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4.5.1 Les travaux du présent contrat doivent débuter avant le 15 mai 2021 et être réalisés dans un délai maximum de 60 jours de calendrier et consécutifs

SECTION – 4 CLAUSES ADMINISTRATIVES

OBJET DES TRAVAUX

III- 4.5.1 Les travaux du présent contrat doivent débuter avant le 15 mai 2021 et être réalisés dans un délai maximum de 60 jours de calendrier et consécutifs

Ces travaux seront exécutés sous réserve de l’autorisation par le MAMH du règlement d’emprunt pour défrayer le coût des travaux et de l’octroi de l’aide financière demandée en vertu du programme d’infrastructures Québec-Municipalité Sous-volet 1.5 – Renouvellement des conduites. Le non-respect de la date de début des travaux et des étapes imposées précédemment est considéré comme un défaut dû à l’Entrepreneur tel que décrit à l’article III-10.1 du BNQ 1809-900-III/2019.

À la réunion de démarrage, l’Entrepreneur doit remettre à la Ville, pour son approbation, un calendrier d’exécution des travaux à jour, en respectant les dates de début et fin soumises dans l’échéancier soumis avec la soumission, indiquant clairement la durée et la séquence de réalisation des travaux tout en fournissant suffisamment de détails sur les différentes étapes critiques. L’Entrepreneur doit établir l’échéancier des travaux et planifier ceux-ci pour garantir à la Ville le parachèvement des travaux dans le délai alloué au contrat. À noter que les travaux d’arpentage et de prospection (chaussée, services), si requis, sont inclus dans le calendrier des travaux et doivent être complétés avant les travaux d’excavation.

Le calendrier d’exécution des travaux doit être mis à jour 48 heures avant chaque réunion de chantier.

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Page 7 sur 13 L’Entrepreneur doit prendre en compte dans son plan de travail qu’il faudra permettre l’accès aux propriétés en tout temps et qu’il ne pourra pas débuter les travaux en plusieurs endroits simultanément s’il y a danger de nuire à la circulation. Cet échéancier doit tenir compte des autorisations et des permis requis pour l’exécution des travaux.

La remise de ce calendrier des travaux ne diminue en rien les obligations et les responsabilités contractuelles de l’Entrepreneur, à l’égard notamment de son obligation de livrer les travaux dans le délai prévu.

Les heures habituelles de travail sont de 7 h à 17 h 30 (à l’exception de la première journée où les travaux ne doivent débuter qu’à partir de 9 h), du lundi au vendredi. S’il y a lieu l’Entrepreneur devra soumettre à la Ville, pour approbation, une demande d’autorisation et un calendrier détaillé des travaux qu’il désire exécuter en dehors des heures normales de travail en stipulant la nature des travaux ainsi que le moment de la journée (matin, après-midi, soir, nuit) où ceux-ci seront exécutés, s’il y a lieu. L’Entrepreneur devra assumer les coûts supplémentaires associés à la surveillance des travaux.

L’Entrepreneur n’a droit à aucune compensation supplémentaire pour des travaux exécutés en dehors des heures habituelles de travail.

III-4.6 DEROULEMENT DES TRAVAUX

L’article III-4.6.3 du BNQ 1809-900-III/2019 est complété par le paragraphe suivant :

L’Entrepreneur est tenu de considérer dans son calendrier d’exécution les impondérables, tels les jours de pluie, les heures d’attente, etc. En cas de retard, la Ville se donne le droit de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au contrat, pour protéger ses intérêts. L’Entrepreneur ne sera pas remboursé pour des frais encourus par lui à la suite de ce retard.

III-4.7 MODIFICATION DES TRAVAUX

À l’article III-4.7.3.c)1. du BNQ 1809-900-III/2019 est abrogé et remplacé par : III-4.7.3.c)1

Les salaires des contremaitres et de la main-d’œuvre bel et bien occupés directement à l’exécution des travaux supplémentaires, selon le taux de salaire publiés par l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (A.C.R.G.T.Q.), dernière édition en vigueur lors de la demande d’appel d’offres.

L’article III-4.7 du BNQ 1809-900-III/2019 est complété de la façon suivante :

III-4.7.6. S’il s’avérait qu’au cours des travaux l’Entrepreneur considère qu’il est en droit de réclamer pour des travaux supplémentaires qu’il juge non prévus au contrat, il doit en aviser au préalable le Maître d’œuvre.

Aucun paiement ne peut être considéré pour ces travaux si l’ingénieur surveillant n’en a pas été averti avant leur exécution, à moins qu’une entente précise n’ait été prise sur les lieux entre l’Entrepreneur et le surveillant en raison d’une urgence.

L’Entrepreneur devra laisser un délai raisonnable à l’ingénieur surveillant afin qu’il puisse se rendre sur les lieux pour constater la nature de la demande de l’Entrepreneur.

L’entrepreneur doit transmettre les réclamations à l’intérieur d’un délai de 5 jours ouvrables suivant la date des travaux supplémentaires qu’il juge non prévus au contrat.

Le Maître de l’ouvrage analysera toutes les demandes conformes soumises par l’Entrepreneur en rejetant toutes les autres.

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Page 8 sur 13 Les demandes doivent être claires et bien expliquer les raisons pour lesquelles l’Entrepreneur juge qu’il doit être rémunéré. Ces demandes doivent être accompagnées de billets de pesées, d’un rapport descriptif, de mémos, de photos et autres documents pertinents exigés par la Ville.

III-4.9 DOMMAGES –INTERETS POUR RETARD

À l’article III-4.9.2 du BNQ 1809-900-III/2019 les paragraphes a) et b) sont abrogés et remplacés par :

a) Un montant de 1 000 $ par jour de retard afin de couvrir les traitements, salaires et frais de déplacement des personnes chargées de surveiller les travaux pendant la période de retard. Cette pénalité sera majorée de 100%

advenant que le travail en retard se réalise le samedi, le dimanche ou les jours fériés.

b) Un montant de 500 $ par jour de retard à titre de dommage-intérêts liquidés pour toutes les autres dépenses engagées et tous les autres dommages subis par le Maître de l’ouvrage pendant la période de retard, du fait que les travaux n’ont pas été achevés.

III-4.10 TRAVAUX FAIT SIMULTANEMENT

L’article III-4.10.2 du BNQ 1809-900-III/2019 est abrogé et remplacé par :

4.10.2 Le Maître de l’ouvrage et l’ingénieur surveillant ne peuvent être tenus responsable des retards dans l’exécution des travaux de l’Entrepreneur que pourrait entraîner l’exécution de ces autres travaux.

III-4.11 CIRCULATION

L’article III-4.11 du BNQ 1809-900-III/2019 est complété de la façon suivante :

III-4.11.5 L’Entrepreneur doit d’abord faire accepter son plan de phasage des travaux par l’ingénieur surveillant au moins cinq jour ouvrables avant le début des travaux, Par la suite, il doit faire approuver un plan de signalisation pour chacune des phases approuvées précédemment au moins deux jours ouvrables avant le début des travaux de la phase en question. Ces plans de signalisation devront être préparés par une firme spécialisée en signalisation, respectés les normes de circulation routière du M.T.Q et être signés et scellés par un ingénieur.

III-4.11.6 L’Entrepreneur doit fournir et installer toute la signalisation adéquate (barricades, clignotants, signaleurs, etc.). Les détours doivent être clairement identifiés et approuvés par l’ingénieur surveillant.

III-4.11.7 L’Entrepreneur ne peut obstruer l’accès aux propriétés pour une période de plus de 24 heures. Les propriétaires qui ne pourront pas avoir accès à leur propriété doivent en être avisés au moins 48 heures à l’avance. L’Entrepreneur doit permettre l’accès piétonnier aux résidences en tout temps et en faciliter l’accès lorsque requis par le propriétaire.

III-4.11.8 Lorsque la voie de circulation (rue, chemin ou chemin d’accès privé) est entièrement sectionnée pendant les travaux, la longueur maximale de la tranchée ouverte est limitée à 10 mètres à la fin de chaque journée de travail. L’accès aux résidences de part et d’autre de l’obstruction doit être possible par des détours clairement signalés. Des barricades et clôtures de sécurité doivent être utilisées pour sécuriser les tranchées ouvertes conformément au Code de la CNESST pour les chantiers de construction.

III-4.11.9 L’Entrepreneur doit permettre la collecte des déchets domestiques par les éboueurs réguliers, les recycleurs (cueillette sélective) ainsi que pour la collecte des matières organiques de façon normale. Au besoin, si le camion de collecte ne peut s’approcher des rebuts, l’Entrepreneur transporte ceux-ci à un endroit accessible.

III-4.11.10 L’Entrepreneur doit installer des panneaux d’interdiction de stationnement aux endroits où le stationnement est habituellement permis, et ce, 24 heures avant le début des travaux.

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Page 9 sur 13 III-4.11.11 L’Entrepreneur doit aviser le service de police si des voitures sont en infraction lors de l’exécution des travaux et voir

à ce qu’un représentant de l’ingénieur surveillant soit témoin de l’opération de remorquage.

III-4.11.12 L’Entrepreneur doit assumer les frais de remorquage des véhicules.

III-4.11.13 Si l’Entrepreneur ne s’acquitte pas convenablement des travaux de signalisation de chantier, l’ingénieur surveillant peut intervenir et les coûts correspondants sont déduits du montant du paiement à l’Entrepreneur.

III-4.11.14 Le réseau de camionnage autorisé est celui indiqué sur le site de Transport Québec. L’usage des camions semi-remorque est interdit sur toutes les rues à l’exception de la route 117, de la montée Lesage et du chemin de la Grande-Côte.

III-4.11.15 L’Entrepreneur doit porter une attention particulière afin de ne pas endommager les rues adjacentes au chantier.

Toutes les opérations nécessaires pour la remise en état des lieux sont aux frais de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur doit permettre en tout temps l’accès aux véhicules d’urgence. À la fermeture quotidienne du chantier, la machinerie lourde laissée sur place ne doit à aucun moment nuire aux opérations d’urgence et doit être placée de façon sécuritaire et être balisée. Il en va de même pour les matériaux d’excavation ou de remplissage en pile. À proximité des endroits publics (écoles, commerces, etc.), l’Entrepreneur doit prévoir la présence d’un nombre suffisant de signaleurs afin de contrôler l’accès aux aires de travail et à la circulation.

III-5.1 REPRESENTANT DE L’ENTREPRENEUR

L’article III-5.1.2 du BNQ 1809-900-III/2019 est complété de la façon suivante :

III-5.1.2 L’Entrepreneur doit désigner un responsable de chantier qualifié et autorisé à recevoir et à transmettre les instructions pour le bon déroulement des travaux. La personne doit être identifiée lors de la réunion de démarrage du projet et doit être disponible en tout temps lors de la réalisation des travaux.

Les différents représentants de la Ville doivent être en mesure de rejoindre le responsable de chantier facilement et en tout temps au moyen d’un téléphone cellulaire et ce, sans frais.

L’Entrepreneur doit avoir au chantier un contremaître expérimenté et compétent qui doit assurer la bonne exécution des travaux. Le représentant de l’Entrepreneur doit avoir l’autorité de recevoir des instructions et de prendre des décisions au nom de l’Entrepreneur. Le représentant de l’Entrepreneur doit avoir en sa possession, au chantier ; - le document d’appel d’offre

- le BNQ 1809-900/2019 - le BNQ 1809-300/2018.

Lors de toute intervention sur le réseau d’eau potable de la Ville, l’Entrepreneur doit avoir en tout temps au minimum un employé ayant l’accréditation P6B.

L’Entrepreneur doit fournir un numéro de téléphone local où un représentant peut être rejoint pour répondre aux urgences en dehors des heures normales de travail. Il doit être disponible 24 heures par jour et sept jours par semaine pour répondre aux plaintes des citoyens reliées aux travaux.

L’Entrepreneur doit s’assurer de plus que pour toutes les interventions en relation directe avec l’eau potable ou pouvant en affecter la qualité, seules des personnes compétentes doivent être chargées des opérations à faire sur un réseau d’alimentation temporaire en eau potable ou sur un réseau de distribution permanent (existant) en eau potable, conformément aux exigences stipulées dans le chapitre V du Règlement sur la qualité de l’eau potable du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC).

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Page 10 sur 13 III-6.1 MATERIAUX SPECIFIES

L’article III-6.1.3 du BNQ 1809-900-III/2019 est abrogé et remplacé par :

III-6.1.3 Le Maître de l’ouvrage ne paie aucune réclamation pour l’augmentation du coût des matériaux à l’exception de l’ajustement du prix du bitume.

Le prix du bitume sera ajusté conformément à la clause 13.3.5.2 du C.C.D.G. du Ministère des Transports du Québec.

Le prix de référence du bitume est celui le plus récent précédant la date d’ouverture des soumissions, tel que publié par Bitume Québec.

III-6.6 CONTROLE QUALITATIF

L’article 6.6 du BNQ 1809-900-III/2019 est complété de la façon suivante :

III-6.6.4 L’Entrepreneur doit collaborer entièrement avec le laboratoire mandaté pour les essais. Aucune compensation pour la perte de temps occasionnée par ces essais ne sera recevable.

III-9.1 DECOMPTES PROGRESSIFS

Les articles III-9.1.1, III-9.1.2, et III-9.1.6 du BNQ 1809-900-III/2019 sont abrogés et remplacés par :

III-9.1.1 À chaque deuxième lundi du mois, l’Entrepreneur doit produire, un rapport sur l’état des travaux indiquant la quantité et la valeur des travaux totalement exécutés jusqu’à cette date et les mesures de la façon décrite dans les documents du contrat.

III-9.1.2 L’ingénieur surveillant vérifie ce rapport, en y apportant des corrections, s’il y lieu, et le transmet au Maître de l’ouvrage dans les cinq jours ouvrables. Ce rapport ainsi vérifié constitue le décompte progressif que le Maître de l’ouvrage doit acquitter, déduction faite des acomptes déjà versés à l’Entrepreneur et de la retenue appropriée telle que décrite dans l’article III-9.2.1 dans les 45 jours qui suivent la réception de tous les documents suivants :

• Liste à jour des fournisseurs et sous-traitant

• Déclaration statutaire (formulaire 1809-900/F)

• documents cités aux articles III-9.1.4, III-9.1.5 et III-9.1.6

• facture de l’Entrepreneur au montant du décompte révisé par le Maître d’œuvre

• La copie annoté des plans « tel que construit » des ouvrages réalisés correspondant au rapport soumis par l’Entrepreneur

• Le calendrier d’exécution des travaux mis à jour.

III-9.1.6 Aucun paiement à l’Entrepreneur ne peut être fait par le Maître de l’ouvrage à l’Entrepreneur, tant que les garanties exigées, les attestations d’assurances et les quittances mentionnées préalablement ne soient fournies.

L’article III-9.1 du BNQ 1809-900-III/2019 est complété de la façon suivante :

III-9.1.7 Une retenue spéciale peut être faite sur des travaux non conformes aux documents contractuels, aux exigences administratives et techniques ou aux stipulations du contrat.

Elle peut être maintenue jusqu’à ce que l’entrepreneur ait repris ces travaux d’une façon satisfaisante.

Si des créanciers n’ont pas été payés, la Ville peut également utiliser la retenue spéciale pour rembourser les créances liquides et exigibles, y compris celle de la Ville de Rosemère.

III-9.2 RETENUES DE GARANTIE

Le dernier paragraphe de l’article III-9.2.1 du BNQ 1809-900-III/2019 est abrogé

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Page 11 sur 13 III-9.3 RECEPTION PROVISOIRE DES OUVRAGES

À l’article III-9.3 du BNQ 1809-900-III/2019, le paragraphe suivant est ajouté :

9.3.12 Les documents suivants doivent être transmis au Maître de l’ouvrage lors de la réception provisoire :

• quittances de tous les fournisseurs et les sous-traitants ayant dénoncé ou non un contrat

• copie annotée des plans « tel que construit »

• cartable contenant tous les dessins d’atelier visés par le Maître d’œuvre III-9.4 DECOMPTE FINAL

À l’article III-9.4 du BNQ 1809-900-III/2019, le paragraphe suivant est ajouté avant l’article III-9.4.1.

Le terme « décompte final » de l’article III-9.4 du BNQ 1809-900-III/2019 est remplacé par le terme « décompte provisoire ».

Le « décompte définitif » est réalisé à la fin de la période de garantie, soit lors de la réception définitive des ouvrages. La remise de la retenue résiduelle (5%) est également réalisée à ce moment.

III-10.1 DEFAUT DU A L’ENTREPRENEUR

L’article III-10.1.1 du BNQ 1809-900-III/2019 le paragraphe suivant est ajouté :

III-10.1.1.h) ne commence pas les travaux avant la date indiquée à l’article III-4.5 intitulé « Calendrier des travaux » de la Section - 4 du devis.

LES ARTICLES SUIVANTS COMPLÈTENT LE BNQ 1809-900-III/2019 III-11. OPERATION DES SERVICES EXISTANTS ET POTEAUX DINCENDIE

L’opération des services municipaux existants doit être effectuée par la Ville. Lorsque requis, l’Entrepreneur avisera les services des infrastructures et des travaux publics de la Ville de Rosemère 48 heures à l’avance ainsi que les résidents des secteurs concernés s’il y a lieu.

De plus, l’Entrepreneur doit aviser les mêmes services de la Ville au moins 48 heures avant de procéder à toute interruption du réseau d’aqueduc ou d’égout sanitaire existant. L’Entrepreneur doit assurer le fonctionnement de tous les services existants et ce, en tout temps.

L’utilisation des poteaux d’incendie est faite par l’Entrepreneur uniquement après avoir obtenu un permis d’utilisation auprès de la Direction - Environnement et infrastructures. Toute demande pour l’utilisation de ces poteaux doit être faite vingt-quatre (24) heures à l’avance. Par ailleurs, la Ville se réserve le droit de refuser la demande si les conditions ou circonstances d’opération du réseau l’exigent. Le seul point d’alimentation en eau pour le remplissage d’une citerne ou autre est situé au garage municipal de la Ville de Rosemère.

III-12. PUBLICITE

Le document d’appel d’offres, les plans, les dessins, les devis et tous autres renseignements communiqués à l’Entrepreneur avec ce contrat demeurent la propriété du propriétaire et ne doivent servir, sans autorisation du représentant de la Ville, à des fins autres que l’exécution du contrat.

Tout projet de publicité de l’Entrepreneur, des sous-traitants ou des fournisseurs, en rapport avec ce contrat doit être soumis à l’approbation du propriétaire. Ceci s’applique à tous les moyens publicitaires tels que : enseignes et panneaux au chantier et ailleurs, radio, télévision, médias sociaux, journaux, revues et autres imprimés.

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Page 12 sur 13 III-13. ÉVALUATION DE RENDEMENT

Le rendement de l’entrepreneur sera évalué tout au long de l’exécution du contrat conformément à la politique en vigueur à la Ville de Rosemère. Cette politique peut être fournie sur demande.

L’obtention d’une évaluation de rendement insatisfaisant a pour conséquence qu’une soumission, présentée par l’entrepreneur du présent contrat dans les deux ans de cette évaluation, pourrait être rejetée pour ce motif.

Les critères de l’évaluation de rendement de l’entrepreneur sont les suivants :

1. OMISSION DE DONNER SUITE À UNE OBLIGATION ADMINISTRATIVE DE LA SOUMISSION OU DU CONTRAT

Ce critère comprend le non-respect de toute exigence prévue dans les documents d’appel d’offres ou du contrat qui ne sont pas autrement spécifiés dans la grille d’évaluation, tel que le non-respect des exigences prévues au bordereau de soumissions.

2. NON-RESPECT DES CONDITIONS OU DES DÉLAIS DE LIVRAISON OU DES ÉCHÉANCIERS

Comprend le non-respect de la date de livraison, mais aussi du lieu ou de la méthode. Comprend aussi le non-respect des échéanciers.

3. NON-CONFORMITÉ DU BIEN OU DU SERVICE

Comprend une non-conformité du bien ou du service en regard des exigences du contrat.

4. DOCUMENTATION OU INSTRUCTIONS INADÉQUATES

Manque de documentation ou documentation qui manque de clarté. Absence ou insuffisance d’instructions verbales ou écrites alors qu’elles auraient été nécessaires.

5. NON-RESPECT DE LA LANGUE OFFICIELLE

Il peut s’agir du non-respect de la langue officielle dans les communications verbales. Comprend notamment le non-respect de la langue officielle dans les documents fournis. Il peut aussi s’agir du non-respect de la langue officielle dans les inscriptions gravées ou autrement données par un bien.

6. MAUVAISE COMMUNICATION OU COLLABORATION

Signifie que l’entrepreneur ne réagit pas aux commentaires ou demandes qui lui sont faits. Il peut aussi réagir de manière impolie ou inadéquate ou dans un délai inacceptable. Il peut s’agir du défaut de fournir un numéro de téléphone cellulaire ou une adresse courriel ou de nommer une personne pour remplacer le responsable du projet en son absence.

7. QUALITÉ OU QUANTITÉ INSUFFISANTE DES RESSOURCES HUMAINES

Il peut s’agir de personnes mal ou peu qualifiées en regard des critères des documents d’appels d’offres ou des règles d’usages normalement prescrites.

8. NON-RESPECT DES OBLIGATIONS FINANCIÈRES

Inclut par exemple le fait de ne pas fournir de preuve d’assurance à la date prévue ou de ne pas payer ses sous-traitants ou de ne pas fournir d’attestation de conformité de la CNESST.

9. ÉCHELLE DE SATISFACTION

La personne désignée devra donner une note pour chaque critère en utilisant l’échelle suivante :

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