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elles ne sauraient relever de la catégorie des entreprises publiques nationales 77 , pas plus qu’elles ne constituent à elles seules la catégorie des entreprises publiques

locales. La comparaison avec les autres instruments de l’action économique locale

– régies, établissements publics industriels et commerciaux, groupements d’intérêt

public, associations para-administratives, sociétés publiques locales ou

conces-sionnaires de droit privé – ne peut pas être écartée, même s’il ne s’agit pas de

l’objet principal

78

. Le choix de l’économie mixte locale est, au moins

partielle-ment, guidé par des considérations tenant aux avantages et aux inconvénients

de la formule.

22. L’étude des relations s’inscrit, en deuxième lieu, dans les

probléma-tiques du développement économique local et du renouvellement des techniques

de l’intervention publique. Elle ne saurait pour autant s’affranchir des apports

des travaux relatifs aux relations de l’État avec les entreprises publiques

79

ou à

l’émergence d’un État actionnaire

80

. Si la proximité juridique des sociétés

d’éco-nomie mixte nationales et des sociétés d’écod’éco-nomie mixte locales est évidente, en

particulier car elles ont des fondements historiques communs et qu’elles sont le

support d’une économie mixte

81

, l’économie mixte locale nécessite cependant une

approche autonome. L’environnement local « porte la marque du système

centra-lisé de notre système, qui se traduit par un fort encadrement des initiatives des

collectivités locales »

82

, en particulier dans le domaine économique. Les relations

des collectivités territoriales avec les sociétés d’économie mixte locales contrastent

avec l’empirisme dont sont imprégnées les relations de l’État avec les entreprises

dont il est actionnaire

83

. Tout d’abord, l’actionnariat public majoritaire est une

condition de l’économie mixte locale

84

, alors que l’État peut être actionnaire

capital social (CE Ass. 22 décembre 1982, Comité central d’entreprise de la S.F.E.N.A., Rec. 436, RDP, 1983, p. 497 et s., note J.-M. Auby, AJDA, 1983, note Bazex, et chronique p. 2623). Sur la notion d’entreprise publique, cf., notamment, COLSON (J-P), IDOUX (P) - Droit public économique - Paris, LGDJ, 5e éd., 2010, nº 1632-1667 ; DELION (A) - Le droit des entreprises et participations publiques

- Paris, LGDJ, 2003, 253 p. ; NICINSKI (S) - op. cit. - nº 651-685.

77. DELION (A) - Les sociétés d’économie mixte : seulement locales ou également nationales ? - RFDA, 2005, p. 977 et s.

78. Pour une approche comparative, cf., en particulier, DEPORCQ (D) - Sociétés d’économie mixte et associations : entre souplesse et contention - RFFP, 1993, p. 63 et s. ; DURAND (G) - Établissement public local ou SEML ? Bref essai de comparaison juridique - JCP E, 1994, suppl. C.D.E. nº 3, p. 27 et s., DURAND (G) - La SEML, l’établissement public et la société publique locale d’aménagement - in Les SEM en mutation, CP-ACCP, oct. 2006, p. 31 et s.

79. Cf. VANNEAUX (M-A) - op. cit.

80. Cf. AUBERT (J-B) - Un nouveau mode d’intervention des collectivités : l’État actionnaire. Les sociétés d’économie mixte - Paris, Librairie technique et économique, 1937, 271 p. ; CARTIER-BRESSON (A) - op. cit. ; DELION - L’État et les entreprises publiques - Sirey, 1959, 199 p. 

81. Sur le rapprochement entre les sociétés d’économie mixte nationales et les sociétés d’écono-mie mixte locales, cf. DELION (A) - Les sociétés d’économie mixte : seulement locales ou également nationales ? - RFDA, 2005, p. 977 et s. Sur le concept général d’économie mixte, et sa spécificité dans le domaine juridique, cf. ANTONA (F) - Le concept d’économie mixte en droit - Regards croisés sur l’économie mixte : approche pluridisciplinaire droit public et droit privé, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 31 et s. ; e DUFF (R) - De l’économie mixte à la gestion mixte, au management mixte ou à la gouvernance mixte - Regards croisés sur l’économie mixte : approche pluridisciplinaire droit public et droit privé, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 23 et s.

82. CARTIER-BRESSON (A) - op. cit. - nº 14.

83. Sur l’absence de définition législative des entreprises publiques, cf. COLSON (J-P), IDOUX (P) - op. cit. - nº 1612-1622. D’ailleurs, M.-A. Vanneaux précise qu’elles « présentent des particularités telles qu’elles justifieraient une étude propre » (op. cit. - p. 9).

minoritaire de sociétés d’économie mixte. Ensuite, la détention de la majorité des

voix dans les organes délibérants est une condition d’existence des sociétés

d’éco-nomie mixte locales

85

alors qu’elle n’est qu’un indice de l’appartenance d’une

entreprise au secteur public national

86

. Enfin, l’exercice d’une activité d’intérêt

général est un élément constitutif des premières

87

alors qu’elle n’a jamais été

exi-gée des secondes

88

. Les sociétés d’économie mixte locales se distinguent ainsi par

l’encadrement législatif strict de leurs relations avec les actionnaires majoritaires.

À l’inverse des sociétés d’économie mixte nationales, qui constituent souvent –

mais pas uniquement – une structure temporaire permettant une nationalisation

ou une privatisation de la gestion d’une activité

89

, les sociétés d’économie mixte

locales ont une identité pérenne. Elles sont généralement créées pour les attraits

de la formule. Les travaux sur les relations de l’État avec les sociétés d’économie

mixte ne peuvent être qu’un préalable à une approche autonome des relations des

collectivités territoriales avec les sociétés d’économie mixte locales.

23. En troisième lieu, l’analyse des relations des collectivités territoriales

avec les sociétés d’économie mixte locales suppose que soit définie avec précision

la notion de société d’économie mixte locale. Le code général des collectivités

territoriales distingue les sociétés soumises au régime de droit commun issu des

articles L. 1521-1 et suivants de celles qui en sont exclues explicitement

90

ou en

raison de leur régime législatif dérogatoire

91

. L’étude ne porte pas, à titre

princi-85. Article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales.

86. CE Ass. 22 décembre 1982, Comité central d’entreprise de la S.F.E.N.A., op. cit.

87. Article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales.

88. Pour qu’il y ait entreprise, il faut que l’activité de celle-ci soit de nature industrielle ou commerciale. Il n’est cependant pas nécessaire qu’il s’agisse, en outre, d’une activité d’intérêt général (cf. COLSON (J-P), IDOUX (P) - op. cit. - nº 1607).

89. Les sociétés d’économie mixte sont utilisées principalement lors des phases d’extension ou de respiration du secteur public. Elles permettent ainsi la nationalisation d’entreprises existantes (par exemple lors de la nationalisation du secteur bancaire en 1982). Plus souvent encore, elles sont utilisées pour permettre un passage progressif de l’entreprise du secteur public au secteur privé (pour un aperçu général, cf. COLSON (J-P), IDOUX (P) - op. cit. - nº 1664-1167). L’exemple de Gaz de France est topique : d’établissement public industriel et commercial, l’entreprise a été transformée en société d’économie mixte à capitaux publics majoritaire par la loi du 9 août 2004, puis a été pri-vatisée, sur le fondement de la loi du 7 décembre 2006, par sa fusion avec Suez, courant 2008. Elle conserve néanmoins son caractère de société d’économie mixte, l’État détenant 35,6 % du capital au 31 décembre 2008 (DELION (A), DURUPTY (M) - EDF et GDF : transformation en sociétés et autres faits d’actualité - RFAP, nº 111, 2004, p. 585-590 ; DELION (A), DURUPTY (M) - La fusion de Gaz de France et de Suez - RFAP, nº 126, 2008, p. 438-442 ; LOMBARD (M) - Interrogations d’un juriste sur les ambiguïtés de GDF SUEZ - RJEP, août 2009, étude 9).

90. L’article L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales exclut du domaine de la loi les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier visées par les articles L. 422-2 et L. 422-4 du code de la construction et de l’habitation ; les sociétés de financement régional ou interrégional ; les sociétés d’économie mixte d’outre-mer (régies par la loi nº 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer). Cependant, l’étude du régime de l’outre-mer ne saurait être abandonnée, leur fonctionnement étant très proche de celui des sociétés métropolitaines. Cette proximité conduit les juges administratif et financier à calquer en la matière des raisonnements souvent identiques à ceux adoptés à propos des sociétés du code général des collectivités territoriales.

91. Dans ces sociétés, la participation des collectivités territoriales est le plus souvent complé-mentaire (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), sociétés d’intérêt col-lectif agricole (SICAE)), les sociétés exerçant une mission d’intérêt national (par exemple les sociétés pour la mise en valeur des régions). Le législateur crée, ponctuellement, ce genre de société en marge de la législation sur l’économie mixte locale. Il en est ainsi des sociétés d’économie mixte locales sportives,

pal, sur ces sociétés, en raison de la faiblesse de leur nombre et de la grande

hétérogénéité de leurs statuts

92

. Les sociétés d’économie mixte locales créées

en Alsace et en Moselle sous l’emprise de la législation allemande de la fin du

XIX

siècle ne sont également abordées qu’à titre secondaire. Elles présentent des

spécificités permettant aux collectivités territoriales de s’affranchir d’un certain

nombre de dispositions de la législation générale, dont l’obligation de détenir la

majorité du capital social, la forme de société anonyme ou l’obligation d’avoir au

minimum sept actionnaires

93

. La loi du 7 juillet 1983 a mis fin, sur le principe,

à l’existence de ce régime dérogatoire pour les nouvelles sociétés créées sur ces

territoires

94

. Il ne saurait toutefois être fait totalement abstraction de ces sociétés,

spécialement lorsque leur caractère dérogatoire éclaire les forces ou les faiblesses

du régime de droit commun de l’économie mixte locale. Par contre, la

compré-hension des relations ne peut être réalisée sans que soient abordées les relations

des collectivités territoriales avec les sociétés publiques locales d’une part

95

et les

partenariats public-privé institutionnalisés au sens européen d’autre part

96

. Ces

nouveaux instruments, souvent présentés comme des palliatifs aux défauts – réels

ou supposés – des sociétés d’économie mixte locales, ne sont en effet pas exempts

de défauts et la compréhension de leur fonctionnement s’avère indispensable pour

pouvoir dresser un bilan complet de l’économie mixte locale.

créées par une loi du 29 octobre 1975, mais dont la disparition a été prévue par celle du 29 décembre 1999 (cf. PELTIER (M) - op. cit. - nº 55 ; Cour des comptes - Les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels. Rapport public thématique - Paris, Éditions du Journal officiel, 2010, p. 3). À l’inverse, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a créé des sociétés d’investissement pour le développement rural. Ces sociétés revêtent la forme de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées au capital desquelles les collectivités territoriales peuvent par-ticiper sans limitations de montant (loi nº 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, JORF, 24 février 2005, p. 3073). Enfin, le législateur a autorisé la création de sociétés publiques locales, intégralement détenues par des collectivités territoriales (loi nº 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales (SPL), JORF, 29 mai 2010, p. 9697, JCP ACT, juil. 2010, comm. 2229, note Devès, AJDA, 2010, p. 1759 et s., note Nicinski,

RLCT, 2010, nº 60, Dossier spécial).

92. Pour une analyse du régime juridique de ces sociétés, voir NGUYEN QUOC (V) - Institu-tions locales d’économie mixte - op. cit., nº 137 et s. ; PELTIER (M) - op. cit.

93. Par exemple, la Société Gaz de Barr a créé en 1864 sous la forme de société à responsabilité limitée. À la fin de la Première guerre mondiale, elle a été rachetée par la Ville de Barr (à hauteur de 51 % du capital) et la (CRC Alsace, ROD 20 août 2010, Gaz de Barr, p. 4).

94. Pour prendre en compte les particularismes locaux, l’article L. 2542-28, issu de la loi du 7 juillet 1983, n’impose la forme de société anonyme ni la participation publique majoritaire dans les sociétés d’économie mixte existant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et créées en application de la loi du 6 juin 1895. La rédaction de cette disposition manque de clarté. Elle peut d’une part profiter à toutes les sociétés créées sur ces territoires. Cette interprétation semble prévaloir dans les travaux préparatoires de la loi (cf. GIROD (P) - Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’admi-nistration générale sur le projet de loi relatif aux S.E.M.L. - Paris, Sénat, nº 205, seconde session ordinaire de 1982-1983, p. 55) aussi bien que dans la jurisprudence (cf. TA Strasbourg, 23 février 1992, Préfet de la Moselle c/ Commune d’Amnéville, Req. 923075 ; CE, 10 octobre 1994, Préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle c/ Commune d’Amnéville, AJDA, 1995, p. 237 et s., note Bizet et Devès). Elle peut d’autre part être interprétée de façon restrictive. La dispense de détention publique de la majorité du capital est dans ce cas réservée aux sociétés d’Alsace et de Moselle existantes à la date d’entrée en vigueur de la loi de 1983 ; c’est dans ce sens que tranche la circulaire du 16 juillet 1985 relative à l’information sur les conditions de constitution, de fonctionnement et de contrôle des sociétés d’économie mixte locales (JORF, 24 août 1985, p. 9785). Ces sociétés tendent, en toute hypothèse, à disparaître.

95. Loi du 28 mai 2010, op. cit.

24. En dernier lieu, les relations des sociétés avec leurs actionnaires

majori-taires sont privilégiées, les sociétés d’économie mixte locales étant conçues comme

le support d’une action économique locale. Mais cela n’exclut pas d’envisager,

d’une part, la place des actionnaires minoritaires dans le fonctionnement de la

société et, d’autre part, les relations des sociétés avec des tiers. Ces éléments,

qui ne sont pas directement liés à l’objet des recherches, permettent cependant

d’éclairer, par contraste, les incidences des relations avec les collectivités

territo-riales sur le fonctionnement et l’activité des sociétés d’économie mixte locales.

25. Une fois l’objet de l’étude circonscrit aux relations des collectivités

terri-toriales avec les sociétés d’économie mixte locales, il faut en délimiter le champ.

III. CHAMP DE L’ÉTUDE

26. L’utilisation des sociétés d’économie mixte locales par les collectivités

s’inscrit dans le cadre des réflexions sur l’évolution des méthodes de la

gouver-nance publique

97

, notamment par le développement de la contractualisation

98

, de

l’externalisation

99

et du partenariat

100

. L’analyse relationnelle fait écho à des

pro-blématiques dépassant le seul cadre juridique et pouvant intéresser l’ensemble des

sciences sociales. Par exemple, l’économie mixte locale s’insère dans les réflexions

menées sur les notions de territoire, de ville et d’espaces urbains. Elle participe

de l’émergence d’une identité urbaine propre, notamment lorsqu’elle devient le

support des négociations entre les autorités locales et les groupes privés

spécia-lisés dans l’aménagement

101

. De telles recherches, si elles permettent d’éclairer

l’étude en évitant un trop grand cloisonnement et en replaçant les relations dans

un contexte sociologique, ne peuvent cependant conserver qu’un caractère

secon-daire par rapport à l’approche juridique privilégiée. Au niveau méthodologique,

un choix a été réalisé d’étendre les sources des recherches aux travaux des juges

financiers et en particulier des chambres régionales et territoriales des comptes.

Souvent délaissées, les observations des juges financiers sur le fonctionnement

des sociétés d’économie mixte locales et sur leurs relations avec les collectivités

territoriales sont pourtant un gage de compréhension indispensable de la pratique

de l’économie mixte locale

102

.

97. Cf. PASQUIER (R), SIMOULIN (V), WEISBEIN (J) (dir.) - La gouvernance territoriale. Pratiques, discours et théories - Paris, LGDJ, Droit et société, Vol. 44, 2007, 235 p. ; SEDJARI (A) (dir.) - Partenariat public-privé et gouvernance future - Paris, L’Harmattan, 2005, 525 p.

98. Cf. LUCHAIRE (Y) (dir.) - Collectivités territoriales et gouvernance contractuelles - Paris, L’Harmattan, 2006, 214 p. ; HECQUARD-THÉRON (M) - La contractualisation des actions et des moyens publics d’intervention - AJDA, 1993, p. 451 et s.

99. Cf. AUBY (J-B) - Problématiques de l’externalisation - Dr. Adm, juin. 2008, repère 6 ; DREYFUS (J-D) - Externalisation et liberté d’organisation du service - AJDA, 2009, p. 1529 et s. ; LICHÈRE (F) - Externalisation et personnes publiques - Cahiers de droit de l’entreprise, 2006, nº 3, p. 66 et s.

100. Cf. HÉMERY (V) - Le partenariat, une notion juridique en formation ? - RFDA, 1998, p. 347 et s.

101. En ce sens, cf. MENEZ (F) - Le territoire au cœur des rapports publics privés : La Cité internationale de Lyon - Géocarrefour, 2006, vol. 81/2, p. 105 et s. ; NAKAYAMA (Y) - La construc-tion de logements et les investissements d’équipement annexes des années 1930 au milieu des années 1960 - Histoire urbaine, 2008, nº 23, p. 55 et s.

102. Outre les références aux sociétés d’économie mixte locales contenues dans les différents rapports publics annuels et rapports publics thématiques de la Cour des comptes, les rapports d’ob-servations définitives des chambres régionales et territoriales des comptes ont été systématiquement étudiées dès lors qu’était fait mention d’une société d’économie mixte locale, depuis l’année 2000. Ont

27. L’étude ne saurait être limitée à une approche purement interne, car elle

se nourrit de la comparaison avec les entreprises publiques locales d’autres États

européens, tout autant qu’elle subit l’influence du droit communautaire. La France

figure parmi les pays ayant le plus grand nombre de sociétés d’économie mixte

locales

103

. Le paradoxe tient à ce que les relations des collectivités territoriales

fran-çaises avec les sociétés d’économie mixte locales font, à de nombreux égards, figure

d’exception

104

. L’approche comparative éclaire ainsi les débats internes relatifs à

l’abandon des planchers et plafonds de participation publique. Elle ne saurait

cepen-dant être la seule source de compréhension de l’économie mixte locale, l’analyse

relationnelle s’inscrivant de plus en plus largement dans le cadre communautaire.

28. L’influence du droit communautaire n’est pas propre aux relations des

collectivités territoriales avec les sociétés d’économie mixte locales

105

. Elle est

cependant intéressante à observer dans le champ de celles-ci car le droit

com-munautaire participe au phénomène d’homogénéisation des législations des

différents États européens

106

et à l’émergence de nouvelles structures d’action

publique économique, tels la société publique locale

107

et le partenariat

public-privé institutionnalisé

108

.

29. Les principes communautaires encadrant l’intervention des personnes

publiques dans le domaine économique se concilient difficilement avec les relations

été en particulier utilisés les rapports concernant la gestion des sociétés d’économie mixte locales (au nombre d’environ 350 sur la période 2000-2010), ainsi que tous ceux ne concernant pas une société, mais dans lesquels était fait mention de relations entre l’organisme contrôlé et une telle société. Le choix de l’année 2000 n’a pas empêché une analyse plus ponctuelle de rapports antérieurs et a permis d’avoir une image assez fidèle de l’économie mixte locale telle qu’elle était régie par la loi du 7 juillet 1983 puis les modifications introduites par la réforme du 2 janvier 2002. Sur la nature des contrôles du juge financier sur les sociétés d’économie mixte locales, cf. infra., Partie 1, Titre 2, Chapitre 3.

103. Au 1er janvier 2010, la Fédération des entreprises publiques locales recensait 1061 socié-tés d’économie mixte locales (source : www. lesepl. fr). Elle figure ainsi au cinquième rang européen, presque à égalité avec la Grèce. Ce sont les États de tradition germanique qui créent le plus de sociétés d’économie mixte locales (3500 sociétés en Allemagne, 1450 en Autriche) avec la Suède (1750 sociétés). La France peut-être comparée à la Grèce (1196 sociétés) ou à l’Italie (963 sociétés). D’autres États, tels le Royaume-Uni (185 sociétés), l’Espagne (700), ou le Portugal (76) semblent moins attirés par la formule. Enfin, le niveau de développement dans les nouveaux États de l’Union européenne est assez disparate, la Pologne ayant 2400 sociétés tandis que la Slovénie n’en comptabilise que 60. Pour une approche comparatiste, cf. VERDIER (A), MARTINEZ (S) - Les entreprises publiques locales dans les 25 pays de l’Union européenne - Paris, Dexia, 2004, p. 142-143.

104. La France est également le seul État à imposer un plafond de participation. (VERDIER (A), MARTINEZ (S) - Idem). De ce point de vue, la création des sociétés publiques locales par la loi du 28 mai 2010 n’apparaît pas comme une novation, la plupart des législations européennes permet-tant déjà aux collectivités territoriales d’être les uniques actionnaires des sociétés (en ce sens, cf.  COS-SALTER (P) - La société publique locale : un outil répandu en Europe - RDP, 2011, p. 730 et s.).

105. Pour une étude plus systématique des problématiques sous-tendant l’européanisation du droit, cf. AUBY (J-D) (dir.) - L’influence du droit européen sur les catégories juridiques du droit public

- Paris, Dalloz, 2010, 990 p. ; AUBY (J-B), DUTHEIL DE LA ROCHÈRE (J) (dir.) - Droit adminis-tratif européen - Bruxelles, Bruylant, 2007, 1122 p. ; AUBY (J-D), DUTHEIL de la ROCHÈRE (J) - À propos de la notion de droit administratif européen. Introduction à l’ouvrage droit administratif européen - RFAP, 2007, p. 373 et s.

106. Sur le phénomène d’européanisation du droit, cf., en particulier, AUBY (J-D) (dir.) -

L’influence du droit européen sur les catégories juridiques du droit public - op. cit. ; SCHWÄRZE (J) - L’état actuel et les perspectives du droit administratif européen - Bruylant, 2010, 366 p. ; AUBY (J-D), DUTHEIL de la ROCHÈRE (J) - À propos de la notion de droit administratif européen. Introduction à l’ouvrage droit administratif européen - RFAP, 2007, p. 373 et s.

107. Loi nº 2010-559 du 28 mai 2010.

entre les collectivités territoriales et les sociétés d’économie mixte locales. Le droit

communautaire contribue au manque de cohérence du droit de l’économie mixte

locale en reconnaissant, par exemple, la qualité d’actionnaire aux collectivités

territoriales, tout en leur en refusant certains attributs. Il exerce une influence

directe sur les relations des collectivités territoriales avec les sociétés

d’écono-mie mixte locales, conduisant le législateur à adapter leur régime pour maintenir

l’adéquation entre la finalité de l’économie mixte locale et ses modalités pratiques

de réalisation. Ces aménagements peuvent être de faible importance, le législateur

cherchant simplement à contourner ces contraintes. Ainsi, pour éviter la

qualifi-cation systématique des avances de trésorerie en aides d’État, la loi du 2 janvier

2002 a créé un mécanisme d’avances en comptes courants d’associés inspiré du

droit des sociétés. Dans d’autres hypothèses, les enjeux de l’adaptation au droit