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DE LA PREMIÈRE PARTIE

La commission souligne une fois de plus l’augmentation continue du nombre des saisines à législation constante. Elle a pu faire face jusqu’à présent à cette situation en modifiant ses métho-des de travail, en augmentant le nombre métho-des séances, en ayant recours aux avis en forme simplifiée et au prix d’une charge de tra-vail accrue pour les membres de la commission, les rapporteurs et le secrétariat de la commission alors que les uns et les autres exer-cent d’autres fonctions à titre principal par ailleurs.

Une fois de plus, il sera indiqué que toutes les possibilités de simplification ont été épuisées.

Or le nombre des saisines a augmenté une fois encore en 2001 et risque d’augmenter beaucoup plus en 2002 et au cours des années suivantes du fait de l’intervention de la loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche et du suivi des dossiers prévu par cette loi et du fait, comme il a été dit en introduction, de l’interven-tion de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui étend le contrôle déontologique à d’autres situations administratives du fonctionnaire.

Cette situation rend nécessaires un renforcement réel et per-manent des moyens du secrétariat et l’augmentation du nombre des rapporteurs et des moyens de les rémunérer (puisque leur rémunération est plafonnée à 40 dossiers par an et que, de toute façon, ils ne peuvent être sollicités davantage en raison de leur acti-vité principale, comme il a été dit). Elle exige en outre la modifica-tion de diverses disposimodifica-tions du décret du 17 février 1995.

MODIFICATIONS A APPORTER AU DÉCRET DU 17 FÉVRIER 1995

La commission suggère à nouveau que le gouvernement prévoie d’instaurer une procéduresimplifiéepermettant de régler certaines affaires simples sans réunion de la commission en forma-tion collégiale, le président étant habilité à rendre un avis favorable au nom de la commission lorsque l’activité privée envisagée est manifestement compatible avec les fonctions administratives précé-dentes.

Sur le fond, la commission souhaite que le décret du 17 février 1995 fasse l’objet des modifications suivantes, dont la plupart ont déjà été formulées dans des rapports antérieurs :

– faire de l’exercice d’une activité privée et non du changement de position statutaire le point de départ de la période de référence du contrôle de compatibilité prévue au 1° du I de l’article 1er; – uniformiser la durée de la période de référence en faisant porter le contrôle sur les fonctions administratives effectivement exercées durant les cinq années précédant le début d’exercice des activités privées en cause, quel que soit le terrain de contrôle, c’est-à-dire aussi bien pour l’application du 1° que du 2° du I de l’article 1erdu décret ;

– supprimer l’obligation de saisir la commission dans le cas où l’in-téressé n’a exercé aucune fonction administrative au cours des cinq années précédant le début d’une activité privée ;

– s’agissant des incompatibilités ou des réserves fondées sur le 2°

des articles 1eret 12 du décret du 17 février 1995, leur durée devrait être limitée à cinq ans dans tous les cas et pas seulement comme ac-tuellement, en cas de cessation définitive d’activité. Cette durée de-vrait être réduite dans les cas où le risque d’atteinte à la dignité des fonctions précédentes ou au fonctionnement normal, à l’indépen-dance ou à la neutralité du service n’existerait que pendant une pé-riode plus courte.

Aucune de ces propositions n’impose une modification du Code pénal. Toutes relèvent d’une simple modification du décret du 17 février 1995.

SITUATION DES AGENTS NON TITULAIRES AU REGARD DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE COMPATIBILITÉ

S’agissant desagents non titulaires, la commission avait déjà signalé les problèmes qu’avait fait naître l’intervention du décret du 6 juillet 1995, notamment pour les autorités de contrôle très spécia-lisées techniquement (Commission des opérations de bourse, Con-seil supérieur de l’audiovisuel, Centre national de la cinématographie, Agence du médicament) : elles ont besoin de recruterpour une durée déterminéesoit des agents en début de carrière qui ne pourront statutairement rester et à qui il faut pou-voir ménager des débouchés, soit des spécialistes venant du secteur privé et évidemment appelés à y retourner, parfois d’ailleurs dans la même entreprise.

En l’état des textes, la commission n’avait pu que recomman-der aux autorités employant de tels agents non titulaires de les informer, au moment de leur recrutement, de l’existence du

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sitif de contrôle de compatibilité et de tenir compte de ce dispositif dans leur gestion (rémunération, évolution de fonctions...).

Force est de reconnaître que, pour ces autorités, ces recom-mandations n’ont pas calmé les craintes des difficultés de recrute-ment de contractuels spécialisés, malgré l’attitude pragmatique adoptée par la commission pour cette catégorie d’agents.

La proposition de modulation de l’interdiction formulée plus haut pourrait dans la plupart des cas contribuer à résoudre ce pro-blème, étant entendu qu’en l’état des textes, les réserves et surtout les incompatibilités émises par la commission peuvent être fort gênantes.

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Au terme de ces sept années d’activité, la commission constate à nouveau que la rigidité des textes nécessite des modifications réglementaires rendues possibles, du moins en ce qui concerne le délai d’interdiction, par l’article 73 de la loi précitée du 17 janvier 2002 qui, en modifiant notamment l’article 72 de la loi no84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonc-tion publique de l’État, dispose que le décret en Conseil d’État chargé de définir les activités privées qu’en raison de leur nature un fonctionnaire placé dans certaines situations ou positions ne peut exercer « peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps ».

Il serait souhaitable que le projet de décret en préparation tienne compte des demandes et suggestions ici formulées et des propositions de rédaction qui ont été transmises par la commission aux auteurs du projet.

La commission insiste enfin et à nouveau sur la nécessité d’une meilleure information des agents non titulaires et des fonc-tionnaires, notamment à l’occasion du départ en retraite de ces der-niers, sur les obligations résultant du décret du 17 février 1995 qui s’imposent à eux tant en ce qui concerne la nécessité d’obtenir une autorisation préalable à l’exercice d’une activité privée que la nature et les contours de cette activité.