• Aucun résultat trouvé

La sage-femme se trouve en présence d’une femme enceinte ou d’une parturiente

membre d’un mouvement sectaire

La sage-femme évaluera et appréciera en conscience le risque au regard de la santé pour sa patiente du fait de son appartenance à un mouvement sectaire. Elle veillera à ne pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille, ni dans la vie privée de ses patientes, conformément aux dispositions du Code de déontologie des sages-femmes.

64

Elle pourra requérir l’expertise du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes.

Parallèlement, elle pourra interroger la Miviludes, dans le strict respect du secret médical, et saisir éventuellement le référent dérives sectaires de l’ARS territorialement compétente.

À l’issue de ces démarches auprès des autorités ordinales et administratives, si la praticienne a acquis la conviction d’une dérive sec-taire et considère que sa patiente a subi des violences physiques ou psychiques de toutes natures elle pourra, avec l’accord de la patiente, saisir le procureur de la République territorialement compétent.

Les extraits des rapports annuels de la Miviludes 13 sur la dan-gerosité de telle ou telle méthode ou sur des groupes ou des orga-nisations peuvent servir d’éléments de preuve.

Si la sage-femme ou le Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes éprouvent des difficultés au niveau local à obtenir une réponse adaptée de l’autorité judiciaire, ils peuvent saisir la Miviludes qui pourra relayer leur demande.

La sage-femme ne trahit pas le secret professionnel quand avec l’accord de la victime, elle porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’elle a constatés, sur le plan phy-sique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer qu’une ou des infractions ont été commises (article 226-14 du Code pénal).

Face à une mineure ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son incapacité physique ou psychique, la sage-femme adressera un signalement au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de résidence habituel du mineur. Une permanence est assurée 24 heures sur 24. Les commis-sariats de police et les brigades de gendarmerie disposent de la liste des magistrats de permanence et de leurs coordonnées téléphoniques.

En urgence, le magistrat peut intervenir pour prendre toute mesure conservatoire et notamment le « placement » de la mineure.

13. Consultables sur : www.derives-sectes.gouv.fr

Métiers de la santé

Si sa patiente encourt un danger du fait du recours à des méthodes thérapeutiques non éprouvées prônées par un mouvement sec-taire ou par un pseudo-praticien elle devra accomplir son devoir de conseil en tentant de convaincre sa patiente de la dangerosité de ces méthodes et en l’accompagnant tout au long du processus de soins.

Par exemple, certains couples ont un projet de naissance très spécifique non réalisable dans les établissements de santé, ce qui peut les amener à s’orienter vers des pratiques non conventionnelles ou des « doulas ».

La pratique des « doulas » dont l’objectif affiché par ses partisans est rapproché de l’accompagnement familial traditionnel, encore observable dans certaines communautés dont celles du continent africain, est née, il y a environ une vingtaine d’années, outre-Atlantique.

Elle est apparue récemment en France et se développe généralement dans les milieux hostiles à la médicalisation de la maternité.

Leur pratique peut conduire les « doulas » à empiéter sur les compétences de professions de santé, en particulier sur celles des sages-femmes, et les exposent à des poursuites pour exercice illégal de la médecine. Leurs interventions peuvent se révéler dangereuses pour la mère et l’enfant à divers égards, d’autant qu’il n’existe aucune formation reconnue de cette pratique.

Confrontée au souhait de parents d’avoir recours à cette pra-tique, la sage-femme devra les alerter sur les dangers inhérents à une maternité non médicalisée.

Des couples peuvent également :

– souhaiter une naissance dans un silence total ;

– rejeter les tests médicaux pour l’enfant dans les 7 premiers jours de la vie.

– rejeter la prise en charge qu’on leur propose, la considérant comme trop médicalisée et/ou uniformisée ou faire un choix « hors-norme » (projet de naissance très spécifique, restrictions alimentaires…).

Ces personnes ne doivent pas être exclues du circuit médical classique et doivent faire l’objet d’un accompagnement particulier.

La professionnelle confrontée aux situations indiquées ci-dessus, pourra dans le strict respect du secret médical alerter :

– la Caisse d’allocations familiales, – les services sociaux,

66

Rappel

L’entretien prénatal précoce ou « entretien du 4e mois » mis en place depuis 2007 revêt une importance fondamentale 14. Effectué par une sage-femme ou un médecin, cet entretien, destiné à toutes les femmes, n’est pas une consultation médicale et a pour objectif d’identifier certaines situations à risque et d’y trouver des solutions (réorientation des parents vers un confrère ou un autre professionnel de santé notamment).

Cet entretien est l’occasion pour le praticien d’interroger les futurs parents sur leur environnement général (conditions de vie, de travail, hygiène de vie…), leur santé, leurs attentes ou encore la façon dont ils vivent la grossesse. C’est aussi l’occasion de connaître les craintes du couple par rapport à l’arrivée du bébé, l’existence d’un éventuel projet de naissance mais aussi de savoir si le couple est aidé (liens familiaux, proximité de la famille).

S’il est mené efficacement, cet entretien peut permettre d’iden-tifier des difficultés sociales et/ou psychologiques. Le couple ou la mère peuvent être orientés vers un service d’assistance et/ou vers un soutien psychologique adapté (psychologue, psychiatre).

La sage-femme suit une patiente qui refuse