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Le reste des pays du Maghreb :

Liste des tableaux

B. Le reste des pays du Maghreb :

Le même constat qu’on a fait au Maroc, on l’a remarqué dans le reste des pays du Maghreb : une rareté des textes législatifs en matière d’information du malade.

L’Algérie :

Article 43 : le médecin, le chirurgien doit s’efforcer d’éclairer son malade par une information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical

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Article 44 : tout acte médical, lorsqu’il présente un risque sérieux pour le malade est subordonné au consentement libre et éclairé du malade et celui des personnes habilitées par lui ou par la loi. Si le malade est en péril ou incapable d’exprimer son consentement, le médecin, le chirurgien-dentiste, doit donner des soins nécessaires.

Article 51 : pour des raisons légitimes que le médecin, le chirurgien-dentiste, apprécie en tout circonstances. Un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un pronostic grave, mais la famille doit être prévenue, à moins que le malade n’ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

Ce diagnostic grave ou pronostic fatal ne doivent être révélés qu’avec la plus grande circonspection. [65]

Tunisie :

Article 36 : Un pronostic grave ou fatal peut être dissimulé au malade. Il ne peut être révélé qu’avec la grande circonspection, mais il peut l’être généralement à la proche famille, à moins que le malade ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

Article 103 : Au cours du traitement, le médecin doit avoir la liberté de recourir à une nouvelle méthode thérapeutique s’il juge que celle-ci offre un sérieux espoir de sauver la vie, rétablir la santé ou de soulager les souffrances du malade. Il doit dans la mesure du possible et compte tenu de la psychologie du patient se procurer son consentement libre et éclairé, et en cas d’incapacité juridique, le consentement du représentant légal remplace celui du malade. [66]

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C. La France :

En France, L’information du patient fait partie de l’éthique médicale. Elle est inscrite dans le code de déontologie médicale et dans la Loi. La jurisprudence en précise les modalités. Un arrêt récent de la Cour de cassation a inversé la charge de preuve : le médecin doit dorénavant pouvoir prouver qu’il a informé son patient en cas de litige devant les tribunaux. [67,68]

L’information du patient repose sur de nombreux textes juridiques et sur une jurisprudence abondante et détaillée. L’essentiel de l’information du patient repose sur l’exposé des risques présentés par un traitement ou une intervention. Cette information doit être loyale, claire et appropriée, et permettre le consentement éclairé du patient. En matière de preuve concernant l’information, l’écrit est incontournable. Cette information doit donc faire l’objet d’une convention écrite entre le médecin et son patient

1. Cadre législatif et réglementaire : textes applicables

Le devoir qui incombe au médecin d’informer son patient est rappelé dans plusieurs textes.

 Code de déontologie médicale [68]

Article 35 : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension...»

Article 36 : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. »

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 Principes d’éthique médicale européenne (conférence internationale

des Ordres 1987) [69]

Article 4 : « Sauf urgence, le médecin doit éclairer le malade sur les effets et les conséquences attendus du traitement. Il recueillera le consentement du patient, surtout lorsque les actes proposés présentent un risque sérieux. »

 Code civil [70]

La relation qui se noue entre le patient et son médecin (praticien libéral) s’analyse, en droit civil, en un contrat le plus souvent tacite.

En matière de responsabilité civile médicale, il existe une différence entre le médecin libéral, qui doit supporter personnellement la réparation d’un dommage, et le médecin employé par un hôpital ou une clinique. Dans ce cas, c’est l’employeur qui est civilement responsable des dommages occasionnés par l’activité médicale. En matière de responsabilité pénale, cette différence n’existe pas.

Article 16-3 : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. »

Article 13-15 : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

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2. Moyens de preuve pouvant être utilisés par le médecin [71] [72]

Conséquences de l’arrêt Hedreuil de la Cour de cassation du 25/02/1997, repris par cinq nouvelles décisions de la Cour de cassation et par de nombreux jugements et arrêts de tribunaux et de cours d’appel : Le médecin doit prouver qu’il a informé son patient et obtenu son consentement éclairé.

Les modes de preuve de l’information sont énumérées par l’article13-16 du Code civil et sont au nombre de cinq : écrits, témoignages, présomptions, aveux, serments. La preuve d’information peut être faite par tous les moyens (arrêt de la Cour de cassation du 14/10/1997).

En matière de preuve, l’écrit permet de conserver une trace. Il ne règle pas tout car il peut y avoir contestation de son contenu. Dans la mesure du possible, il faut éviter d’utiliser des fiches d’information rédigées par le praticien lui-même.

Le contenu de telles fiches peut prêter à contestation sur la nature des informations prodiguées. La rédaction de telles fiches doit être avalisée par les sociétés savantes, l’ordre des médecins et les syndicats professionnels après consultation d’un juriste.

L’obligation pour le médecin de faire la preuve de l’information donnée au patient semble devoir imposer un écrit : la déclaration écrite, par le patient, qu’il a bien été informé des risques d’un traitement ou d’une opération. Les autres modes de preuve (témoignages, mention par le médecin sur le dossier, etc) sont facilement contestables.

Cette solution nouvelle pourrait présenter l’inconvénient de dissuader les patients, du fait des risques qui leur sont révélés, d’avoir recours à une intervention

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Des explications verbales du médecin doivent donc accompagner les informations communiquées par écrit, afin de mettre en évidence les avantages de l’acte médical envisagé. Si l’écrit n’est pas obligatoire, on peut toutefois estimer qu’il s’imposera en pratique.

3. Contenu de l’information devant être fournie au patient par le praticien :

Pour pouvoir consentir de manière éclairée à un acte médical, il faut au préalable que le patient ait reçu une information complète de la part du praticien. Toute la difficulté est de déterminer en quoi consiste cette information. De manière générale, il est admis que le champ de cette information doit couvrir le diagnostic, le traitement envisagé, les risques liés au traitement et enfin les conséquences résultant d’une absence de soins, [74]

a. Informations relatives au diagnostic :

La première information qu’attend le patient de son médecin est qu’il puisse mettre un nom sur le mal ou l’affection dont il se plaint. La révélation du diagnostic au patient est évidement un préalable indispensable pour pouvoir ensuite consentir valablement au traitement proposé.

Si l’article 8 de la loi du 22 Aout 2002 ne mentionne pas, parmi les informations à délivrer au patient, l’information sur son état de santé actuel, c’est tout simplement parce qu’une telle obligation est déjà précisé à l’article 7: «le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaire pour comprendre son état de santé et son évolution probable » [74]

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b. Informations relatives au traitement envisagé :

Après avoir déterminé et expliqué le diagnostic, il revient au médecin de proposer une solution, c’est-à-dire un traitement qui puisse améliorer l’état du patient. Avant de délivrer toute l’information nécessaire au sujet du traitement qu’il propose, le médecin doit informer le patient des alternatives de traitement possible. C’est au médecin de déterminer en premier lieu le traitement qui convient le mieux à son patient. Le médecin pose évidemment ce choix dans l’intérêt de son patient en prenant en principe l’option du traitement le moins risqué mais le plus efficace

c. Informations relatives aux risques :

L’information qui doit être délivrée au patient au sujet des risques liés au traitement médical est une question cruciale en matière de responsabilité médicale.

En effet, plus le risque est fréquent et plus l’information de ce dernier apparait décisive pour le consentement éclairé du patient. Ainsi que la gravité du risque peut s’avérer déterminante dans le choix à opérer par le patient. Le médecin est dans l’obligation d’informer son malade des risques graves, même si ces derniers sont exceptionnels ‘’Attendu qu'hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et qu'il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement’’[ 75 ]

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