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Remontée de l'information à l'autorité administrative compétente et au procureur de la République.

CONDAMNATIONS DSS

Section 02 ème : Vers une dépénalisation des matières ?

2- Remontée de l'information à l'autorité administrative compétente et au procureur de la République.

3 – Identification de l'infraction et du contrevenant (qualification pénale idoine et prise en compte de la qualité et de la personnalité du contrevenant).

4 – Mise en œuvre d'une alternative aux poursuites en favorisant la remise en état des lieux et la réparation du dommage par le contrevenant.

5 – Engagement des poursuites, mise en mouvement de l'action publique et de la police judiciaire en cas d'atteintes directes au cadre de vie causant un dommage grave ou irréversible à l'environnement ou en cas de non-respect des prescriptions administratives.

§ 02ème – Dépénalisation en matière de santé publique

Si les sanctions en matière de santé publique semblent, de manière générale, plus adaptées que celles dévolues à l’environnement, elles s’orientent surtout à réprimer les faits associés au trafic de substances vénéneuses. Les autres domaines de la santé publique bénéficiant d’infractions connexes pour asseoir la mise en mouvement de l’action publique.

Malgré tout, a l’instar de l’environnement, le législateur semble encore élargir les prérogatives des agents administratifs associés aux autorités de tutelle. La place du judiciaire se retrouve, par conséquent, usurpé.

A - Des sanctions à géométrie variable

Pour ce qui concerne les sanctions, une différence notoire existe avec celles dévolues aux atteintes à l'environnement : le quantum des peines associées aux incriminations de santé publique est manifestement plus élevé, notamment pour ce qui touche aux substances vénéneuses et spécialités pharmaceutiques. En matière de sécurité sanitaire et alimentaire, a contrario, les sanctions s’inscrivent largement dans un spectre contraventionnel.

Mais, encore une fois, seul le recours à la circonstance aggravante de bande

organisée permet d’inscrire les atteintes à la santé publique dans le haut du spectre des

sanctions. Encore faut il matérialiser une organisation structurée entre ses membres et relever la préméditation des actes malveillants.

En règle générale, c’est le recours à des « infractions connexes » (tromperie, mise en danger d’autrui…) et à différents Codes juridiques (Code de la consommation, Code du sport, Code de la propriété intellectuelle…), qui facilite les phases de poursuite. Certaines atteintes particulièrement nocives pour le corps social, comme le « trafic de médicaments », ne sont, curieusement, toujours pas identifiées par le Code pénal.

En matière de sécurité sanitaire et alimentaire

La tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une

marchandise est, sans conteste, l'infraction la plus constatée, pierre angulaire de l'ensemble des investigations menées dans le secteur agroalimentaire. Cette qualification permet d'incriminer très largement une personne physique ou morale sans rechercher une technicité particulière.

La tromperie est punie de 02 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. En cas d'une tromperie aggravée, entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, les sanctions sont portées à 07 ans d'emprisonnement et 750 000 €. A l'encontre d'une personne morale , les peine d'amende s'élèvent à 1 500 000 € ou 10 % du chiffre d'affaire ou 3 750 000 € dans le cadre de la circonstance aggravante du « danger pour la santé » Dans le même « veine » les infractions associées à la tromperie sur l'origine d'un produit, l'utilisation de mention de nature à tromper sur l'origine du produit, la suppression, la modification ou l'altération d'un élément d'identification sont également punies de 02 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende.

Dans le cadre d'une vente de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole, corrompu ou toxique, les sanctions prévues sont «également de 02 ans et 300 000 € d'amende, excepté dans le cas où les denrées falsifiées ou corrompues sont considérées comme nuisibles à la santé. Les sanctions sont portées à 07 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende.

Une fois encore, n'oublions pas que la « mise en danger d'autrui » est une infraction « fourre tout » facilement adaptable aux situations rencontrées dans le secteur de la sécurité alimentaire et l'industrie agroalimentaire. Rappelons que l'infraction est punissable d'01 an d’emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Des peines complémentaires sont également prévues (stages à suivre, retrait de certains documents

officiels...). Les personnes morales peuvent être également être poursuivies pour cette infraction et sont punissables par des peines d'amende plus lourdes.

En matière de traçabilité, l'usage frauduleux d'estampille ou marque sanitaire est puni de 03 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende

Rappelons que la contrefaçon de denrées alimentaires est également possible. Ce faisant, il sera indispensable de recourir aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Comme vu précédemment, pour ce qui concerne la contrefaçon, il est bien entendu que la vente, l'importation, l'exportation...sont également réprimées. Les peines encourues sont de 03 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende.

S'il est relevé la circonstance aggravante de bande organisée ou si le commerce illicite s'effectue via internet, ou si lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l'homme ou de l'animal, les peines sont portées à 05 ans de prison et 500 000 € d'amende.

D'autres infractions visent particulièrement la pratique vétérinaire légale ou illicite, telle l'administration irrégulière de médicament vétérinaire à un animal, qui est punie de 06 mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Cette infraction concerne essentiellement les exploitants qui pratiquent une auto-médication du cheptel et administrent un médicament vétérinaire sans posséder l’ordonnance afférente.

L'Administration irrégulière de médicament vétérinaire à un animal ou la délivrance au détail sans ordonnance d'un médicament vétérinaire soumis à prescription visent le vétérinaire indélicat qui a prescrit des médicaments à des animaux auxquels il n'a pas donné personnellement les soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés. L'infraction, relativement aisée à relever dans le cadre d'un vétérinaire officiant seul, s'avère plus difficile à matérialiser dans le cadre d'un « groupement » de vétérinaires.

Enfin, une infraction très spécifique mais relativement courante demeure la préparation extemporanée et délivrance de médicaments par un vétérinaire à des animaux auxquels il ne donne pas de soin ou dont il n'assure pas la surveillance sanitaire.

Plus communément appelée « tenue d'officine ouverte », cette qualification pénale vise à sanctionner le vétérinaire indélicat qui administre un médicament à un animal qu'il ne connaît pas (pas de délivrance personnelle de soins ou de surveillance sanitaire...) ou qu'il connaît, mais à qui il a administré un médicament sans lien avec les soins ou la surveillance prévue. Les vétérinaires, à la grande différence des pharmaciens, ont l'obligation de délivrer des médicaments à des « patients » qu'ils suivent personnellement (sauf en cas d'urgence manifeste pour la santé d'un animal). L'infraction est sanctionnée par 02 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

Sur le plan contraventionnel, nous noterons certaines qualifications « communes », comme la commercialisation de denrées alimentaires sans indication d'identification, la détention pour vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation ou la mise sur le marché de denrées animales ou d'origine

animale non conformes aux normes sanitaires, qui font l'objet d'une contravention de 03ème classe

L'infraction de mise sur le marché de produits d'origine animale ou de denrées impropres à la consommation humaine, sans apposition de marque attestant leur conformité aux normes sanitaires, est sanctionnée, quant à elle, par une contravention de 05ème classe. • En matière de déviances médicales et produits de santé

Qualification la plus courante, support, en règle générale d'autres incriminations, l'exercice illégal de la profession de médecin et/ou de pharmacien est retenue à l'encontre d'une personne ne disposant d'aucun diplôme sanctionnant une formation de médecine ou de pharmacie. Et est punissable de 02 ans d'emprisonnement et 30.000 € d'amende.

En outre, les Ordres professionnels (Ordres des pharmaciens et des médecins, voir infra, « les acteurs » ) se fondent également sur ces infractions pénales lorsqu'ils décident de poursuivre un contrevenant.

Toujours d'actualité, la « mise en danger d'autrui », régit par les dispositions de

l'article 223-1 du Code pénal, est l'infraction « fourre tout », l'infraction capable de

s'adapter à l'ensemble des faits constatés, pour peu que le viol manifestement délibéré d'une obligation réglementaire soit clairement manifeste (ce qui n'est pas foncièrement difficile à démontrer dans le cadre d'activités associées au secteur de la santé où des protocoles régissent l'action des opérateurs).

Dans le cadre plus spécifique des médicaments, la Préparation, cession, distribution en gros de médicaments sans respect des règles de bonnes pratiques de nature à engrainer un risque grave pour la santé publique sont punies d'un an de prison et 150 000 € d'amende.

En cas de risque grave à la santé de l'homme, commis en bande organisée, par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunication ou commis par un acteur de la chaîne pharmaceutique, les peines sont portées à 07 ans de prison et 750 000 € d'amende.

Dans le cadre de médicaments considérés comme falsifiés, plusieurs incriminations sont possibles.

La détention de médicaments à usage humain falsifiés est répréhensible de 03 ans de prison et 75 000 € d'amende (05 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende dans le cadre de médicaments falsifiés considérés comme dangereux pour la santé).

La Fabrication, le courtage, la publicité, la distribution, l'importation, l'exportation, l'offre et la vente de médicaments à usage humain falsifiés sont punis de 05 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende.

Dans le cadre d'infractions commises selon les circonstances aggravantes mentionnées supra, les peines sont portées à 07 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende.

Dans le cadre de médicaments contrefaits, le recours au Code la propriété intellectuelle est indispensable.

La reproduction d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire, il est bien entendu que la vente, l'importation, l'exportation...sont réprimées.

Les peines encourues sont de 03 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. S'il est relevé la circonstance aggravante de bande organisée ou si le commerce illicite s'effectue via internet, ou si lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l'homme ou de l'animal, les peines sont portées à 05 ans de prison et 500 000 € d'amende.

Malgré tout, pour ce qui touche aux spécialités pharmaceutiques, nous pouvons encore nous étonner que les sanctions ne puissent être quantifiées sur le même référentiel que celui propre aux stupéfiants.

En effet, le « stupéfiant » n'a pas une vocation thérapeutique, mais il demeure un produit chimique, disposant d'une substance active et « formulé » comme un médicament. En outre, détournés de leur vocation thérapeutique originelle pour des fins récréatives, certains médicaments sont perçus comme « drogue du pauvre ». En matière répressive, le législateur devrait traiter sur le même plan les trafics de stupéfiant et les trafics de médicaments, les conséquences néfastes en matière de santé publique sont nécessairement les mêmes. Or, encore aujourd’hui, le trafic de médicaments n’est pas strictement caractérisé par le Code pénal.

D'autres incriminations sont liées exclusivement à l'activité des officines de

pharmacie ou l'activité des pharmaciens.

La Direction d'une entreprise comportant un établissement pharmaceutique sans pharmacien responsable est punissable d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Notons que pour ce qui concerne le rôle du pharmacien titulaire, si celui-ci n'exerce pas personnellement son activité, il se rend coupable d'une amende de 75 000 €.

L'Exportation d'un médicament sans certification ou malgré interdiction est punie de 05 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende

L'ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation est également une incrimination de plus en plus « courante » relevée à l'encontre des officines de pharmacie.

En effet, cette infraction peut être constatée et relevée dans le cadre d'une officine (chargée de vendre des médicaments au détail) qui opère des ventes en « gros » de médicaments. Elle joue, par conséquent, le rôle de grossiste-répartiteur. Comme précisé

supra, ce rôle répond à des exigences autres que celles dévolues aux officines.

Cette infraction est punie de deux ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.

Dans le cadre d'une activité réglementée, les infractions aux règlements sur le commerce ou l'emploi, l'acquisition, la cession voire une prescription non conforme de médicaments, plantes, substances ou préparations classées comme vénéneuses, sont

punissables de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende (07 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende dans le cadre de la BO ou de l'utilisation d'un réseau de télécommunication). Notons que ces infractions peuvent être opposables à tous les professionnels de santé.

A l'instar du trafic de stupéfiants, pour ce qui concerne les particuliers, non professionnels de santé, les infractions associées aux substances vénéneuses sont également opposables (détention, emploi, fabrication, acquisition, offre, cession, importation, exportation, transport…). Ces infractions sont punissables des mêmes peines prévues à l'encontre des professionnels de santé et pour les mêmes circonstances aggravantes.

Dans le cadre des dispositifs médicaux (DM), des infractions spécifiques existent également.

La mise en service de DM non conforme aux exigences essentielles ou dont le certificat de conformité n'est plus valide ou la mise en service d'un DM sans certificat attestant sa performance et sa conformité aux exigences essentielles de sécurité, sont punies de cinq ans de prison et 375 000 € d'amende. 07 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende dans le cadre d'un DM jugé dangereux pour la santé de l'homme.

La fabrication, la distribution, l'importation, l'exportation d'un DM sans déclaration préalable à l'ANSM, sont punies d'un an de prison et de 75 000 € d'amende. Notons que seule l'exportation d'un DM sans déclaration préalable à l'ANSM est punie de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

La Mise en service de DM DIV non conforme aux exigences essentielles ou dont le certificat de conformité n'est plus valide est punie 05 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. 07 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende dans le cadre d'un DM jugé dangereux pour la santé de l'homme.

Dans le cadre des compléments alimentaires, les sanctions sont, en général, dérivées de celles propres aux médicaments. En effet, nombre de ces produits sont requalifiés comme médicaments (par fonction ou par présentation) et épousent, de facto, les sanctions afférentes.

En matière de dopage et conduites dopantes

En matière de dopage sportif, ce n'est pas tant le sportif qui est poursuivi par le ministère public, que « l'entourage » qui lui fournit une aide à l'obtention ou l'administration des substances et méthodes interdites.

Ainsi, Si la détention par un sportif sans justification médicale de substance ou méthode interdite est punie par 01 an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende, l'administration, l'aide, l'incitation, la prescription, l'offre ou la cession à un sportif, sans justification médicale, de substance ou méthode interdite, dans le cadre d'une manifestation sportive sont punies de 05 ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende sauf lorsqu'elles sont perpétrées en bande organisée, par une personne ayant autorité ou commises à l’encontre d'un mineur. Dans ces hypothèses, la sanction est de 07 ans d'emprisonnement et 150.000 € d'amende.

De la même manière, toujours dans « l'entourage » du sportif, l'importation, l'exportation, le transport, la détention et l'acquisition de substance ou méthode interdite aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale, sont des faits punissables de 75.000 € d'amende et 05 ans d'emprisonnement. Commises en bande organisée, par une personne ayant autorité ou à l'encontre d'un mineur, les peines passent à 07 ans d'emprisonnement et 150.000 € d'amende.

Dérivées de « médicaments », les substances utilisées à des fins de dopage sont soumises aux mêmes incriminations.

A ce titre, les infractions aux règlements sur le commerce ou l'emploi de médicament, plante, substance ou préparation classée comme vénéneuse sont punies de 05 ans de prison et 375.000 € d'amende.

L'utilisation d'un réseau de télécommunication (Internet…), associée à la circonstance de bande organisée, renforce les peines à 07 ans d'emprisonnement et 750.000 € d'amende. Il est à noter que toutes ces infractions visent le professionnel qui exerce une activité réglementée comme le simple particulier425.

l'OPJ peut également se tourner vers les infractions liées aux médicaments falsifiés lorsqu ‘il découvre des produits inconnus

En effet, les produits dopants, nous l'avons vu, contiennent des substances actives, des molécules qui identifient le produit dopant comme « médicament ». Le produit peut également ne rien « contenir » mais se présenter comme un « médicament » (voir supra, la différence entre les médicaments par fonction et par présentation). Par conséquent, le recours au Code de la santé publique permet à l'OPJ de poursuivre d'autres infractions pénales :

L'exercice illégal de la profession de médecin et/ou de pharmacien est punie par 02 ans d'emprisonnement et 30.000 € d'amende.

L'offre, la détention, la fabrication, la publicité, la distribution, l'importation et l'exportation de médicaments à usage humain falsifiés sont réprimés par 05 ans d’emprisonnement et 375.000 € d'amende.

Encore une fois, si les médicaments falsifiés sont considérés comme dangereux pour la

santé et que les faits sont commis par un acteur de la chaîne pharmaceutique, en bande

organisée ou au travers d'un réseau de télécommunication, les peines encourues s'élèvent à 07 ans d'emprisonnement et 750.000 € d'amende.

B - Une réponse administrative pertinente

Aujourd’hui, étant donné l’évolution législative et l’élargissement des prérogatives des autorités de tutelle, se pose la question de continuer à criminaliser certains faits. L’intérêt de la dépénalisation se pose d’autant plus, que la sanction administrative demeure la plus pertinente, voire la seule réellement utile.

En effet, en matière de santé publique, le législateur continue à élargir les prérogatives des agents de contrôle et renforce l’arsenal répressif des autorités de tutelle.

A l’instar de l’environnement, les prérogatives laissés aux agents administratifs s’élargissent. Les tâches dévolues aux OPJ sont, peu à peu, transférées dans d’autres mains.

Dans le domaine de la sécurité sanitaire, de manière traditionnelle, des agents spécialisés existent, qui assurent le rôle d’inspection : mission régalienne de l’État. Il en est ainsi des Pharmaciens Inspecteurs de Santé Publique (PHISP) chargés de faire l’interface entre l’administration, les professionnels et les établissements de santé. En cas de détection de risques pour la santé publique, les PHISP peuvent prendre des mesures coercitives (suspension d’activité, rappel des médicaments, fermeture d’établissement…). Mesures qui apparaissent pertinentes au regard de la difficulté de juger d’une situation sans l’avis d’un spécialiste. Afin de parfaire leur mission, ils disposent également de prérogatives de police judiciaire au visa des dispositions de l’Article L.5411-1 du Code de la santé publique. Ainsi, dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès (sous certaines conditions), ainsi que dans les lieux publics, les PHISP (habilités et assermentés) ont qualité pour rechercher et constater les infractions relatives à leur champ de compétence. Ils rédigent les procès-verbaux de constatations, peuvent procéder à des mesures de prélèvements et de saisie sous certaines conditions.

Dans un tout autre domaine, celui du sport, l'Office a joué un rôle actif auprès des Conseillers InterRegionaux AntiDopage (CIRAD). Ces personnels, au nombre de 13, agents du Ministère des sports, rattachés pour emploi au Département des contrôles de l'AFLD, possèdent, depuis 2015, des habilitations spécifiques qui viennent compléter le rôle des policiers et gendarmes sur le terrain.

Au visa des dispositions de l'article L.232-19 du Code du sport, dans le cadre d'un contrôle antidopage, les CIRAD ont la possibilité de saisir tous documents et objets associés aux infractions visées aux articles L.232-9 et L.232-10 du Code du sport. Cette possibilité d'agir, qui ne peut s'apparenter à une perquisition, élargit les prérogatives des agents mais demeure extrêmement encadrée426. En avril 2015, l'Office, en partenariat

avec le Ministère des sport et le Ministère de la justice, a participé à la formation des CIRAD, notamment pour tout ce qui concerne la recherche d'information via Internet et les dispositions de l'article L232-19 du Code du sport.

Si les prérogatives des agents s’étoffent, il en va de même pour ce qui concerne les capacités de sanctions des autorités de tutelle, qui voient leur pouvoir répressif grandir à mesure que la sanction pénale devient une peine secondaire, voire symbolique dans certains cas.

Dans le domaine de la santé, des médicaments et des produits de santé, la question se pose de poursuivre pénalement une personne morale ou physique pour des faits dont le traitement incombent en totalité à l’autorité administrative de tutelle.

426 En effet, la recherche et la constatation des infractions au Code du sport, les éventuelles saisies afférentes sont encadrées par le Procureur de la république et le Juge des Libertés et de la Détention (JLD). Ces prérogatives ne peuvent intervenir que dans le