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La responsabilité de l'Etat en raison du fait de l'autre Etat

Deuxième Partie La corrélation de la souveraineté et de la réalisation de la responsabilité internationale des Etats

Section 1. La responsabilité de l'Etat en raison du fait de l'autre Etat

A) La responsabilité d'un l'Etat pour l'aide ou l'assistance dans la commission du fait internationalement illicite par l'autre Etat

Conformément à l'article 16 du projet des articles sur la responsabilité des Etats: «L’Etat qui aide ou assiste un autre Etat dans la commission du fait internationalement illicite par ce dernier est internationalement responsable pour avoir agi de la sorte dans le cas où :

a) Ledit Etat agit ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite; et

b) Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet Etat.

Cette règle générale, en principe est assez claire, sauf pour la deuxième condition de son application. Commentaire à l’article 16 dit que «les Etats ne sont pas liés par les obligations qu’un autre Etat a contractées vis-à-vis d’Etats tiers… Il en découle qu’un Etat est libre d’agir pour son propre compte d’une manière non-conforme aux obligations souscrites par un autre Etats vis-à-vis d’Etats tiers. Toute question de responsabilité qui se poserait dans ce cas de figure se jouerait entre l’Etat qui reçoit l’assistance et l’Etat lésé. Comme remarque Lukashuk I. «il est difficile à reconnaître comme convaincant l'argumentation de cette position au commentaire à l'article»594.

Il n'y a pas de doute que l'obligation internationale n'a pas de force pour les Etats tiers et c'est pourquoi leurs actions ne peuvent pas être qualifiées comme une violation. Cependant, il faut considérer que l’assistance consciente dans l'accomplissement du fait internationalement illicite est contradictoire avec le principe de bonne foi ainsi qu’avec le principe de l'exécution de bonne foi des obligations découlant du droit international595. Donc, l'assistance consciente d’un Etat à l'autre dans la violation de ses obligations internationales ne peut pas être examinée comme le comportement indifférent pour le droit international. Ainsi, Ouchakov N.A. écrit que «le fait de la participation à travers de l'aide

594 Lukashuk I. Pravo mejdunarodnoi otvetstvennosti, en russe, (Le droit de la responsabilité internationale),

Moscou, 2004, p. 158

595 Dmitrieva G.K., Printcip dobrosovestnosti v sovremennom mejdunarodnom prave, en russe (Le principe de

ou de l’assistance au fait internationalement illicite constitue lui-même un fait illégal, indépendamment de ce que un tel comportement, examinée en dehors de la participation, ne fait pas la violation de l'obligation internationale...»596.

En ce qui concerne la responsabilité pour l'assistance dans la violation de l'obligation qui est valable ainsi pour l'Etat accordant l’assistance, une telle responsabilité est aujourd'hui indiscutable. Ainsi, dans l'incident, lié au bombardement de Tripoli en 1986, le Libye a accusé dans ce fait ainsi la Grande-Bretagne, en se référant à ce que cette dernière a permis aux avions militaires américains d'utiliser les bases aériennes. Le Libye a déclaré que la Grande-Bretagne «assume la responsabilité partielle» pour «le soutien et l'assistance directe» à l'accomplissement à l'attaque597. La Grande-Bretagne de sa part a déclaré que le raid aérien des Etats-Unis portait le caractère légal, étant le moyen de la défense contre les attentats terroristes du Libye598.

La résolution proposée à ce sujet par Conseil de Sécurité s’est heurté au veto des pays intéressés. Néanmoins, l'Assemblée Générale a pris une résolution dans laquelle elle a condamné cette attaque armée en demandant à tous les Etats «de s’abstenir de fournir une aide ou des facilités quelles qu’elles soient pour la perpétration d’actes d’agression»599.

B) La responsabilité pour les directives et contrôle réalisés dans la commission du fait internationalement illicite

Dans le passé, quand il y avait des différents types de dépendance des Etats par rapport aux autres Etats, le problème de la responsabilité pour les directives et contrôle réalisés dans la commission du fait internationalement illicite était très actuel. La jurisprudence internationale se heurtait à ce problème600. Après la liquidation du système colonial et la reconnaissance illégale de toutes les atteintes aux droits souverains des Etats l’importance de ce problème a considérablement baissé. Néanmoins, le problème n'a pas perdu définitivement son actualité. Elle peut apparaître, par exemple, en cas d'occupation

596 Ouchakov N.A. «Osnovaniya mezhdunarodnoi otvetstvennosti gosudarstv», en russe, (Les fondements de la

responsabilité internationale des Etats) М., 1983 p.119

597

La déclaration de l'Ambassadeur libyen //The Times. 1986, 16 april

598La déclaration de Premier-ministre M.Thatcher dans la Chambre des communes de 15 avril 1986.// BYBIL, Vol.

57, 1986, p. 638

599 Résolution 41/38 du 20 novembre 1986 600

Voir, l’affaire relative aux droits des ressortissants des Etats-Unis au Maroc, CIJ, 1952; affaire des biens britanniques au Maroc espagnol, RIAA, Vol. 1925, p. 615 etc.

militaire du territoire d’un Etat par l’autre Etat. La présence dans le droit de la responsabilité internationale de la norme sur la responsabilité du sujet les directives et contrôle réalisés dans la commission du fait internationalement illicite d’un autre sujet, est dictée par les considérations de l'intégrité logique. «Celui qui agit par l’intermédiaire d’un autre acte lui- même»(nam qui facit per alium, tacit per se).

Cette disposition est reflétée dans l'article 17 du projet des articles sur la responsabilité des Etats:

L’Etat qui donne des directives а un autre Etat et qui exerce un contrôle dans la commission du fait internationalement illicite par ce dernier est internationalement responsable de ce fait dans le cas où:

a) Ledit Etat agit ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite; et

b) Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet Etat.

Les directives et le contrôle sont des moyens d’influence plus forts que l'assistance. La différence entre l'assistance et les directives a trouvé sa réflexion dans les conséquences diverses de la responsabilité dans ces deux cas. En réalisant les directives l'Etat assume pleinement la responsabilité pour le fait illégal, puisque il contrôle entièrement et dirige ce fait601. Dans le passé les cours internationales refusaient d’imposer la responsabilité sur l’Etat expliquant que l’Etat a le droit d'intervenir dans la décision des questions de la gestion intérieure de l'Etat contrôlé602.

Le fait que l'action illégale était commise par l'Etat sous la direction et le contrôle de l'autre Etat, ne libère pas ce dernier de la responsabilité. Il était engagé prendre toutes les mesures disponibles pour refuser commettre ce fait illicite.

C) La responsabilité pour la contrainte sur un autre Etat à la commission du fait internationalement illicite

Si un sujet force l'autre à l'accomplissement du fait illicite, il assume la responsabilité pour ce fait.

Dans la plupart des cas la contrainte a le caractère illégal, car elle est liée à la menace de force ou à son application contrairement à la Charte de l'ONU D'autre part, la

601 A/56/10, Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session, 23

avril au 1 juin, 2 juillet au 10 août 2001, chapitre IV, Responsabilité des Etats, article 17

contrainte peut être légale. Le cas le plus typique est la contrainte réalisée à la base de décisions du Conseil de Sécurité de l'ONU. La contrainte peut porter le caractère économique. Cet aspect important est souligné dans le commentaire à l'article 18 de projet des Articles sur la responsabilité des Etats, d’après lequel «la contrainte pourrait prendre d’autres formes, par exemple celles de pressions économiques graves telles qu’elles privent l’Etat contraint de toute possibilité d’exécuter l’obligation violée».

La contrainte peut être assimilée à la circonstance de force majeure, s'il ne laisse pas à l’Etat sous contrainte les alternatives réelles à la violation de l'obligation.

L'article 18 du Projet des articles sur la responsabilité des Etats annonce le suivant:

L’Etat qui contraint un autre Etat а commettre un fait est internationalement responsable de ce fait dans le cas où :

a) Le fait constituerait, en l’absence de contrainte, un fait internationalement illicite de l’Etat soumis а la contrainte; et

b) L’Etat qui exerce la contrainte agit en connaissance des circonstances dudit fait.

À la différence des articles 16 et 17, l'article 18 n'admet pas la possibilité de la délivrance de la responsabilité pour le fait de l'Etat forcé dans les circonstances où l'Etat forçant lui-même n'est pas lié par l'obligation correspondante.

Section 2 La responsabilité de l’organisation internationale et ses Etats