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Indications de provenance des services Art. 49 Indication de provenance des services

SWISS

2.1.2.3 Indications de provenance des services Art. 49 Indication de provenance des services

L’art. 49 définit les critères qui permettent de déterminer la provenance d’un servi-ce.

Aux termes de l’al. 1, la provenance des services dépend de deux conditions cumu-latives: elle doit correspondre au siège et il doit réellement exister une administra-tion effective en Suisse. Les condiadministra-tions actuelles, qui se fondent sur la naadministra-tionalité et le domicile de la personne qui fournit le service, ne sont pas pertinentes pour les consommateurs, d’autant que la nationalité et en particulier le domicile ne consti-tuent pas des critères immuables. Seul le rattachement du fournisseur au lieu de fourniture du service est déterminant pour le consommateur. Le choix du siège a de nombreuses conséquences pratiques et juridiques; il doit donc exister un lien étroit entre le siège et le lieu géographique pour que celui-ci puisse réellement être consi-déré comme le lieu de provenance du service. Il faut en plus qu’il existe un réel centre administratif en Suisse pour qu’une indication de provenance suisse soit exacte. Cette deuxième condition permet d’éviter que le choix d’un siège ne soit motivé par la seule volonté d’utiliser une certaine indication de provenance, pour des raisons de stratégie publicitaire notamment, sans que les activités de l’entreprise aient effectivement lieu en Suisse. Formulée de façon suffisamment générale pour tenir compte des différentes formes d’organisation que peuvent prendre les fournis-seurs de services, elle permet aussi d’introduire une réglementation stricte pour empêcher les cas d’abus constatés dans la pratique. Tel qu’il est formulé, l’al. 1 conduit à une plus grande sécurité juridique parce qu’il peut aussi s’appliquer à des fournisseurs ayant un siège principal en divers lieux et pour lesquels il est peu aisé de déterminer où se trouve l’administration centrale. Les deux conditions énoncées à l’al. 1 sont cumulatives. Par exemple, la compagnie aérienne «Swiss International Air Lines SA», qui est une filiale de la société «Lufthansa», dont le siège est en Allemagne, peut utiliser la désignation «Swiss» en relation avec ses services, mais seulement tant que le siège social et l’un de ses centres administratifs réels se trou-vent en Suisse. Par contre, l’utilisation de «IT-Swiss-Consulting» serait illicite pour désigner les services d’une entreprise dont le siège se trouve en Suisse, mais qui ne serait qu’une société boîte aux lettres ou qui aurait une activité pratique insignifiante en Suisse et dont la direction se trouverait dans un autre pays. C’est à dessein que les exigences requises pour remplir la seconde condition sont strictes. En cas de litige, il

appartiendra au juge de déterminer s’il existe une activité administrative réelle suffisante. Lors de son appréciation, il prendra en considération toutes les circons-tances et la finalité de ce critère de délimitation.

Conformément à l’al. 4, une filiale n’ayant pas son siège dans le pays de provenance de la société mère (par ex. la «Deutsche-Investment SA Suisse») peut désigner ses services en Suisse tout en renvoyant au pays de provenance de la société mère, à condition que son siège se trouve en Suisse et qu’il y existe une administration effective. Il va de soi que la filiale suisse d’une société mère suisse peut proposer ses services en Suisse en utilisant une indication de provenance suisse si les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies. Par contre, la question de savoir si cette même filiale peut aussi fournir ses services à l’étranger en employant une désignation renvoyant à la Suisse (par ex. l’indication «Swiss-Investment SA») dépend du droit étranger applicable; selon la législation suisse, rien ne s’y oppose.

L’al. 2 prévoit que si une indication de provenance suscite des attentes pour le service qu’elle désigne en termes de nature ou de qualité de ce dernier, ces critères supplémentaires doivent également être pris en considération pour en apprécier la licéité. Au nombre de ces critères figurent également ceux applicables aux indica-tions de provenance qualifiées pour les services. Cette disposition correspond à l’art.

48, al. 2, applicable aux produits.

Correspondant à l’art. 48d, let. b, applicable aux produits, l’al. 3 régit le cas où les conditions énoncées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, mais où le fournisseur de services peut démontrer que, selon la compréhension des milieux intéressés, il utilise l’indication de provenance en toute licéité pour désigner ses produits (voir commen-taire de l’art. 48d, let. b).

L’al. 4 reprend, pour les services, la réglementation prévue pour les produits en matière de reconnaissance des indications de provenance étrangère (voir commentai-re de l’art. 48, al. 5).

2.1.2.4 Ordonnances du Conseil fédéral Art. 50, al. 1 (nouveau)

Dès l’entrée en vigueur de la révision législative «Swissness», le Conseil fédéral pourrait, s’il l’estime nécessaire, rédiger une ordonnance générale qui s’appliquerait à toutes les branches économiques n’ayant pas présenté de critères communs ou une direction commune (art. 50, al. 1), ou à une partie d’entre elles. Contrairement à l’ordonnance prévue à l’art. 50, al. 2, qui peut réglementer uniquement les condi-tions applicables à une indication de provenance suisse pour un produit ou un servi-ce spécifique, l’ordonnanservi-ce prévue à l’art. 50, al. 1, peut conservi-cerner des problèmes plus généraux, comme les modalités de calcul des coûts de production (art. 48c, al. 1), ou réglementer la prise en compte d’une matière première (art. 48b, al. 1) pour tous les produits, quels qu’ils soient.

L’ordonnance ne définissant pas toutes les conditions d’utilisation d’une indication de provenance précise pour un produit spécifique, il est impossible de déterminer avec précision l’indication de provenance, les produits et le titulaire. Or, ces élé-ments sont des éléélé-ments essentiels et nécessaires au dépôt d’une marque. En

consé-quence, l’ordonnance prévue à l’art. 50, al. 1, ne permet pas d’obtenir l’enregistre-ment d’une marque géographique au sens de l’art. 27a.

Art. 50, al. 2 (nouveau)

Les indications de provenance sont définies à l’aide de critères généraux pour les produits naturels, pour les produits naturels transformés et pour les autres produits, notamment les produits industriels. L’art. 50, al. 2 spécifie qu’il appartient aux branches économiques de demander au Conseil fédéral de préciser ces critères, en lui soumettant un projet concret et détaillé approuvé par une partie représentative de leurs entreprises. Les branches économiques peuvent prendre l’initiative d’engager des discussions et aboutir à un accord sur des critères communs ou au moins définir une direction commune claire s’agissant du contenu de ces critères. Les critères qui seront présentés au Conseil fédéral devront préciser la réglementation légale, mais ne pourront en aucun cas y déroger (les exceptions possibles sont énumérées de façon exhaustive à l’art. 48d). Par exemple, le Conseil fédéral pourrait accepter de préciser dans une ordonnance qu’une matière première déterminée doit être exclue du calcul des 80 % du poids selon l’art. 48b si la branche économique démontre que cette matière première ne peut pas être obtenue en Suisse d’un point de vue agrono-mique (par ex. plante du Bangladesh entrant dans la composition de produits cosmé-tiques). Il pourrait également accepter une ordonnance précisant qu’une matière première déterminée doit être proportionnellement exclue du calcul parce qu’elle n’est pas disponible en quantité suffisante sur le marché suisse et que cette insuffi-sance dure longtemps. Une telle précision mettrait en évidence qu’il est judicieux de s’approvisionner en matière première suisse dans la proportion où elle disponible, avant de s’approvisionner à l’étranger pour la quantité faisant défaut.

La constatation de l’indisponibilité en quantité suffisante des matières premières suisses doit tenir compte du potentiel de production suisse à moyen terme, c’est-à-dire de la capacité des producteurs à satisfaire la demande en matières premières suisses. L’insuffisance doit être établie sur ce moyen terme, c’est-à-dire que les producteurs de matières premières ne doivent objectivement pas être en mesure d’augmenter les volumes produits de manière suffisante. Cela pourrait être le cas du sucre, si cette insuffisance d’approvisionnement sur le marché suisse était durable-ment établie, par exemple au moyen de statistiques portant sur les années précéden-tes, et si cette insuffisance de l’offre était importante (par ex. si l’offre indigène satisfait seulement 35 % de la demande globale, mais pas si elle en satisfait 75 %).

En revanche, le Conseil fédéral ne pourrait pas accepter une ordonnance qui exclut du calcul de la matière première disponible en Suisse mais pouvant être obtenue à un meilleur prix à l’étranger (par ex. le lait, voir commentaires des art. 48b et 48c), car une telle ordonnance ne serait pas strictement conforme à la loi.

Lorsqu’une ordonnance est approuvée par le Conseil fédéral, ce sont les critères qui y sont fixés qui doivent être respectés. Ainsi, s’il ressort d’une ordonnance qu’une matière première n’est pas disponible en quantité suffisante (ce qui concrétise l’exception prévue à l’art. 48b, al. 3) et si cette ordonnance détermine dans quelle mesure ce fait peut être pris en compte dans le calcul des 80 %, le producteur peut s’y référer. Relevons encore que les ordonnances applicables aux branches doivent être revues périodiquement, en particulier si les conditions du marché déterminant se modifient. En effet, si une matière première devient disponible en quantité suffisan-te, l’exception n’est plus réalisée et l’ordonnance n’a plus sa raison d’être. Les ordonnances contiendront donc une clause de révision périodique.

Art. 50, al. 3 (nouveau)

Les organisations de consommateurs sont mentionnées expressément dans la loi. Le Conseil fédéral doit entendre les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs lors de l’examen d’une ordonnance précisant les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être employée. En effet, une indication de provenance doit être utilisée conformément à la perception des milieux intéressés, qui sont composés des consommateurs, d’une part, et des branches économiques, d’autre part.

2.1.3 Registre des indications géographiques