• Aucun résultat trouvé

Section 2 Droit pénal Art. 28 Emploi illicite des signes publics

SWISS

2.3 Révision de la loi sur la protection des armoiries publiques

2.3.5 Chapitre 4 Voies de droit .1 Section 1 Droit civil

2.3.5.2 Section 2 Droit pénal Art. 28 Emploi illicite des signes publics

L’utilisation illicite des signes publics constituera, comme aujourd’hui, un délit poursuivi d’office (art. 28, al. 1) par les autorités cantonales. La liste non exhaustive des actes punissables exprime la volonté du législateur de renforcer et d’optimiser la protection des signes publics. La compétence de la Confédération est explicitement inscrite dans la loi; il incombera à l’IPI de dénoncer une infraction pour le compte de la Confédération (voir commentaire de l’art. 31, al. 2, P-LPASP et de l’art. 64, al. 3, P-LPM, ch. 2.1.6). Indépendamment de cette compétence, toute personne pourra dénoncer pénalement une infraction aux autorités cantonales compétentes. Comme dans les autres lois régissant le droit de la propriété intellectuelle, les délits commis par négligence demeurent impunis: d’une part, une telle sanction irait trop loin et, d’autre part, il serait peu aisé d’apporter une preuve dans le cadre d’une procédure pénale.

L’art. 28, al. 2, permet d’harmoniser les peines sanctionnant les infractions par métier et celles prévues dans les autres lois régissant le droit de la propriété intellec-tuelle. Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le montant de cette dernière est déterminé en fonction du nouveau système de jour-amende défini dans les dispo-sitions générales du code pénal. La peine maximale est fixée à 360 jours-amende, ce qui équivaut à CHF 1 080 000, le montant maximum d’un jour-amende étant de CHF 3000 conformément à l’art. 34, al. 2, CP. Ces mesures visent à augmenter de manière appropriée la sanction en cas d’infraction par métier et à exercer un effet plus dissuasif sur les auteurs. La révision de la loi donne par ailleurs l’occasion d’adapter les dispositions pénales à la nouvelle terminologie utilisée dans les dispo-sitions générales du code pénal. Ainsi, les diverses expressions désignant la priva-tion de liberté (emprisonnement ou réclusion) sont remplacées par la nopriva-tion de

«peine privative de liberté» et il est renoncé aux arrêts en faveur de la peine pécu-niaire.

En vertu de l’al. 3, l’art. 64 P-LPM concernant la punissabilité de l’emploi d’indications de provenance inexactes est réservé. Les signes réglementés par la LPASP pouvant être considérés comme des références à la provenance géographi-que des produits ou des services – et donc être traités comme des indications de provenance au sens des art. 47 ss LPM (art. 13 et 15, al. 4) –, la question du rapport entre les dispositions pénales de l’art. 28 et celles de l’art. 64 P-LPM se pose. Il faut distinguer plusieurs cas de figure:

– Lorsqu’un signe public dont l’emploi est réservé à une collectivité (par ex.

les armoiries de la Confédération) est utilisé par une personne non autorisée comme une indication de provenance exacte (autrement dit pour des produits ou des services de provenance suisse), l’infraction visée à l’art. 64 P-LPM n’est pas réalisée, et c’est l’art. 28 qui s’applique.

– Lorsqu’un signe public (par ex. la croix suisse) est utilisé comme indication de provenance inexacte (autrement dit pour des produits ou des services qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux art. 48 ss P-LPM), cet emploi remplit en même temps les états de fait décrits aux art. 64 P-LPM et 28 (concours idéal). Lorsque l’atteinte à la LPASP se limite à la tromperie sur la provenance géographique des produits ou des services désignés – à savoir le signe n’éveille pas en même temps l’apparence trompeuse que le fournis-seur est la Confédération ou l’une de ses entreprises –, le concours est im-parfait. Les deux dispositions protégeant les mêmes destinataires des signes de la même tromperie, l’auteur de l’infraction ne sera puni que pour un seul délit selon le principe du concours alternatif (le cadre pénal est d’ailleurs identique pour les deux dispositions).

– Lorsqu’un signe public dont l’emploi est réservé à une collectivité (par ex.

les armoiries de la Confédération) est utilisé par une personne non autorisée comme indication de provenance inexacte, il s’agit d’un concours parfait:

d’une part, l’emploi du signe enfreint le droit exclusif de la collectivité d’utiliser ses armoiries; d’autre part, les consommateurs sont trompés sur la provenance géographique des produits ou des services désignés, et peut-être même sur la nature «officielle» de l’activité exercée par le prestataire. Dans ce cas de figure, c’est l’art. 49, al. 1, CP qui s’applique en vertu duquel le juge condamne l’auteur à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Elle ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.

Art. 29 Infractions commises dans une entreprise

Pour les infractions commises dans les entreprises par le subordonné, le mandataire ou le représentant, l’art. 29 fait référence aux art. 6 et 7 DPA. Cet article permet d’harmoniser les dispositions sur les infractions dans les établissements commer-ciaux, car diverses lois sur la propriété intellectuelle (art. 71 LDA, art. 67 LPM et art. 26 LCD) comportent une disposition similaire. Il est prévu d’inscrire une dispo-sition similaire dans la LBI (voir commentaire de l’art. 83a P-LBI; ch. 2.2.6).

Art. 30 Confiscation

Comme le prévoit l’art. 16, al. 2, LPAP, la confiscation d’objets peut être ordonnée en cas de non-lieu ou d’acquittement.

Il est tout à fait imaginable qu’une personne inculpée soit acquittée parce qu’il n’y a pas d’intention délictueuse ou de faute, mais que les faits constituent une violation d’un signe public. Il est également possible d’ordonner la confiscation si les objets ne présentent aucun risque pour la sécurité des personnes ou s’ils ne portent pas atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Dissuasive, la destruction est en même temps un moyen efficace d’assurer la protec-tion des signes publics. Cette disposiprotec-tion s’inspire du droit des designs, en y appor-tant une amélioration sur le plan linguistique.

Art. 31 Poursuite pénale

L’al. 1 correspond au principe inscrit à l’art. 123 Cst. selon lequel la procédure pénale relève de la compétence des cantons. Cette disposition énonce donc expres-sément un principe déjà en vigueur.

A l’instar de ce qui est prévu pour l’emploi des indications de provenance inexactes, l’al. 2 autorise expressément l’IPI à dénoncer une infraction auprès des autorités de poursuite pénale cantonales compétentes et à faire valoir des droits d’une partie plaignante dans la procédure (voir le commentaire de l’art. 64, al. 3, P-LPM, ch. 2.1.6).

2.3.6 Chapitre 5

Intervention de l’Administration des douanes Art. 32

Le projet prévoit l’intervention de l’Administration des douanes dans un but d’harmonisation avec les autres actes législatifs régissant la propriété intellectuelle.

L’art. 32 renvoie aux dispositions sur l’intervention de l’Administration des douanes figurant dans la LPM. Ces dispositions ont été complétées dans le cadre de la révi-sion du 22 juin 2007 et sont entrées en vigueur le 1er juillet 2008. On pourra se référer aux commentaires des dispositions du projet de révision figurant dans le message concernant la modification de la loi sur les brevets et l’arrêté fédéral portant approbation du traité sur le droit des brevets et du règlement d’exécution108. L’Administration des douanes sera ainsi autorisée à attirer l’attention de la collecti-vité concernée sur l’introduction sur le territoire douanier suisse de marchandises ou d’objets sur lesquels des signes publics sont illicitement apposés. La position juridi-que de la collectivité qui lutte contre l’usage illicite de ses emblèmes se voit ainsi consolidée et la rétention de produits violant des droits de propriété immatérielle est facilitée. Il ne faut pas oublier, toutefois, qu’il s’agit d’une disposition potestative et que les autorités douanières ne sont pas tenues de procéder à des recherches systé-matiques d’envois suspects, ni d’effectuer un véritable contrôle. Si l’Administration

108 FF 2006 1, voir ch. 1.4.2, 2.4.4.3 et 2.4.2.

des douanes découvre que des marchandises suspectes ont introduites sur le territoire douanier suisse ou en sortent, les deux possibilités se présentent:

1) Il existe une demande d’intervention (voir aussi art. 72 LPM). L’Administra-tion des douanes informe le requérant de la rétenL’Administra-tion des marchandises. Elle les retient durant dix jours ouvrables pour laisser au requérant le temps d’obtenir des mesures provisionnelles. Si ce délai s’avère insuffisant, il peut être prolongé de dix jours. S’il n’est pas possible d’obtenir des mesures pro-visionnelles dans ce délai, les marchandises sont remises en circulation.

2) Il n’existe pas de demande d’intervention (voir aussi art. 70 LPM). L’Admi-nistration des douanes est habilitée à informer la collectivité concernée par le signe public employé (par ex. l’IPI). Elle retient les marchandises pendant trois jours ouvrables afin que l’ayant droit puisse requérir l’intervention des douanes. Si aucune requête n’est présentée, les marchandises sont remises en circulation. Si une requête est déposée, la procédure est celle décrite sous le point 1).

Les autorités douanières sont par exemple autorisées à retenir à la douane le transit de coucous étrangers s’ils sont munis des armoiries de la Confédération. L’IPI est également informé de la rétention de l’envoi afin qu’il puisse requérir les mesures provisionnelles nécessaires auprès du tribunal compétent. L’intervention de l’Admi-nistration des douanes est un moyen très efficace de retirer de la circulation les marchandises illicitement munies de signes publics, avant qu’elles ne parviennent sur le marché. Les mesures à la frontière, et notamment le blocage des marchandises en transit qui a lieu d’office, revalorisent clairement la protection des signes publics.

En vertu de l’al. 2, tous les acteurs du marché qui subissent ou risquent de subir une atteinte dans leurs intérêts économiques et qui ont qualité pour agir par la voie civile peuvent requérir l’intervention de l’Administration des douanes. Ils doivent pouvoir défendre leurs intérêts dès la frontière. En cas d’utilisation abusive de signes de la Confédération ou de signes publics à signification nationale, l’IPI sera pourvu de la qualité pour agir conformément à l’art. 22, al. 2 (voir commentaire de l’art. 22, al. 2, et en particulier celui de l’art. 56 P-LPM; ch. 2.1.5). En vertu de cette qualité pour agir, l’IPI est aussi expressément autorisé à demander, pour le compte de la Confé-dération, l’intervention de l’Administration des douanes. Il est ainsi habilité à intro-duire à temps les mesures indispensables pour préserver les droits de la Confédéra-tion sur les signes publics ou sur ceux qui sont susceptibles d’être confondus avec eux et de lutter, dès la frontière, contre les abus. Il sera donc possible de punir les abus de façon plus rigoureuse et efficace en retenant les produits à la douane et en introduisant, en parallèle, une procédure pénale. L’introduction de sanctions juridi-ques effectives permet d’accroître la dissuasion.

2.3.7 Chapitre 6 Dispositions finales