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9696 ASSEMBLEE NATIONALE — 3° SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1979

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1979 9695 chef des travaux et du personnel de service ne dépendant pas du

9696 ASSEMBLEE NATIONALE — 3° SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1979

Enseignement préscolaire et élémentaire (institutrices).

19577. — 25 août 1979 . — M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation sur les conditions d'attribution des indemnités de logement des instituteurs . En effet, de nombreux instituteurs déplorent l'inadaptation de la réglementation en vigueur (loi de 1889) face aux conditions de vie de 1979 . Par exemple, Mme M ., institutrice, à Bruay-sur-Escaut (département du Nord), occùpe un logement de fonction ne possédant que deux chambres.

Or, elle a actuellement un garçon et une fille. Un logement de trois chambres lui est nécessaire . Ayant acheté dans la commune une maison réeondant aux nécessités, elle se voit menacée de retrait de l'indemnité compensatrice de logement . Il semble donc démontré, à partir de cet exemple, la nécessité d'actualiser la loi de 1889.

En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de généraliser

a

tous les ;, ;: :tuteurs l'attribution de l'indem-nité compensatrice de logement . D lui demande également, compte tenu des difficultés que rencontrent actuellement les collectivités locales, de décharger les communes de toute' dépense dans ce domaine.

Réponse . — La perception 'de l'indemnité de logement n'est pas une option laissée au choix de l'instituteur . En effet, la commune est tenue — aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et des articles 4 et 7 de la loi du 19 juillet 1889 — de mettre à la disposition de l 'instituteur un logement de fonction et, dans le cas où elle ne peut satisfaire à cette obligation, elle doit, en vertu des articles 4 et 7 de la loi de 1889 précitée, verser une indemnité repré-sentative de logement en compensation . Il ressort de ces dispositions et de la jurisprudence du Conseil d'Etat que si un logement conforme aux normes réglementaires fixées par le décret du 25 octobre 1894 étant mis à sa disposition, l'instituteur préfère ne pas — ou ne plus

— l ' occuper pour des raisons de convenances personnelles, il ne peut exiger de la commune aucune indemnité représentative de logement. Il convient toutefois de noter que les normes fixées pour la composition du logement a convenable n étant fort anciennes, il est apparu qu'elles pouvaient effectivement s'avérer inadaptées à la composition de la famille de certains instituteurs . Dans ce cas, il appartient aux municipalités, ainsi qu'aux inspecteurs d'académie et aux préfets, d'apprécier si une indemnité de logement peut être versée aux instituteurs ayant refusé le logement de fonction qui leur était proposé . S'agissant de la prise en charge éventuelle, par le 'budget de l'Etat, du logement des instituteurs eu des indemnités représentatives de cet avantage, il convient de rappeler que les dispositions concernant cette prise en charge par les communes sont de nature législative. L'État assure, de son côté, la rémunéra-tion des personnels enseignants et couvre ainsi la part la plus impor-tante des dépenses de fonctionnement des classes primaires. Une répartition différente des charges entre les collectivités locales et l'Etat, sans diminuer la charge fiscale globale qui pèse sur les contribuables, ne pourrait résulter que d'une mesure législative.

Transports scolaires (financement).

19661 . — 1°' septembre 1979. — M. Vincent Ansquer appelle l'atten-tion de M. le ministre de l'éducal'atten-tion sur la nécessité de ne pas remettre en cause le principe des transports scolaires, même si ceux-ci concernent un nombre moins important d'enfants, en raison du problème de la dénatalité que connaît actuellement notre pays.

II lui demande s'il n'estime pas utile, dans le cadre de cette nécessité et pour aider à sa réalisation, d'envisager la prise en charge de ces transports non seulement par les communes et les familles, mais également par l' Etat. U souhaite que des crédits soient prévus à cet effet dans le budget de son département ministériel pour 1980.

Réponse . — Le Gouvernement n'a aucunement l'intention de.

remettre en cause ie principe des transports scolaires, la population scolaire transportée continuant d'ailleurs d'augmenter légèrement.

La charge financière demeure au premier chef celle de l 'Etat puis-que sa participation atteint 62 p. 100 et puis-que, pour puis-que ce taux soit maintenu, le projet de budget pour 1980 prévoit une augmentation des crédits de 174,5 millions •de francs, représentant une progres-sion de plus de 15 p. .100, cette dotation globale atteignant 1 311

mil-lions de francs.

Enseignement secondaire (élèves).

19671 . — 25 août 1979. — M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation sur la situation de nombreux élèves n'ayant pas obtenu le C .A .P . En effet, de nombreux jeunes dans cette situation apprennent tardivement qu' ils ne seront pas repris dans leur établissement scolaire par manque de place . II leur faut accomplir de nombreuses démarches pour se faire inscrire dans un autre établissement . Fréquemment, ils sont refusés car les Inscrip•

Boni sont closes . En conséquence, il lui demande s'il ne compte pas prendre des mesures' pour faciliter la réinscription d'un élève n'ayant pu obtenir le C .A .P .

Réponse . — Il est exact qu'en raison du nombre important de demandes dans certaines spécialités, toutes les candidatures rie peu-vent pas être acceptées à la fin de l'année scolaire . Cependant, à la rentrée, en fonction des nouveaux lycées d ' enseignement profession-nel à ouvrir compte tenu du vote de 'la loi des finances qui fixe, chaque année, le nombre d'emplois nouveaux de professeurs qui peuvent être affectés dans ces établissements, des dédoublements éventuels de certaines classes et enfin des désistements spontanés d'élèves admis dans . les établissements, des places se révèlent dispo-nibles et sont mises à la disposition 'des élèves concernés par une

commission académique.

Départements d'outre-mer (Réunion).

19813. — 8 septembre 1979. — M . Michel Debré fait observer à M. le ministre de l'éducation qu'il parait difficile aux Réunionnais qui pourraient postuler à des emplois réservés dans son ministère ou les académies de le faire savoir en temps voulu et d ' être admis sur les listes d'attente ; lui demande s'il est possible, par instruction ministérielle, de modifier cet état de choses.

Réponse . — Dans le cadre de la législation sur les emplois réser-vés, le ministre de l 'éducation, chaque année, porte à la connaissance du secrétaire d'Etat aux anciens combattante la liste des emplois de personnels non enseignants mis à sa disposition . Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants propose alors au ministre de l'édu-cation la nomination .des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, compte tenu du rang de classement des intéressés sur la liste réglementaire d'attente établie à la suite de l'examen de sélection organisé par ce secrétariat d'État. Le ministre de l'éduca-tion n' a reçu aucune proposil'éduca-tion de nominal'éduca-tion au titre de cette année pour le département de la Réunion . II apparaît que la ques-tion posée par l'honorable parlementaire ressortit à la compétence du secrétariat d'Etat aux anciens combattants.

_me Handicapés (personnel).

19862 . — 8 septembre 1979 . — M. Alain Richard demande à M. le ministre de l'éducation de vérifier les conditions dans lesquelles s 'applique le bénéfice de l 'indemnité compensatrice pour les éduca-teurs dans le cadre de l'application de la loi d'orientation en faveur des handicapés . L'article 13 du décru n° 78-255 du 8 mars 1978 précise bien que les maîtres bénéficient d'une indemnité compen-satrice» . Pour certains personnels, toutefois, c 'est une circulaire du 24 mai 1978 qui établit les mêmes droits . Des éducateurs sco-laires, notamment dans le Val-d'Oise, n'ont à ce jour reçu encore aucune indemnité . Pour certains le manque à gagner s'élève à plus de 1 100 francs par mois . Dès lors il parait nécessaire de prévoir des mesures accélérées pour l'application de ces textes, qui déjà n'apportaient qu ' une satisfaction partielle aux salariés concernés puisque, leur changement d'employeur s'effectuant au 31 décem-bre 1978, le salaire pris en compte pour la garantie de rémunération était celui d'août 1978 et négligeait par suite les gains de classi-fication obtenus dans l'intervalle.

Réponse . — I .e problème évoqué par l'honorable parlementaire a déjà retenu l'attention du ministre de l'éducation qui a donné aux académiques des instructions afin que soient étudiées tout particulièrement la situation des ex-éducateurs scolaires demandant à bénéficier des dispositions qui tendent à assurer à ces personnels le maintien de leurs émoluments au niveau de ceux qu 'ils perce-vaient antérieurement . Il convient, toutefois, de . rappeler qu'une distinction doit être' établie entre la situation des maîtres de l'ensei-gnement privé qui ont été agréés dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée, dite ° loi Debré » et celle de leurs collègues qui ont opté pour l' intégration dans la fonction publique prévue par la loi n° 77. 1158 du 29 décembre 1977 relative à certains personnels exerçant dans les établissements spécialisés pour enfants et adolescents handicapés. Aux premiers s 'appliquent les dispositions de l'article 13 du décret n° 78-255 du 8 mars 1978 visant effectivement à assurer à certains ex-éducateurs scolaires des émoluments équivalents à ceux qu'ils percevaient auparavant.

Par contre, les , personnels intégrés dans la fonction publique peuvent, le cas échéant, prétendre au versement, d'une indemnité différentielle prévue par la circulaire interministérielle n° 78-175 du 24 mai 1978 qui répond au même objectif que celui défini à l'article 13 précité . En ce qui concerne les modalités de calcul de cette .dernière indemnité, il est précisé que les ex-éducateurs sco-laires ont été intégrés à compter du 1" janvier 1978 . C ' est donc à cette date qu'aurait dû être évaluée l'indemnité différentielle à laquelle ils peuvent éventuellement prétendre . Toutefois, pour tenir compte de la publication, postérieure à cette date, des textes d'application de la loi du 29 décembre 1977, déjà évoquée, et des délais nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'intégration des intéressés, le Gouvernement a estimé, par mesure de bien-veillance, que l'indemnité en cause devrait être calculée à la date à laquelle seraient présentées les demandes individuelles

d'inté-ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1979

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gration. Cette mesure revient déjà, en fait, à retenir — pour la détermination des droits ouverts au 1" janvier 1978 — des élé-ments (qu 'il s ' agisse des révisions générales de salaire ou des avancements dont ont pu bénéficier les intéressés) postérieurs à cette même date et résultant de l'application des dispositions de droit privé à des personnels qui relèvent désormais du droit public et ce, en vertu de la convention collective à laquelle ils étaient soumis antérieurement . II ne peut donc, a fortiori, être tenu compte des révisions de même nature apportées à la situation financière des maitres en cause, dès lors que ceux-ci ont claire-ment fait connaître à l 'administration qu 'ils souhaitaient bénéficer des modalités exceptionnelles d'accès à la fonction publique ouver-tes par la loi du 29 décembre 1977 précitée, L' administration, en effet, ne saurait être liée par des décisions contractuelles prises en dehors d 'elle au bénéfice de personnels qui, non seulement, en droit, n 'en relèvent plus mais qui, de plus, en fait, se sont placés hors de leur champ d 'application en manifestant expressément leur intention de devenir fonctionnaires.

Enseignement préscolaire . et élémentaire . (instituteurs : remplacement).

19876. — 8 septembre 1979. — Mme Jacqueline Fraysse-Cezalis attire l'attention de M. le ministre de l'éducation sur le fait que dans de nombreuses écoles de Nanterre, et particulièrement les écoles maternelles, des enseignantes en congé maternité ou en congé maladie découlant d'une grossesse difficile ne sont pas rem-placées pendant quinze jours, trois semaines, voire un mois ou deux, ce qui perturbe gravement les classes et entraine le mécon-tentement légitime des parents . Or, les congés maternité sont pré•

cibles longtemps à l 'avance . Vu l ' insuffisance des remplaçants, mie lui demande que soit prévue, pour chacun des cycles élémen-taire et maternel, la mise en place d' un contingent spécial égal à 10 p . 100 du nombre de postes pour les congés maladie ou autres, ce qui éviterait de perturber la scolarité des enfants . Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu 'il compte prévoir pour que soient effectivement prévus les rempla-cements nécessaires en cas de congé maternité ou congé maladie découlant d'une grossesse difficile.

Réponse . — Une enquête effectuée dans l 'ensemble des départe-ments de la région parisienne, qui comptent parmi les plus touchés par ce problème, fait apparaître qu ' une des causes de l'accroissement du nombre de journées d 'absences est l'allongement du congé de maternité . II convient de souligner que les services académiques s'efforcent d'assurer dans les délais les plus brefs et en priorité la suppléance des institutrices en congé de maternité ou de maladie découlant de grossesses difficiles . Toutefois. des difficultés peuvent apparaître du fait des retards apportés par certaines enseignantes pour signaler la prolongation de leurs congés. Par ailleurs, si la situation dans le département des Hauts-de-Seine n'a pu être maitrisé en totalité, c'est en raison du nombre très important de congés sollicités au printemps . Aucun crédit supplémentaire n 'a été autorisé au budget de 1979 ; cependant, dans le cadre de la redis-tribution des moyens, une centaine de postes budgétaires ont pu être degagés dans les départements et réaffectés à la suppléance des maîtres indisponibles . Attentif à ce problème qui figure au premier plan de ses préoccupations, le ministre de l ' éducation recherche les solutions permettant de moduler les moyens selon les besoins locaux liés entre autres à la féminisation du corps enseignant.

Enseignement secondaire (enseignants : recrutement).

20093. — 29 septembre 1979 . — M . Pierre Mauroy appelle l' atten-tion de M. le ministre de l'éducaatten-tion sur les conséquences regret-tables de l'annulation du C .A.P .E.S . d'éducation musicale . Pensant être assurés de trouver un emploi stable à la rentrée, la plupart des cent vingt candidats déclarés admissibles en juin ont annulé des demandes de poste de maître auxiliaire et engagé des achats de mobilier ou de voiture. Certains préparent le concours d'entrée au . conservatoire de Paris et seraient gravement handicapés par la préparation de l'oral du C .A.P.E .S . en septembre . D'autres, qui sont partis à l'étranger, ne sont même pas au courant de l'annu-lation des résultats . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour ne pas léser les candidats déclarés admis en juin tout en laissant leurs chances aux nouveaux admissibles . L'octroi de postes supplémentaires pour ces derniers lui semble être la meilleure solution

Réponse. — En prenant la décision d 'annuler les épreuves orales du C . A . P . E. S . section éducation musicale et chant choral, l'adminis-tration a agi avec le maximum de prudence . Elle a tenu compte à la fois du respect de la réglementation en vigueur et de l 'intérêt bien compris des personnes en cause . Si la décision d 'annulation n'avait pas été prise, les résultats du concours auraient sans aucun doute été déférés à la censure de la juridiction administrative.

L'annulation de l'ensemble des épreuves du concours qui, selon toute probabilité en serait résultée et qui serait intervenue de nombreux

mois, voire plusieurs années après la nomination et la titularisation des candidats reçus, aurait remis en cause leur situation de fonc-tionnaire sans qu'une solution satisfaisante puisse être apportée au cas des candidats écartés de façon irrégulière . La création des postes supplémentaires pour permettre aux nouveaux admissibles d'accéder aux épreuves orales ne pourait être retenue . Il est rappelé en effet que les conditions fixées pour un concours deviennent définitives à la date de clôture des registres d 'inscriptions ; on ne peut après cette date modifier le nombre de postes offerts sans mettre en cause la régularité du concours ; la jurisprudence du conseil d 'Etat est constante sur ce point . L ' augmentation du nombre de places offertes à la session de 1979 du C . A. P . E . S . d 'éducation musicale et chant choral ne pouvait donc être envisagée, sauf à annuler l' ensemble des épreuves du concours et à rouvrir les registres d'inscriptions . Le ministre de l 'éducation a pris des dispo-sitions exceptionnelles pour régler dans toute la mesure du possible certaines situations particulières . C' est ainsi que la prise en charge des candidats qui exerçaient l 'an dernier des fonctions de maître auxiliaire sera prolongée jusqu'au 31 octobre 1979. En ce qui concerne les incidences de la décision d 'annulation sur la vie privée des candidats, on peut seulement faire observer que l'administration a agi avec le maximum de célérité puisque les candidats figurant sur la liste initiale d'admission n'ont disposé que de la période du 6 au 31 juillet pour prendre des dispositions d ' ordre matériel dont il est fait état et tous les candidats concernés par cette decision ont accusé réception de la lettre recommandée les en informant, au plus tard le 10 septembre 1979.

Enseignement secondaire (carte scolaire).

20126. — 22 septembre 1979. — M . Claude Coulais attire l 'atten-tion de M. le ministre de l'éduca'atten-tion sur la rigidité de la carte scolaire qui, notamment pour le deuxième cycle de l 'enseignement secondaire, impose parfois à des élèves une affectation dans un établissement mal desservi par les transports en commun au départ de leur domicile alors que d ' autres établissements, plus proches ou plus accessibles, ne peuvent les accueillir en raison du découpage géographie ue . De ce fait, les élèves peuvent être amenés à par-courir à pied une distance importante ce qui entraîne, en hiver notamment, une fatigue préjudiciable à leurs études . Il lui demande, en conséquence, s'il envisage d'assouplir la carte scolaire par le biais notamment de dérogations tenant compte de telles situations.

Réponse. — En fait, au niveau du second cycle, des dérogations sont d'ores et déjà largement accordées en pareil cas par les inspec-teurs d 'académie, lorsque des places restent encore disponibles dans l' établissement demandé après qu ' ont été accueillis les élèves rési-dant dans la zone normale de recrutement de cet établissement.

De telles possibilités d ' assouplissement des règles relatives à l'affec-tation des élèves seront consacrées par les textes en préparation concernant la déconcentration prochaine de la carte scolaire.

Enseignement (établissements).

20225 . — 22 septembre 1979 . — Mme Hélène Constans s'adresse à M . le ministre de l 'éducation au sujet du matériel spécial néces-saire à la scolarité des enfants handicapés cérébraux moteurs.

Dans deux établissements d'accueil de la Haute-Vienne, gérés par l 'association des paralysés de France et relevant de l 'enseignement public, les enfants handicapés cérébraux moteurs d'âge scolaire susceptibles de suivre intellectuellement une scolarité normale apprennent à lire, à 'écrire et à compter, puis écrivent et font du calcul grâce à des machines à écrire électriques . Leur infirmité ne leur permet, en effet, ni l'usage de la main, ni celle d ' une machine à écrire ordinaire . Ces appareils, fort coûteux (de l ' ordre de 5 000 francs) sont jusqu'ici payés soit par les parents, soit par la caisse de secours de la caisse primaire d'assurance maladie . Etant donné le prix de ces machines, les familles modestes ont de plus en plus de difficultés pour pouvoir les acquérir ; d ' autre part, leur achat constitue une charge indue pour la sécurité sociale . Il serait normal que le ministère de l' éducation fournisse aux établissements de handicapés les matériels adaptés à la scolarité de ceux-ci . Flle lui demande donc d'accorder à tous les établissements d'enfants ban dicapés. qui relèvent de l'enseignement public les crédits nécessaires pour l 'achat du matériel dont ils ont besoin pour la scolarité et ce dès l'année scolaire 1979-1980.

Réponse . — Les établissements en cause bénéficient des disposi-tions de l'article 5 de la loi n" 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Le concours qui leur est accordé par le ministère de l ' éducation est constitué par la mise à leur disposition d'enseignants qualifiés prévue par le point I (2 " ) de l'article 5 précité . La circulaire interministérielle Santé-Educa-tien n" 78-189 du 8 juin 1978 précise, entre autres points, les condi-tions que doivent remplir les établissements pour bénéficier de cette aide de i' Etat . Il y est notamment rappelé que a les classes ou groupes sont dotés d'un matériel éducatif et scolaire adaptés aux besoins des enfants e et. que a les dépenses correspondantes sont à

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ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1979 la charge du budget de l'établissement s . Elles sont, à ce titre,

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