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RISQUE ROUTIER/TRANSPORT

Dans le document EN SANTÉ AU TRAVAIL (Page 140-143)

PERMIS DE CONDUIRE

ODécret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite.

Ministère de l'Intérieur. Journal officiel du 19 juillet 2012 – pp. 11844-11845.

Ce décret modifie le Code de la route et réorganise les

mo-dalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite.

Il crée un nouvel article R. 226-1 dans le Code de la route qui précise que ce contrôle médical consiste en une éva-luation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis de conduire.

Il intervient pour :

- les personnes ayant perdu la totalité de leurs points et les personnes ayant vu annuler ou suspendre leur per-mis à la suite d'un délit d'homicide involontaire ou de blessures involontaires alors qu'au moment de l'accident elles étaient sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants ou en excès de vitesse ;

- les personnes souffrant d'une affection médicale in-compatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée. La liste de ces affections est prévue par un arrêté du 21 décembre 2005 modifié ;

- les personnes soumises à un contrôle médical pério-dique ou occasionnel dans des cas déterminés par arrêté ministériel (conducteurs de taxis, d'ambulances, de véhi-cules affectés au transport public de personnes, conduc-teurs sollicitant une dispense du port de la ceinture de sécurité…).

Le contrôle médical est effectué par un médecin libéral agréé par le préfet, consultant hors commission médi-cale ou par des médecins siégeant dans une commission départementale ou interdépartementale.

Le nouvel article R. 226-3 prévoit cependant que lorsque le contrôle médical intervient à la suite d'une annula-tion ou suspension consécutive à une infracannula-tion pour conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants ou à la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à la conduite sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants (et dans d'autres cas qui seront définis prochainement par décret), il est réalisé obligatoirement par la commission médicale primaire.

Le médecin libéral agréé, sollicité lors d'un contrôle mé-dical, peut également décider de saisir la commission médicale s'il l'estime médicalement nécessaire.

Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la com-mission médicale peut prescrire tout examen complé-mentaire, ou prendre l'avis de professionnels de santé spécialisés dans certains domaines (dans le respect du secret médical).

En outre, l'article R. 226-2 du Code de la route prévoit que

Textes officiels relatifs à

la santé et la sécurité au travail

parus du 1

er

juillet au 30 septembre 2012

DÉCEMBRE 2012 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 132 149 lorsqu'il intervient à la suite d'une invalidation,

annula-tion ou suspension du permis.

Cet examen psychotechnique porte notamment sur les tests prescrits par la commission médicale et est réalisé dans un centre de sélection psychotechnique agréé par le préfet.

Le médecin agréé libéral ou la commission médicale pri-maire émet un avis médical sur l'aptitude qui est trans-mis au préfet qui prendra la décision.

Le conducteur ayant fait l'objet d'une décision d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou d'inaptitude peut saisir la commission médi-cale d'appel.

Une commission médicale d'appel est constituée dans chaque département et composée de médecins généra-listes et de spéciagénéra-listes agréés. À défaut de médecins suffi-sants pour composer cette commission d'appel, elle peut être interdépartementale.

OArrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite.

Ministère de l'Intérieur. Journal officiel du 24 août 2012 – pp. 13771-13774.

Cet arrêté dresse un récapitulatif des personnes soumises obligatoirement au contrôle médical de l'aptitude à la conduite en vue de l'obtention ou du maintien de leur permis de conduire.

Sont concernés notamment :

- les conducteurs ayant vu leur permis de conduire inva-lidé ou annulé (suite à la perte totale de leurs points), les personnes ayant vu leur permis annulé suite à la commission d'un délit d'homicide ou de blessures invo-lontaires, accompagné de l'une des circonstances aggra-vantes énumérées par les articles 221-6-1, 19-1 ou 222-20-1 du Code pénal (excès de vitesse supérieur à 50 km/h, état d'ivresse, fuite, consommation de stupéfiants…) ; - les personnes atteintes d'une affection médicale listée à l'arrêté modifié du 21 décembre 2005, les candidats au permis A ou B pour la conduite d'un véhicule spé-cialement aménagé pour tenir compte du handicap du conducteur ;

- les conducteurs de véhicules affectés au ramassage sco-laire, les enseignants de la conduite…

Il présente également les cas où le contrôle médical de l'aptitude à la conduite est possible mais pas obligatoire : personnes atteintes de certaines pathologies susceptibles

les médecins de ville agréés et les commissions médicales primaires sont en outre détaillées : conditions requises pour l'agrément des médecins, durée de l'agrément, for-mulation de l'avis du médecin ou de la commission, com-position et fonctionnement de la commission médicale primaire et de la commission départementale d'appel, formation des médecins agréés…

OArrêté du 17 juillet 2012 modifiant les articles 8 et 9 de l'arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux conditions requises pour la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e par les titulaires de la catégorie B du permis de conduire.

Ministère de l'Intérieur. Journal officiel du 26 juillet 2012 – pp. 12243-12244.

Un arrêté du 17 décembre 2010 fixe les conditions requises par les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B, pour la conduite d'une motocyclette légère ou d'un véhicule catégorie L5e (véhicule à 3 roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieur à 50 cm3 s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximum par construction est supérieure à 45 km/h).

Le conducteur de ces véhicules doit être titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et suivre une formation pratique de 7 heures.

Des exemptions à l'obligation de formation étaient pré-vues. Elles sont assouplies par cet arrêté.

Sont désormais exemptés de la formation prévue, les conducteurs de motocyclettes légères titulaires du per-mis B, justifiant d'une pratique de ce véhicule ou d'un véhicule de la catégorie L5e au cours des cinq dernières années avant le 1er janvier 2011.

Les conducteurs des véhicules de la catégorie L5e titu-laires du permis B, sont, eux, désormais exemptés de l'obligation d'être titulaires depuis au moins 2 ans de cette catégorie de permis et de la formation s'ils justifient d'une pratique de la conduite de ce type de véhicule ou d'une motocyclette légère au cours des cinq années pré-cédant le 1er janvier 2011.

LA REVUE

La revue Références en Santé au travail a pour objet d’apporter aux équipes des services de santé au travail des informations médi-cales, techniques et juridiques utiles à l’accomplissement de leurs missions.

Cette revue périodique trimestrielle est publiée par l’INRS, Institut national de recherche et de sécurité.

La rédaction se réserve le droit de soumettre l’article au comité de rédaction de la revue ou à un expert de son choix pour avis avant acceptation.

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La liste des auteurs (noms, initiales des prénoms) est suivie des références du service et de l’organisme, ainsi que la ville, où ils exercent leur fonction.

Des remerciements aux différents contributeurs autres que les auteurs peuvent être ajoutés.

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