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Les demandes de la Commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH)

Les directeurs d’établissements publics spécialisés en psychia-trie sont régulièrement sollicités par certaines organisations qui cherchent à intervenir activement dans le domaine de la psychiatrie pour en contester le bien fondé. Elles procèdent notamment par recueil d’informations, enquêtes, pétitions, manifestations publiques, saisines de parlementaires.

Parmi ces organisations, il faut citer la Commission des citoyens pour les droits de l’homme. Créée en 1969 aux États-Unis, c’est l’une des nombreuses entités dépendant de la scientologie. Cette association, communément désignée par son acronyme « CCDH » (ce qui lui permet d’introduire une confusion auprès de certains de ses

30. Article 1114 – 1 du Code de la santé publique : Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l’objet d’un agrément par l’autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L’agrément est prononcé sur avis conforme d’une commission nationale qui comprend des représentants de l’Etat, dont un membre du Conseil d’Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L’agrément est notamment subordonné à l’activité effective et publique de l’association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu’aux actions de formation et d’informa-tion qu’elle conduit, à la transparence de sa gesd’informa-tion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d’agrément et du retrait de l’agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.

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interlocuteurs qui peuvent la confondre avec des organismes publics comme la Commission nationale consultative des droits de l’homme : CNCDH, ou avec des organismes tout à fait recommandables comme la Ligue des droits de l’homme : LDDH, avec lesquels elle n’a bien entendu aucun lien), a pour but affiché de lutter « contre les violations des droits de l’homme en psychiatrie et d’assainir le domaine de la santé mentale ». Elle intervient activement et de façon répétée depuis plu-sieurs années dans le champ de la psychiatrie sur différents thèmes tels que les électrochocs, la consommation des psychotropes, les

« internements » psychiatriques présentés comme abusifs. Elle édite de nombreux rapports et brochures.

Sur le site Internet de la CCDH, celle-ci se targue d’être à l’origine de réformes promues par elle, telles que la représentation des patients au sein des structures psychiatriques, le maintien de leurs droits civils et la possibilité de recours en cas d’arbitraire.

Au titre des avancées concrètes vers une société plus juste et plus respectueuse des droits de l’homme, elle se félicite que « de nos jours, les poursuites judiciaires envers des psychiatres, des psychologues ou d’autres acteurs travaillant dans le domaine de la santé mentale sont banales ». Enfin, tout en précisant que « dans le cadre de son activité, elle ne donne pas de conseils légaux ni médicaux », elle ajoute néanmoins qu’elle « préconise un examen médical complet effectué par un médecin non psychiatre afin de déterminer quelles sont les causes physiologiques éventuelles sous jacentes à un trouble mental ».

Une autre structure également étroitement liée à l’église de scientologie a été créée en 2004 et s’intitule « collectif des médecins et des citoyens contre les traitements dégradants de la psychiatrie ».

Elle poursuit les mêmes objectifs que la CCDH.

Ces associations demandent régulièrement aux direc-teurs des établissements de santé de leur communiquer la copie :

– des statistiques relatives aux anesthésies effectuées en cas de sis-mothérapie, et aux actes de sismothérapie réalisés sur des patients séjournant dans l’établissement ;

– des pages des registres dans lesquels sont consignées les dates des visites effectuées, en application de l’article L. 3222-4 du Code de la santé publique, par le préfet, le procureur de la République et le président du tribunal de grande instance ou leurs représentants.

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dates de visite, sous réserve que soit précisé, pour chacune des dates, la ou les autorités concernées.

Quelle attitude adopter face à ces demandes ?

La vigilance recommandée dans la note d’information du ministre de la Santé datée du 27 mai 1997 31 à l’égard de l’intervention de certaines organisations dans le domaine de la psychiatrie ne saurait faire obstacle à l’exigence légale de communication de documents administratifs posée par la loi du 17 juillet 1978 32 sous réserve de la jurisprudence de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et du juge administratif.

La position constante de la CADA et du juge administratif est que ces documents, étant des documents administratifs, sont com-municables de plein droit, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, au secret médical ou à la sécurité des personnes.

Plus précisément, s’agissant des statistiques, la CADA, interro-gée par les directeurs d’hôpital et la Miviludes, a estimé dans un avis référencé 2011/2022, séance du 12 mai 2011 que « les documents sollicités, s’ils existent ou s’ils peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de la loi du 17 juillet 1978 ».

S’agissant des registres de visites, la CADA a rappelé, aux travers de nombreux avis, que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute per-sonne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle n’a pu que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande en tant qu’elle porte sur la communication des seules dates de visites des autorités, dès lors que celle-ci constitue une demande de renseignements et non une demande de documents administratifs.

31. Elle a été suivie de la note du 3 octobre 2000 sur les dérives sectaires puis de celle du 16 octobre 2000 relative aux réponses à apporter à la mise en cause du recours à l’électro convulsivothérapie

32. Loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre adminis-tratif, social et fiscal.

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La Commission a estimé par ailleurs que les registres sollicités sont, s’ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.

Toutefois, en application du II de l’article 6 33 de la même loi, il convient d’en occulter, avant transmission, toute information mettant en cause le secret médical, la vie privée ou la sécurité des personnes (identité des patients, date de naissance, profession, adresse personnelle), ainsi que les mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice (identité de la personne ayant sollicité l’hospitalisation d’office par exemple). La CADA peut émettre sous cette réserve un avis favorable.