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– Sites internet

Dans le document comptes annuels (Page 185-190)

Chapitre I – Dispositions de nature spécifique

Section 2 – Sites internet

Art. 612-1

Les coûts de création de sites internet peuvent être comptabilisés à l’actif si l’entreprise démontre qu’elle remplit simultanément les conditions suivantes :

 le site internet a de sérieuses chances de réussite technique ;

 l’entreprise a l’intention d’achever le site internet et de l’utiliser ou de le vendre ;

 l’entreprise a la capacité d’utiliser ou de vendre le site internet ;

 le site internet générera des avantages économiques futurs ;

 l’entreprise dispose des ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre le site internet ;

 l’entreprise a la capacité d’évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au site internet au cours de son développement.

Sites internet « passifs » – Avis CNC n° 2003-11 du 21 octobre 2003 relatif au traitement comptable des coûts de création de sites internet

Les dépenses de création de sites internet «passifs» destinés à donner des informations sur l’entreprise (sites de présentation) et ne participant pas aux systèmes d’information ou commerciaux de l’entreprise (comptabilité, ventes …) dont on ne peut démontrer qu’ils généreront des avantages économiques futurs distincts de ceux générés par d’autres actifs, ne répondent pas à la définition d’un actif et doivent être comptabilisées en charges.

Art. 612-2

Les coûts engagés au cours de la phase de développement et de production de sites internet qui peuvent être comptabilisés à l’actif à leur coût de production si les conditions de comptabilisation visées à l’article 612-1 sont satisfaites, comprennent les dépenses relatives à :

 l’obtention et à l’immatriculation d’un nom de domaine ;

 l’acquisition ou le développement du matériel et du logiciel d’exploitation qui se rapportent à la mise en fonctionnalité du site ;

 le développement, l’acquisition ou la fabrication sur commande d’un code pour les programmes, de logiciels de bases de données, et de logiciels intégrant les applications distribuées dans les programmes ;

 la réalisation de la documentation technique ;

 les coûts afférents au contenu, notamment les frais induits par la préparation, l’alimentation et la mise à jour du site ainsi que l’expédition du contenu du site.

Les graphiques constituant un élément du logiciel, les coûts de développement des graphiques initiaux sont comptabilisés comme les logiciels auxquels ils se rapportent.

La comptabilisation des coûts de développement et de production de sites internet à l’actif est considérée comme la méthode préférentielle.

Informations en annexe – Se reporter à l’art. 833-3

Avis CNC n° 2003-11 du 21 octobre 2003 relatif au traitement comptable des coûts de création de

Graphiques

Les «graphiques» comprennent le dessin global de la page du site (bordures, fonds et couleurs des textes, polices, cadres, boutons, etc.) qui affecte l’image et la sensation de la page et demeurent en principe cohérents, indépendamment des modifications apportées au contenu. Les coûts de conception graphique comprennent notamment les frais de développement de la conception graphique et de la présentation des pages individuelles sur le site, dont la création de graphiques. Le contenu vise les renseignements inclus sur le site, de nature textuelle ou graphique (les graphiques spécifiques décrits ci-dessus sont exclus). Par exemple : les articles, les photos des produits, les cartes, les citations et les tableaux constituent des formes de contenu. Le contenu peut se trouver dans des bases de données séparées.

Art. 612-3

Les coûts engagés au cours de la phase de recherche préalable ne peuvent pas être comptabilisés à l’actif et doivent être inscrits au compte de résultat. Les frais de recherche, comptabilisés initialement en charges, relatifs à des projets qui aboutissent à la création de sites internet, ne peuvent pas ultérieurement être réintégrés aux coûts de développement comptabilisés à l’actif.

Coûts de recherche préalable – Avis CNC n°2003-11 du 21 octobre 2003 relatif au traitement comptable des coûts de création de sites internet

Les coûts de recherche préalable comprennent notamment : - les dépenses engagées au titre des études de faisabilité, - de la détermination des objectifs et des fonctionnalités du site,

- de l’exploration des moyens permettant de réaliser les fonctionnalités souhaitées, - de l’identification du matériel approprié et des applications,

- de la sélection des fournisseurs de biens et de services,

- du traitement des questions juridiques préalables comme la confidentialité, les droits d’auteur, les marques de fabrique et le respect de la législation,

- de l’identification des ressources internes pour des travaux sur le dessin et le développement du site.

Art. 612-4

Les dépenses ultérieures au titre de sites internet engagées après leur acquisition ou leur achèvement sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont réalisées, sauf :

 s’il est probable que ces dépenses permettront au site de générer des avantages économiques futurs au-delà du niveau de performance défini avant l’engagement des dépenses ;

 et si ces dépenses peuvent être évaluées et attribuées à l’actif de façon fiable.

Dépenses au cours de la phase d’exploitation – Avis CNC n°2003-11 du 21 octobre 2003 relatif au traitement comptable des coûts de création de sites internet

Il en est par exemple ainsi des adjonctions à un site de nouvelles fonctions ou caractéristiques.

Ces dépenses, bien qu’engagées après la mise en exploitation du site, remplissent les conditions d’inscription des immobilisations incorporelles et sont susceptibles de constituer un élément d’actif séparé.

Les dépenses de la phase d’exploitation à traiter en charges comprennent notamment les opérations suivantes consistant à :

- former les salariés participant à l’entretien du site ; - enregistrer le site auprès des moteurs de recherche ; - effectuer les tâches administratives ;

- mettre à jour les graphiques du site ;

- procéder à des révisions de routine de la sécurité du site ; - effectuer l’analyse d’utilisation ;

- engager la redevance annuelle d’utilisation du nom de domaine.

Section 3 – Indemnités de mutations versées par les sociétés à objet sportif Sous-section 1 – Définition et conditions de comptabilisation

Art. 613-1

En application des dispositions des articles 211-1 à 211-8, les indemnités versées par une société à objet sportif visée à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, en cas de mutation de joueurs professionnels, correspondent à l’acquisition de droits contractuels, donc d’immobilisations incorporelles :

 qu’elle contrôle du fait d’évènements passés ;

 dont elle sera la seule à attendre des avantages économiques futurs liés à la présence du joueur dans son équipe.

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (Modifiée par Ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 - Abrogé par Ord. n° 2006-596)

Art. 11 - Toute association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III du titre Ier de la présente loi qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par le code de commerce et par les dispositions de la présente loi.

Cette société prend la forme :

- soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;

- soit d'une société anonyme à objet sportif ;

- soit d'une société anonyme sportive professionnelle.

Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur.

Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat.

En outre, l'association sportive qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article peut, pour la gestion de ces activités, constituer une société conformément aux dispositions de la présente section.

L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association. L'association conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société ou cédés à elle. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.

La société, constituée en application des dispositions du premier alinéa du présent article par une association sportive, est tenue solidairement avec cette association d'exécuter les plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire, lorsque l'association est soumise aux dispositions du code de commerce.

L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des

Caractère identifiable – Avis CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs

Cf. commentaires sous article 211-5

Avis CNC n° 2004-12 du 23 juin 2004 du 23 novembre 2004 relatif au traitement comptable des indemnités de mutation versées par les sociétés à objet sportif visées à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984

Champ d’application

Les indemnités de mutation visées par la présente section représentent les montants versés par une société à vocation sportive à une autre société française ou étrangère lors de la mutation d’un joueur professionnel.

Il s’agit des sociétés visées à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 qui peuvent avoir la forme soit d’entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, soit d’une société anonyme à objet sportif, soit d’une société anonyme sportive professionnelle ou de société d’économie mixte sportive locale

Ces sociétés peuvent avoir la forme, soit d’entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, soit d’une société anonyme à objet sportif, soit d’une société anonyme sportive professionnelle ou de société d’économie mixte sportive locale.

Charges de l’exercice

Les autres indemnités versées sous quelque forme que ce soit aux joueurs professionnels, en qualité de rémunération et les commissions versées aux agents ou intermédiaires intervenant pour le compte des joueurs sont obligatoirement comptabilisées en charge.

Art. 613-2

Les conditions de comptabilisation de ces droits contractuels sont remplies dans la mesure où :

 il est probable que la présence du joueur générera des avantages économiques futurs ;

 le coût peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

Conditions de comptabilisation – Avis CNC n° 2004-12 du 23 juin 2004 du 23 novembre 2004 relatif au traitement comptable des indemnités de mutation versées par les sociétés à objet sportif visées à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984

Il apparaît que l’indemnité versée par la société en cas de mutation correspond à l’acquisition d’un droit contractuel :

 qu’elle contrôle du fait d’événements passés ;

 dont elle sera la seule à attendre des avantages économiques futurs liés à la présence du joueur dans son équipe.

L’avis précise qu’il est peu probable qu’un talent spécifique en matière de direction ou de technique satisfasse à la définition d'une immobilisation incorporelle, à moins que ce talent ne soit protégé par des droits permettant son utilisation et l’obtention des avantages économiques futurs attendus de ce talent et à moins qu’il ne satisfasse également aux autres dispositions de la définition.

Les conditions de comptabilisation de ce droit contractuel sont remplies dans la mesure où :

 il est probable que la présence du joueur générera des avantages économiques futurs ;

 le coût peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

Sous-section 2 – Echanges de joueurs

Art. 613-3

Conformément à l’article 214-6, la valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie.

La référence à des conditions normales de marché suppose l’existence d’un marché actif. Or, en matière d’immobilisation incorporelle, l’existence d’un marché actif ne peut être qu’exceptionnelle. Au cas particulier de mutations de joueurs professionnels, il ne peut pas être fait référence à un marché actif, car :

 les actifs sont uniques, même si des transactions d’achats et de ventes existent, les contrats se négocient individuellement entre sociétés acquéreuses et vendeuses et les transactions sont relativement peu fréquentes ;

 les prix de ces actifs sont rarement révélés au public.

Les « immobilisations incorporelles » acquises ne pouvant pas être évaluées à la valeur vénale, le coût doit être évalué à la valeur comptable de l’actif cédé. En cas de soulte versée, celle-ci est comptabilisée en immobilisation incorporelle, et doit être évaluée de nouveau le cas échéant, dans le cadre du test de dépréciation. En cas de soulte reçue, celle-ci est imputée sur le coût de l’immobilisation incorporelle, et en résultat pour l’excédent, le cas échéant.

Excepté ce dernier cas, le compte de résultat n’est pas affecté par l’échange.

Sous-section 3 – Amortissement

Art. 613-4

Conformément aux dispositions des articles 214-1 et 214-13, cette immobilisation incorporelle est amortissable, car son utilisation, limitée par la durée du contrat, est déterminable. Elle ne peut excéder la période de cinq ans, y compris en cas de renouvellement de contrat, car celui-ci a lieu entre le joueur et la société employeur, alors que l’indemnité initiale a été versée au profit d’une autre société.

Le mode d’amortissement retenu par la société doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus. Le mode d’amortissement linéaire est le plus approprié.

Sous-section 4 – Modalités de dépréciation

Art. 613-5

En application des dispositions de l’article 214-15, la société doit apprécier à chaque clôture des comptes, s’il existe un indice quelconque montrant que l’immobilisation a pu perdre notablement de sa valeur.

Pour la détermination de la valeur actuelle, il est procédé comme suit :

 si la valeur vénale est supérieure à la valeur comptable, aucune dépréciation n’est comptabilisée ;

 si la valeur vénale est inférieure à la valeur comptable, c’est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d’usage qui est retenue. Si la valeur vénale ne peut pas être déterminée, c’est la valeur d’usage qui est retenue.

Art. 613-6

En l’absence d’un marché des transferts produisant une valeur vénale pouvant servir de base objective à une valeur actuelle, les sociétés doivent utiliser le concept de valeur d’usage qui doit être déterminé avec la prudence qui convient, particulièrement pour des entités en situation récurrente de déficit au niveau du résultat avant amortissement des immobilisations corporelles, résultat financier et impôts. Dans ce dernier cas, toute amélioration reflétée dans les équilibres d’exploitation et de financement par rapport aux derniers exercices doit être dûment justifiée pour pouvoir être prise en compte dans les calculs de flux nets

Art. 613-7

Le test de dépréciation doit au moins être effectué à deux niveaux :

 au niveau global de l’équipe considérée comme une unité génératrice de trésorerie (flux nets de trésorerie attendus, rapprochement entre résultats passés et obtenus….) ;

 au niveau du joueur en cas de défaillance individuelle (performance, indisponibilité, participation aux matchs…).

Art. 613-8

La comptabilisation d’une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l’immobilisation.

En fin de contrat ou en cas de cession du joueur avant la fin de son contrat, la valeur nette comptable de l’immobilisation est sortie.

Sous-section 5 – Indemnités de mutation reçues

Art. 613-9

Les indemnités de mutation reçues de la part d’une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat.

Dans le document comptes annuels (Page 185-190)