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La sixième remarque est une demande

I /OUTRE-MER

6- La sixième remarque est une demande

Dans le cadre de la dynamique économique que l'on veut impulser, le transfert du Port et de l'Aéroport dans le patrimoine régional reste plus que jamais d'actualité.

Pour la quatrième fois, je renouvelle cette demande au profit de l'intérêt général.

J'espère que cette fois-ci, je serai enfin entendu.

En conclusion,

Il est communément admis que le temps s'éclaircit après un grand coup de tonnerre.

On vient d'en avoir un.

Je souhaite, que l'horizon de tous les possibles se dégage pour un nouvel ordre de relations et de responsabilités à mettre en oeuvre en toute transparence, et dans le plus grand respect de la démocratie.

Alfred MARIE-JEANNE

Paris le 06 avril 2009

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ASSEMBLÉE NATIONALE

4 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission Gouvernement

REJETE

AMENDEMENT N°

14

présenté par

Mme Bello et M. Marie-Jeanne ---

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER A, insérer l'article suivant :

Le I de l’article L. 752-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les surfaces mentionnées aux 1° à 6° ne s’appliquent pas aux départements d’outre-mer. Dans ces départements, les surfaces soumises à une autorisation d’exploitation commerciale sont définies dans le cadre des schémas de cohérence territoriale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, qui revient sur les dispositions adoptées en 2008 dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie, vise à prendre en compte les particularités géographiques et la réalité économique des départements d’Outre-mer. L’implantation sans autorisation de grandes surfaces jusqu’à 1000 m! prévue par la loi LME constitue sans doute plus qu’ailleurs une réelle menace pour le commerce de proximité. Elle risque aussi, du fait de l’insularité et de la faible taille des marchés, d’encourager des situations de monopole.

La règle de l’uniformité n’a aucune raison de s’appliquer en matière d’urbanisme commercial. Dans ce domaine, où les incidences en termes d’aménagement, de concurrence, de déplacements, de prix à l consommation, de productions locales sont fortes, la prise en compte des spécificités est indispensable.

La crise actuelle qui secoue l’ensemble de l’Outre-mer est éloquente à cet égard.

Les SCOT constituent la bonne échelle pour définir les surfaces commerciales adaptées au contexte local.

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ASSEMBLÉE NATIONALE

4 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission Gouvernement

REJETE

AMENDEMENT N°

13

présenté par

Mme Bello et M. Marie-Jeanne ---

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER A, insérer l'article suivant :

Le I de l’article L. 752-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d’outre-mer, les surfaces mentionnées aux 1° à 6° sont fixées à 300 mètres carrés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, qui revient sur les dispositions adoptées en 2008 dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie, vise à prendre en compte les particularités géographiques et la réalité économique des départements d’Outre-mer. L’implantation sans autorisation de grandes surfaces jusqu’à 1000 m! prévue par la loi LME constitue sans doute plus qu’ailleurs une réelle menace pour le commerce de proximité. Elle risque aussi, du fait de l’insularité et de la faible taille des marchés, d’encourager des situations de monopole.

La règle de l’uniformité n’a aucune raison de s’appliquer en matière d’urbanisme commercial. Dans ce domaine, où les incidences en termes d’aménagement, de concurrence, de déplacements, de prix à l consommation, de productions locales sont fortes, la prise en compte des spécificités est indispensable.

La crise actuelle qui secoue l’ensemble des outre-mer est éloquente à cet égard.

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ASSEMBLÉE NATIONALE

4 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission

APRÈS L'ARTICLE PREMIER A, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 752-7 du code de commerce, il est rétabli un article L. 752-10 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 752-10. – Dans les départements d’outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d’équipement commercial, l’autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu’il apparaît qu’elle aurait pour conséquence de porter au-delà d’un seuil de 25 % sur l’ensemble du département, ou d’augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l’ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :

« 1° Soit à une même enseigne ;

« 2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l’article L. 233-3 ;

« 3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir l’article L. 752-10 du code de commerce supprimé par l’article 102 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

Il s’agit donc de remettre en vigueur une disposition votée en 2003 dont l’objectif était de limiter, dans les départements d’Outre-mer, la constitution de monopoles (ou de quasi-monopoles) dans le domaine de la grande distribution.

Adopté sur initiative parlementaire, cette disposition prévoit en effet que dans le domaine du commerce de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 m2, aucun groupe ne peut détenir plus de 25 % de la surface totale sur l’ensemble d’un département d’outre-mer.

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Au moment où les crises qui secouent l’outre-mer ont toutes mis en évidence la cherté de la vie et par conséquent le problème de la formation et de la transparence des prix, il est important de revenir sur une suppression qui favorise les situations de quasi-monopole contre lesquelles il est devenu encore plus urgent de lutter.

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ASSEMBLÉE NATIONALE

6 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission Gouvernement

REJETE

AMENDEMENT N°

37

présenté par M. Marie-Jeanne

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