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DE LA SECONDE PARTIE

L’activité de la commission a été stable en 2001 par rapport à l’année 2000.

Les estimations initiales, comme le mentionnait le rapport 2000, portaient sur un stock de quelques centaines de situations existantes à régulariser (si elles pouvaient l’être) et un flux d’une centaine de demandes d’autorisation par an. Ces estimations sont en partie confirmées, mais pour des raisons différentes de celles de l’année 2000 : la commission a bien examiné près d’une centaine de dossiers, mais peu d’entre eux constituaient une demande de régu-larisation de situations antérieures à l’intervention de la loi du 12 juillet 1999.

L’impression se confirme donc que les chercheurs n’ont pas tous tenté de régulariser leur situation, craignant vraisemblable-ment un avis défavorable de la commission. Mais, si leur situation était irrégulière avant l’intervention de la loi, elle le reste aujourd’hui avec des conséquences négatives potentielles de tous ordres si aucune correction n’est entreprise, à défaut d’un phéno-mène de cessation généralisée des activités parallèles dont la com-mission n’a pas entendu parler.

La commission rappelle qu’elle a toujours le double souci d’appliquer les textes existants et de proposer des solutions concrè-tes de substitution si un dossier ne remplit pas ou pas totalement les conditions exigées. Par conséquent, elle persiste à recommander la régularisation des situations irrégulières existantes.

Les observations du rapport 2000 sur la création par des cher-cheurs de leur entreprise, dans l’urgence et de manière prématurée et sur le défaut d’information des chercheurs en général ont perdu de leur acuité pour l’année 2001. Sans doute certains organismes maîtrisent-ils mieux que d’autres les subtilités de la loi et les possibi-lités qu’elle offre. Mais la commission a observé que l’effort d’infor-mation entrepris par le ministère de la recherche auprès des organismes demandeurs avait porté ses fruits et que le même minis-tère fait corriger et compléter les dossiers et la rédaction de certains projets de contrats ou conventions avant le passage devant la com-mission, ce qui facilite leur examen et l’émission d’un avis favorable.

Il avait été suggéré dans le rapport précédent de refondre la circulaire d’application du 7 octobre 1999 à la lumière de la

juris-Conclusion de la seconde partie

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prudence de la commission et à l’occasion de la sortie attendue du décret sur la procédure devant la commission et la composition de celle-ci. Cette observation conserve sa pertinence, le décret n’ayant pas été signé et publié et la jurisprudence de la commission s’étant enrichie après une année supplémentaire d’exercice.

La commission avait souhaité dans le rapport 2000 (p. 104) que sa composition soit réexaminée et proposé deux voies : com-pléter la formation existante en lui adjoignant une personnalité qualifiée issue des milieux de la recherche ou prévoir deux forma-tions distinctes comprenant des membres communs dont le prési-dent et la seconde formation pouvant comprendre des représentants des chercheurs au lieu et place des personnalités qualifiées désignées pour se prononcer sur les demandes présen-tées au titre de l’article 72 modifié de la loi du 11 janvier 1984. Le projet de décret élaboré a choisi la première voie. La commission se réjouit qu’une décision de principe ait été prise, mais ne peut que réitérer son souhait que le décret soit rapidement examiné par le Conseil d’État, signé et publié : la loi a plus de deux ans et demi d’existence à présent.

Naturellement, il importe également qu’un rapporteur géné-ral adjoint et de nouveaux rapporteurs soient nommés et que des moyens appropriés (secrétariat notamment) soient mis en œuvre : le nombre de dossiers n’a pas cru en 2001, mais il faut que la com-mission soit en mesure, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, d’assu-rer, comme la loi l’exige, le suivi des contrats et conventions nouveaux et modificatifs passés entre le service public de la recherche et les entreprises.

ANNEXES

• Composition de la commission

• Article 432-13 du Code pénal

• Article 72 de la loi no84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

• Article 87 de la loi no93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, modifiée par la loi no94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l’État et aux modalités d’accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées

• Articles 73 et 74 de la loi no2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

• Décret no95-168 du 17 février 1995 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l’article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994, modifié par le décret no95-833 du 6 juillet 1995

• Circulaire du 17 février 1995 portant application du décret no95-168 du 17 février 1995 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l’article 4 de la loi no94-530 du 28 juin 1994

* * *

• Articles 25-1, 25-2 et 25-3 de la loi no82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France modifiée par la loi no99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche

• Décret no99-1081 du 20 décembre 1999 fixant les plafonds de rémunérations prévus aux articles 25-2 et 25-3 de la loi no82-610 du 15 juillet 1982

• Décret no2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l’article L. 951-3 du Code de l’éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi no82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

• Circulaire du 7 octobre 1999 relative à la mise en œuvre des dispositions de la loi no99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche concernant les coopérations des personnels de recherche avec les entreprises

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