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Autres formes de justice

Dans le document DES DROITS DEL’HOMME DANSLES CONFLITS ARMÉS (Page 101-105)

Depuis quelques années, de nouveaux mécanismes de mise en œuvre de la responsabilité et d’exercice du droit des victimes à la vérité et à répara-tion, en particulier à l’issue d’un conflit, ont fait leur apparition. Ainsi, des mécanismes provisoires de justice ont été créés à l’échelon national pour faciliter la cessation des hostilités tout en préservant l’obligation de l’État d’assurer la reddition des comptes et le respect du droit des victimes à la vérité et à réparation. Souvent, les pays qui sortent d’une guerre civile ou qui ont mis fin à un régime autoritaire instaurent des commissions de la vérité pendant la période de transition qui suit immédiatement le conflit.

Ces commissions disposent d’un délai relativement court pour enquêter et procéder à des auditions publiques avant d’achever leur travail par un rapport final public. Si leur création ne dispense pas de l’exercice de poursuites, elle permet une forme de mise en œuvre des responsabilités qui se révèle utile lorsque des poursuites consécutives à des crimes massifs sont impossibles ou improbables131.

Il importe de noter que, pour qu’un processus de vérité et de réconciliation puisse réussir, il faut que les violences du conflit, de la guerre ou de la répression aient pris fin. Il se peut que, concrètement, la sécurité ne se soit pas encore pleinement améliorée; les commissions de la vérité travaillent souvent dans des conditions telles que les victimes et les témoins craignent de s’exprimer publiquement ou redoutent que leur coopération avec la commission vienne à être connue. Mais si le pays est encore en proie à une guerre ou à un conflit violent, il est peu probable qu’une enquête sérieuse puisse y être menée.

130 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur, par. 152 et 153.

131 Pour une analyse détaillée des mécanismes de vérité et de réconciliation, voir Les instru-ments de l’état de droit dans les sociétés sortant d’un conflit: amnisties (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.09.XIV.1)

97 III. LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ ET LES DROITS DES VICTIMES

Parmi les autres sortes de mécanismes utilisés pour assurer la reddition des comptes et les réparations aux victimes figurent les commissions interna-tionales d’indemnisation. C’est ainsi que la Commission d’indemnisation des Nations Unies a été créée en 1991 en tant qu’organe subsidiaire du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle avait pour mission d’étudier les réclamations et d’indemniser les pertes et dommages directement liés à l’invasion et à l’occupation illégitimes du Koweït par l’Iraq. Ce mode alter-natif de justice est un mécanisme supplémentaire de mise en œuvre de la responsabilité des États qui ont soutenu ou pratiqué des violations graves du droit international des droits de l’homme et du droit international huma-nitaire; il permet en outre aux victimes d’obtenir réparation.

Autre mécanisme encore qui contribue à l’exercice de l’obligation qu’ont les États de faire la lumière sur les violations des droits de l’homme: la création d’une commission officielle d’enquête dotée d’un mandat en matière de droits de l’homme. Dans la pratique, les noms de ces com-missions, leur composition, leur mandat, leur calendrier et leurs pouvoirs varient du tout au tout. Si, par définition, le travail d’enquête est engagé à l’initiative des pouvoirs publics, la mise en place des commissions est le plus souvent l’aboutissement de revendications concertées de la société civile, et parfois aussi de la communauté internationale. Les commissions nationales d’enquête sont souvent créées pour mener des investigations sur des violations précises, dont les victimes sont connues; elles sont char-gées d’enquêter sur les manquements présumés, de rendre compte dans le détail d’un incident particulier ou d’une série d’infractions, ou de recom-mander l’exercice de poursuites contre telle ou telle personne. Si l’État est résolu à prévenir les violations futures ou à renforcer la justice pénale, la commission peut également se voir confier la mission plus large d’étu-dier les causes des violations et de recommander des réformes institution-nelles132.

132 Voir «Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Philip Alston» (A/HRC/8/3, par. 12 et suiv.).

IV. L’APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

ET DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE PAR

L’ORGANISATION

DES NATIONS UNIES

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Maintenir la paix et prévenir les conflits armés est, pour l’Organisation des Nations Unies, une préoccupation cruciale. Comme l’indique le para-graphe 3 de l’Article premier de la Charte des Nations Unies, développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamen-tales pour tous sans distinction aucune est un des buts fondamentaux de l’Organisation. À cet égard, l’ONU n’a cessé, tout au long de son his-toire, de puiser tant dans le droit international des droits de l’homme que dans le droit international humanitaire pour protéger les êtres humains lors des conflits armés. Elle tient compte du fait que l’adoption de ces impor-tants instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme que sont la Déclaration universelle et les traités internationaux a contribué à affirmer l’idée que chacun a le droit de jouir des droits de l’homme, en temps de paix comme en temps de guerre.

Ces vingt dernières années, les États Membres ont, de plus en plus, de-mandé au Secrétariat de l’ONU ainsi qu’aux institutions spécialisées du système des Nations Unies de prendre les deux corpus juridiques pour base de leurs objectifs et de leurs activités; cela a permis de mettre au point des méthodologies élaborées et d’acquérir des compétences spé-cialisées et une pratique de terrain considérables. Les deux régimes sont appliqués par l’Assemtblée générale, le Conseil de sécurité et le Conseil des droits de l’homme dans leurs résolutions; ils sont tous deux invoqués dans les activités de surveillance, les enquêtes, les analyses et les rapports établis par le Secrétariat de l’ONU, notamment par le Secrétaire géné-ral et le HCDH, ainsi que par les institutions spécialisées. Le droit inter-national des droits de l’homme et le droit interinter-national humanitaire ont été appliqués, en particulier, dans le cadre des travaux du Conseil de sécurité concernant la protection de certaines catégories de personnes, dont les civils, les femmes, les enfants et les personnes déplacées.

Le lecteur trouvera dans le présent chapitre divers exemples de l’applica-tion du droit internal’applica-tional des droits de l’homme et du droit internal’applica-tional humanitaire par les Nations Unies dans ces différents contextes.

Dans le document DES DROITS DEL’HOMME DANSLES CONFLITS ARMÉS (Page 101-105)