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La théorisation du contrat de transport aérien de personnes

Il est primordial de rechercher l'existence d'une théorie propre au contrat de transport aérien de personnes. Le contrat de transport est frappé d'un fatalisme, la tendance à l'éparpillement des sources en ce qui le concerne ont découragé la doctrine d'établir une théorie du contrat de transports. Martine Rémond-Gouilloud considère que le contrat de transport est un « petit

contrat glissé comme par inadvertance dans un titre du code de commerce consacré au commissionnaire, il a fallu cent ans pour consacrer son autonomie »411. Le règlement

n°261/2004 est appelé règlement « droit des passagers » par les praticiens. Il est essentiel de dégager les éléments spécifiques au contrat de transport aérien de passagers (1§). Ce contrat de transport aérien de personnes s'est retrouvé progressivement attiré par le droit de la consommation (2§).

1§ Le contrat de transport aérien de personnes

La compréhension du contrat de transport aérien de personnes repose sur des fondements classiques et communs à tout les contrat de transport de personnes (A). Mais

progressivement le contrat de transport de personnes a cherché d'autres fondements (B).

A. Les fondements classiques du contrat de transport aérien de personnes

1. L'approche généraliste du contrat de transport de personnes

On est en présence d'un contrat de transport de voyageurs, lorsqu'un transporteur professionnel s'engage moyennant le paiement d'un prix, à acheminer une personne déterminée d'un lieu défini à destination d'un lieu défini412.

a) Le transport de personnes se caractérise par la réunion de trois conditions. i) Le critère de déplacement et le statut du passager

Le déplacement doit concerner des personnes vivantes. Le passager doit être une personne

411 Martine RÉMARD-GOUILLOUD, op., cit, p.1

412 Barthélémy MERCADAL, René RODIERE, Droit des transports terrestres et aériens, ed. 5ème Dalloz, 1990, p.396.

vivante au moment du transport. En effet, le transport funéraire relève d'un régime spécifique proche du transport de marchandises. Il est régi par la Convention de Berlin de 1937 et l'Accord du Conseil de l'Europe sur le transfert des corps des personnes décédées conclu à Strasbourg en 1973413. La libre circulation des citoyens au sein de l'Union européenne, la

mobilité des travailleurs et le tourisme ont eu pour conséquence un accroissements des transports funéraires entre États membres. Plusieurs parlementaires européens ont demandé au Conseil d'envisager un règlement européen afin d'unifier les modalités de ce type de transport414. Mais à l'heure actuelle, aucun groupe de travail n'a été mis en place pour étudier

cette question.

ii) La notion de maîtrise du déplacement

Cette seconde condition est la maîtrise du déplacement par le transporteur. Cet élément a été mis en lumière par René Rodière415. Mais cette conception n'est cependant pas aboutie, elle ne

donne pas d'éléments pour analyser « cette maîtrise ». Nous allons avoir une étude plus poussée dans une édition postérieure intitulée « Droit des transports »416. La maîtrise suggère

en réalité l'indépendance du transporteur, qui est caractérisée par son autonomie, c'est-à-dire qu'il est à même de choisir les moyens de transports qu'il va mettre en place pour l'acheminement des passagers.

Ce critère permet également de différencier les contrats de transport des contrats de remorquage de véhicule par exemple417.

iii) La qualité de professionnel du transporteur aérien

Cette dernière spécificité du contrat de transport de personnes concerne le caractère professionnel du transporteur, pour René Rodière, il tire de son activité une rémunération. Le transporteur a dès lors la qualité de commerçant au regard de l'article L.110-1 du code civil.

413 Annuaire de droit international, Les conventions internationales conclues par la France et publiées au

Journal officiel de la République française en 2000, vol.46 p.696. l'Accord du Conseil de l'Europe sur le

transfert des corps des personnes décédées conclu à Strasbourg en 1973 est entré en vigueur le 10 juin 2000, Décret de publication n° 2000-1033 du 17 octobre 2000, J.O. 24 octobre 2000 p. 16964.

414 QUESTION ÉCRITE E-0343/02 posée par Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) au Conseil, Transport des corps

des personnes décédées dans l'Union européenne, JO du 29 août 2002, n°C205E, p.94.

415Civ, cass, 11octobre 1972, JCP, 17325, note René RODIERE.

416 Yves. REINHARD, Isabelle. BON-GARCIN et Maurice BERNADET, Droit des transports, Coll. Précis Dalloz, 2010, p.401.

2. La transposition de ces critères au transport aérien de personnes

a) Le contrat de transport aérien au regard du droit conventionnel et du droit interne

i) Les notions « d'acheminement » et « d'onéreux » pour l'article L.6400-1 du code des transports

L'article L.6400-1 du code des transports définit le transport aérien comme l'acheminement « par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du

courrier, à titre onéreux ».

Cette codification a été impulsée par la loi n°2009-596 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (JORF n°0110 du 13 mai 2009 page 7920,texte n° 1). Une ordonnance n°2009-1307 du 28 octobre 2010 a créé la partie législative du code des transports. Il convient de rappeler qu'auparavant, les dispositions relatives aux différents modes de transports étaient éclatées entre le code civil et le code l'aviation civile. La sixième partie du code des transports traite du transport aérien et de l'aviation civile. Dans son livre V sur le transport aérien, le code va rapatrier les dispositions législatives du code l'aviation civile, mais également insérer la Convention de Montréal, ainsi que les règlements européens en vigueur.

Il convient de s'intéresser à cette codification qui a profondément marqué la doctrine française. En effet, la codification a pour principe l'organisation du droit constant. Or, il apparaît que la codification a choisi de déplacer les textes et d'opérer des renvois sans définir certaines notions, ou sans réécrire les définitions qui sont frappées de désuétude. Le droit des transports a subi de profondes mutations en raison des conventions internationales.

L'exemple le plus frappant concerne le renvoi de la responsabilité du transporteur aérien à la Convention de Varsovie alors que la France a ratifié la Convention de Montréal depuis 2004. Ce codification reste un effort louable mais partiellement réalisé, affecte également la définition du transport aérien. Cette divergence entre les Conventions et le choix des rédacteurs du code des transports affecte la perception du contrat de transport aérien. Il est facile d'assimiler le déplacement et le transport, mais qu'en-t-il du caractère onéreux ?

Le caractère professionnel de l'activité du transporteur aérien s'effectue contre rémunération. Donc ce qui justifie que le transporteur propose et conclut des contrats à titre onéreux418.

418 Stéphane PIÈDELIÈVRE, Dominique GENCY-TANDONNET, Droit des transports, Lexisnexis, 2013, p.268, n°411

Pourtant, Philippe Le Tourneau explique que le caractère onéreux n'est pas l'essence du contrat de transport419. Le qualificatif d'onéreux n'est pas pertinent, le code des transports

aurait du se contenter de reprendre la définition du droit conventionnel. Ce critère est inopérant pour plusieurs raisons, le transport fait par un professionnel n'est forcément onéreux. Le fait d'assimiler le transport gratuit à celui effectué par un non-professionnel est insuffisant. La notion de rémunération du transport est beaucoup plus claire, car il y a bien une question de contrepartie dans un cadre contractuel. La contrepartie répond plus à l'existence d'une relation synallagmatique, où chacune des parties est créancière et débitrice. Cette distance dans l'appréciation du contrat de transport illustre une nouvelle fois la dispersion des sources applicables en matière de transport aérien de personnes 420.

ii) Le transport contre rémunération pour l'article 1er de la Convention de Montréal

La définition du contrat de transport aérien prévue à l'article 1er de la Convention de Montréala su préserver sa spécificité, il serait même plus judicieux de parler d'un monopole de la conceptualisation du contrat de transport aérien.

La Convention de Varsovie s'applique « uniquement aux transports internationaux par

aéronefs, qu'il s'agisse de personnes, bagages ou marchandises et contre rémunération ».

La Convention consacre le transport aérien de personnes comme une activité commerciale, on en revient à la théorie du contrat de personnes retenue par René Rodière.

Il existe des transports gratuits comme les initiations, des baptêmes de l'air par exemple, on parle du transport aérien bénévole.

La distinction entre le transport à titre onéreux et le transport gratuit ou bénévole est essentielle, car notre étude s'intéresse à l'activité principale du transporteur aérien avec des passagers.

Pour Maurice le Goff, le montant du transport importe peu, ainsi une simple contribution aux frais du transport équivaut à une rémunération, même si la rétribution ne permet pas d'assurer le fonctionnement d'un aéro-club. L'absence de marge bénéficiaire n’empêche pas la qualification de contrat de transport aérien de personnes421.

419 Philippe LE TOURNEAU, Cyril BLOCH, Contrat de transport, Répertoire de droit civil, Dalloz, n°10. 420 Philippe DELEBECQUE, Je le croyais constant, il était infidèle ! : une codification à droit « inconstant »,

Revue de droit des transports n° 10, Octobre 2011, repère 9. voir ég. Philippe DELBECQUE, Pour une

théorie du contrat de transport, mélanges offerts à Jean-Luc Aubert.- Paris : Dalloz, 2005. p.103-114, qui

considère que cet effort de codification n'a pas remédié à la dispersion des sources et des règles de droit applicable au droit des transports.

Le contrat de transport bénévole est donné gratuitement, par exemple un membre d'un aéro- club invite des amis pour un baptême de l'air. C'est également le cas des leçons de pilotage, qui sont considérées comme de simples contrats d'entreprise422.

Attention, le transport gratuit effectué par une entreprise de transport aérien entre dans le cadre du transport onéreux. Donc, le critère de gratuité n’empêche pas la qualification en contrat de transport. Pour éviter cette assimilation, les aéro-clubs se sont constitués en associations sportives, ils ne sont pas des commerçants, ce qui est compréhensible, les adhérents ne sont pas des passagers mais des apprentis pilotes. Il s'agit d'une activité de loisir, qui ne correspond en rien à un transport de personnes classique sur des lignes régulières. Les rapports entre l'aéro-club et ses membres sont régis par les statuts du club. Ils sont liés par un contrat d'association, l'aéro-club met à la disposition de l'adhérent des avions423

La Cour de Cassation a rappelé dans une décision du 20 mai 2010424, que la responsabilité du

transporteur aérien par air « ne pouvait être recherché » dans le cadre d'un transport gratuit si et seulement s'il établit que la cause de l'accident réside dans la faute du pilote. La Haute juridiction insiste sur l'absence de contrat de transport. En l'espèce, il s'agissait de membres d'un aéro-club français qui se rendaient dans un aéro-club en Hongrie.

Le débat s'articulait autour de la qualification du déplacement en un vol international, il n'en est rien, les juges sont restés sur la notion « de mise à disposition » ou « de prêt d'usage d'aéronef » quels que soient l'éloignement, la distance ou le nombre d’États survolés. La seule action en responsabilité envisageable est de nature délictuelle.

b) L'aéronef et sa place dans le contrat de transport

L'aéronef est le moyen de transport mis à la disposition par le transporteur. Il est primordial de définir l'aéronef afin d'éviter toute confusion.

L'article L. 6100-1 du code des transports (ancien article 110-1 du code de l'aviation civile ) qualifie d'aéronef « tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs ». Une variété d'engins dispose de cette qualité ; les hélicoptères, les ULM, les dirigeables, les montgolfières, les hydravions, les avions bi-places. La motorisation de l’aéronef ne semble pas être une condition, c'est-à-dire « qu'il n'est même pas nécessaire que l'engin ait un moyen

422 Bernard MERCADAL, René. RODIERE, op cit, p.398.

423 Léopold PEYREFITTE Jcl. Transport. Fasc n°.905.Transport aérien, V. aéro-clubs, n°149.

424 Cass.Civ, 1ère, 20 mai 2010, Aéro-club de Péronne et AXA Corporate Solutions assurance c/ Consorts X... et Autres, RFDA 2010, p.319.

de propulsion propre du moment qu'il est capable de circuler dans les airs comme un planeur »425.

Or, on voit mal une compagnie aérienne utiliser un dirigeable pour l'acheminement ses passagers. Les transporteurs utilisent des aéronefs adaptés aux lignes commerciales. Les aéronefs des compagnies aériennes sont des produits fongibles et substituables.

Cette tentative de conceptualiser le contrat de transport de personnes reste difficile, le choix de qualificatif différent entre le droit interne et conventionnel affecte la compréhension globale l'opération de transport dans un cadre commerciale. Martine Rémard-Gouilloud avait expliqué que la « spécificité du contrat de transport appelle donc sans hésitation à une règle

propre en revanche, il est douteux à première vue qu'une régime unique lui suffise »426.

Cette conception du contrat de transport aérien de personnes a déjà fait l'objet de longs développements dans la doctrine française, notamment avec les travaux du Doyen Chaveau ainsi que dans la thèse de Vincent Gréllière. Cette analyse est tombée en désuétude, néanmoins elle reste fondatrice mais ne correspond plus à la réalité du contrat de transport. Jocelyne Vallansan explique que les contrats de transport d'aujourd'hui sont « d'une autre

génération, tout en conservant le même code génétique (le nez du cousin et le mauvais caractère de la grand-mère), alors même que la filiation avec les aînés est parfois fort difficile à retrouver »427. Cette image de filiation des contrats de transport ancienne et nouvelle

génération illustre cette rupture dans la considération du contrat de transport dans le temps. B. Le renouveau de l'analyse du contrat de transport à travers le rapprochement des modes de transports

Le droit des transports est composé d'une multitude de droits spéciaux, qui tirent leurs spécificités du moyen de transport, il y autant de règles applicables que de type de transports. Au premier abord, il n'y a pas un contrat de transport mais des contrats de transports.

Mais Jocelyne Vallansan relève à juste titre l’émergence de vecteurs communs à l'ensemble des contrats de transports. Le principe de responsabilité présumée, le droit de disposer de la marchandise, le laissé pour compte, la qualité à agir en responsabilité, le prix du transport, l'action directe en paiement du prix, les règles de forclusion et de prescription sont autant d’éléments qui sont universels à l'ensemble des contrats de transports. Ces règles traversent la

425 Léopold PEYREFITTE, op., cit, n°80.

426 Martine RÉMARD-GOUILLOUD, op., cit, p.2.

427 Jocelyne VALLANSAN, Existe-il une théorie du contrat de transport ?, Petites affiches, 28 novembre 2012 n° 238, P. 37

spécificité de chaque type de transport, elles sont susceptibles de faire émerger une théorie générale du contrat de transport.

Florent Petit s'est intéressé à l'influence du caractère professionnel de l'activité du transporteur sur le contrat de transport. Il explique que les conditions d'existence du contrat de transport développées par René Rodière trouvent toujours leur place dans notre droit. Mais que le caractère professionnel du transporteur est devenu le point central du contrat de transport. En effet, le transporteur est un professionnel, le passager est en droit d'attendre une prestation de qualité. Cette professionnalisation du transporteur explique le régime de la responsabilité objective et l'obligation de sécurité de résultat contenu dans le contrat de transport aérien de personnes. Cette théorisation du contrat de transport de personnes est parfaitement réaliste, le régime applicable au transport bénévole repose sur une faute présumée comme nous l'avons précédemment évoqué.

Ce renouveau de la théorie du contrat de transport de personnes passe également par une jurisprudence abondante. La Cour de Cassation a adopté une position favorable aux victimes, le développement du droit de la réparation et des accidents collectifs repose également sur cette nouvelle dynamique du contrat de transport.

Aujourd'hui, on est en mesure d'affirmer que l'obligation de sécurité de résultat s'étend à dans tous les types de transport de voyageurs et on connaît la sévérité avec laquelle la Haute juridiction française traite la SNCF par exemple quand il s'agit d'indemniser les dommages causés à un voyageur en cas de dommages corporels428.

Le dernier point, qu'il convient de rattacher à ce renouveau du contrat de transport repose sur la relation contractuelle entre le transporteur et son passager. Cette professionnalisation du transporteur a renforcé sa position économique dans la relation avec son passager. La notion de partie faible du voyageur a été consacré dans un règlement communautaire en 2007429.

Le droit des transports est composé d'une mosaïque de régimes, mais il existe un phénomène d'influence et de mimétisme entre les droits applicables. Ce processus d'harmonisation

428 Christophe PAULIN, Responsabilité du transporteur ferroviaire en cas d'agression d'un voyageur par un

autre, Revue de droit des transports 2011 n°9, p.19-20, commentaire de la décision de la Cour de cassation, première Chambre civile, 23 juin 2011, pourvoi numéro 10-15.811, H contre SNCF et autre

429 RÈGLEMENT (CE) No1371/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, JOUE L.315/14, 3 décembre 2007, troisième considérant « Le voyageur ferroviaire étant la partie faible du contrat de transport, il convient de

horizontale a été fondamentale dans l'amélioration des droits des passagers430.

Pour Philippe Delebecque le droit maritime s'est rapproché du droit terrestre, le droit fluvial et le droit aérien du droit maritime, le droit ferroviaire du droit routier431.

Cette imbrication des règles applicables à chaque mode de transport conduit à une uniformisation de la perception du contrat de transport.

Néanmoins cette analyse doctrinale du renouveau de la théorie du contrat de transport reste très porté sur le transport de marchandise. Les analyses de Jocelyne Vallansan, Florent Petit et Philippe Delebecque portent pour l'essentiel sur le transport de marchandises, cette absence de théorisation du contrat de transport de personnes peut être interprétée de plusieurs façons. Le transport de personnes est tombé dans la compétence du droit communautaire, qui est intervenu de manière complémentaire aux conventions internationales applicables à chacun des modes de transports. Cette communautarisation du transport de personnes justifie-t-elle un rejet de la doctrine dans l'établissement d'une théorie du contrat de transport ?

La théorie du contrat de transport va passer par l’atténuation du caractère exclusif, en effet l'évolution du droit des passagers implique un rapprochement avec le droit commun. Le passager, n'est plus un contributeur du développement de l'aéronautique ou des systèmes ferroviaires, il en est un usager. Cette nouvelle conception du voyageur aérien « partie faible » fait basculer le contrat de transport de personnes dans une autre matière : le droit de la consommation.

A l'heure actuelle, il n'est pas antinomique de mêler le droit spécial et le droit commun432.

Nous avions évoqué cette fragilisation du principe d'exclusivité du droit applicable à la responsabilité aérienne.

Il existe des éléments communs pour définir un contrat de transport de personnes, mais ils ne permettent pas de répondre à la spécificité du transport aérien de personnes. D'où la nécessité de réfléchir sur d'autres moyens de rapprochement. L'évolution des parties au contrat de transport aérien apporte un nouveau souffle à la matière.

2§ La nouvelle approche du contrat de transport aérien de personnes

Ce renouveau du contrat de transport aérien de passagers repose sur un bouleversement des

430 Cf chapitre précédent.

431 Philippe DELEBECQUE, Pour une théorie du contrat de transport, mélanges offerts à Jean-Luc Aubert.- Paris Dalloz, 2005. p.103-114

432 Jean-Pierre TOSI, Exclusivité du droit spécial ? : l'exemple de la responsabilité du transporteur aérien, op., cit.

concepts. Les parties au contrat de transport aérien ont vu leur statut évoluer. Il est important de définir les parties en présence : le passager est-il seulement un voyageur, un usager ou un client (A).L'attraction du droit de la consommation dans le contrat de transport a permis