérative, qui a pour objet principal de fournir à ses membres des biens et des services pour leur usage personnel. En tant que coopérative, celle-ci a une personnalité juridique distincte de ses membres, dont la responsabilité est limitée à la valeur des parts qu'ils ont souscrites.

 2.1.2.10. Coopérative d’épargne-crédit

Définition de la sous-sous-catégorie : Une coopérative de services financiers est une personne morale regroupant des personnes qui

ont des besoins économiques communs et qui, en vue de les satisfaire, s'associent pour former une institution de dépôts et de services financiers dont la mission et les règles sont conformes aux principes d'action coopérative. La responsabilité des membres est limitée à la valeur des parts qu'ils ont souscrites.

 2.1.2.11. Coopérative de solidarité

Définition de la sous-sous-catégorie : La coopérative de solidarité est une entreprise, qui agit conformément aux principes de l’action

coopérative et regroupe au moins deux catégories de membres parmi les suivantes:

1. des membres utilisateurs, soit des personnes ou sociétés qui utilisent les services offerts par la coopérative; 2. des membres travailleurs, soit des personnes physiques œuvrant au sein de la coopérative;

3. des membres de soutien, soit toute autre personne ou société qui a un intérêt économique, social ou culturel dans l'atteinte de l'objet de la coopérative.

La responsabilité des membres est limitée à la valeur des parts qu'ils ont souscrites.

 2.1.2.12. Sans capital-actions et sans finalité lucrative pour les membres (association, ONG, OBNL/OSBL) (institutions sans but lucratif du secteur privé; personne morale sans but lucratif)

Définition de la sous-sous-catégorie : Groupement de personnes, constitué juridiquement en personne morale sans but lucratif et

ayant une existence juridique distincte de ses membres, qui exerce des activités sans but lucratif dans les domaines culturel, social, philanthropique, national, patriotique, religieux, charitable, scientifique, artistique, professionnel, athlétique, sportif, éducatif ou autres. Elle n’a pas de capital-actions et ses membres n’encourent aucune responsabilité à l’égard de celle-ci. Elle possède des biens, a des droits et assume des obligations et responsabilités propres. Elle peut agir en justice, c’est-à-dire qu’elle peut poursuivre quelqu’un et être poursuivie. Ex : CPE, CLD, Ordre professionnel, Parti politique, associations, etc.

Sont exclus de cette catégorie, les syndicats professionnels, bien que ceux-ci soit des personnes morales sans but lucratif.  2.1.2.13. Association non personnifiée ou groupement de personnes

Définition de la sous-sous-catégorie :Une association est un groupe de personnes réunies dans un intérêt commun, autre que la

réalisation de profit à partager entre les membres, dont les activités visent à promouvoir l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux ou moraux de ses membres.

Un groupement de personnes désigne tout rassemblement, autre qu'une association, de deux personnes ou plus qui partagent un intérêt commun (pécuniaire ou non). Il peut s'agir d'une société nominale, d'une société de dépenses, d'un groupement d'intérêt économique ou autre.

 2.2. Syndicat professionnel

 2.2.1. Syndicat professionnel

 2.2.1.1. Syndicat professionnel

Définition de la sous-sous-catégorie : Groupement de salariés – constitué d’au moins quinze personnes exerçant la même profession,

le même emploi, des métiers similaires ou se livrant à des travaux connexes - constitué juridiquement en syndicat professionnel, union ou fraternité (personne morale sans but lucratif) ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l'application de conventions collectives. Les syndicats professionnels peuvent se regrouper en union, fédération ou confédération, qui sont également incluses dans cette catégorie.

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 2.3. Institution sans but lucratif du secteur public

 2.3.1. Institutions législatives

 2.3.1.1. Assemblée législative (Assemblée nationale, Chambre des communes), commissions ou comités parlementaires permanents et ad hoc

Définition de la sous-sous-catégorie : Chambre basse du Parlement – appelée au Québec, Assemblée nationale; au Canada, Chambre

des communes - composée de députés élus pour un mandat déterminé – au Canada, pour un maximum de 5 ans – et exerçant différentes fonctions du pouvoir législatif, notamment l’adoption de lois, la participation à l’élaboration de la législation (ex. proposition de projets de loi, participation à la révision des projets de loi en commissions parlementaires, etc.) le contrôle et la balance de l’exécutif, notamment par l’action de l’opposition, l’adoption du budget du gouvernement (revenus et dépenses), la surveillance de l’administration gouvernementale, la représentation des citoyens auprès de l’exécutif et de l’administration, participant à la légitimation du gouvernement et du système politique, ainsi que la constitution d’un espace d’échanges et de débats sur les problématiques de la société (ex. Débats parlementaires). Les commissions et comités parlementaires permanents ou ad hoc contribuant au fonctionnement de l’Assemblée législative sont inclus dans cette catégorie.

 2.3.1.2. Sénat et comités du Sénat

Définition de la sous-sous-catégorie : Chambre haute du Parlement – appelée au Canada, Sénat, mais abolie dans les provinces et

territoires canadiens -, composée de sénateurs non élus, désignés par le gouvernement central, et exerçant des fonctions du pouvoir législatif, notamment celle de représenter les provinces et territoires du pays (représentation régionale), de faire contrepoids à la représentation démographique de la Chambre basse (ex. minorités), d’examiner en deuxième lecture les projets de loi avant leur adoption, proposer des amendements aux projets de loi, voter afin de les défaire ou de retarder leur transformation en loi par un véto suspensif. Les comités contribuant au fonctionnement du Sénat sont inclus dans cette catégorie.