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Le risque peut être gardé invisible grâce au flou de la règle de droit

B. L’Accord pour le développement de la Polynésie française du 17 mars 2017

II. Même dans le cadre légal de la définition du risque, les silences du droit de l’alimentation permettent de garder invisibles certains

2. Le risque peut être gardé invisible grâce au flou de la règle de droit

Règlementation comme régulation sont généralement plus lentes que l’innovation. La CJUE, la soft law ont ici des rôles à jouer le temps que le droit puisse régir les avancées technologiques ou scientifiques408. Mais que la règle de droit existe ne signifie pas pour autant que toute l’étendue d’un risque devienne visible pour le consommateur. Nous prendrons ici, parmi d’autres, l’exemple de la présence de nanomatériaux dans l’alimentation.

405 A.-S. Andersson, Why should producers of safer chemicals bother with policy when no one listens to them?, 2017, http://chemsec.org/why-should-producers-of-safer-chemicals-bother-with-policy-when-no-one-listens-to-them/

406 Art. 1er du Règlement dit REACh (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006

407 V. par ex. J. Creyssel, Délégué Général de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, LSA n° 2474, p. 22 et s. : « « La priorité, c’est d’abord de créer plus de valeur, en partant des besoins des consommateurs. (…) Il faut dans le même temps moderniser notre système de relation entre les acteurs, pour que chacun bénéficie de cette valeur ajoutée. »

408 V. par ex Nowak-Far, A. Innovation before Regulation or Vice Versa? European Food and Feed Law Review Volume 12, Issue 4 (2017), pp. 310 – 320, prenant l’exemple de la production de viandes mécaniquement séparées.

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Les nanomatériaux manufacturés, et eux seuls409, sont définis par le droit de l’alimentation européen comme « tout matériau produit intentionnellement présentant une ou plusieurs dimensions de l’ordre de 100 nm ou moins, ou composé de parties fonctionnelles distinctes, soit internes, soit à la surface, dont beaucoup ont une ou plusieurs dimensions de l’ordre de 100 nm ou moins, y compris des structures, des agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une taille supérieure à 100 nm mais qui conservent des propriétés typiques de la nanoéchelle »410. S’ensuit le détail des propriétés typiques de la nanoéchelle. Cette définition, précise le règlement INCO, sera ajustée et adaptée « au progrès scientifique et technique ou aux définitions convenues au niveau international. »411

Depuis décembre 2014, le consommateur doit être informé de la présence de tous les ingrédients qui se présentent sous forme de nanomatériaux manufacturés : ceux-ci doivent être indiqués clairement dans la liste des ingrédients, suivis du mot « nano » entre crochets, c’est-à-dire de l’indication [nano]412. Pourtant, le 5 mai 2017, les ministres de l’environnement, de l’économie et des finances, et des affaires sociales et de la santé ont estimé utile de rappeler les obligations prévues par le règlement INCO par un arrêté413, texte à valeur juridique inférieure à la règle européenne ! En juillet 2017, plusieurs associations ont considéré nécessaire d’adresser une lettre ouverte au gouvernement intitulée « Etiquetage et restriction des nanomatériaux dans les produits de consommation : après la discussion, place à l’action ! »414, à laquelle le gouvernement a répondu, le 31 août, par un communiqué415. Ill est clair que la législation actuelle ne suffit pas à informer le consommateur et prévenir la probabilité d’un effet néfaste sur la santé des nanomatériaux : le risque demeure invisible.

409 Sont donc exclus du champ de la loi les nanomatériaux naturels ou formés accidentellement.

410 Art. 2, t) du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011, dit règlement INCO.

411 Art. 18, al. 5 du règlement INCO. Le règlement (UE) n° 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments reprend la définition INCO à l’identique.

412 Art. 18, al. 3. du règlement précité.

413 Arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d’étiquetage des nanomatériaux manufacturés dans les denrées alimentaires, JORF n°0109 du 10 mai 2017, texte n°72.

414 V. http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=LettreOuverteNanoAction201705

415 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/presence-dioxyde-titane-tio2-sous-forme-nanoparticules-dans-des-produits-alimentaires-gouvernement

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La présence de nanomatériaux, dont les risques sont « non immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat », n’oblige pas le producteur, aujourd’hui, à fournir « les informations qui permettent [au consommateur] d’évaluer les risques inhérents à un produit » alimentaire qui en contiendrait. En pratique, chaque jour, il y a violation de l’article L. 423-1 du code de la consommation, sans que le producteur ne puisse prétendre pouvoir

« raisonnablement ignorer »les risques416, mais également sans qu’il soit sanctionné.

C’est qu’en effet la plupart des industriels de l’agroalimentaire n’appliquent tout simplement pas encore, en 2017, cette obligation d’affichage, notamment au motif que la définition des nanomatériaux manufacturés ne leur convient pas. Nous retrouvons ici la même problématique que celle visée en première partie de ce travail : la règle ne vaut que pour la catégorie telle que qualifiée par le droit en vigueur. Or, la définition du nanomatériau retenue par le règlement INCO est étroite et imprécise : en sont exclus les nanomatériaux accidentellement formés, d’une part, et aucun seuil n’est fixé relativement au seuil des particules qui, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm, d’autre part. La commission européenne a proposé, a contrario, qu’en deçà du seuil de 50 % l’obligation d’information n’existe pas, avec possibilité « dans des cas spécifiques, lorsque cela se justifie pour des raisons tenant à la protection de l’environnement, à la santé publique, à la sécurité ou à la compétitivité » (le champ est large !) d’opter pour un seuil compris entre 1 % et 50 %417. L’arrêté interministériel précité évoque en notice que l’EFSA « en concertation avec son comité scientifique et avec son réseau pour les nanomatériaux dans l'alimentation humaine et animale » recommanderait un seuil de 10 %. Mais pas plus la recommandation de la commission que la notice de l’arrêté interministériel n’ont de portée réglementaire. Cette réticence du législateur, ici européen mais il pourrait déjà être national, à préciser l’objet de l’obligation d’étiquetage des nanomatériaux conduit, de fait, à ce que la présence de ceux-ci soit aujourd’hui invisible pour le consommateur.

416 V. supra.

417 Recommandation de la commission du 18 oct. 2011 (2011/696/UE), relative à la définition des nanomatériaux, JOUE 20 oct. 2011

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Il est souvent répondu que ce dernier n’aurait en réalité aucune raison de s’inquiéter, les risques, au sens de la loi européenne, n’étant pas aujourd’hui établis. C’est nier la dimension sociale des risques, laquelle « ne se réduit pas à la façon dont les consommateurs les perçoivent ou les ressentent » mais « va très au-delà. » 418. Non seulement le risque peut concerner un domaine autre que la santé (environnement, cohésion sociale, valeurs sociétales portées par notre système juridique, etc.) mais, de plus, pour reprendre les termes de F.

Collart-Dutilleul relativement aux OGM419, « même s’il était démontré que [tel ou tel ingrédient ou aliment ou procédé de transformation etc.] n’ont pas d’effets négatifs sur la santé humaine, il peut être légitime de ne pas avoir envie d’en manger. (…) Ce n’est pas parce que quelque chose n’est pas mauvais pour la santé, que tous les consommateurs doivent être contraints. Les lois de la science ne doivent jamais tenir lieu de lois sociales et donc de droit. »

Conclusion :

L’information doit être entendue, nous dit la loi, comme « l’échange interactif, tout au long du processus d’analyse des risques, d’informations et d’avis sur les dangers et les risques, les facteurs liés aux risques et les perceptions des risques, entre les responsables de l’évaluation des risques et de la gestion des risques, les consommateurs, les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les milieux universitaires et les autres parties intéressées, et notamment l’explication des résultats de l’évaluation des risques et des fondements des décisions prises en matière de gestion des risques. »420

Il est temps d’ouvrir le débat, de ne plus le laisser aux seules mains des acteurs économiques et des politiques, et d’oser regarder derrière l’étiquette421 . Un travail de pédagogie mais aussi d’ouverture du législateur européen aussi bien aux données scientifiques dites alternatives en matière d’alimentation qu’à tous ceux, nombreux, qui pensent l’alimentation d’aujourd’hui et de demain, serait source de confiance restaurée pour les consom’acteurs que nous sommes.

418 F. Collart-Dutilleul, précité.

419 Id.

420 Art. 3, 13) du règlement n°178/2002 précité. C’est nous qui soulignons.

421 Rappr. Looking behind the Label, Tim Bartley, S. Koos et al., 2015

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Penser le droit autrement en matière d’alimentation, accepter de voir dans toutes leurs dimensions les risques que nos alimentations modernes nous font courir est urgent. In fine, « c’est le consommateur qui doit être ainsi placé au cœur du système de gouvernance plutôt que la science ou l’économie »422.

422 F. Collart-Dutilleur, précité.

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Le risque cancérogène au travail, un risque (rendu) invisible Julie PRIMERANO

Doctorante contractuelle en sociologie au 2L2S (Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales)

La question de l'invisibilité des « risques »423 trouve un terrain d’expression particulier dans le champ des atteintes à la santé au travail, et en particulier des cancers professionnels. En effet, les substances et procédés cancérogènes se caractérisent généralement par une invisibilité physique : non directement perceptibles par les corps, ils ne peuvent être appréhendés via des

« marqueurs sensoriels » qui indiqueraient leur présence. Ceux-ci vont également se matérialiser dans leurs effets des décennies après l’exposition, un temps de latence – une « déliaison temporelle »424 – qui complexifie considérablement leur identification. Le risque cancérogène, contrairement à d’autres menaces existantes sur le lieu de travail, n’est pas relié à un danger immédiat, et s’en trouve ainsi masqué. Le risque cancérogène en milieu professionnel est donc invisible « par nature », de par ses propriétés intrinsèques, mais est également caractérisé par une invisibilité sociale : il demeure largement sous-estimé dans l’espace public425 - comme par les victimes elles-mêmes - et le nombre de cancers professionnels reconnus par la sécurité sociale reste bien inférieur au nombre de personnes réellement

423 La notion de « risque » elle-même, en sa qualité de construction dépendante d’un contexte social et rationalisée, pourrait être discutée, mais il ne s’agit pas là du sujet de cet article. La définition que nous retiendrons ici, malgré sa dimension subjective, est celle d’un « danger inhérent à une situation ou à une activité ». Nous avons retiré de cette définition tirée du CNRTL (http://www.cnrtl.fr/definition/risque) les dimensions d’éventualité et d’imprévisibilité, caractéristiques de l’accident. Parler de « probabilité » paraît dès lors plus pertinent, la cancérogénicité d’une situation ou d’une activité relevant d’une probabilité scientifique plus ou moins suffisante pour confiner à la certitude ; ainsi, la classification du CIRC fait état, notamment, de cancérogènes certains ou probables pour l’Homme (http://www.cancer-environnement.fr/478-Classification-des-substances-cancerogenes.ce.aspx#La_m_thode_de_classification_du_CIRC). De même, si l’existence du risque cancérogène en milieu professionnel est un danger collectif certain, identifié et maîtrisable, sa

« concrétisation » individuelle n’est pas automatique : tout salarié exposé ne développera pas une pathologie, il s’agit là plutôt d’une probabilité.

424 Marchand Anne, « Quand les cancers du travail échappent à la reconnaissance. Les facteurs du non-recours au droit », Sociétés contemporaines, 2016, vol 2, n° 102.

425 Mengeot Marie-Anne, Les cancers professionnels, une plaie sociale trop souvent ignorée, Bruxelles, Institut syndical européen (ETUI), 2007.

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concernées426. Selon l'enquête Sumer 2010, 4 à 8,5% des cancers, soit 14.000 à 30.000 nouveaux cas par an auraient une origine professionnelle (15 à 20%

pour les cancers du poumon427). Pour autant, seulement 2 000 cancers seulement sont annuellement reconnus en maladie professionnelle (MP).

Pour exister socialement, le risque nécessite d'être construit comme tel. La visibilité et son pendant, l'invisibilité, n’ont pas une existence « de fait » mais relèvent bien plutôt de mécanismes, complexes, nombreux, parfois

institutionnalisés, intégrés mais rarement discutés. C’est cette dimension construite – via le « jeu » du social428 – de l’invisibilité du risque cancérogène en milieu professionnel, qui vient freiner la réparation et la prévention de ces maux du travail, que nous proposons de discuter dans cet article. Pour cela, nous évoquerons les différents niveaux d'invisibilisation du risque et la manière dont ils s'imbriquent.

426 Bonin Jean-Pierre, Rapport de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale, juin 2014, accessible sur www.securite-sociale.fr/Rapport-sur-la-sous-declaration-des-AT-MP.

427 Ces estimations se basent sur le calcul de « fractions de risque attribuables », outil épidémiologique visant à déterminer la proportion de pathologies dues à un facteur de risque spécifique, soit la « mortalité évitable » (Hubert Philippe, « Pour un meilleur usage du risque attribuable en santé environnementale », Environnement, Risques et Santé, Volume 2, numéro 5, Septembre 2003, p.266-278).

428 L’invisibilité d’un risque ne peut être réduite à une seule volonté consciente tant elle implique de mécanismes et d’acteurs différents. Pour autant, son institutionnalisation peut être effective, impulsée par de intérêts privés, tout en impliquant certaines résistances localisées.

Les cancers professionnels sont définis par le code de la sécurité sociale comme « tout cancer, en particulier les cancers primitifs (et non les métastases), résultant d’une exposition professionnelle à certains produits ou procédés » (article L. 461-1 du code de la Sécurité sociale). La pathologie est reconnue comme telle dès lors qu’elle figure dans l'un des 22 tableaux de la sécurité sociale balisant les « atteintes (cancérogènes) du travail » : le respect de l’ensemble des critères contenus dans ces tableaux (symptômes, délais, travaux) ouvre sur une présomption d’imputabilité qui soustrait le patient à la nécessité de faire la preuve du lien entre sa maladie et son activité professionnelle. Il peut ainsi prétendre, après enquête administrative et médicale, à « l’indemnisation du préjudice subi ». Si une déclaration « hors tableau » reste possible, le malade aura à charge dans ce cadre d’apporter les preuves de l’existence d’un « lien direct et essentiel » entre sa pathologie et sa carrière professionnelle, apprécié par un comité d’experts médicaux, le Comité Régional de Reconnaissance en Maladie Professionnelle – C2RMP (un collège de trois médecins de spécialités différentes : un médecin-conseil, le médecin inspecteur régional du travail, un expert universitaire, appuyés par l’avis d’un ergonome ou d’un ingénieur chimiste).

La déclaration de MP reste à l’initiative du patient, et nécessite, au côté du formulaire Cerfa

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Cet article s'appuie sur un travail de thèse en cours qui porte sur la reconnaissance des cancers professionnels en Lorraine429. Son objectif est d’appréhender les différentes trajectoires qui peuvent mener à la réparation, les enjeux qu’elles portent et les types d’implications qu’elles supposent pour les différents acteurs. Il s'agit donc d'une recherche qualitative qui se base principalement sur la réalisation d’entretiens avec des malades atteints de cancer dont l’origine professionnelle est suspectée ou reconnue. Les différents acteurs de la reconnaissance (associatifs, syndicaux, professionnels médicaux, agents administratifs) ont également, dans une moindre mesure, fait l'objet d'entretiens/discussions plus ou moins formels afin de ne pas désincarner les vécus et les parcours. Enfin, ces données ont été complétées par l’observation de consultations au sein d’un centre de consultations de pathologies professionnelles (CCPP)430, la participation à des permanences associatives ainsi qu’à quelques séances d’un C2RMP.