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Registre des indications géographiques Art. 50a (nouveau) Registre des indications géographiques

SWISS

2.1.3 Registre des indications géographiques Art. 50a (nouveau) Registre des indications géographiques

Art. 50, al. 3 (nouveau)

Les organisations de consommateurs sont mentionnées expressément dans la loi. Le Conseil fédéral doit entendre les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs lors de l’examen d’une ordonnance précisant les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être employée. En effet, une indication de provenance doit être utilisée conformément à la perception des milieux intéressés, qui sont composés des consommateurs, d’une part, et des branches économiques, d’autre part.

2.1.3 Registre des indications géographiques

enregistrement dans le registre fédéral des AOP et des IGP. La motion reprend le projet de modification de la loi sur les forêts60, qui précise à son nouvel art. 41a (Désignation) les conditions d’emploi d’une indication de provenance protégée, telle qu’une AOC pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés (bois et produits en bois). La loi sur les forêts est modifiée dans le cadre de la présente révision (à ce sujet, voir le commentaire ch. 2.2.8).

L’art. 50a, al. 2, trace les grandes lignes de l’ordonnance d’exécution que le Conseil fédéral devra élaborer. Celle-ci devra fixer les qualités exigées du requérant (let. a), la demande d’enregistrement de l’indication, qui est un signe collectif, devant être effectuée par un groupement demandeur dont la représentativité devra être démon-trée. Le groupement devra remettre un cahier des charges (let. b) contenant notam-ment le nom du produit et l’indication géographique, la description du produit et du processus de fabrication, la délimitation géographique ainsi que les mesures de contrôle. Enfin, la demande devra contenir des informations sur les spécificités du lien existant entre la qualité, les caractéristiques, la réputation, d’une part, et la provenance géographique, d’autre part, étant précisé que les critères ne peuvent pas déroger aux art. 48 à 48c, sous réserve de l’exception prévue à l’art. 48d, let. b.

L’ordonnance contiendra des dispositions sur la procédure d’enregistrement et d’opposition (let. c). Le Conseil fédéral devra également étudier l’opportunité de créer une commission des indications géographiques (expertise externe). La deman-de d’enregistrement sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce ou dans un autre organe de publication désigné par l’IPI. Cette publication sera le point de départ du délai pour faire opposition. Celle-ci pourra être acceptée si la désigna-tion déposée ne correspond pas à la définidésigna-tion de l’indicadésigna-tion géographique, si le groupement n’est pas représentatif, si le nom déposé est un nom générique ou si l’enregistrement envisagé risque de porter préjudice (a) à une dénomination totale-ment ou partielletotale-ment homonyme ou (b) à une marque, pour autant qu’il existe un risque de confusion avec l’indication géographique (ce risque est admis de manière restrictive, c’est-à-dire qu’il faut notamment que la marque antérieure soit réputée et utilisée depuis longtemps). L’intérêt public sera également pris en compte. Enfin, l’ordonnance devra prévoir un mécanisme de contrôle garantissant que les produits sur lesquels l’indication géographique est apposée réalisent les conditions du cahier des charges (let. d).

L’enregistrement d’une indication géographique selon l’art. 50a n’empêche pas le groupement de demander au Conseil fédéral l’adoption d’une ordonnance selon l’art. 50, al. 2, LPM, et et cette dernière n’empêche pas une demande d’enregistre-ment de la première. Lorsqu’une protection est recherchée à l’étranger, ce cumul peut être très utile car il permet aux producteurs concernés d’invoquer l’instrument le plus proche de ce que connaît la législation nationale du pays étranger, ce qui maximise les chances d’obtenir une protection équivalente dans ce pays. Les condi-tions d’utilisation de l’indication géographique devront alors être identiques dans le cahier des charges et dans l’ordonnance du Conseil fédéral. Si l’organisation faîtière d’une branche économique au bénéfice d’une ordonnance du Conseil fédéral au sens de l’art. 50, al. 2 demande l’inscription au registre de l’indication géographique faisant l’objet de l’ordonnance, la procédure d’enregistrement sera en principe plus rapide puisque les critères retenus auront déjà été scrupuleusement examinés lors de la procédure d’adoption de l’ordonnance.

60 FF 2007 3677

L’art. 50a, al. 3, est la base légale qui permet à l’IPI de prélever des taxes. En raison de son statut d’établissement de droit public indépendant, l’IPI est géré indépen-damment du budget fédéral. Il lui est donc indispensable de pouvoir prélever des taxes dans le cadre de la procédure d’enregistrement d’une indication géographique ainsi que pour la gestion du registre (voir également la base légale existante à l’art. 13, al. 1, LIPI). A titre comparatif, de nombreux pays, appliquant les modèles de législation établis par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) prélèvent des taxes pour l’enregistrement des indications géographiques.

L’art. 50a, al. 4, reprend l’art. 16, al. 3, LAgr.

L’art. 50a, al. 5, est en substance similaire à l’art. 16, al. 6, LAgr, même si sa formu-lation est légèrement différente. Tout comme cette disposition, il reprend le contenu de l’art. 24, ch. 5, de l’accord sur les ADPIC, en posant le principe suivant: celui qui utilise une indication géographique enregistrée pour des produits identiques ou comparables doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l’art. 50a, al. 2.

La disposition fait référence aux produits identiques et produits comparables, c’est-à-dire ceux qui, par leur nom, leur type, leur forme ou leur présentation prêtent à confusion avec les produits d’origine et dont le consommateur moyen peut croire qu’ils proviennent du lieu réputé et qu’ils ont, le cas échéant, les qualités ou caracté-ristiques correspondantes fixées dans le cahier des charges. La notion de «produit comparable» doit donc être comprise de façon très étroite. Cette expression a le même sens que celle de «produit similaire»figurant à l’art. 16, al. 6, LAgr, ce qui permet d’éviter tout rapprochement avec la notion de «produit similaire» de l’art. 3 LPM, dont la signification est plus large61. A titre d’exemple, en application de l’art. 16, al. 6, LAgr, celui qui utilise la dénomination «Gruyère» pour du lait n’est pas tenu de respecter le cahier des charges, car «Gruyère» est une appellation d’origine enregistrée pour du fromage, et le lait n’est pas considéré comme un produit comparable au fromage. Si une notion plus large que celle de «produit comparable» était retenue, cela porterait préjudice aux producteurs ou aux fabricants d’autres produits installés dans la région en question, car ils pourraient se voir empêchés d’user d’une indication de provenance exacte.

Afin d’être conforme à l’art. 24, ch. 5, de l’accord sur les ADPIC, le principe de l’art. 50a, al. 5, souffre une exception si les conditions suivantes sont réunies:

Une marque identique ou similaire à l’indication géographique doit avoir été enregistrée de bonne foi ou acquise de bonne foi. La disposition vise donc les marques identiques et les marques pour lesquelles il existe un ris-que de confusion62 avec l’indication géographique enregistrée. Le critère de la bonne foi fait référence à la connaissance de l’indication géographique63. Dès l’instant où le déposant de la marque a connaissance de l’existence de l’indication géographique, il n’est plus de bonne foi. Cela sera par exemple le cas lorsque le déposant a connaissance de l’utilisation de l’indication géo-graphique par les producteurs du lieu en question ou par les distributeurs ou les commerçants pour identifier un produit ayant la provenance

61 La notion de «produit comparable» est également utilisée en droit communautaire. Voir l’art. 14 du règlement (CE) 510/2006 qui renvoie à l’art. 13 du même règlement.

62 Voir art. 3 LPM et la jurisprudence qui s’y rapporte.

63 Voir ch. 1.1 où il est rappelé que la protection des indications de provenance, donc également des indications géographiques, est indépendante de tout enregistrement ou de tout titre de protection.

que correspondante. Il y a également absence de bonne foi lorsque le dépo-sant a connaissance du fait que le dépôt de l’indication géographique a été effectué dans le pays d’origine. L’indication relative aux marques acquises par une utilisation de bonne foi fait référence aux marques notoires, dont la protection existe indépendamment d’un enregistrement (voir art. 3 LPM)64. – L’enregistrement de bonne foi de la marque ou son acquisition de bonne foi

doit avoir eu lieu avant le 1er janvier 1996 ou avant que la dénomination de l’indication géographique enregistrée n’ait été protégée dans le pays d’origine. Le début de la protection de l’indication géographique n’est pas rattaché à un acte bien défini. Il incombe au groupement demandeur de prouver, en cas de litige sur l’emploi d’une indication géographique, depuis quand celle-ci est protégée par les art. 47 ss LPM. Il peut le faire par le biais de divers documents (publicités, factures, etc.) prouvant l’existence de l’indication depuis une période déterminée. Il peut également mettre en évi-dence certains faits (communications dans les médias, publicité, etc.) qui indiquent que le titulaire de la marque devait avoir connaissance de l’usage de l’indication géographique.

La marque ne doit pas être nulle ou faire l’objet d’une déchéance.

Les conditions fixées par l’art. 50a, al. 5, s’appliquent également à la marque géo-graphique, obtenue sur la base de l’indication géographique inscrite au registre conformément à l’art. 50a. Autrement dit, le titulaire de la marque géographique, tout comme le bénéficiaire de l’indication géographique correspondante inscrite au registre de l’art. 50a ne peut pas interdire au titulaire d’une marque antérieure d’utiliser celle-ci si elle remplit les conditions d’exception.

Selon l’art. 50a, al. 5, quiconque utilise une indication géographique enregistrée pour un produit identique ou comparable doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l’art. 50a, al. 2, let. b. C’est la raison pour laquelle l’art. 50a, al. 6, prévoit que la procédure d’examen d’une marque qui contient une indication géo-graphique identique ou similaire65 à celle qui fait l’objet d’une demande d’enre-gistrement doit être suspendue jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à la demande d’enregistrement de l’indication géographique. La marque dont il est question doit contenir une indication géographique identique ou similaire à l’indication géographique déposée et porter sur des produits identiques ou compara-bles (voir commentaire de l’art. 50a, al. 5). Une fois la décision relative à la deman-de d’enregistrement deman-de l’indication géographique entrée en force, la suspension est levée et la marque peut être enregistrée, avec la limitation adéquate si l’indication géographique a été enregistrée (voir ci-dessous). Une disposition analogue à l’art. 50a, al. 6, P-LPM est inscrite à l’art. 16, al. 5bis, LAgr.

En vertu de l’art. 50a, al. 7, lorsqu’une indication géographique est enregistrée, la marque contenant cette indication peut être enregistrée pour des produits identiques ou comparables, mais la provenance de ces produits doit être limitée à l’indication géographique définie dans le cahier des charges. Voici un exemple concret, fondé

64 A noter que l’appellation d’origine ou l’indication géographique ne peut pas être enregistrée lorsque cet enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur sur la véritable identité du produit, en raison de la renommée d’une marque antérieure, de sa notoriété et de la durée de son usage (panel OMC USA-Communautés européennes du 15 mars 2005, WT/DS174/R).

65 Voir art. 3 LPM et la jurisprudence qui s’y rapporte.

sur la disposition parallèle de l’art. 16 LAgr: une marque qui contient la dénomina-tion «Gruyère» ne peut être enregistrée que si le titulaire accepte qu’il soit mendénomina-tion- mention-né dans le registre des marques que sa marque est enregistrée pour du fromage bénéficiant de l’AOC «Gruyère». La pratique des limitations ne concerne pas uni-quement les marques contenant des indications géographiques enregistrées, mais toutes les indications de provenance (art. 47 LPM). Cette pratique a été rappelée et confirmée pour la dernière fois dans la décision «Colorado»66 du Tribunal fédéral.

L’art. 50a, al. 8, reprend l’actuel art. 16, al. 7, LAgr. Lorsqu’un lieu est réputé pour la fabrication de certains produits, la protection des indications géographiques doit permettre de lutter contre l’utilisation de ce nom de lieu pour des produits identiques ou comparables qui n’en sont pas originaires ou qui n’ont pas les caractéristiques ou les qualités fixées dans le cahier des charges (même s’ils ont la bonne origine) et non contre l’usage de ce nom de lieu pour d’autres produits – non comparables – qui en proviennent effectivement.

2.1.4 Renversement du fardeau de la preuve