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Le recours possible à l’Etat

Dans le document RAPPORT SÉNAT N° 31 (Page 55-58)

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : FACILITER L’EXERCICE DES RESPONSABILITÉS LOCALES

6. Le recours possible à l’Etat

En effet, les rédactions proposées pour les articles L. 1511-2 et L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales pourraient laisser croire qu’en dehors des aides à l’immobilier et des commissions sur les garanties d’emprunt, les départements et les communes ne pourraient accorder d’autres formes d’aides que celles contrôlées par la région.

Rien n’est non plus indiqué sur l’articulation entre le régime des aides au développement économique et celui des aides en faveur de la protection des intérêts économiques et sociaux de la population, définies au titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

Afin de lever ces ambiguïtés, votre commission des Lois vous soumet deux amendements de réécriture du texte proposé par cet article pour les articles L. 1511-2 et L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, afin :

- de préciser que le rôle de chef de file de la région en matière de développement économique porte sur les aides qui revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations ;

- d’indiquer plus explicitement que les départements, les communes et leurs groupements ne peuvent participer au financement de ces aides qu’à la condition d'avoir passé une convention avec la région ;

- de permettre aux départements, aux communes et à leurs groupements de continuer à accorder seuls ou conjointement, dans le respect du droit communautaire de la concurrence et en tenant compte du schéma régional de développement économique, des aides actuellement qualifiées d’indirectes (conseils de gestion, réalisation d’études, mise à disposition de locaux commerciaux) et des aides aux entreprises en difficulté ou au maintien des services en milieu rural.

des aides qu'ils peuvent consentir, le cas échéant en dérogeant aux conditions d’utilisation prévues pour les collectivités territoriales par les dispositions du II de l’article 87 de la loi de finances pour 1987. »

Il ressort notamment de la jurisprudence du Conseil d’Etat que la légalité des conventions passées en application de l’article L.1511-5 du code général des collectivités territoriales est subordonnée au respect des conditions de forme et de procédure suivantes :

- une convention spécifique doit être conclue (Conseil d’Etat 18 novembre 1991, département des Alpes-maritimes) ;

- la convention doit porter sur des actions préalablement définies et non sur une politique globale de soutien au développement économique local.

- les aides mises en œuvre dans le cadre de cette convention doivent respecter les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des articles 87 et 88 du traité CE.

Ces conventions sont actuellement conclues dans trois cas :

- pour des opérations ponctuelles associant l’Etat et les collectivités locales en faveur d’un projet d’investissement lié à l’implantation ou au développement d’une ou de plusieurs entreprises déterminées. A l’occasion de l’implantation d’une grande entreprise ou d’une de ses filiales, il apparaît souvent nécessaire de mettre en place un dispositif d’aide spécifique associant l’Etat et l’ensemble des collectivités territoriales concernées, sous réserve des dispositions du droit communautaire ;

- pour autoriser les collectivités locales à intervenir dans le cadre de régimes d’aides mis en œuvre par l’Etat (mise en œuvre du fonds de développement des PMI, du fonds régional d’aide au conseil, de la prime d’orientation agricole…) ;

- pour autoriser les collectivités locales à intervenir dans le cadre de régimes d’aides locaux spécifiques, à la condition que la mise en œuvre du régime d’aide envisagé ait été négociée avec la Commission européenne spécifiquement pour l’intervention des collectivités locales, ou que le régime d’aides entre dans le cadre d’un règlement d’exemption.

Depuis la publication de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, ce type de conventions ne présente d’intérêt pour les régions que dans l’hypothèse où elles prévoient, en sus de la mise en œuvre d’un régime d’aides, un engagement financier réciproque avec l’Etat, par exemple dans le cadre du contrat de plan. Elles peuvent alors servir de document de programmation financière.

En revanche, l’article L. 1511-5 permet aux départements, aux communes et aux groupements de collectivités territoriales de mettre en œuvre une aide ou un régime d’aides directes non prévu au niveau régional, dans le cadre d’une convention passée avec l’Etat. La circulaire du 16 janvier 2003 précitée appelle toutefois l’attention des préfets sur le fait que cette procédure ne doit pas devenir systématique, ce qui aurait pour effet de vider de leur portée les dispositions issues de la loi du 27 février 2002 confiant à la région un rôle de chef de file en matière d’aides directes aux entreprises.

La réforme proposée a pour objet de tirer toutes les conséquences du rôle de chef de file dévolu à la région en matière de développement économique.

Ne pouvant intervenir en matière de développement économique sans l’accord de la région, sauf pour l’octroi des aides à l’immobilier et la prise en charge des garanties d’emprunt, les communes, les départements et les groupements de collectivités territoriales devraient lui soumettre leurs projets d’aide ou de régime d’aides.

Il est désormais prévu que la région devrait motiver son refus d’intervenir. Dans ce cas ainsi qu’en l’absence de réponse dans un délai de deux mois, la collectivité ou le groupement de collectivités territoriales pourrait demander à conclure une convention avec l’Etat afin de mettre en œuvre son projet.

Le préfet conserverait toute latitude pour apprécier l’opportunité de signer une telle convention. Dans l’hypothèse où il ferait droit à cette demande, il devrait porter le projet de convention à la connaissance du conseil régional, afin qu’il puisse faire valoir ses observations, puis lui transmettre copie de la convention définitive.

S’agissant du texte proposé pour l’article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision.

Elle vous soumet également un amendement ayant pour objet de compléter cet article par un nouveau paragraphe afin de tirer la conséquence de la suppression de la distinction entre aides directes et aides indirectes au titre V du livre II de la deuxième partie, au titre III du livre II de la troisième partie et au chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.

Votre commission des Lois vous propose d’adopter l’article premier ainsi modifié.

Article 2

Transfert aux régions des instruments financiers déconcentrés de l’Etat au service du développement économique

Cet article a pour objet de poser le principe du transfert aux régions des instruments financiers déconcentrés de l’Etat au service du développement économique.

Dans le document RAPPORT SÉNAT N° 31 (Page 55-58)