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AUX QUESTIONS ECRI:'ES AGRICULTURE Logement (zone rurale).

18149 . — 14 juillet 1979. — M . Jacques Chaminade expose à M. le ministre de l 'agriculture que de nombreuses demandes de primes à la décohabitation sont déposées depuis un an dans le département de la Corrèze, sans avoir reçu satisfaction . Lui soulignant que des crédits restent inemployés à ce titre au niveau national, il lui demande, en conséquence, de déléguer au département de la Corrèze les crédits nécessaires au paiement des primes de décohabi-tation actuellement en instance.

Réponse . — Depuis la mise en place, en 1976, à titre expérimental dans quatre départements, de l 'aide à l ' habitat autonome des jeunes agriculteurs, un effort important a été accompli dans ce domaine par le ministère de l 'agriculture. Etendue ensuite à l'ensemble du territoire par circulaire du 3 février 1977, cette forme d ' aide de l' Etat a été concrétisée par l'arrêté interministériel agriculture-finances.

équipement de 17 mars 1978, et les crédits mis à la disposition des régions ont été en constante évolution depuis l 'origine . Ainsi, la région «Limousinc, dont la dotation de l' année 1978 s'élevait à 750 000 francs, a obtenu au début de l ' année 1979, une délégation de crédits de 720 000 francs qui vient d'être augmentée de 1 100 000 francs à la suite du 's' ensement des besoins effectué par les préfets de région dans le gant de l ' été 1979 . Ce crédit, qui correspond à une augmentation de la subvention de 150 p . 100 par rapport à l' année passée, doit permettre de satisfaire avant la fin de l 'année l'ensemble des besoins évalués à ce jour dans les trois départements du Limousin .

Lait et produits laitiers

(taxe communautaire de coresponsabilité sur le lait).

19367. — 11 août 1979 . — M. Henri de Gastines rappelle à M. le ministre de l 'agriculture que la taxe dite de «coresponsabilité » a été instituée essentiellement pour financer la recherche de débou-chés à l ' étranger pour les produits laitiers . Or il apparait que les fonds collectés par le biais de cette taxe ne sont pas affectés, comme il était prévu à l'origine, à cet usage mais financent des programmes tendant à l'amélioration de la qualité (programme anti -mamites, programme antibrucellose, etc .) . Même si ces dernières actions sont louables et intéressantes en soi, il a 'en reste pas moins qu 'elles n 'ont aucun rapport avec l' objectif initial et que les pro-ducteurs ont conscience que les charges supplémentaires qu 'ils doi-vent assumer ne sont pas destinées, comme ils étaient en droit de l 'espérer, à un possible élargissement du marché . Il lui demande en conséquence que soit revue la destination donnée à ladite taxe, dont l'emploi actuel peut être considérée comme tout à fait anor-mal, eu égard aux dispositions ayant motivé sa création.

Réponse . — Le Gouvernement a toujours souhaité que les fonda de coresponsabilité soient utilisés pour des actions de recherches de débouchés à l ' étranger. On peut souligner que le programme intiale-ment arrêté pour affecter les ressources à cette catégorie d 'actions a été renforcé et complété lors de l 'affectation de nom elles tranches de crédits . Toutefois la définition du programme ne relève pas du ministère de l'agriculture, mais d'une concertation entre la commis-sion des communautés européennes et l 'ensemble des organisations professionnelles agricoles dans le cadre des règlements discutés au comité de gestion des produits laitiers.

BUDGET

Timbre (droit de [exonération)).

9576 . — 2 décembre 1978 . — M . Didier Julia rappelle à M. le ministre du budget la réponse faite à sa question écrite n " 581 (Journal officiel, Débats Assemblée nationale, n" 81, du 18 oeto-bre 1978, p. 6224) . Dans cette réponse, il était dit que a l ' article 917 du code général des impôts établit un droit de timbre sur les titres, de quelque nature qu' ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes. Ainsi, dès lors que l'entrée dans un établissement donne lieu à la remise au client d 'un billet, celui-ci est soumis au droit de timbre des quittances, alors même qu'aucune mention de somme n'est portée sur le billet et que celui-cl représente en fait le montant d'une consommation . a Il lui rappelle à ce sujet que l 'administration fiscale poursuit actuellement de nombreuses discothèques pour infractions à la législation sur les spectacles, en particulier pour absence de billeterie conforme et de paiement de droit de timbre . En effet, national des moniteurs de ski français et qui était géré par le

groupe des assuranées nationales. Ces personnels, qui exercent un travail pénible et dangereux, devraient pouvoir obtenir l'autorisa-tion de prendre leur retraite à soixante ans . Malheureusement, cela ne s ' avère pas possible, d 'une part, parce que quarante et une années de cotisations sont exigées et d 'autre part parce que l' âge minimum requis pour l' obtention de leur diplôme est fixé à vingt-trois ans . Par ailleurs, les nouvelles dispositions intégrant les moniteurs de ski dans le régime général de la sécurité sociale et au régime général d 'assurance vieillesse est totalement inadapté au caractère saisonnier de leur profession alors qu 'ils bénéficiaient auparavant d ' un régime de retraite propre à leur corporation.

En conséquence, il lui demande s 'il ne pense pas nécessaire : d ' une part, de réduire le nombre d'années de cotisations et méme d ' abaisser l' âge minimum requis pour l ' obtention des diplômes ; d ' autre part, d 'autoriser la reprise par la C .R .E . A . du régime obligatoire de prévoyance et de retraite des écoles de .ski. Ceci paraît en effet une mesure indispensable pour que les droits acquis par près de 4000 cotisants depuis 1964 soient maintenus.

Etablissements d'hospitalisation, de soins et de cure (personnel).

22218. — 9 novembre 1979 . — M. Rodolphe Pesce attire l 'attention de M . le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur l'arrêté du 17 février 1978 étendant à l'ensemble des personnels des établisse-ments d ' hospitalisation publics, des maisons de retraite publiques et des hospices publics, le bénéfice de l'indemnité de sujétion spéciale dite des a treize heures supplémentaires n . Les établissements aux-quels fait référence l'arrêté ministériel précité sont ceux qui figurent aux premier, deuxième et troisième alinéas de l 'article L. 792 du code de la santé publique. Or, les quatrième et cinquième alinéas dudit article visent les établissements relevant des services départementaux de l ' aide sociale à l'enfance et les établissements à caractère public pour mineurs inadaptés . Alors qu ' il vient d 'être décidé, . 'a suite d ' un arbitrage de M . le Premier ministre, que les agents conr_e. nés par l'arrêté ministériel du 17 février 1978 percevraient l ' intégralité de l 'indemnité à compter du 1'"• janvier 1980 pour les catégories C et D, et à compter du 1°' juillet 1980 pour les catégories A et B, il lui demande les raisons pour lesquelles les agents des deux esté . gories d 'établissements visés aux quatrième et cinquième alinéas de l 'article L. 792 du code de la santé publique ont été écartés du bénéfice de l 'indemnité de sujétion dite des « treize heures supplé•

mentaires s, alors qu ' ils ont des sujétions analogues à celles de leurs collègues des hôpitaux et alors que leur statut est identique.

Enseignement supérieur et post-baccalauréat (établissements : académie de Grenoble).

22219 . — 9 novembre 1979 . — M . Rodolphe Pesce fait part à Mme le ministre des universités de la très grande inquiétude que lui in pire la nonparution officielle d'un poste de maître assistant de gestion au département I .U .T . - G .E .A . de Valence rendu vacant à la suite de la mutation d ' un enseignant. La perte de ce poste constitue une grave atteinte à la marche de cet établissement et aura des conséquences évidentes sur la qualité de sou enseigne.

ment . Cela est d 'autant plus inadmissible que l'Etat a accepté que l'ancienne municipalité de Valence construise à grands frais les locaux de cet I .U .T . et que les contribuables valentinois font donc un effort considérable pour cet établissement . En conséquence, il lui demande de déclarer vacant officiellement ce poste de maître enseignant de ce niveau.

Transports aériens (groupe de liaison aérien ministériel).

22220. — 9 novembre 1979 . — M . Christian Pierret demande à M . le Premier ministre de lui préciser s 'il estime normal et conforme à ses objectifs affichés de réduction des dépenses publiques, d ' auto.

riser certains ministres ou secrétaires d'Etat à utiliser les avions du G .L .A .M- (groupe de liaison aérien ministériel) pour se rendre dans les départements à des réunions politiques ou à des sessions de conseils généraux où ils ne siègent pas en tant que membres du Gouvernement mais en qualité d ' élus de leur canton.

Enseignement (réforme de juillet 1975).

22221 . — 9 novembre 1979 . — M. Lucien Pignion attire l'attention de M . le ministre de l'éducation sur les problèmes posés par l'applica-tion de la réforme de l'enseignement issu de la loi du 11 juillet 1975.

Au moment où cette réforme atteint la classe de quatrième, il sem-blerait opportun d'établir un premier bilan des résultats obtenus au cours des deux années écoulées . Il lui demande s'il compte ouvrir prochainement un débat sur ce sujet au Parlement, afin de pouvoir confronter au mieux les différents points de vue, ce qui permettrait, en outre, d ' apprécier la portée de la réforme entreprise

et d'en révéler les aspects négatifs autant que positifs .

968$ ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1979 les directions départementales des impôts assimilent le ticket de

consommation délivré à l 'entrée des discothèques à un billet d' entrée dans une salle de spectacles et refusent d 'admettre que ce ticket n'est qu 'un bon donnant droit à une première consom•

mation. Or, la discothèque ne peut être assimilée à un établisse . ment de spectacles . En effet, au niveau des textes, l ' ordonnance n' 45.2339 du 13 octobre 1946 et le décret n° 45-2357 du 13 octo-bre 1945 sont inapplicables aux exploitants de discothèques et nu l' ont jamais été. En outre, les articles du C .G .I . qui définissent la notion fiscale de l' entreprise de spectacles ne s ' appliquent manifestement pas aux discothèques, car la notion de représen-tation publique est absente dans ces établissements. La disco-thèque n 'est pas un music-hall, car il n 'y a pas d'orchestre humain, il n 'y a pas de scène, pas de décor, pas d'artiste . La danse y est une activité accessoire, l'activité principale étant la vente de bois-sons à consommer sur place. Ainsi, la discothèque apparaît donc comme étant un débit de boissons à la fois par son objet principal et par les obligations auxquelles elle est soumise (conditions requises de l 'exploitant pour l 'ouverture d 'un débit de boissons et peur l 'exploitation de celui-ci) . Les discothèques n'étant pas des établissements de spectacles où se déroulent des représen-tations publiques, aucune raison ne justifie que les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur . Afin d' éviter des interprétation: extensives en ce domaine, il lui demande s'il n'estime pas souhaitable d'apporter les précisions indispensables en complé-tant l' article 922-4 du C .G .I . par un alinéa supplémentaire, lequel, s'agissant des exonérations de droits de timbre des quittances, pourrait être ainsi libellé : « 4. — 1° Les billets d'entrée dans les théâtres ; 2" Les billets d'entrée dans les manifestations spor-tives ; 3 " Les tickets donnant droit à une consommation payable à l'entrée des discothèques, café-bar, café dansant . s

Réponse . — Le régime fiscal applicable aux établissements de spectacles, jeux et divertissements est indépendant de leur classe-ment dans les catégories visées par l' ordonnance de 1945 . Ainsi, avant le 1" janvier 1971, date d 'entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité indirecte applicable aux spectacles, les dancings et discothèques étaient définis, par l'ancien article 125 de l' annexe IV au code général des impôts, comme des établissements de spec-tacles, et passibles, comme tels, de l'impôt sur les specspec-tacles, jeux et divertissements au tarif de la troisième catégorie prévue à l ' arti.

cle 1560 du code . Les établissements de l 'espèce qui réclamaient un prix spécial à l' entrée étaient tenus, par l'article 145 de la même annexe, de délivrer un billet d ' entrée réglementaire à chaque client . Enfin, conformément à un arrêt du 5 mai 19.44 de la Cour de cassation, le paiement à prix fixe d' une consommation obliga-toire était considéré comme l' équivalent du prix d'une place ou d ' un droit d'entrée. Le 1'"' janvier 1971 (art . 17 de la loi n" 70-1199 di- 21 décembre 1970), le champ d 'application de la taxe sur la valeur ajoutée a été étendu aux spectacles, jeux et divertisse-ments de toute nature (à l'exception des réunions sportives, des cercles et maisons de jeux et des appareils automatiques), y compris, par conséquent, les dancings et discothèques, qui ont continué à être inclus au nombre des établissements de spectacles ou de divertissements . Cela a été précisé par l' instruction 2 I-8-71 du 9 août 1971, confirmée par l' instruction 3 E-1-72 du 7 février 1972 et par un neuve' :rêt du 22 mars 1977 de la Cour de cassation, dont l'administrie .on a publié un commentaire dans l'instrvetion 2 I-8-77 du 22 novembre 1977 . Or, le paragraphe III de l'article 11 précité a prévu que, dans les établissements de spectacles compor-tant un prix d 'entrée, les exploicompor-tants doivent délivrer à chaque spectateur ou client un billet avant l 'entrée . Les dancings et disco-thèques doivent se conformer à cette obligation dont les moda-lités ont été définies par l'arrêté du 23 juin 1971 (art . 50 sexies B et suivants, annexe IV au code général des impôts) . D'autre part, aux termes de l'article 917 du code déjà cité, le droit de timbre des quittances est applicable aux titres de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou constatent des paiements ou des verse-ments de sommes . Aussi, dès lors que l 'entrée dans un établisse-ment donne lieu à la remise d'un billet au client, celui-ci est soumis au droit de timbre des quittances, alors même qu ' aucune mention de cette somme n'est portée sur ce billet et que celui-ci représente en fait le montant d'une consommation . La Cour de cassation a confirmé l'exigibilité du droit de timbre dans cette situation (affaire Bonczak, 5 juin 1978) . Seule une disposition légis-lative permettrait d ' étendre aux discothèques et cafés dansants l'exonération du droit de timbre de quittance prévue par l'arti-cle 922-4 du code général des impôts . Conformément au voeu exprimé par l'honorable parlementaire, le Gouvernement étudie actuellement les dispositions à prévoir dans un tel texte . En tout état de cause, une telle exonératic: devrait être assortie d' un aménagement de l'article 290 quater du code précité, afin de soumettre les exploitants des établissements en cause qui ne délivrent pas de billets d'entrée à l'obligation de remettre à leurs clients, selon des modalités à définir, un ticket de caisse enre-gistreuse .

Impôts locaux (taxe foncière).

16813. — 31 mai 1979 . — M. Jean-François Mancel rappelle à M . le ministre du budget qu ' un dégrèvement d 'office de la taxe foncière des propriétés bâties est notamment accordé aux - . Istres de l ' allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Il lui demande s 'il n 'estime pas équitable que ce dégrèvement soit étendu aux handicapés percevant à ce titre l 'allocation spéciale aux adultes handicapés, cette prestation pouvant être assimilée à l 'allocation du F.N .S . et considérée comme pouvant légi timement procurer les mêmes avantages annexes que celle-cL

Réponse . — Sous réserve que les conditions d'habitation prévues à l'article 1390 du code général des impôts soient remplies, les contribuables titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et non passibles de l'impôt sur le revenu pourront obtenir sur simple réclamation le dégrèvement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à leur habitation principale.

Calamités (inondations).

18866 . — 28 juillet 1979. — Par question écrite n° 9690 parue au Journal officiel clu 6 décembre 1978, M. Roger Combrisson avait attiré l ' attention de M. le ministre du budget sur les charges finan-cières supportées par les habitants de la première circonscription de l'Essonne sinistrés lors des inondations de mars 1978. Dans sa réponse parue au Journal officiel le 31 mars dernier, M. le ministre avait rappelé « que les contribuables qui sont propriétaires de leur résidence principale peuvent déduire de leur revenu global, dans certaines limites, les intérêts des emprunts contractés pour effectuer des gre sses réparations telles que, par exemple, la réfec-tion ou la consolidaréfec-tion des gros murs et des murs de refend a.

Or, les services fiscaux départementaux n'ont, semble-t-il, pas eu de directives en ce sens, lésant ainsi les contribuables qui sont . citaient son application . M. Roger Combrisson demande en consé-quence à M. le ministre du budget quelles mesures il compte prendre pour l 'application de ses directives.

Réponse . — La possibilité de déduire du revenu global les intérêts des emprunts contractés pour financer les grosses réparations des immeubles dont les propriétaires se réservent la jouissance est prévue à l'article 156-II (1" bis) du code général des impôts . Cette disposition est reproduite et commentée dans l6 documentation administrative à l' usage des services fiscaux . Elle est également rappelée dans la notice explicative qui accompagne l'imprimé de déclaration des revenus adressé chaque année aux contribuables.

Pour bénéficier de cette mesure, les personnes concernées doivent simplement mentionner dans leur déclaration de revenus, à la ligne prévue à cet effet, le montant des intérêts versés au cours de l 'année d' imposition . Quant aux contribuables qui auraient omis d'opérer cette déduction, il leur suffit, pour bénéficier du dégrèvement correspondant, d'en faire la demande au service des impôts dont ils dépendent, avant l'expiration du délai de récla-mation mentionné sur leur avis d 'imposition . L ' application de ces dispositions ne paraît pas avoir soulevé de difficultés particulières dans le département de l'Essonne . Naturellement, l ' administration ne manquerait pas d'examiner les cas particuliers que voudrait bien lui signaler l ' honorable parlementaire.

Anciens combattants (Afrique du Nord).

21100. — 12 octobre 1979 . — M . André Rossinot expose à M. I.

ministre du budget qu'en vertu de l ' article 1" le la loi n° 74 .1044 du 9 décembre 1974 les anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie doivent être traités dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs . Conformément à ce principe, ceux des anciens combattants d 'Afrique du Nord qui ont la qualité de fonctionnaire ou assimilé devraient bénéficier de la campagne double dans les mêmes conditions que les combat-tants des autres générations du feu . Il lui demande s 'il n'envisage pas de prendre toutes dispositions utiles afin que le bénéfice de la campagne double soit attribué, pour le calcul de leur retraite, aux fonctionnaires et assimilés anciens combattants d 'Afrique du Nord.

Réponse. — Si la loi n " 74-1044 du 9 décembre 1974 donne voca-tion, sous certaines conditions, à la qualité de combattants aux ps •sonnes ayant participé aux opérations en Afrique du Nord, elle n 'a pas eu pour conséquence de reconnaître à celles-ci la qualité d 'opérations de guerre. Or, seules les opérations ainsi qualifiées peuvent, au regard de l'article R . 14 A du code des pen-sions civiles et militaires de retraite, ouvrir droit au bénéfice de la campâgne double. Les bénéfices de campagne qui peuvent être accordés en application de la loi de décembre 1974 sont donc des bé ;iéfices de campagne simples . Le caractère dispersé et discontinu des actions militaires qui se sont déroulées en Afrique

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1979

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du Nord entre le jr°janvier 1952 et le 2 juillet 1962 rendrait d'ailleurs fort difficile, sinon impossible, la définition d'une zone des armées où, sans iniquité ni arbitraire, les personnels des unités seraient réputés avoir acquis des droits au bénéfice de la campagne double.

organisées pour les femmes aux prochains jeux Olympiques ne parait pas constituer un cas de discrimination tellement grave, ni dans son principe ni dans ses répercussions pratiques, que le ministre français chargé de la condition féminine doive intervenir.

ECONOMIE CONDITION FEMININE

Femmes (emploi).

17434. — 16 juin 1979 . -- M . .acques Mellick appelle l ' attention de Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la condition féminine sur le problème des femmes qui souhaitent exercer leurs activités professionnelles dans de meilleu rs condi-tions. Le Gouvernement a marqué nettement son intention de donner plus de facilités aux femmes qui travaillent notamment en leur permettant d 'exercer leurs activités à temps partiel . Dans la fonction publique, néanmoins et plus précisément dans l ' éducation nationale, les institutrices ne peuvent enseigner à t emps partiel . Il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin que les femmes qui désirent travailler dalle les conditions de leur choix soient effectives.

Réponse . — La recherche d ' une meilleure condition de vie

Réponse . — La recherche d ' une meilleure condition de vie