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Les droits des victimes de crimes internationaux

Selon les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit inter-national humanitaire, «on entend par “victimes” les personnes qui, in-dividuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions constituant des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des violations graves du droit inter-national humanitaire. Le cas échéant, et conformément au droit interne, on entend aussi par “victimes” les membres de la famille proche ou les personnes à charge de la victime directe et les personnes qui, en interve-nant pour venir en aide à des victimes qui se trouvaient dans une situation critique ou pour prévenir la persécution, ont subi un préjudice» (par. 8).

Les Principes fondamentaux établissent clairement que les droits reconnus aux victimes par le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire imposent aux États d’empêcher les violations de se produire et d’enquêter sur celles qui ont tout de même lieu. Ils indiquent en outre que «l’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des droits de l’homme et le droit international huma-nitaire, telle qu’elle est prévue dans les régimes juridiques pertinents, com-prend, entre autres, l’obligation: a) de prendre les mesures législatives et administratives appropriées ainsi que d’autres mesures appropriées pour prévenir les violations; b) d’enquêter de manière efficace, rapide, exhaus-tive et impartiale sur les violations et de prendre, le cas échéant, des mesures contre les personnes qui en seraient responsables, conformément au droit interne et au droit international; c) d’assurer à ceux qui affirment être victimes d’une violation des droits de l’homme ou du droit humanitaire l’accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité […], quelle que soit, en définitive, la partie responsable de la violation; d)  d’offrir aux victimes des recours utiles, y compris la réparation […]» (par. 3).

En particulier:

ƒ Les victimes devraient être traitées avec humanité ainsi que dans le respect de leur dignité et de leurs droits de l’homme, et des mesures appropriées devraient être prises pour assurer leur sécurité, leur bien-être physique et psychologique et la protection de leur vie privée, de même que ceux de leur famille;

ƒ Les victimes auront accès aux voies de recours judiciaire y compris:

a) un accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité; b) une réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi; c) un ac-cès aux informations utiles concernant les violations et les mécanismes de réparation;

ƒ De plus, les victimes d’une violation flagrante du droit international des droits de l’homme ou d’une violation grave du droit international humanitaire auront, dans des conditions d’égalité, accès à un recours judiciaire utile, conformément au droit international; elles auront éga-lement accès aux organes administratifs et autres;

ƒ Les victimes recevront également une réparation, qui devrait être proportionnelle à la gravité des violations et du préjudice subis. La réparation efficace peut prendre les formes suivantes: la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et des garanties de non-répétition. La restitution comprend, selon qu’il convient, la restau-ration de la liberté, la jouissance des droits de l’homme, de l’identité, de la vie de famille et de la citoyenneté, le retour sur le lieu de rési-dence et la restitution de l’emploi et des biens;

ƒ Enfin, les victimes auront un accès adéquat aux informations utiles concernant les violations et les mécanismes de réparation.

Comme cela a été indiqué à la section B ci-dessus, un certain nombre de dispositions et d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme confèrent également aux victimes de violations le droit à un recours; c’est le cas notamment du Pacte international relatif aux droits civils et poli-tiques (art. 2), de la Convention internationale sur l’élimination de toutes

95 III. LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ ET LES DROITS DES VICTIMES

les formes de discrimination raciale (art. 6), de la Convention contre la tor-ture (art. 14) et de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 39).

La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir129, centrée essentiel-lement sur la criminalité sanctionnée par le droit interne mais aussi sur les abus de pouvoir, lesquels comprennent des violations du droit inter-national des droits de l’homme et du droit interinter-national humanitaire, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 7), la Conven-tion américaine relative aux droits de l’homme (art.  25) ainsi que des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, reconnaissent aussi les droits des victimes. Enfin, le Statut de Rome habilite la Cour pénale internationale à «déterminer […] dans sa décision l’ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit» et à «rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la répara-tion qu’il convient d’accorder aux victimes ou à leurs ayants droit […

laquelle…] peut prendre notamment la forme de la restitution, de l’indem-nisation ou de la réhabilitation» (art. 75).

La Cour internationale de Justice a également jugé que certaines viola-tions commises dans le cadre d’un conflit armé créent pour les victimes des droits à réparation. Ainsi, elle a indiqué que «la construction du mur dans le territoire palestinien occupé ayant notamment nécessité la réqui-sition et la destruction d’habitations, de commerces ainsi que d’exploita-tions agricoles, la Cour constate aussi qu’Israël a l’obligation de réparer tous les dommages causés à toutes les personnes physiques ou morales concernées». Elle a conclu qu’«Israël est en conséquence tenu de restituer les terres, les vergers, les oliveraies et les autres biens immobiliers saisis à toute personne physique ou morale en vue de l’édification du mur dans le territoire palestinien occupé. Au cas où une telle restitution s’avérerait matériellement impossible, Israël serait tenu de procéder à l’indemnisation des personnes en question pour le préjudice subi par elles. De l’avis de la Cour, Israël est également tenu d’indemniser, conformément aux règles

129 Résolution 40/34 de l’Assemblée générale.

du droit international applicables en la matière, toutes les personnes phy-siques ou morales qui auraient subi un préjudice matériel quelconque du fait de la construction de ce mur»130.