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Le rôle des Directions d’établissement 42

Les directions comme les associations gestionnaires veilleront au respect des dispositions législatives et réglementaires et notamment

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des articles L. 311-3 43 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.

Les directeurs et leurs équipes doivent mettre en place, en lien avec l’association gestionnaire, des pratiques et des processus favorisant la prévention de la dérive sectaire.

Pour cela, il convient d’adopter une démarche institutionnelle de prévention, autour des points suivants :

– sensibiliser les personnels aux risques liés aux dérives sectaires ; – veiller à ce que les formations continues destinées aux personnels

ne servent pas de vecteur d’infiltration.

Les programmes et contenus de formations présentant un caractère imprécis, ou inadaptés à la complexité des matières ou des objectifs de formation invoqués, doivent alerter la direction d’établissement ou des ressources humaines, le cas échéant.

De même, les formations de développement personnel et/ou de bien-être doivent faire l’objet d’une attention particulière. En cas de doute sur une formation, il appartient à la direction de l’établis-sement d’interroger :

– la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consom-mation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) territorialement compétente 44 ;

43. L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;

2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé ; 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;

4° La confidentialité des informations la concernant ;

5° L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispo-sitions législatives contraires ;

6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 7° La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne.

44. www.direccte.gouv.fr

Situations à risque

– la Miviludes ;

– le référent dérives sectaires de l’Agence régionale de santé.

Conseils pratiques :

inscrire la vigilance contre les dérives sectaires, dont la maltraitance financière, dans le projet d’établissement. Le projet devra mettre à la disposition des personnels les protocoles pour les conduites à tenir face à une suspicion de dérives sectaires. (cf. fiche 4-3) ;

veiller à ce que le conseil de la vie sociale soit un véritable lieu d’échange sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service, notamment sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques ;

renforcer le contrôle des bénévoles intervenants dans les établissements.

Rappel

Aux termes de l’article L. 1110-11 du Code de la santé publique, des bénévoles, formés à l’accompagnement de la fin de vie et appar-tenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l’accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l’équipe de soins en participant à l’ultime accompagnement du malade et en confortant l’environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage.

Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés et des établis-sements sociaux et médico-sociaux doivent conclure, avec les éta-blissements concernés, une convention conforme à une convention type. (cf. annexe 2)

À défaut d’une telle convention ou lorsqu’il est constaté des manquements au respect des dispositions de la convention, le direc-teur de l’établissement, ou à défaut le direcdirec-teur général de l’Agence régionale de santé, interdit l’accès de l’établissement aux membres de cette association.

Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l’alinéa précédent peuvent organiser l’intervention des bénévoles

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Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles se dotent d’une charte qui définit les principes qu’ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment :

– le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée ;

– le respect de sa dignité et de son intimité ;

– la discrétion, la confidentialité, l’absence d’interférence dans les soins.

La direction de l’établissement doit faire droit à la demande d’un résident membre d’une communauté spirituelle qui réclame de sa propre initiative la visite d’un membre de sa communauté 45. Toutefois, cet accès ne peut servir à des actions de prosélytisme au sein de l’établissement.

Les actions conduites par les responsables d’établissement pour personnes âgées en la matière ne doivent pas faire obstacle au respect des dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance. (cf. annexe 4)

Si le directeur considère après analyse de la situation que le résident approché par un mouvement sectaire peut-être mis en danger compte tenu de sa vulnérabilité, il est de sa responsabilité d’en informer le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu de siège de l’établissement qui transmettra au besoin au procureur de la République territorialement compétent.

Le rôle des tutelles administratives