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SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL

Dans le document EN SANTÉ AU TRAVAIL (Page 135-138)

APPRENTIS

OArrêté du 6 juillet 2012 relatif au modèle-type de contrat d'apprentissage.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 18 juillet 2012 – pp. 11782.

Cet arrêté fixe le nouveau modèle-type du contrat d'ap-prentissage ainsi que la liste des pièces justificatives qui peuvent être demandées à l'employeur par les services d'enregistrement ou d'inspection.

N° 132 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — DÉCEMBRE 2012

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JURIDIQUE

N° 132 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — DÉCEMBRE 2012

Textes officiels relatifs à

la santé et la sécurité au travail

parus du 1

er

juillet au 30 septembre 2012

Parmi ces pièces justificatives figure la copie de la de-mande de dérogation (ou la dérogation si elle a déjà été délivrée) permettant l'utilisation de machines par l'ap-prenti ou son affectation à des travaux dangereux.

HANDICAPÉ

ODécret n° 2012-896 du 19 juillet 2012 relatif à la recon-naissance de la lourdeur du handicap.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 21 juillet 2012 – pp. 11976-11977.

La procédure de reconnaissance de la lourdeur du han-dicap a pour objet de mesurer l'incidence du hanhan-dicap d'un travailleur sur sa capacité de travail, après aména-gement optimal de son poste de travail.

Les articles L. 5212-9 et L. 5213-11 prévoient une possibilité de minoration de la contribution annuelle due, au titre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, ou l'attribution d'une aide à l'emploi, pour l'employeur de la personne dont la lourdeur du handicap a été reconnue, en vue de compenser l'effort réalisé pour l'adaptation de son poste de travail.

La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 a transféré l'intégralité de la procédure de reconnaissance de la lourdeur du han-dicap de la DIRECCTE à l'AGEFIPH.

Dans ce contexte, ce décret met à jour les dispositions réglementaires du Code du travail pour y remplacer les références au représentant de l'État jusque là compétent, par une référence au délégué régional de l'AGEFIPH.

Par ailleurs, il complète la liste des pièces à joindre au dossier pour permettre une évaluation précise des charges induites par le handicap, au-delà des dépenses d'aménagement du poste de travail ou de l'environ-nement du bénéficiaire : tableau détaillé des charges pérennes induites par le handicap excluant les coûts d'aménagement du poste réalisés accompagnés de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantita-tive et financière de ces charges (fiche de poste, copie du contrat de travail, copie du dernier bulletin de salaire).

OArrêté du 19 juillet 2012 relatif au modèle de formu-laire de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 21 juillet 2012 – pp. 11977-11989.

Cet arrêté met en place un modèle de formulaire pour la demande de reconnaissance de la lourdeur du han-dicap, qui peut être faite notamment par l'employeur qui a réalisé une adaptation d'un poste de travail en

vue de l'emploi d'un salarié handicapé.

AGRICULTURE

ODécret n° 2012-1043 du 11 septembre 2012 relatif aux conditions de fonctionnement des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.

Ministère chargé de l'Agriculture. Journal officiel du 13 sep-tembre 2012 – pp. 14679-14680.

Le décret précise la répartition des membres des com-missions paritaires d'hygiène et des conditions de travail en agriculture désignés, pour quatre ans renouvelables, par le directeur régional des entreprises, de la concur-rence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ces commissions, instituées dans chaque département, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles de culture et d'élevage, de travaux forestiers, de conchyliculture et pisciculture ou de travaux agricoles (entretien de parcs et jardins, travaux de production ani-male ou végétale) et qui sont dépourvues de CHSCT ou de délégués du personnel.

Le décret n° 99-905 du 22 octobre 1999 est abrogé.

PÉNIBILITÉ

OCirculaire CNAV n° 2012-63 du 13 septembre 2012 relative à la retraite pour pénibilité.

Caisse nationale d'assurance vieillesse (http://www.

legislation.cnav.fr, 18 p.).

Cette circulaire remplace la circulaire CNAV n° 2011-49 du 7 juillet 2011 et présente les nouvelles modalités de mise en œuvre du départ anticipé à la retraite pour pénibilité.

Les modifications apportées concernent notamment l'abandon du passage en commission pluridisciplinaire pour les dossiers d'incapacité permanente comprise entre 10 % et 20 % consécutive à une maladie profession-nelle. Cette commission était chargée jusqu'à présent de vérifier la condition d'exposition aux facteurs de risques professionnels en cas de taux d'IP au moins égal à 10 % et inférieur à 20 % résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles d'une maladie professionnelle. C'est la caisse de retraite qui établit désormais que l'assuré a justifié d'une durée d'activité professionnelle de 17 ans, laquelle est présumée être une durée d'exposition aux risques professionnels.

DÉCEMBRE 2012 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 132 145 dont le taux est supérieur ou égal à 10 % et inférieur à

20 %, pour vérifier que l'assuré justifie, pendant 17 ans, de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et établir que l'IP consécutive à l'accident du travail est liée à cette exposition.

Sont recevables comme mode de preuve, devant la com-mission, la fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels mentionnée à l'article L. 4121-3-1 et L. 4121-6 du Code du travail et la fiche d'expo-sition à l'amiante prévue à l'article R. 4412-120 du Code du travail (tel que modifié par le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012). Les attestations de même finalité et en service dans les entreprises, préalablement à l'entrée en vigueur de la fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels, sont également recevables. Sont cependant retirés des modes de preuve auparavant pos-sibles, le certificat du médecin traitant et le certificat du médecin du travail.

Enfin, cette circulaire apporte des modifications en ce qui concerne les modalités de remboursement des frais de déplacement des assurés et membres de la commission pluridisciplinaire et l'ouverture des droits à la retraite pour les salariés du régime agricole.

ORGANISATION - SANTÉ AU TRAVAIL

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

HARCÈLEMENT SEXUEL

OLoi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèle-ment sexuel.

Parlement. Journal officiel du 7 août 2012 – pp. 12921-12924.

Cette loi rétablit dans le Code pénal l'article 222-33 qui donne une nouvelle définition de l'infraction de harcè-lement sexuel. Cette définition est différente selon qu'il s'agit de faits répétés ou d'un acte unique assimilé au harcèlement sexuel.

Cette nouvelle définition du harcèlement sexuel est dé-sormais également inscrite à l'article L. 1153-1 du Code du travail.

La loi alourdit les sanctions encourues, qui passent à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Les mêmes peines sont désormais prévues pour les faits de harcèlement moral et inscrites à l'article 222-33-2 du Code pénal.

commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Les sanctions du harcèlement sexuel et moral qui étaient prévues aux articles L. 1155-2 sont supprimées.

La loi crée, de plus, un nouvel article 225-1-1 dans le Code pénal qui sanctionne de façon spécifique les discrimi-nations qui peuvent être commises à l'encontre des vic-times de harcèlement sexuel.

Dans le Code du travail, la loi étend la protection contre les mesures discriminatoires liées aux agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, aux personnes en formation ou en stage (articles L. 1152-2, L. 1153-2, L. 1153-3 du Code du travail).

Par ailleurs, la loi renforce les mesures de prévention du harcèlement moral et sexuel au travail.

Les articles L. 1152-4 et L. 1153-5 prévoient ainsi désormais un affichage :

- des textes du Code pénal sur le harcèlement sexuel dans les lieux de travail et les locaux où se fait l'embauche ; - de l'article 222-33-2 du Code pénal sur le harcèlement moral dans les lieux de travail.

En outre, les cas de saisine de l'employeur par les délé-gués du personnel, en vue de faire cesser les atteintes aux droits des personnes, à la santé physique et men-tale des salariés ou aux libertés individuelles dans l'en-treprise, sont désormais étendus aux atteintes résul-tant de faits de harcèlement sexuel ou moral (article L. 2313-2).

Dans le cadre de la mise en œuvre des principes géné-raux de prévention prévus à l'article L. 4121-2 du Code du travail, l'employeur devra, de plus, intégrer désor-mais dans la planification de la prévention, les risques liés au harcèlement sexuel.

Parallèlement, les services de santé au travail auront pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les mesures nécessaires afin de pré-venir le harcèlement sexuel et moral (article L. 4622- 22).

Les inspecteurs du travail, quant à eux, pourront consta-ter les infractions de harcèlement sexuel et moral dans le cadre des relations de travail, prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 du Code pénal (article L. 8111-2 du Code du travail).

Enfin, la loi introduit dans le Code du travail un nou-veau cas de discrimination prohibé : les discriminations liées à l'identité sexuelle. De telles discriminations sont notamment interdites en particulier dans les procédures

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JURIDIQUE

Textes officiels relatifs à

la santé et la sécurité au travail

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de recrutement, de formation en entreprise, de sanctions disciplinaires, en matière de rémunération, d'affectation professionnelle ou dans les clauses du règlement inté-rieur (les articles L. 1132-1, L. 1321-3 et L. 1441-23 du Code du travail s'en trouvant modifiés).

OCirculaire CRIM 2012-15 du 7 août 2012 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.

Ministère chargé de la Justice (http://circulaire.legi-france.gouv.fr, 19 p.).

Cette circulaire présente et commente les principales modifications de droit pénal et de procédure pénale ré-sultant de la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. Elle a également pour objet de définir les orienta-tions générales de politique pénale que les magistrats du parquet devront mettre en œuvre dans l'application des nouvelles dispositions.

Ainsi, elle apporte des précisions relatives à la définition du délit de harcèlement sexuel selon qu'il s'agit de faits répétés ou d'un acte unique, la notion de pression grave, la finalité de la pression, la répression du délit de harcèle-ment sexuel et aux circonstances aggravantes.

À ce sujet, la circulaire rappelle qu'à la différence de ce qui résultait des anciens textes, le harcèlement sexuel n'est plus sanctionné par le Code du travail. Il en est de même pour le harcèlement moral dans les relations de travail, qui est désormais uniquement sanctionné par les dispo-sitions de l'article 222-33-2 du Code pénal.

Parmi les circonstances aggravantes du harcèlement sexuel, figurent l'abus d'autorité et la minorité de la victime. Concernant la circonstance aggravante de minorité, la circulaire explique que lorsque le harcèle-ment sexuel est commis dans le cadre du travail contre un mineur de 15 à 18 ans, cela concerne le plus souvent un apprenti, une personne en alternance ou en forma-tion. Dans ce cas, la circulaire invite le ministère public à retenir également systématiquement la circons-tance aggravante d'abus d'autorité. En effet, les autres salariés de l'entreprise ont, du fait de la situation de la victime qui se trouve en état de subordination hiérar-chique, des fonctions d'autorité à son égard.

Concernant la répression des discriminations faisant suite à du harcèlement sexuel, la circulaire rappelle que la loi a rétabli, dans le Code du travail, les pénalités en-courues en cas de discriminations résultant des faits de harcèlement sexuel, commises dans le cadre des relations de travail (mais elle a, par ailleurs, complété les

disposi-tions du Code pénal relatives aux discriminadisposi-tions, afin de réprimer de façon générale les discriminations faisant suite à du harcèlement sexuel, même hors du travail).

Au niveau du Code du travail, sont protégés à la fois le sa-larié qui a été victime de harcèlement et celui qui a témoi-gné sur ces faits. Les discriminations commises à la suite d'un harcèlement moral sont de même sanctionnées.

Les comportements discriminatoires dans les relations de travail sont précisés par l'article L. 1153-2 du Code du travail qui interdit que le salarié soit sanctionné , licencié ou qu'il fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualifi-cation, de classifiqualifi-cation, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.

Les plus graves de ces discriminations sont déjà répri-mées par les articles 225-1-1 et 225-2 du Code pénal : il s'agit du licenciement ou de la sanction de la personne. Dans ces hypothèses, la circulaire recommande de retenir, en cas de poursuites, la qualification du Code pénal qui est la plus sévèrement sanctionnée. Les dispositions du Code du travail ne s'appliqueront que dans les autres cas, par exemple en cas de mutation ou de refus de promotion intervenant à la suite d'un harcèlement sexuel.

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