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Le Secrétaire général de l’ONU

Dans le document DES DROITS DEL’HOMME DANSLES CONFLITS ARMÉS (Page 112-115)

Comme nous l’avons déjà indiqué, le Secrétaire général a présenté à l’As-semblée générale plusieurs rapports consacrés au respect des droits de l’homme en cas de conflit armé. Dans son rapport de 1969, il rappelait que «les dispositions de la Charte relatives aux droits de l’homme ne font pas de distinction, pour ce qui est de leur application, entre les périodes de paix, d’une part, et les périodes de guerre, de l’autre». Il ajoutait que

«la terminologie de la Charte s’applique dans sa généralité aux civils aus-si bien qu’au personnel militaire; elle englobe les personnes vivant sous la juridiction de leurs propres autorités nationales et les personnes vivant dans des territoires occupés». Il indiquait aussi que «la Déclaration univer-selle des droits de l’homme ne fait dans aucune de ses dispositions une distinction nette entre les périodes de paix et les périodes de conflit armé.

Elle déclare que les droits et les libertés qu’elle proclame appartiennent à

“toute personne”, “à tous”, et elle formule des interdictions en déclarant que “nul” ne fera l’objet de mesures que la Déclaration désapprouve».

Enfin, il rappelait que «la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide confirme ce qui semble être la position de l’Organi-sation des Nations Unies, à savoir que la protection des droits de l’homme par les instruments élaborés sous les auspices de l’Organisation doit être assurée aussi bien en temps de guerre qu’en temps de paix»148.

Dans son rapport de 1970, le Secrétaire général examinait la protec-tion accordée par les instruments des Naprotec-tions Unies relatifs aux droits de l’homme pendant les conflits armés. Il y affirmait notamment qu’«il est des cas où la protection qu’assurent les instruments adoptés par les Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme est plus efficace et plus large que celle qui résulte de l’application des normes des Conventions de Genève et d’autres instruments de caractère humanitaire concernant des conflits armés». Il rappelait en outre que «dans la mesure, donc, où les Conventions de Genève font dépendre la protection de certains droits de la nature du conflit armé considéré, la protection découlant de l’appli-cation des instruments des Nations Unies en ce qui concerne ces droits a une portée plus vaste». Il indiquait aussi que «dans certains cas, les instru-ments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, et en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, vont plus loin que les Conventions de Genève pour ce qui est de la nature de la protection assurée. Le Pacte comporte certaines dispositions importantes assurant la protection de certains droits de toutes les personnes, en cas de conflit armé de tout type, qui, ou bien n’ont pas d’équivalent dans les Conven-tions de Genève, ou bien figurent dans quelques-unes de ces convenConven-tions seulement, à propos de conflits armés internationaux»149.

Ces derniers temps, le Conseil de sécurité a souvent demandé au Secréta-riat de l’ONU, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de prendre des

148 A/7720, par. 23, 24 et 30.

149 A/8052, par. 24, 25 et 27. Le Secrétaire général cite ensuite quelques exemples: diction de l’imposition de la peine capitale aux mineurs et aux femmes enceintes, l’inter-diction de l’esclavage, le principe de non-rétroactivité du droit pénal, le droit à la liberté de pensée, etc.

109 IV. L’APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

ET DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE PAR L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

mesures en réaction aux conflits armés, et notamment de se préoccuper des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

C’est ainsi que, dans sa résolution 1564 (2004), il a prié «le Secrétaire général de créer rapidement une commission internationale d’enquête pour enquêter immédiatement sur les informations faisant état de viola-tions du droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme par toutes les parties dans le Darfour, pour déterminer également si des actes de génocide ont eu lieu et pour iden-tifier les auteurs de ces violations afin de s’assurer que les responsables aient à répondre de leurs actes». Le Secrétaire général a invité la Haut-Commissaire aux droits de l’homme à superviser la mise en place de la Commission et à lui apporter un soutien adéquat.

Dans le rapport sur la protection des civils dans les conflits armés qu’il a présenté au Conseil de sécurité en 2005, le Secrétaire général soulignait que «le respect du droit international humanitaire, du droit relatif aux droits de l’homme, du droit des réfugiés et du droit international pénal par toutes les parties concernées constitue la base la plus solide pour garantir la sécurité des populations civiles»150. Dans son rapport de 2007 sur le même sujet, il affirmait que «le Conseil de sécurité devrait systématique-ment faire tout son possible pour demander aux parties à un conflit ainsi qu’aux forces multinationales qu’il a autorisées de respecter le droit huma-nitaire international et les obligations en matière de droits de l’homme»151. De plus, le Secrétaire général a diffusé un certain nombre de rapports qui font le point de l’évolution récente du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, contribuant ainsi à l’expan-sion d’un ensemble juridique qui peut être considéré comme réunissant les normes fondamentales de l’humanité152.

150 S/2005/740, par. 12.

151 S/2007/643, par. 25.

152 Voir, par exemple, A/HRC/8/14.

Dans le document DES DROITS DEL’HOMME DANSLES CONFLITS ARMÉS (Page 112-115)