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aboutit, de facto , à l’implication des collectivités territoriales actionnaires dans la réalisation d’opérations ne relevant pas du champ de leurs compétences telles

que l’investissement

371

, l’aménagement et la location de locaux d’une clinique

pri-vée

372

, ou encore la gestion de maisons de retraite

373

. L’article L. 1521-1 du code

donne compétence à une collectivité territoriale pour créer une société chargée

de répondre aux besoins d’un établissement public ou privé de santé. Le

déve-loppement de ces sociétés reste cependant limité et la Fédération des entreprises

publiques locales ne recense que vingt-quatre sociétés orientées, à titre principal

ou accessoire, vers des missions de santé

374

. L’invitation des collectivités

terri-toriales à s’impliquer dans la coopération hospitalière était claire

375

. La loi du

369. Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, JORF, 6 septembre 2003, p. 15391.

370. Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, JORF, 11 août 2004, p. 14277. L’établissement de santé est une catégorie juridique regroupant les établissements publics de santé (hôpitaux) et les établissements privés de santé (cliniques). Il se distingue de l’établissement social ou médico-social quant à la nature des contrôles exercés : alors que les pre-miers sont contrôlés par l’État, les seconds relèvent des départements. Toutefois, cette distinction s’estompe, en particulier depuis l’adoption de la loi nº 2009-879 du 25 mars 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), qui crée les agences régionales de santé, autorité centrale de tutelle et de planification de l’ensemble des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Le rôle des agences se manifeste surtout par le fait qu’elles ont la complète maîtrise des schémas d’organisation sociale et médico-sociale dans lesquels les différents établissements ont vocation à s’intégrer. Le groupement de coopération sanitaire est une structure de coopération institutionnelle entre les établissements publics de santé et les établisse-ments privés de santé chargés d’une mission de service public (il peut être doté d’une personnalité morale de droit public ou de droit privé) (cf. TRUCHET (D) - Droit de la santé publique - Paris, Dalloz, 7e éd., 2009, p. 125-126 ; MOQUET-ANGER (M-L) - Droit hospitalier, Paris, LGDJ, 2010, nº 113-118).

371. Par exemple la Société d’économie mixte d’investissement pour la clinique des trois fron-tières, dont l’objet social consiste dans l’acquisition de la clinique et sa mise à disposition par bail à une SAS qui en assure l’exploitation (source : Annuaire des entreprises publiques locales, www. lesepl. fr).

372. CRC Centre, ROD 20 octobre 2006, Société d’économie mixte 36, p. 19-20.

373. Par exemple la Maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD 81), la Société anonyme d’économie mixte Le Prieuré, la Société anonyme d’économie mixte locale Belle Visite, ou encore la Société d’économie mixte de l’Accueil ville sanctuaire de Lourdes (source : Annuaire des entreprises publiques locales, www. lesepl. fr).

374. Source : Annuaire des entreprises publiques locales, www. lesepl. fr.

375. LEVOYER (L) - La participation des collectivités territoriales au financement des poli-tiques locales de santé - JCP ACT, sept. 2009, étude 2225, n° 19.

25 mars 2009

376

renforce encore ce mouvement en incitant les collectivités

terri-toriales à financer des politiques publiques de santé

377

. Le développement de ces

sociétés est cependant limité

378

dans la mesure où les établissements de santé, et

en particulier les établissements publics, peuvent recourir aux services de sociétés

d’économie mixte locales non spécialisées, par la voie contractuelle, dès lors que

les missions qu’elles souhaitent leur confier s’inscrivent dans le cadre

d’activi-tés complémentaires à leur objet social principal

379

. L’existence de ces sociétés

spécialisées ne dénature pas le principe selon lequel l’objet social d’une société

d’économie mixte locale est lié à une compétence appartenant à ses actionnaires

majoritaires.

235. L’objet social des sociétés d’économie mixte locales doit, par principe,

relever d’un ou de plusieurs domaines de compétence de ses actionnaires

majo-ritaires. Cette liaison entre compétence et objet social est l’une des marques de la

domination institutionnelle exercée par les collectivités territoriales actionnaires.

Elle place les sociétés dans une situation d’infériorité, apparaissant davantage

comme des démembrements des collectivités que comme une entité

véritable-ment autonome et disposant d’une capacité propre. Cette liaison n’est cependant

pas absolue et les sociétés d’économie mixte locales développent des activités ne

relevant pas, ou seulement indirectement, du champ des compétences de leurs

actionnaires majoritaires. Cette marque d’autonomisation des sociétés

d’écono-mie mixte locales illustre l’ambivalence des relations institutionnelles, mais ne

doit cependant pas être exagérée. Intervenant à la marge, elle n’affecte pas le

principe général de domination institutionnelle. Elle en tempère les effets parfois

trop absolus, rappelant la nature de société commerciale des sociétés d’économie

mixte locales. Elle est d’autant plus limitée dans sa portée que la domination des

actionnaires majoritaires ne se limite pas à la détermination de l’objet social mais

s’étend aux modes de fonctionnement de la société.

376. Loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, JORF, 22 juillet 2009, p. 12184.

377. L’article L. 1433-6 du code de la santé publique dispose en ce sens que les ressources des agences régionales de santé sont notamment composées « des versements de collectivités territo-riales », sur une « base volontaire ». La loi de 2009 a également laissé subsister l’article L. 1424-1 du code de la santé publique, initié par la loi du 9 août 2004, qui permet aux régions de financer, sur fonds propres, des actions de santé. Étant donné la place limitée des collectivités territoriales dans la nouvelle organisation sanitaire, ces dispositifs resteront très certainement limité (sur ce point voir LEVOYER (L) - op. cit. - n° 22 et s.)

378. Ramenées aux statistiques nationales, les sociétés d’économie mixte locales intervenant dans le secteur de la santé représentent à peine plus de 2 % de l’ensemble des sociétés d’économie mixte locales.

379. En particulier, les établissements publics font régulièrement appel à des sociétés d’écono-mie mixte locales pour la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction (en ce sens,

cf. notamment, CRC Haute-Normandie, ROD 9 août 2002, Centre hospitalier régional universitaire de Rouen (mission d’aménagement) ; CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur, ROD 1er septembre 2004,

Centre hospitalier de Carpentras (délégation de maîtrise d’ouvrage) ; CRC Champagne-Ardenne, ROD 15 juin 2005, Centre hospitalier de Romilly-sur-Seine (délégation de maîtrise d’ouvrage).

Chapitre 2

LA MAÎTRISE

DE L’ORGANISATION DES SOCIÉTÉS